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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 23/15690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HERMES SELLIER ( intervenante volontaire ), Société HERMES INTERNATIONAL c/ S.A.S. LE [ Localité 3 ] FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Pascal LEFORT #P0075
— Me Victoria KOPEC #C0968
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15690
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTH
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSES
Société HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société HERMES SELLIER (intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE [Localité 3] FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0968 et Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 03 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15690 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 5] international se présente comme faisant partie du groupe [Localité 5], connu notamment pour ses articles de maroquinerie, de prêt à porter ou de décoration intérieure.
Elle indique être titulaire de plusieurs marques enregistrées notamment en classes 20, 21 et 35 pour désigner des meubles et objets de décoration, des services de publicité et/ou de décoration, en particulier : – la marque verbale française “[Localité 5]” n° 1558350, déposée le 8 décembre 1936 et renouvelée en dernier lieu le 13 mars 2019, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 1 à 45
— la marque semi-figurative de l’Union européenne “[Localité 5]” n° 8772436, déposée le 1er décembre 2009 et renouvelée en dernier lieu le 9 octobre 2019, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 à 28, 34, 35, 38, 41, 43 et 44 :
— la marque semi-figurative de l’Union européenne “H” n° 010798551, déposée le 27 mars 2012 et renouvelée le10 février 2022, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24 à 28, 34, 35, 38, 41 et 43 :
— la marque semi-figurative internationale désignant notamment l’Union européenne “H” n° 1109591, déposée le 12 décembre 2011 et renouvelée le 12 décembre 2021, visant à son enregistrement divers produits et services en classes 14, 16, 18, 25 et 35 :
Elle expose que la société [Localité 5] sellier, également présentée comme appartenant au groupe [Localité 5], exploite ces marques en application d’un contrat de licence exclusive.
La société Le [Localité 3] français se présente comme une galerie d’art exposant des œuvres, dont celles réalisées par M. [H] [S] consistant en un détournement de marques connues, notamment sur des bidons ou des extincteurs d’incendie.
La société [Localité 5] international indique avoir découvert que la société Le [Localité 3] français a présenté et commercialisé sur son site internet et le compte du réseau social Instagram plusieurs objets reproduisant à l’identique ses marques, et les promouvait sous les références et liens (hashtags) “[Localité 5]” et “#hermes”, sans qu’aucun partenariat ou licence de marque n’ait été consenti au profit de la société Le [Localité 3] français.
Par courrier du 16 mars 2023, réitéré le 31 mars 2023, la société [Localité 5] international a mis en demeure la société Le [Localité 3] français de cesser la vente des produits litigieux. Par lettre du 20 avril 2023, la société Le [Localité 3] français a réfuté par l’intermédiaire de son conseil toute contrefaçon de marque, ce à quoi la société [Localité 5] international a répondu le 12 mai 2023 par lettre officielle de ses conseils qu’elle maintenait l’ensemble de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la société [Localité 5] international a fait assigner la société Le [Localité 3] français devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 1er avril 2024 en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société [Localité 5] sellier est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2024, la société Le [Localité 3] français a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir visant cette intervention volontaire. Par mesure d’administration judiciaire du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les sociétés [Localité 5] international et [Localité 5] sellier demandent au tribunal de :- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 5] sellier
— interdire à la société Le [Localité 3] français les exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation d’articles de décoration reproduisant les marques française n° 1558350, européennes n° 8772436 et n° 010798551, et internationale désignant notamment l’UE n° 1109591 de la société [Localité 5] international, qui constituent des actes de contrefaçon de marques en France, ainsi que la présentation, l’offre à la vente et la commercialisation d’articles de décoration reproduisant lesdites marques, qui constituent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société [Localité 5] sellier
— condamner la société Le [Localité 3] français à payer à la société [Localité 5] international 20 000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de marques, 30 000 euros au titre du préjudice moral du fait des atteintes à ses marques et 10 000 euros au titre des économies d’investissements réalisées
— condamner la société Le [Localité 3] français à payer à la société [Localité 5] sellier 20 000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire
— ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques en France au choix de la société [Localité 5] international, et aux frais avancés de la société Le [Localité 3] français, dans la limite d’un budget de 10 000 euros HT par publication
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.lebidonfrancais.fr en langues française et anglaise, pendant 3 mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société Le [Localité 3] français, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre “PUBLICATION JUDICIAIRE” en lettres capitales et gros caractères
— ordonner à la société Le [Localité 3] français de verser à la société [Localité 5] international une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, une partie de jour étant comptée comme un jour entier, où les ordonnances visées ci-dessus ne sont pas entièrement et correctement respectées après la signification du jugement à intervenir, les astreintes étant dues pour chaque injonction ou ordonnance qui ne sont pas (entièrement et correctement) respectées, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal
— condamner la société Le [Localité 3] français à leur payer 20 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Le [Localité 3] français demande au tribunal de :- avant toute défense au fond, déclarer irrecevable l’intervention de la société [Localité 5] sellier à la présente procédure
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la société [Localité 5] international au titre des actes de contrefaçon allégué des marques françaises n° 1558350, européennes n° 8772436 et n° 010798551 et internationale désignant l’UE n° 1109591 de la société [Localité 5] international
— rejeter les demandes de la société [Localité 5] international au titre d’un préjudice moral et des économies d’investissement
— rejeter la demande de publication du jugement à venir dans les journaux français aux choix de la société [Localité 5] international et sur son site internet
— rejeter la demande d’astreinte de la société [Localité 5] international et au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile
— rejeter les demandes subsidiaires de la société [Localité 5] sellier au titre d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire
— condamner la société [Localité 5] international à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Localité 5] sellier
Moyens des parties
La société Le [Localité 3] français fait valoir que la société [Localité 5] sellier est dépourvue d’intérêt à agir, dans la mesure où cette dernière exerce dans le secteur d’activité de la maroquinerie et des articles de voyage, tandis qu’elle n’a jamais fait usage de maroquinerie ou d’article de voyage. Elle ajoute que la société [Localité 5] sellier tente de s’imposer comme nouvelle partie à la procédure sur la base d’un contrat de licence établi et produit pour les seuls besoins de la cause, dans l’objectif d’augmenter artificiellement les préjudices allégués, alors que les mises en demeure et l’assignation qui lui ont été adressées par la société [Localité 5] international ne font aucune mention de la société [Localité 5] sellier.
La société [Localité 5] sellier oppose être licenciée exclusive de la société [Localité 5] international et disposer à ce titre d’un droit d’agir pour défendre ses intérêts dans le cadre de l’exploitation des marques dont elle est licenciée. Elle considère que la défenderesse conteste de manière purement dilatoire son intérêt à agir en prétendant de mauvaise foi qu’elle ne commercialiserait que des articles de maroquinerie et de voyages, alors qu’elle commercialise également des vêtements, des meubles, des articles de décoration, à l’instar de ceux objets du présent litige.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article L.716-4-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.
Au cas présent, la société [Localité 5] sellier produit un contrat de licence exclusive du 10 avril 2009, confirmé par contrat du 27 janvier 2017, portant expressément sur les marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 (sa pièce n° 13).
Cette seule constatation justifie l’intérêt de la société [Localité 5] sellier à agir en concurrence déloyale et parasitisme et, de ce fait, à rendre son intervention volontaire principale notifiée le 5 juillet 2024 recevable.
La circonstance que la société [Localité 5] sellier commercialise tel produit ou service est inopérant, la contrefaçon de marque n’étant appréciée qu’au regard des produits et services visés à l’enregistrement des marques opposées.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Le [Localité 3] français tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [Localité 5] sellier sera, en conséquence, écartée.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques
Moyens des parties
La société [Localité 5] international soutient qu’en reproduisant à l’identique sans son autorisation ses marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 sur des articles de décoration, tels des plateaux, des bidons, des extincteurs, des sièges, identiques aux produits visés à l’enregistrement de ces marques, puis en publiant sur son site internet des photos de ces produits et en en faisant la promotion sur son compte du réseau social Instagram à l’aide des signes “bidon [Localité 5] orange”, “bidon [Localité 5] black”, bidon [Localité 5] cabossé” ou “plateau bois [Localité 5] modèle rond”, la société Le [Localité 3] français a commis des actes de contrefaçon par reproduction. Elle réfute que ces produits puissent être qualifiés d’œuvres d’art leur ouvrant droit à la protection par le droit d’auteur à défaut pour la défenderesse d’établir leur originalité, en particulier à défaut d’expliquer les choix artistiques réalisés par leurs auteurs, outre que le détournement d’objets est une pratique commerciale ancienne. Elle conteste également l’invocation de l’exception de parodie s’agissant de contrefaçon de marque, celle-ci étant, selon elle, propre au droit d’auteur.
La société Le [Localité 3] français invoque que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés relève de l’exception d’expression artistique, l’auteur des œuvres qu’elle commercialise ayant pour démarche d’intégrer des marques à des objets qui leur sont antinomiques et en opposition avec les produits et services habituellement vendus par leurs titulaires. Elle fait également valoir que les œuvres qu’elle commercialise relèvent de la parodie des marques opposées, compte tenu de l’antinomie entre les objets détournés et les produits vendus par la demanderesse. Elle en déduit l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public avec les marques invoquées, outre qu’elle a cessé tout usage des signes contestés dès la première mise en demeure, gage de sa bonne foi.
Réponse du tribunal
En application de l’article 4 du protocole relatif à l’Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.
Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
Conformément à l’article L.717-1 du même code, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
La directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, à la lumière duquel les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle doivent être lues dans la mesure où elles en constituent la transposition, et le règlement européen précité rappellent dans leurs considérants 27 et 21 et dans leur article 14, paragraphe 2 que l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu’il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, outre que leurs dispositions devraient être appliquées de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d’expression.
La même Cour a dit pour droit que l’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :– il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque
– il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée
– il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque
– ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire (CJCE, 17 mars 2005, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, C-228/03).
La caricature ou la parodie d’une marque relevant de la liberté d’expression n’est admise qu’à la condition de ne créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique (en ce sens Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, n° 99-19.004).
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, la société [Localité 5] international justifie de ses droits sur les marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 invoquées et de leur renouvellement par des extraits des registres français et européen des marques (ses pièces n° 9.1 à 9.4). Ces marques visent à leur enregistrement de multiples produits et services et en particulier : – s’agissant de la marque n° 1558350, en classe 20 les meubles et les articles (non compris dans d’autres classes) en bois, en classe 21 les petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), les instruments et matériel de nettoyage, en classe 28 les articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), les jouets, en classe 35 la publicité
— s’agissant de la marque n° 8772436 en classe 20 les meubles, en classe 21 les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, en classe 28 les jeux, jouets et articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, en classe 35 la publicité, notamment la publicité par moyens électroniques sur des réseaux informatiques globaux tels que l’internet, les services de vente au détail de plateaux de table, plateaux à usage domestique
— s’agissant de la marque n° 010798551 en classe 9 les appareils de secours (sauvetage), en classe 20 les meubles, les produits non compris dans d’autres classes en bois, les plateaux de table, en classe 21 les plateaux à usage domestique, en classe 28 les jeux, jouets, en classe 35 la publicité, les services de vente au détail y compris sur internet
— s’agissant de la marque n° 1109591 en classe 16 les objets d’art gravés et objets d’art lithographiés et en classe 35 les services de vente au détail d’objets d’art gravés et d’objets d’art lithographiés.
Elle établit par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2023 sur internet que la société Le [Localité 3] français commercialise sur son site internet :- des sièges taillés dans des bidons orange à 449 euros, des plateaux de table rectangulaires orange à 119 euros, des plateaux de table circulaires orange proposés à la vente en 30 ou 40 centimètres de diamètre à 99 euros, des planches de skateboard orange à 209 euros, porteurs d’un signe noir reproduisant à l’identique celui des marques n° 1558350 et n° 8772436
— des plateaux de table orange proposés à la vente en 30 ou 40 centimètres de diamètre à 99 euros, porteurs d’un signe noir reproduisant à l’identique celui de la marque n° 010798551
— des bidons d’ameublement ou décoratifs orange, avec ouverture à 449 euros, ou cabossé à 349 euros, ou sans ouverture à 349 euros, de dimension 89X60X60 centimètres, porteurs d’un signe en noir et d’autres noir porteurs d’un signe orange, reproduisant à l’identique les marques n° 8772436 et n° 010798551
— des bombes de spray orange à 60 euros porteuses du signe “[Localité 5]” reproduisant à l’identique la marque n° 1558350
— des personnages stylisés de 62 centimètres à 360 euros intitulés “Playmo xxl [Localité 5]” orange et noir, porteurs de signes orange ou noir reproduisant à l’identique les marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 (sa pièce n° 4).
Il ressort de ce même procès-verbal de constat que la société Le [Localité 3] français a publié sur le compte du réseau social Instagram (sa pièce n° 4) :- le 8 janvier 2020 un montage photographique représentant plusieurs objets porteurs des marques litigieuses, dont un bidon orange et un extincteur orange, le premier porteur d’un signe reproduisant à l’identique celui de la marque n° 8772436, le second porteur du signe “[Localité 5]” reproduisant à l’identique celui de la marque n° 1558350 ; le montage comporte également dans un cartouche sur fond jaune vif, la mention en lettres rouge vif : “prix promo”, suivie en capitales plus petites de “pour toute commande en janvier”, puis de “logo personnalisable entreprise, marque …” et “livraison offerte en occitanie” ; le message de publication mentionne : “Attention dernière commande avant quelques mois. N’hésitez pas à me contactez pour plus d’infos”
— le 31 décembre 2020 une photographie d’un bidon cabossé orange porteur de deux signes en noir reproduisant à l’identique l’un celui de la marque n° 8772436 et l’autre celui de la marque n° 010798551, le message de publication mentionnant : “Un de nos grands classiques pour finir cette série et cette fin d’année avec ce bidon [Localité 5] orange. Toujours aussi beaux nos bidons [Localité 5]. #hermes”
— le 1er juillet 2021 une photographie de trois personnes autour d’objets reproduisant un grand bidon de soupe, le personnage central tenant entre ses mains une planche de skateboard orange portant un signe noir reproduisant à l’identique celui des marques n° 1558350 et n° 8772436, le message de publication mentionnant “Le [Localité 3] Français Vs Ixiart Gallery. Une collaboration, de beaux projets et une galerie à en prendre plein la vue!!”
— le 6 mai 2022, la photographie d’un extincteur orange porteur d’un signe noir reproduisant à l’identique celui de la marque n° 010798551, le message de publication mentionnant : “quoi de plus tendance que la déco sur le thème de la mode et du luxe? L’extincteur [Localité 5] est bien plus qu’un extincteur!!! C’est un objet déco très tendance qui s’intègre à tous les intérieurs”
— le 30 juin 2022, la photographie d’un bidon cabossé orange et blanc porteur des signes reproduisant à l’identique celui de la marque n° 8772436 suivi du terme “condensed” et celui de la marque n° 1109591 suivi des termes “french fashion soup”, le message de publication mentionnant : “en édition limitée pour LA Art de [Localité 6] Angeles us [Localité 5] façon Tomato Soup, ça change des grands classiques”
— sur le compte du réseau social Facebook , une publication non datée d’une photographie d’une chaise taillée dans un bidon orange porteur de trois signes en noir reproduisant à l’identique le premier celui de la marque n° 8772436, le deuxième celui de la marque n° 010798551 et le troisième celui de la marque n° 1109591 ; le message de publication mentionne : “Et hop … Un Fauteuil [Localité 5]”, suivi de “Totalement Canon, avec une belle couleur [Localité 7] et son assise noire, il sera parfait dans un intérieur contemporain”, suivi des liens (hashtags) “#hermès #hermes”.
Il ressort de ces constations que la société Le [Localité 3] français a utilisé dans la vie des affaires des signes identiques à ceux des marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 dont la société [Localité 5] international est titulaire et sans l’autorisation de cette dernière, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Contrairement à ce que soutient la société Le [Localité 3] français, ces signes sont utilisés pour désigner des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551, ainsi qu’il résulte de la sélection opérée par le tribunal ci-avant, à l’exception de la marque n° 1109591 pour laquelle aucun produit ou service identique n’a été identifié par le tribunal, ni n’est visé par la société [Localité 5] international dans ses conclusions. À cet égard, cette dernière se contente d’affirmer que les produits commercialisés par la société Le [Localité 3] français ou les services de promotion de ces produits sur internet et les réseaux sociaux dont elle a fait usage “sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits et services visés aux libellés des marques invoqués” (ses conclusions page 11). La société [Localité 5] international ne formulant aucun moyen dans ses conclusions au titre de la contrefaçon par imitation des marques invoquées, il n’appartient pas au tribunal d’y palier en se substituant à elle.
Au demeurant, à supposer, comme le soutient la société Le [Localité 3] français, que ces objets relèvent de la liberté d’expression artistique, force est de constater qu’elle utilise ces signes dans un objectif de promotion des produits qu’elle commercialise, tirant parti de leur notoriété, qui n’est pas discutée, pour les valoriser dans ses messages sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook auprès du public pertinent, lequel, compte tenu des prix pratiqués, est le grand public amateur d’objets de décoration. Face à la présence des signes distinctifs reproduits sur ces produits et dans les publications à visée commerciale sur les réseaux sociaux, le public pertinent ne peut qu’associer ces éléments aux marques de la société [Localité 5] international et penser qu’il existe un lien commercial entre elle et la société Le [Localité 3] français.
Ainsi, l’usage de ces signes dans ces conditions affecte la valeur de ces marques en tirant indûment profit de leur caractère distinctif, qui n’est pas non plus discuté en défense, et crée un risque de confusion pour le public pertinent entre la réalité et les produits présentés par la société Le [Localité 3] français comme des œuvres satiriques.
En conséquence, les reproductions à l’identique des marques n° 1558350, n° 8772436 et n° 010798551 pour désigner des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement de ces marques opérées par la société Le [Localité 3] français ne respecte pas les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et en constitue la contrefaçon.
À l’inverse, les demandes de la société [Localité 5] international en contrefaçon par reproduction de la marque n° 1109591 seront rejetées.
2 – Sur les demandes principales en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
La société [Localité 5] sellier considère que la défenderesse commercialise et fait la promotion d’articles reproduisant à l’identique les marques de la société [Localité 5] international dont elle est licenciée exclusive et qu’elle exploite dans un contexte de nature à créer une confusion dans l’esprit du public sur les droits en cause, en particulier parce qu’elle affirme faussement dans ses conditions générales de vente que les signes qu’elle utilise sont et demeureront la propriété exclusive du vendeur, à savoir la société Le [Localité 3] français, et qu’elle utilise le signe “[Localité 5]” dans les références de produits qu’elle commercialise.
Elle estime que le fait pour la défenderesse de fabriquer et commercialiser des objets décoratifs ou publicitaires reproduisant à l’identique les marques de la société [Localité 5] international dont elle est licenciée exclusive, ainsi que la reprise du coloris orange identifiant les créations du groupe [Localité 5] depuis des décennies, constitue des actes de parasitisme, compte tenu qu’ils portent nécessairement atteinte à l’image de marque de ses propres produits qui jouissent d’une très grande notoriété en France comme à l’étranger et qu’ils sont une captation fautive de ses investissements de création et de promotion destinés à les distinguer.
La société Le [Localité 3] français réplique que la société [Localité 5] sellier ayant pour activité principale la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, tandis qu’elle a pour activité principale la création artistique, aucune illusion de partenariat n’est induite par ses œuvres consistant en des objets de décoration parodique exposés dans des galeries d’art dans le monde entier.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2.1 – S’agissant de la demande principale en concurrence déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
La caractérisation d’une situation de concurrence directe ou effective entre des sociétés n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice (en ce sens Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501).
L’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon (en ce sens Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-18.571).
En l’espèce, la société [Localité 5] sellier établit être licenciée exclusive des marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 (sa pièce n° 13).
Les faits précédemment jugés au titre de la contrefaçon de ces marques créent, également, un risque de confusion pour le consommateur d’objets de décoration ou d’objets d’art, compte tenu du caractère servile et systématique de l’usage par la société Le [Localité 3] français de signes reproduisant à l’identique ces marques sur les produits litigieux qu’elle commercialise et dans les publications sur internet et sur les réseaux sociaux qu’elle opère.
Ces faits caractérisent, ainsi, des actes de concurrence déloyale de la société Le [Localité 3] français au détriment de la société [Localité 5] sellier.
2.2 – S’agissant de la demande principale en parasitisme
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’établir la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’occurrence, la société [Localité 5] sellier, qui invoque que chacun des signes des marques n° 1558350, n° 8772436, n° 010798551 et n° 1109591 qu’elle exploite en qualité de licenciée exclusive constitue une valeur économique individualisée en raison de leur notoriété et des investissements de création et de promotion destinés à les distinguer ne produit cependant aucune pièce propre à le démontrer.
Ses demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
3 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société [Localité 5] international avance que les expositions et ventes réalisées par la défenderesse lui ont causé un manque à gagner certain tenant à la désaffection de ses modèles originaux, dont elle demande l’indemnisation de manière forfaitaire face au refus de la société Le [Localité 3] français de lui communiquer ses chiffres de vente, ainsi que celle des économies d’investissement que la défenderesse a réalisées en profitant indûment des siens. Elle ajoute avoir également subi un préjudice moral résultant de la dépréciation de ses marques aggravé par l’effet de gamme des multiples articles de décoration reproduisant ses marques que la défenderesse commercialise.
La société [Localité 5] sellier sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle subi du fait de la vulgarisation et de la banalisation des marques dont elle est licenciée justifiant, selon elle, le montant forfaitaire qu’elle réclame.
La société Le [Localité 3] français conteste l’existence d’un quelconque préjudice compte tenu du nombre limité de la diffusion des œuvres qu’elle commercialise afin d’en éviter toute exploitation commerciale, outre que les conséquences économiques négatives invoquées par la société [Localité 5] international sont contredites par la croissance de son chiffre d’affaires. Elle assure qu’elle a cessé toute nouvelle diffusion des œuvres litigieuses à réception de la première mise en demeure, de même qu’elle a enjoint ses prestataires de services numériques de retirer toute référence aux demanderesses dans les mots clés des algorithmes de son site internet.
Elle objecte que l’exposition de ses œuvres dans des galeries d’art n’entraîne aucun préjudice pour la société [Localité 5] sellier.
Réponse du tribunal
3.1 – S’agissant du préjudice résultant de la contrefaçon de marques
Conformément à l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En application de l’article L.716-4-11 du même code, la juridiction peut aussi ordonner, aux frais du contrefacteur, toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Au cas présent, la société [Localité 5] international, qui demande expressément l’indemnisation forfaitaire de son préjudice économique, ne produit aucune information relative au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la société Le [Localité 3] français lui avait demandé l’autorisation d’utiliser les marques n° 1558350, n° 8772436 et n° 010798551 dont elle est titulaire. Se fondant expressément sur l’indemnisation forfaitaire de son préjudice, les moyens de la société [Localité 5] international relatifs aux conséquences négatives de la contrefaçon ou aux bénéfices réalisés par la société Le [Localité 3] français du fait de la contrefaçon sont inopérants.
Les faits de contrefaçon des marques n° 1558350, n° 8772436 et n° 010798551 ont duré, à tout le moins, entre le 8 janvier 2020 et le 16 mars 2023. Si la société Le [Localité 3] français soutient qu’elle a cessé tout usage des signes contrefaisants à cette dernière date, les pièces qu’elle produits à cet égard ne sont pas datées et, de ce fait, ne sont pas probantes (ses pièces n° 7 et 8).
Néanmoins, l’usage des signes contrefaisants les marques n° 1558350, n° 8772436 et n° 010798551 par la société Le [Localité 3] français a causé à la société [Localité 5] international un préjudice moral résultant de leur banalisation qui sera réparé par l’octroi de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ces faits justifient, également, de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Le préjudice de la société [Localité 5] international étant intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués et l’interdiction ordonnée, sa demande de publication judiciaire sera rejetée, comme étant disproportionnée.
3.2 – S’agissant du préjudice résultant de la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373).
La société [Localité 5] sellier est, en conséquence, bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral résultant de la vulgarisation des marques dont elle est licenciée exclusive, qui sera réparé par l’octroi de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice de la société [Localité 5] sellier étant intégralement réparé par les dommages et intérêts alloués, sa demande de publication judiciaire sera rejetée, comme étant disproportionnée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Le [Localité 3] français, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés [Localité 5] international et [Localité 5] sellier.
Partie tenue aux dépens, la société Le [Localité 3] français sera condamnée à payer 8000 euros aux sociétés [Localité 5] international et [Localité 5] Sellier au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si la société Le [Localité 3] français conclut à écarter l’exécution provisoire eu égard au montant des condamnations demandées qui la conduiront dans une situation économique désastreuse la conduisant à un état de cessation de paiement, elle ne produit, cependant, aucune pièce au soutien de cette allégation.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 5] sellier;
Interdit à la société Le [Localité 3] français d’user, dans la vie des affaires, des signes litigieux constituant des contrefaçons par reproduction des marques verbale française “[Localité 5]” n° 1558350, semi-figurative de l’Union européenne “[Localité 5]” n° 8772436, semi-figurative de l’Union européenne “H” n° 010798551 pour désigner les objets de décoration ou d’art litigieux, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 180 euros par jour ;
Condamne la société Le [Localité 3] français à payer 15 000 euros à la société [Localité 5] international à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon par reproduction des marques verbale française “[Localité 5]” n° 1558350, semi-figurative de l’Union européenne “[Localité 5]” n° 8772436, semi-figurative de l’Union européenne “H” n° 010798551 ;
Déboute la société [Localité 5] international de sa demande en contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative internationale désignant notamment l’Union européenne “H” n° 1109591 ;
Condamne la société Le [Localité 3] français à payer 15 000 euros à la société [Localité 5] sellier à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Déboute les sociétés [Localité 5] international et [Localité 5] sellier de leurs demandes de publication ;
Condamne la société Le [Localité 3] français aux dépens, avec droit pour Maître Pascal Lefort, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Le [Localité 3] français à payer 8000 euros aux sociétés [Localité 5] international et [Localité 5] sellier en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Le [Localité 3] français d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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