Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C44B
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
S.A.S.U. ETOILE 89
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 24 Septembre 1959 à
de nationalité Française
demeurant 14 rue de Conlie – 72240 LA CHAPELLE-SAINT-FRAY
représenté par Me Fabien CORNU, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représenté par Me Jean-Nicolas ROBIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ETOILE 89
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 814 722 799
dont le siège social est sis ZAE Les Bréandes – 89000 PERRIGNY
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Patrice CANNET, avocat plaidant au barreau de DIJON
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°D 414 993 998, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit – Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en Assurances sous le N° 07 023 736, ladite caisse agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration
dont le siège social est sis 77 Avenue Olivier Messiaen – 72083 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par CABINET PATRICK BARRET ET ASSO, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte en date du 9 août 2023, Monsieur [M] [E] a signé un bon de commande portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle classe CLS COUPE moyennant un prix de 50 840,76 €.
Un justificatif de virement bancaire d’un montant de 50 000 € en date du 2 septembre 2023 été remis à la venderesse par l’acquéreur.
Le 8 septembre 2023, la société ETOILE 89 remettait le véhicule à Monsieur [E], qui signait un bon de sortie et un bon de décharge de responsabilité.
Le même jour, une facture a été émise au nom de Monsieur [M] [E] pour un montant de 50 840,77 €.
Le 14 septembre 2023, la concession automobile procédait au changement de titulaire de carte grise au profit de Monsieur [E].
Constatant qu’elle n’avait jamais été destinataire du paiement du prix à hauteur de 50840,77€, la société ETOILE 89 sollicitait la restitution du véhicule.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [E] déposait plainte auprès de la gendarmerie de La Chapelle Saint Aubin.
Par e-mail daté du 3 novembre 2023, Monsieur [M] [E] recevait un e-mail du conseil de la société Etoile 89 sollicitant la restitution du véhicule sous 8 jours
En l’absence de paiement du prix ou de restitution, la S.A.S.U ETOILE 89 a, par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2024, assigné Monsieur [M] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50 840, 77 euros au titre du prix de vente du véhicule et subsidiairement à la restitution sous astreinte du véhicule.
Le 14 février 2024, le conseil de Monsieur [E] informait le conseil de la SASU ETOILE 89 qu’une somme de 26 139, 76 €, provenant d’un compte ouvert au sein de la banque BOURSOBANK au nom de Madame [I] [T], avait été reversée sur le compte de Monsieur [E],
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2024, Monsieur [M] [E] a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, sollicitant, au visa des articles 325, 331 et 333 du code de procédure civile, en faisant valoir que dans la mesure où cette dernière a réalisé le virement litigieux, sa mise en cause est indispensable dès lors que sa responsabilité est possiblement engagée du fait de la validation du virement prétendu frauduleux.
Par courrier en date du 14 février 2024, le conseil de Monsieur [E] informait la société ETOILE 89 qu’elle avait réussi à récupérer la somme de 26 139,76 € correspondant à une partie du prix de vente et sollicitant la transmission d’un RIB CARPA permettant sa restitution.
Par courrier officiel daté du 19 février 2024, le conseil de Monsieur [E] a adressé au conseil de la demanderesse le justificatif d’un virement de 26 139, 76 € à la demande de Monsieur [E] depuis son compte CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE opéré au profit de la CARPA DU BARREAU DE DIJON.
Par ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024, le Président de la juridiction de céans a notamment décidé au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
« CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer à la S.A.S.U ETOILE 89 la somme provisionnelle de 50 840, 76 € (CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) correspondant au prix de vente du véhicule ;
DISONS que cette somme pourra être partiellement réglée au moyen d’une libération au profit de la S.A.S.U ETOILE 89 de la somme de 26 139, 76 € virés par Monsieur [E] sur le compte CARPA du barreau de DIJON ;
DISONS que l’appréciation de la responsabilité éventuelle de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE dans les virements litigieux excède les pouvoirs du juge des référés ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] aux dépens ».
C’est dans ces conditions que, Monsieur [M] [E] a fait assigner :
— la SASU ETOILE 89, par acte en date du 26 septembre 2024, délivré à personne habilitée,
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM-, par acte en date du 24 septembre 2024, délivré à personne habilitée.
Les parties ont constitué Avocat ; elles ont régulièrement conclu et communiqué leurs pièces.
Le jugement est contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures Monsieur [M] [E] demande au Tribunal de:
« Vu les articles 1242-3 et 2274 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 133-22 et L 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE de :
— CONDAMNER in solidum la Société ETOILE 89 et la CRCA D’ANJOU ET MAINE et en toute hypothèse la CRCA D’ANJOU ET MAINE à payer à Monsieur [E] la somme de 24.701 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la Société ETOILE 89 et la CRCA D’ANJOU ET MAINE à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la Société ETOILE 89 et la CRCA D’ANJOU ET MAINE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Fabien CORNU, avocat au Barreau d’AUXERRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir être victime d’une usurpation d’identité numérique à des fins d’escroquerie, ce qui témoigne d’une insuffisance de sécurité numérique chez la SASU ETLOIE 89, le groupe Chopard ayant, par le passé, déjà été victime d’une vague de fraudes, qu’en concluant « Il
semble qu’il y a eu probable substitution de RIB par un tiers et tromperie non détectée par la Banque du client », la SASU ETOILE 89 n’apporte absolument pas la preuve d’une quelconque défaillance de la part de Monsieur [M] [E], sa propre négligence fautive étant source de responsabilité vis-à-vis de lui, de sorte que la Société ETOILE 89 doit être tenue de lui rembourser la somme de 24.701 €; qu’en tout état de cause, la CRCAM a manqué à son obligation de vigilance et de vérification en omettant de vérifier que les coordonnées IBAN qui sont fournies pour le virement correspondant bien à la banque du destinataire du paiement, à savoir en l’espèce la Banque de la Société ETOILE 89 ; il souligne que la CRCA d’ANJOU ET MAINE, seule à l’origine du virement litigieux, n’a absolument pas procédé auxvérifications élémentaires, lesquelles lui auraient immanquablement permis de constater que le destinataire du virement ne correspondait pas à la banque du bénéficiaire, commettant ainsi une faute source de responsabilité à l’égard de son client Monsieur [E] ; son préjudice correspondant à la somme qu’il a due verser à la SASU ETOILE 89, à savoir la somme de 24.701 €.
Aux termes de ses dernières écritures la SASU ETOILE 89 demande au Tribunal de:
« Vu l’article 1342-3 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ETOILE 89
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société ETOILE 89 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’envoi d’un courriel à deux adresses différentes démontre bien que Monsieur [M] [E] disposait de deux adresses associées à « Monsieur [J] », dont l’une d’elle est fausse et correspond sans doute à l’adresse utilisé par le pirate informatique ; elle souligne que l’analyse de fraude au RIB réalisée par le groupe CHOPARD confirme que l’adresse email de Monsieur [E] était probablement surveillée par des personnes malveillantes et que son adresse ressort des bases de donnes piratées, les pirates ayant attendu que le demandeur fasse le virement d’acompte pour usurper l’identité du conseiller afin de modifier le véritable RIB par le leur ; elle ajoute que le rapport conclut également qu’aucune connexion frauduleuse sur l’adresse email du conseiller du groupe Chopard ni d’intrusion au sein du système d’information du groupe Chopard n’a été détectée, pour en conclure qu’aucun reproche ne peut être formulé à son encontre, et qu’il ne peut être sérieusement considéré que la fraude aurait été réalisée depuis l’adresse email du groupe CHOPARD, puisque c’est l’adresse de Monsieur [M] [E] qui a été piratée et c’est par cet intermédiaire que des pirates ont pu substituer le RIB de la concluante par le RIB frauduleux ; elle rappelle que le demandeur ne démontre pas qu’elle aurait effectivement été victime d’une vague de fraudes auparavant, et qu’en tout état de cause, elle dispose d’un système de sécurité informatique (pièce 10) : elle travaille avec un prestataire qui lui met à disposition la solution « Hornet VadeSecure », lui permettant de filtrer et sécuriser les mails ainsi que les pièces jointes, les éventuelles fraudes rencontrées ayant toujours été des situations dans lesquelles l’intrusion et le piratage informatique avait eu lieu au niveau de la boite email de l’interlocuteur, et non pas des sociétés appartenant au groupe CHOPARD.
Aux termes de ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- demande au Tribunal de:
« Vu les articles précités,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal Judiciaire d’Auxerre de :
— DECLARER la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence
— DEBOUTER pour les raisons sus-énoncées Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement d’une indemnité de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, puisque, en l’absence de toute anomalie apparente, elle était tenue d’effectuer le virement, l’agent de guichet s’étant contenté d’exécuter l’ordre de virement donné par le client, conformément à la loi en vigueur ; elle souligne que, par ailleurs, la SASU ETOILE 89 a fait preuve d’une négligence fautive dans la mesure où elle a livré un véhicule et établi une facture en ce sens, sans même vérifier qu’elle était effectivement destinataire des fonds afférents à cette vente alors même type de manœuvre frauduleuse, en ayant elle-même été victime, sans pourtant rien faire pour renforcer la sécurité de ses échanges par mail ; elle conteste avoir manqué à son obligation de vigilance à l’égard de Monsieur [M] [E], qui ne rapporte pas la preuve de la violation de l’obligation de vigilance qu’il allègue; elle souligne que, conformément à son devoir de non-immixtion, elle a effectué les diligences à sa charge, lesquelles se limitaient à :
— Vérifier l’identité du donneur d’ordre, à savoir Monsieur [E] ;
— Vérifier l’état du compte afin de s’assurer qu’il permet de couvrir le virement demandé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1315 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1342-3 du même code précise :
« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
L’article 2274 du même code prévoit :
« La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver».
En l’espèce, il échet de rappeler que le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 18 juin 2024, a notamment retenu :
« Sur la demande de provision […]
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un bon de commande a été signé le 9 août 2023 entre Monsieur [H] [E] et la société ETOILE 89 portant sur un véhicule MERCEDES CLASSE CLS COUPE d’occasion immatriculé FJ-224-VE moyennant un prix de 50 840, 76 €, un acompte de 840, 76 € devant être versé à la commande.
Il est en l’espèce établi que Monsieur [M] [E] a effectué le 9 août 2023, un premier virement de 840, 76 € sur un RIB mentionné au nom de la SAS ETOILE 89, RIB qu’elle a reçu par mail du même jour, émanant de la boite mail de frederic.robillard@groupechopard.com, commercial de la société.
Il est toutefois démontré que la SAS ETOILE 89 n’a jamais perçu les fonds virés par Monsieur [M] [E].
En effet il ressort des éléments versés aux débats :
— que le virement litigieux a été réalisé sur un compte dont les références bancaires ne correspondent pas au compte de la société ETOILE 89
— qu’il a été fait usage d’une adresse mail erronée frédéric.robillard.groupechopard@outlook.fr en lieu et place de l’adresse frederic.robillard@groupechopard.com,
— que Monsieur [M] [E] a déposé plainte le 11 octobre 2023 pour des faits d’escroquerie,
— que les démarches de la société ETOILE 89 auprès de Monsieur [M] [E] pour recouvrer la facture impayée sont demeurées infructueuses.
Si Monsieur [E] allègue une fraude, par substitution au RIB véritable de la société ETOILE 89 envoyé par Monsieur [J] d’un RIB frauduleux qu’il verse aux débats, il n’en demeure pas moins que les paiements qu’il pensait avoir effectués par les virements réalisés ne présentent pas de caractère libératoire dès lors qu’il est établi que la venderesse n’a pas réceptionné les fonds.
En effet, en vertu de l’article 1342-2 du Code civil susvisé, le paiement réalisé entre les mains d’un tiers ne produit un effet libératoire que si le créancier a ratifié le paiement ou en a profité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte une absence de paiement libératoire du prix d’achat par l’acquéreur, lequel est seul juridiquement tenu au paiement de ce prix, conformément au bon de commande signé entre les parties.
Les fautes éventuelles alléguées par Monsieur [E] à l’encontre de la société ETOILE 89 pour s’opposer à la demande, ne peuvent avoir pour effet de conférer aux virements réalisés un caractère libératoire, qui fait en l’espèce défaut, les conditions de l’article 1242-2 n’étant pas réunies.
L’obligation de Monsieur [E] au paiement du prix d’achat du véhicule qu’il a en sa possession depuis le 8 septembre 2023, n’est donc pas sérieusement contestable.
S’agissant du montant réclamé, il ressort des pièces versées aux débats qu’un virement de 26 139, 76 € a été effectué le 17 février 2024 du compte de Monsieur [M] [E] qu’il détient auprès de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE, non pas au profit de la demanderesse elle-même mais au profit du compte CARPA du barreau de DIJON.
Ainsi, la S.A.S.U ETOILE 89, seule créancière de la somme de 50 840, 76 €, n’ayant pas été personnellement destinataire du virement émis, il convient de condamner Monsieur [M] [E] à verser à la demanderesse la somme provisionnelle de 50 840, 76 € correspondant au prix de vente du véhicule, le juge des référés ne pouvant, en l’absence de demande en ce sens, ordonner la déconsignation de la somme de 26 139, 76 € virés sur le compte de la CARPA au profit de la S.A.S.U ETOILE 89.
Il convient cependant de préciser que la somme de 50 840, 76 € pourra être cependant partiellement réglée au moyen d’une libération au profit de la S.A.S.U ETOILE 89 de la somme de 26 139, 76 € virés par Monsieur [E] sur le compte CARPA.
Sur la mise en cause de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
Si la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ignorerait le fondement juridique de la demande en intervention forcée formée à son encontre, l’assignation qui lui a été délivrée invoque sa responsabilité potentielle du fait de “la validation d’un virement prétendu frauduleux”.
Au demeurant, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a parfaitement compris le fondement juridique de la demande formée à son encontre puisqu’elle conteste toute responsabilité, en invoquant les dispositions des articles L 133-6, L 133-18 et L 133-21 du code monétaire et financier prévoyant les conditions dans lesquelles un organisme financier exécute un ordre de paiement et la sanction en cas d’absence d’autorisation.
En revanche, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE oppose à juste titre :
— qu’elle ne saurait garantir le paiement du prix d’achat du véhicule, cette obligation n’incombant qu’à l’acquéreur.
— que le cas échéant, seuls des dommages et intérêts sont susceptibles d’être alloués à Monsieur [E] dans l’hypothèse d’une faute établie à son encontre, ce qu’elle conteste.
En tout état de cause, l’appréciation d’une telle responsabilité, qui suppose en outre de détailler précisément les fautes reprochées à la banque au regard de la législation en vigueur et de chiffrer le préjudice en résultant, excède les pouvoirs du juge des référés et relève des seuls juges du fond.
Sur la demande de la S.A.S.U ETOILE 89 et de Monsieur [E] sollicitant le renvoi du dossier à une audience au fond
Le juge des référés ayant fait droit à la demande de provision, alors qu’aucune demande n’est formulée par Monsieur [E] à l’encontre de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE, cette demande de renvoi pour qu’il soit statué au fond, est sans objet ».
***
Sur le paiement du prix :
Monsieur [M] [E] a échangé avec son vendeur via deux adresses mails différentes, savoir :
frederic.robillard@groupechopard.com (= celle de son vendeur),
frederic.robillard.groupechopard@outlook.fr (= celle créée par les pirates, qui n’appartient pas au groupe CHOPARD puisqu’elle n’est pas libellée avec une terminaison «@groupechopard.com » ),
ce qui aurait dû constituer pour lui une première alerte.
En outre, il a enregistré un RIB destinataire erroné, qui ne correspond absolument pas au format habituel d’un RIB, notamment en ce qu’il est ainsi libellé de manière tout à fait inhabituelle :
à la rubrique adresse SWIFT, le « BIC » est formulé : « BOUS FRPP XXX »,
ce qui aurait dû constituer pour lui une deuxième alerte.
Par ailleurs, les conditions de transmission de ce RIB doivent également être relevées :
le courriel contenant le RIB frauduleux en pièce jointe lui a été adressé à 20h19, savoir en dehors des heures habituelles d’ouverture d’une concession automobile,
ce qui aurait dû constituer pour lui une troisième alerte.
En tout état de cause, Monsieur [M] [E] a effectué des virements de montants importants (840,76€ + 50000€) ; il aurait de ce fait dû vérifier de manière vigilante la régularité du procédé, la véracité du RIB transmis, et la bonne réception des fonds par sa venderesse.
Monsieur [M] [E] ne rapporte pas en l’espèce la preuve d’une fraude émanant de sa venderesse, ou bien commise à l’encontre du groupe CHOPARD.
Le fait que le véhicule lui ait été livré le 08 septembre 2023 est indifférent, puisqu’en effet, sa cocontractante ne lui a finalement jamais transmis de facture portant la mention « acquittée », et que le bon de commande prévoit à ses dispositions spécifiques le cas du non-paiement du prix malgré la délivrance de la chose vendue, qui permet à la venderesse d’en réclamer restitution.
***
Sur la garantie de la CRCAM :
Monsieur [M] [E] sollicite la garantie de son établissement bancaire.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la CRCAM à ses obligations dans la réalisation des deux virements litigieux.
Les virements réalisés à la demande de Monsieur [M] [E] ne présentaient pas d’anomalie matérielle ou intellectuelle.
En outre, Monsieur [M] [E] a été en mesure d’effectuer un virement de 50000 € sans emprunter ; il ne justifie pas avoir dû mobiliser des actifs à cette fin, ce qui conduit à en déduire qu’il disposait de cette somme sur son compte émetteur.
Puisqu’il disposait de cette somme le virement n’a nécessité aucune opération supplémentaire, la banque n’avait donc pas d’obligation supplémentaire/renforcée de vigilance en raison du montant de l’opération, lequel montant n’apparaît pas particulièrement élevé au regard des capacités de Monsieur [M] [E].
La banque n’a pas commis de faute dans l’exécution des virements sollicités par Monsieur [M] [E].
La responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- n’est pas engagée, elle ne doit pas sa garantie à Monsieur [M] [E].
***
Monsieur [M] [E] a manqué de vigilance et ne saurait à présent se prévaloir de sa propre négligence.
Le Tribunal fait dès lors siens les motifs retenus par le juge de l’urgence :
Le paiement réalisé par Monsieur [M] [E] à destination d’un compte erroné n’est pas libératoire, et son établissement bancaire ne saurait garantir le paiement du prix d’achat du véhicule.
La responsabilité de la SASU ETOILE 89 n’est pas engagée.
La responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- n’est pas davantage engagée.
En conséquence, Monsieur [M] [E] doit être débouté de ses demandes.
***
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, Monsieur [M] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la SASU ETOILE 89 et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- la somme de 2000 euros chacune sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SASU ETOILE 89 n’est pas engagée ;
DIT que la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- n’est pas engagée ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la SASU ETOILE 89 et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE -CRCAM- la somme de 2000 euros (deux mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Assurances ·
- Offre de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Filiale ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sous-location
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Charges ·
- Sapiteur
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Sociétés ·
- Installation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Menuiserie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage
- Majeur handicapé ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.