Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 14 avr. 2025, n° 24/08365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08365 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z46G
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM
C/
Monsieur [R] [L]
Madame [W] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [W] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Madame [W] [L]
Monsieur [R] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 janvier 2016, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 526,49 €, outre provisions sur charges.
Le 3 octobre 2023, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 13 651,22 € selon décompte arrêté au 27 septembre 2023.
Par courrier électronique du 27 septembre 2023, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 17 septembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA ANTIN RESIDENCES a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA ANTIN RESIDENCES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ;De condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] au paiement des sommes suivantes :16 661,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.Le 18 septembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 22 072,55 €. Elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Monsieur [R] [L], comparant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette mais indique avoir payé la somme de 1 600 € il y a deux semaines. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 416 € par mois en plus du loyer courant ou 5 000 € par an. Il expose que le couple a connu des difficultés financières du fait de frais médicaux payés pour le père de Madame [W] [L]. Il expose être dessinateur industriel en CDI et être rémunéré environ 2 000 € par mois, que Madame [W] [L] travaille en tant qu’agent de restauration en CDI et est rémunérée environ 1 300 €. Il déclare qu’ils envisagent un dossier de surendettement. Il indique qu’ils ont un enfant de six ans vivant avec eux.
Madame [W] [L] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 3 octobre 2023, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9 des conditions générales de location) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9 des conditions générales de location) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] le 3 octobre 2023, pour un montant principal de 13 651,22 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ne contestent pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 416 € par mois, en plus du loyer courant.
Néanmoins, considérant l’importance et l’ancienneté de la dette locative due par Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L], l’absence de reprise régulière du paiement du loyer courant, le montant de leurs ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative. La demande de délais de paiement de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] sera ainsi écartée.
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la SA ANTIN RESIDENCES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur
[R] [L] et Madame [W] [L].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 8), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte arrêté au 9 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 22 072,55€.
Il convient également d’en retirer les frais d’enquête sociale d’un montant total de 83,82 € qui ne sont pas justifiés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ANTIN RESIDENCES est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame
[W] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 21 988,73 € actualisée au 9 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 651,22 € à compter du 3 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ANTIN RESIDENCES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
En conséquence, il convient de débouter la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] seront condamnés in solidum à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ANTIN RESIDENCES ;
CONSTATE que le contrat signé le 23 janvier 2016 entre la SA ANTIN RESIDENCES et Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISE la SA ANTIN RESIDENCES à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 21 988,73 € actualisée au 9 janvier 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 sur la somme de 13 651,22 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Ouverture ·
- Indivision
- Caution ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Délai de grâce ·
- Tutelle ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Délai
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Lot
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Consorts ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Croatie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Trouble psychique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Atlantique ·
- État ·
- L'etat
- Air ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Délégués syndicaux ·
- Région parisienne ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Affichage ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.