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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 févr. 2024, n° 23/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01939
N° Portalis DB3S-W-B7H-YKNS
Minute : 217/24
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES
DE [Localité 6]
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [F] [T]
Madame [O] [B]
épouse [T]
Copie, dossier, délivrés à :
Copie délivrée à :
M. Et Mme [T]
Le 27 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [T] et Madame [O] [T], demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2019, la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] a consenti à M. [F] [T] et Mme [O] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,44%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 446,59 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] a fait assigner M. [F] [T] et Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [O] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 14 630,46 euros, avec intérêts au taux de 3,44% l’an à compter du 23 mars 2022,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs et la taille de la police avec laquelle est rédigée le contrat de crédit.
Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [F] [T] et Mme [O] [T] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 décembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juillet 2021. Le délai de forclusion a expiré le 4 juillet 2023.
L’assignation a été signifiée le 30 août 2023 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] aux dépens de l’instance et de rejeter la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par assignation du 30 août 2023 par la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] à l’encontre de M. [F] [T] et Mme [O] [T] au titre du contrat de prêt conclu le 24 décembre 2019 ;
REJETTE en conséquence la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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