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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 24/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2J
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02711 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2J
N° de MINUTE : 26/01207
DEMANDEUR
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire-marie STEPHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2061
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris,toque:2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Victoire-marie STEPHAN
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 16 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 5] a adressé à Mme [O] [C] une notification de payer la somme de 3 974,33 euros, créance n°2408815014, correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 22 février 2024 au 18 avril 2024 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives.
Mme [O] [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours contre cette notification d’indu. La CRA en a accusé réception par courrier du 27 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, Mme [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny contre cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [C], représentée par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la créance réclamée par la CPAM d’un montant de 3 974,33 euros au titre de la période du 22 février 2024 au 18 avril 2024 ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la créance réclamée par la CPAM à la somme de 563,92 euros, correspondant aux seules indemnités journalières effectivement perçues par elle au titre de la période du 22 février 2024 au 18 avril 2024 ;
— en tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle remplissait les conditions de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a exercé une activité effective à temps complet du 21 novembre 2022 au 23 février 2023 correspondant à une durée largement supérieure aux 150 heures exigées. Elle fait également valoir que cette situation lui a causé un préjudice moral lié à l’inquiétude et à la lassitude générées par cette absence totale d’écoute, ainsi qu’un préjudice matériel, en raison des frais engagés pour défendre ses droits.
La CPAM, représentée par son conseil, indique oralement que la créance litigieuse a été annulée. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes formulées à son encontre à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que les bulletins de paie permettant de justifier des conditions administratives ont été produites dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code, “l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. (…)”
Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, “ Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ; (…)”
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. (…)”
En l’espèce, il est constant que Mme [O] [C] justifiait des conditions administratives pour bénéficier des indemnités journalières sur la période litigieuse de sorte que la créance n°, n°2408815014 d’un montant de 3 974,33 euros sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ”
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ”
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, l’envoi à l’assurée de la notification de payer du 16 juillet 2024 pour un motif injustifié constitue une action en recouvrement infondée constitutive d’une faute délictuelle. La faute est également caractérisée par la confirmation de cette créance infondée au cours des différents échanges entre l’assurée et la CPAM et notamment dans un message du 5 septembre 2025 sans demande de pièces complémentaires de la part de la CPAM.
Tant dans le cadre de son recours auprès de la commission de recours amiable que dans la requête adressée au tribunal, Mme [O] [C] a indiqué : “Etant en situation d’handicap avec peu de moyens, il m’est quasi impossible de rembourser cette dette. ”
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire établis par la société le nettoyage intégral rénove que Mme [O] [C] a respectivement perçu des revenus de 423,07 et 443,87 euros pour les mois de janvier et février 2023.
Le préjudice moral allégué se déduit des termes du recours amiable et de la requête établis par Mme [C] et du caractère modeste de ses ressources. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
En revanche, le préjudice matériel décrit comme les frais engagés pour défendre ses droits, s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la CPAM sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts non justifiée sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à verser à Mme [O] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la créance la créance n°2408815014 d’un montant de 3 974,33 euros notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 16 juillet 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pouvoi contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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