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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E353K
MINUTE N°2026/ 322
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
E.P.I.C. OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
c/
[J] [T] épouse [C] [P], [A] [C] [P]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [J] [T] épouse [C] [P]
née le 25 Avril 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [A] [C] [P]
né le 28 Août 1971 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat avec prise d’effet au 11 septembre 2015, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à Mme [T] [J] épouse [F] et M. [C] [R] [A] (ci-après dénommés LES CONSORTS [C] [P]) un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 323.33 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 a fait signifier aux CONSORTS [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 2071.79 € dont en principal la somme de 2002.31 € au titre des arriérés locatifs et d’avoir à justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné LES CONSORTS [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [T] [J] épouse [C] [P] et de M. [C] [P] [A] et de tout occupant de leurs chefs conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2 et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Mme [T] [J] épouse [C] [P] et de M. [C] [P] [A] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 2930.19 € représentant les loyers et charges impayés mois de décembre 2025 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner solidairement Mme [T] [J] épouse [C] [P] et de M. [C] [P] [A] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et provisions sur charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— Condamner solidairement Mme [T] [J] épouse [C] [P] et de M. [C] [P] [A] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 500.00 € à titre de de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [T] [J] épouse [C] [P] et de M. [C] [P] [A] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que les formalités réalisées auprès de la CCAPEX.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, LES CONSORTS [C] [P] ne s’étant pas présentés à la convocation du travailleur social.
A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire est retenue, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [M] [Q] dûment détentrice d’un pouvoir, actualise la dette locative à la somme de 4084.96 € à ce jour. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers, que les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance locative et dépose.
LES CONSORTS [C] [P], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 21 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience en date du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 20 novembre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu avec prise d’effet au 11 septembre 2015 contient une clause résolutoire (article 12) qui prévoit qu’après un délai de deux mois au titre des arriérés locatifs et un délai d’un mois au titre de la non justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs aux termes desquels un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux CONSORTS [C] [P] le 19 novembre 2025 pour la somme de 2071.79 € dont 2002.31 € au titre des arriérés locatifs et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2026 au titre des arriérés locatifs et du 20 décembre 2025 au titre du défaut d’assurance.
3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, LES CONSORTS [C] [P] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
LES CONSORTS [C] [P] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux soit la somme de 456.32 €, provision sur charges et taxes comprises, selon décompte produit et date d’acquisition de la clause résolutoire.
Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme le loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et la solidarité :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (article 14) qui sera dès lors ordonnée.
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT produit à l’audience un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 4084.96 € arrêtée au jour de l’audience mais qui inclut les sommes de 7.62 € au titre de la pénalité prévue à l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation à compter du 31 décembre 2024 soit 114.30 € )7.62 € x 15( et de 124.62 € au titre de « frais d’huissier » lesquelles ne correspondent pas à des arriérés de loyer. Il y a lieu dès lors de les déduire.
LES CONSORTS [C] [P], non comparants ni représentés, n’apportent de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, LES CONSORTS [C] [P] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3846.04 € (4084.96 € – 114.30 € – 124.62 €) au titre des arriérés locatifs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LES CONSORTS [C] [P], partie perdante, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que des formalités réalisées auprès de la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence LES CONSORTS [C] [P] seront condamnés au paiement de la somme de 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu avec prise d’effet au 11 septembre 2015 entre d’une part OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et d’autre part Mme [T] [J] épouse [C] [R] et M. [C] [R] [A] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 janvier 2026 en raison du non-paiement des arriérés locatifs et du 20 décembre 2025 en raison de la non justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs;
ORDONNONS en conséquence aux CONSORTS [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour LES CONSORTS [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement LES CONSORTS [C] [P] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 456.32 € (quatre cent cinquante six euros et trente deux centimes) toutes charges et taxes comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNONS solidairement LES CONSORTS [C] [P] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 3846.04 € (trois mille huit cent quarante six euros et quatre centimes) au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS solidairement LES CONSORTS [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
CONDAMNONS solidairement LES CONSORTS [C] [P] au paiement de la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire des CONSORTS [C] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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