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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 7 mai 2026, n° 21/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00356 – N° Portalis DBXO-W-B7F-CM4H
AFFAIRE : [P] [Q] C/ [D] [Q] Epouse [N], [H] [Q] Epouse [U], [M] [Q]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le12 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Madame [D] [Q] Epouse [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (24), demeurant [Adresse 2], défaillante
Madame [H] [Q] Epouse [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (24), demeurant [Adresse 4] [Localité 4], défaillante
Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
Exposé du litige
De l’union de Monsieur [P] [Q] et de Madame [S] [X] sont issus trois enfants : [B] [Q], [M] [Q] et [H] [Q].
Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a notamment prononcé le divorce des époux [Q], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigné pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Dordogne ( 24 ) avec faculté de délégation et condamné Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [S] [X] la somme de 48 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 500 euros pendant une durée de 8 ans.
Madame [S] [X] est toutefois décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] ( 33 ).
Par ordonnance en date du 17 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire, Monsieur [K] … qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal le 24 août 2020.
Par jugement en date du 04 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [S] [X].
Le 19 septembre 2023, Me [W], notaire associé de la SCP [O], LAMOTHE, BONNEVAL et [W], notaire a établi un procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de la succession de Madame [S] [X], de dires et de difficultés.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [Q] a notamment sollicité du présent Tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— juge que Monsieur [P] [Q] est fondé et recevable en ses demandes,
— fixe comme suit la valeur des biens immobiliers compris dans le partage :
Article un / le solde disponible du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 6] ( 65 ) : 102 069. 54 euros
Article deux / la maison d’habitation située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 8] [Adresse 5] cadastrée dite commune section AL n° [Cadastre 1] évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 170 000 euros
Article trois / deux parcelles de terrain dont une parcelle supportant un hangar situées à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 9] [Adresse 6] cadastrées dite commune section AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour partie évaluées par l’expert judiciaire Monsieur [K] à la somme de 75 000 euros
Article quatre / la parcelle de terrain de 2218 m² avec un étang située à [Localité 7] ( 24 )lieu dit [Localité 10] cadastrée dite commune section AL [Cadastre 3] pour partie évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 9000 euros
Article cinq / une parcelle de terrain constructible sise commune de [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée dite commune section AL n° [Cadastre 3] pour partie évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 50 000 euros
Article six / trois parcelles de terre sises commune de [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées dite commune section AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] évaluées par l’expert judiciaire Monsieur [K] à la somme de 2500 euros
Article sept / le mobile home évalué à la somme de 8000 euros
— attribue, à titre préférentiel, à Monsieur [P] [Q] l’immeuble à usage d’habitation et le mobilier le garnissant cadastré commune de [Localité 7] section AL n° [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 7] d’une contenance de 00 ha 42 a 86 ca pour une valeur de 170 000 euros,
— juge que sur présentation du jugement à intervenir Monsieur [Q] pourra se faire remettre par le notaire détenteur des fonds de la vente de l’immeuble sis à [Localité 6] ( 65 ) la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux et de la succession de Madame [X],
— fixe à 37.063.10 euros la créance de Monsieur [P] [Q] sur l’indivision devant être compensée par la créance de l’indivision à son égard au titre du solde de la prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros,
— ordonne la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Bergerac en plusieurs lots décrits ci après avec une mise à prix correspondant à chacun sur les poursuites et diligences de la SCP MONEGER – ASSIER – BELAUD qui sera chargée d’élaborer le cahier des conditions de la licitation avec recours à la publicité prévue par la loi des immeubles suivants :
1er lot : Deux parcelles commune sis de [Localité 7] cadastrées comme suit AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] pour partie / mise à prix : 37 500 euros
2ème lot : une parcelle de terrain de 2218 m² avec un étang située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée comme suit AL [Cadastre 3] pour partie / mise à prix 4 500 euros
3ème lot : une parcelle de terrain constructible sise commune de [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée comme suit : AL [Cadastre 3] pour partie / mise à prix 25 000 euros
4ème lot : trois parcelles de terre sises commune de [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées comme suit : AL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] / mise à prix 1 250 euros
— juge que le cahier des conditions de la licitation comportera la possibilité pour le poursuivant de baisser la mise à prix de chaque lot à la moitié de la valeur déterminée par Monsieur [K] dans son rapport déposé le 24 août 2020 si lors de l’audience il n’existe pas d’enchère sur la mise à prix pour les lots de 1 à 4,
— dise que préalablement à la licitation, Monsieur [Q] pourra mandater un géomètre expert avec pour mission, sur la base du rapport d’expertise [K], de procéder à la reconnaissance des lots et des limites déjà matérialisées, de déterminer sur plan les limites non encore matérialisées , de déterminer les servitudes d’accès à la voie publique nécessaires et d’instruire une demande de modification du parcellaire cadastral et les formalités subséquentes,
— dise que les frais du géomètre expert seront à la charge de l’indivision et autoriser Monsieur [Q] à les faire régler par le notaire sur les fonds qu’il détient,
— dise que les frais nécessaires à la licitation des immeubles seront à la charge de l’indivision et autoriser Monsieur [Q] à les faire régler par le notaire sur les fonds qu’il détient,
— désigne la SCP FROMENT – [C] – [E], commissaires de justice associés à Bergerac ou tous autres commissaires de justice territorialement compétents afin de procéder à la licitation du mobil home et en fixer la mise à prix à la somme de 6000 euros,
— juge que le cahier des conditions de la licitation du mobil home comportera la possibilité pour le poursuivant de réduire la mise à prix à la somme de 4000 euros s’il n’existe pas d’enchère sur la mise à prix initiale,
— dise que les frais nécessaires à la licitation du mobil home seront à la charge de l’indivision et autoriser Monsieur [Q] à les faire régler par le notaire sur les fonds qu’il détient,
— condamne Madame [M] [Q] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute Madame [H] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [Q] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation,
— déboute Madame [H] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples ou contraires,
— juge que les dépens ( en ce compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [P] [Q] et taxés à hauteur de 2752, 95 euros ) seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [Q] épouse [U] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que Mme [H] [U] est fondée et recevable en ses demandes,
— fixe comme suit la valeur des biens immobiliers compris dans le partage : Article 1 : le solde disponible du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 6] (65) : 102 069. 54 euros ; Article 2 : la maison d’habitation située à [Localité 7] (24) lieu dit [Localité 10] cadastrée dite commune section AL n° [Cadastre 1] évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 170 000 euros ; Article 3 : deux parcelles de terrain dont une supportant un hangar situées à [Localité 7] (24) lieu dit [Localité 9] [Adresse 6] cadastrées dite commune section AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour partie évaluées par l’expert judiciaire Monsieur [K] à la somme de 75.000 euros ; Article 4 : une parcelle de terrain de 2218 m² avec un étang située à [Localité 7] (24) lieu dit [Localité 9] [Adresse 6] cadastrée dite commune section AL [Cadastre 3] pour partie évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 9000 euros ; Article 5 : une parcelle de terrain constructible sise commune de [Localité 7] (24) lieu dit [Localité 10] cadastrée dite commune section AL n° [Cadastre 3] pour partie évaluée par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 50.000 euros ; Article 6 : trois parcelles de terre sises commune de [Localité 7] (24) lieu dit [Localité 10] cadastrées dite commune section AL n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] évaluées par l’expert judiciaire, Monsieur [K] à la somme de 2500 euros et Article 7 : le mobil home évalué à la somme de 8000 euros,
— rappelle que Monsieur [Q] a déjà perçu une provision de 40.000 euros,
— condamne Monsieur [Q] au paiement de la somme de 80.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 1] 2015 à raison de 672 euros par mois, somme à parfaire au jour du partage définitif,
— condamne Madame [M] [Q] au paiement de la somme de 26.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à raison de 320 euros par mois, somme à parfaire au jour du partage définitif,
— ordonne la licitation des biens suivants : une maison d’habitation avec piscine et aire de jeux sise commune de [Localité 7] lieu dit « [Localité 9] [Adresse 6] » cadastrée sur ladite commune section AL numéro [Cadastre 1] : mise à prix à 140.000 euros , une parcelle sise commune de [Localité 7] lieu dit [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 11] » cadastrée sur ladite commune section AL [Cadastre 2] et une parcelle de terre supportant un hangar sise la commune de [Localité 7] lieu-dit « [Localité 10] » cadastrée sur ladite commune à L [Cadastre 3] pour partie : mise à prix à 50.000 euros ; une parcelle de terre avec étang sise commune de [Localité 7] lieu dit « [Localité 10] » cadastrée sur ladite commune à L [Cadastre 3] pour partie : mise à prix à 5000 euros, une parcelle de terre constructible sise commune de [Localité 7] lieu dit « [Localité 10] » cadastrée sur ladite commune section AL numéro [Cadastre 3] pour partie : mise à prix à 40.000 euros, deux parcelles de terre sises commune de [Localité 7] lieu dit « [Localité 9] sud » cadastrées sur ladite commune section AL [Cadastre 7] et [Cadastre 6] : mise à prix à 1500 euros et un mobil home : mise à prix à 4000 euros,
— juge que la créance de Monsieur [Q] a déjà fait l’objet d’une compensation définitive avec la prestation compensatoire due à la succession selon les termes du procès-verbal du 19 septembre 2023,
— juge que la demande de règlement de cette créance, réitérée aujourd’hui, est irrecevable et infondée,
— juge que Monsieur [Q] a d’ores et déjà perçu la somme de 40. 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession alors qu’aucun autre héritier n’a bénéficié d’une telle avance,
— juge qu’il ne fait pas mention de cette avance dans ses conclusions en violation de la loyauté procédurale,
— déboute purement et simplement Monsieur [Q] de sa demande de provision complémentaire de 51. 034, 77euros ; toute nouvelle avance étant manifestement injustifiée au regard de la situation existante,
— tire toutes conséquences de droit y compris sur l’équilibre du partage et la bonne foi procédurale.
— condamne M. [Q] et Mme [M] [Q] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien qu’elles aient été régulièrement assignées, Madame [M] [Q] et Madame [D] [Q], défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 20267 et mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes des consorts [Q]
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1366 du même code dispose que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
L’article 1368 du même code dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir …
L’article 1373 du même code dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
1.1 / Sur la valeur des biens immobiliers compris dans le partage
En l’espèce, il convient, par application combinée des dispositions des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile et conformément aux demandes de Monsieur [P] [Q] et de Madame [H] [Q], de juger que la valeur des biens immobiliers litigieux sera fixée selon les modalités suivantes :
— le solde disponible du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 6] ( 65 ) : 102 069, 54 euros et un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 12] cadastré AL n° [Cadastre 1] : 170 000 euros
— deux parcelles de terrain situées à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées sections AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 75 000 euros ; une parcelle de terrain avec étang située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée section AL [Cadastre 3] : 9000 euros ; une parcelle de terrain constructible située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée section AL [Cadastre 3] : 50 000 euros ; trois parcelles de terre situées à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées section AL [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 2500 euros et un mobile home : 8000 euros ; étant précisé que ces valeurs seront ainsi intégrées par le notaire désigné dans l’acte définitif constatant le partage.
1.2 / Sur l’attribution préférentielle à Monsieur [P] [Q] de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 13] et cadastré AL n° [Cadastre 1]
En l’espèce, il convient de faire pleinement droit à la demande de Monsieur [P] [Q] et de lui attribuer, à titre préférentiel, l’immeuble à usage d’habitation et le mobilier le garnissant situé lieu dit [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 6] à [Localité 7] ( 24 ), cadastré section AL n° [Cadastre 1] et d’une contenance de 00 ha 42 a 86 ca pour une valeur de 170.000 euros ; cet élément étant ainsi intégré par le notaire désigné dans l’acte définitif constatant le partage.
1.3 / Sur la provision d’un montant de 40.000 euros accordée à Monsieur [P] [Q]
En l’espèce, il convient, par application combinée des dispositions des articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile, de constater que Monsieur [P] [Q] a perçu une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [Q] et de la succession de Madame [S] [X] ( qui sera ainsi être intégrée par le notaire désigné dans l’acte définitif constatant le partage ).
1.4 / Sur la demande de provision complémentaire
Compte tenu de la nature du litige dont le présent tribunal est saisi, de l’état d’avancement de la procédure et des besoins actuels de Monsieur [P] [Q], il convient de le débouter de sa demande tendant à la remise à son profit d’une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [Q] et de la succession de Madame [S] [X].
1.5 / Sur la créance d’un montant de 37.063, 10 euros de Monsieur [P] [Q] sur l’indivision devant être compensée par la créance de l’indivision à son égard au titre du solde de la prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros
En l’espèce, il convient de relever que le procès verbal d’ouverture, de dires et de difficultés établi le 19 septembre 2023 par Me [W], notaire fait état ( au seul paragraphe compte d’administration ) d’une créance de Monsieur [P] [Q] à l’égard de l’indivision successorale d’un montant de 33.884 euros, d’une créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [P] [Q] d’un montant de 33.295 euros ( comprenant notamment le solde de la prestation compensatoire due d’un montant de 30.000 euros ) et d’une compensation acceptée par les parties.
Aucun élément nouveau, précis et actualisé ne démontrant que les valeurs retenues à ce titre par Me [W], notaire dans le procès verbal d’ouverture, de dires et de difficultés en date du 19 septembre 2023 devraient être modifiées, il convient de débouter Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à fixer à la somme de 37.063.10 euros la créance de ce dernier sur l’indivision devant être compensée par la créance de l’indivision à son égard au titre du solde de la prestation compensatoire à hauteur de la somme de 30.000 euros,
1.6 / Sur les indemnités d’occupation réclamées à Monsieur [P] [Q] et à Madame [M] [Q]
En l’espèce, Madame [H] [Q] sollicite du présent tribunal ( sans autres précisions ) la condamnation de Monsieur [P] [Q] et de Madame [M] [Q] à payer les sommes respectives de 80.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à raison de 672 euros par mois ( à parfaire au jour du partage définitif ) et de 26.880 euros au même titre à raison de 320 euros par mois ( à parfaire également au jour du partage définitif ),
Il convient toutefois de relever que le bénéficiaire précis de ces demandes de paiement d’indemnités d’occupation n’est, à aucun moment, mentionné et que le procès verbal d’ouverture, de dires et de difficultés établi le 19 septembre 2023 par Me [W], notaire ne fait à aucun moment état du principe ni du montant même de ces indemnités d’occupation qui seraient dues tant par Monsieur [Q] que par Madame [M] [Q] ( ce qui pose une difficulté procédurale manifeste ).
Il convient dès lors de débouter Madame [H] [Q] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 80.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 1] 2015 à raison de 672 euros par mois ( somme à parfaire au jour du partage définitif ) et à la condamnation de Madame [M] [Q] au paiement de celle de 26.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à raison de 320 euros par mois ( somme à parfaire au jour du partage définitif ).
1.7 / Sur les demandes de licitation présentées par Monsieur [P] [Q] et par Madame [H] [Q]
En l’espèce, il convient par application des dispositions de l’article 1375 du Code de procédure civile de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu’il établisse ( au regard des éléments susvisés et qui ont été tranchés par le présent tribunal ) l’acte définitif constatant le partage et de débouter en conséquence Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [Q] de l’ensemble de leurs demandes au titre des licitations.
2 / Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [Q] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ) seront employés en frais privilégiés de partage.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
VU notamment les articles 815 du Code civil et les articles 1360 à 1375 du Code de procédure civile
VU le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 )
VU le jugement d’ouverture rendu le 4 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 )
VU le procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de la succession de Madame [S] [X], de dires et de difficultés établi le 19 septembre 2023 par Me [W], notaire
JUGE que la valeur des biens immobiliers litigieux sera fixée selon les modalités suivantes : le solde disponible du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 6] ( 65 ) : 102 069, 54 euros ; un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 13] cadastré AL n° [Cadastre 1] : 170 000 euros ; deux parcelles de terrain situées à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées sections AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 75 000 euros ; une parcelle de terrain avec étang située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée section AL [Cadastre 3] : 9000 euros ; une parcelle de terrain constructible située à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrée section AL [Cadastre 3] : 50 000 euros ; trois parcelles de terre situées à [Localité 7] ( 24 ) lieu dit [Localité 10] cadastrées section AL [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 2500 euros et un mobile home : 8000 euros
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Monsieur [P] [Q] l’immeuble à usage d’habitation et le mobilier le garnissant situé lieu dit [Localité 9] [Adresse 6] à [Localité 7] ( 24 ), cadastré section AL n° [Cadastre 1] et d’une contenance de 00 ha 42 a 86 ca pour une valeur de 170.000 euros
CONSTATE que Monsieur [P] [Q] a perçu une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [Q] et de la succession de Madame [S] [X]
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à la remise à son profit d’une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros à valoir sur sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux [Q] et de la succession de Madame [S] [X]
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande tendant à fixer à la somme de 37.063, 10 euros la créance de ce dernier sur l’indivision devant être compensée par la créance de l’indivision à son égard au titre du solde de la prestation compensatoire à hauteur de la somme de 30.000 euros
DEBOUTE Madame [H] [Q] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 80.640 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le [Date décès 1] 2015 à raison de 672 euros par mois ( somme à parfaire au jour du partage définitif )
DEBOUTE également Madame [H] [Q] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [M] [Q] au paiement de la somme de 26.880 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à raison de 320 euros par mois ( somme à parfaire au jour du partage définitif )
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [Q] de l’ensemble de leurs demandes au titre des licitations sollicitées
ORDONNE le renvoi de l’ensemble des parties devant le notaire désigné afin qu’il établisse l’acte définitif constatant le partage
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [Q] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que les dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ) seront employés en frais privilégiés de partage.
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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