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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 oct. 2024, n° 22/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07545 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCD7
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/07545 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCD7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[V] [Z], [J] [Z], [H] [P] épouse [C]
C/
[I] [T] veuve [U], [O] [Z] épouse [L]
[R] [W] épouse [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Décembre 1957 à NANCY (54000)
de nationalité Française
23 Rue Cyrano
69003 LYON – FRANCE
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [J] [Z]
né le 18 Novembre 1970 à NANCY (54000)
de nationalité Française
19 Rue Aristide Briand
54210 ST NICOLAS DE PORT – FRANCE
N° RG 22/07545 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCD7
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [H] [P] épouse [C]
née le 19 Septembre 1986 à NANCY (54000)
de nationalité Française
1 Place de la Mairie
54540 PIERRE-PERCEE – FRANCE
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [I] [T] veuve [U]
née le 12 Juillet 1945 à BERGERAC (24100)
de nationalité Française
3 Lotissement Moléon
33210 LANGON – FRANCE
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [Z] épouse [L]
née le 29 Mars 1962 à LAXOU (54520)
de nationalité Française
45 rue Saint Georges
54000 NANCY
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [R] [W] épouse [Z]
née le 12 Août 1931 à LAVONCOURT (70120)
49 rue César Franck
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] né le 8 novembre 1934 est décédé le 5 octobre 2017 à SAINT COME.
[I] et séparé de corps aux termes d’un jugement du 26 juin 1975 du Tribunal de Grande Instance de NANCY d’avec Madame [R] [W] née le 12 août 1931, il laisse pour recueillir sa succession trois de ses cinq enfants et une petite fille :
• Madame [H] [C], demanderesse venant en représentation des droits de sa mère, Madame [K] [Z] décédée le 23 mars 2004,
• Monsieur [V] [Z], demandeur,
• Madame [O] [Z] épouse [L], non constituée ;
• Monsieur [J] [Z], demandeur.
Étant précisé que Monsieur [F] [Z] fils du défunt est décédé le 17 janvier 2006, sans postérité,
Madame [T] veuve [U], compagne du défunt, a fait état d’un testament olographe daté du 21 août 2017 l’instituant légataire universelle et lui conférant en outre un droit d’usage et d’habitation sur la propriété de SAINT COME en complément du legs universel.
Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [P] épouse [C] ont contesté la validité de ce testament.
Par Jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a, notamment, constaté la validité du testament daté du 21 août 2017 et a condamné les demandeurs à la présente instance à délivrer le legs universel qui a été consenti à Madame [N] [T] VEUVE [U] constatant, par ailleurs, que Madame [O] [Z] avait accepté la délivrance de legs le 2 octobre 2018.
Les demandeurs ont fait intervenir volontairement Madame [R] [W] séparée de corps de Monsieur feu [X] [Z] selon conclusions du 6 novembre 2023 et assigné en intervention forcée le 25 novembre 2023 leur cohéritière Madame [O] [Z] épouse [L].
Il est soutenu que la liquidation du régime matrimonial [Z] [W] n’a pas été effectuée.
Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [P] épouse [C] sont les demandeurs à la présente action en liquidation partage, Madame [R] [W] est intervenante volontaire à la cause au côté des demandeurs;
Madame [O] [Z] épouse [L] assignée en intervention forcée n’a pas constitué avocat.
La défenderesse est Madame [T] Veuve [U].
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
***
Au termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z], Madame [H] [P] épouse [C] et Madame [R] [W] épouse [Z] sollicitent de voir :
DECLARER recevables et bien fondés Messieurs [V] et [J] [Z] et Madame [H] [C] en leurs demandes,
ORDONNER l’ouverture des comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [X] [Z] d’avec Madame [R] [W] et de la succession de Monsieur [X] [Z] décédé le 5 octobre 2017 à SAINT COME (33430),
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [A] et de Maître [E], à qui il appartiendra, notamment :
• D’évaluer ou faire évaluer l’ensemble du patrimoine au jour le plus proche du partage, s’agissant des parts de SCI, des biens immobiliers, des véhicules automobiles, des biens meubles, comptes bancaires et titres, et des meubles de valeur, avec l’aide d’un commissaire-priseur ou de tout sachant de son choix,
• De chiffrer et tenir compte des créances que la succession détient sur Madame [B] [D] veuve [S] au titre des deux prêts qui lui ont été consentis par Monsieur [X] [Z] en 2011 pour 122.340 € et 103.100 €,
• De chiffrer et tenir compte dans la consistance de l’actif des libéralités faites par Monsieur [X] [Z] de son vivant à Madame [T] veuve [U] sous forme de donations indirectes d’un total de 38.388 € et du legs dont elle est bénéficiaire ainsi que le droit d’usage et d’habitation de la maison de SAINT COME, ainsi que toutes les libéralités consenties par le de cujus ;
• De procéder aux évaluations de ces donations au jour le plus proche du partage en fonction de l’état au jour où la libéralité a pris effet,
• De chiffrer et tenir compte dans la consistance du passif des créances dues par Monsieur [X] [Z] à son conjoint survivant ;
• De procéder aux évaluations de ces donations au jour le plus proche du partage en fonction de l’état au jour où la libéralité a pris effet,
• De calculer ensuite la quotité disponible et réduire à son montant le legs dont bénéficie Madame [T] veuve [U].
CONSTATER que les droits réservataires de Messieurs [V] et [J] [Z] et Madame [H] [C] sont atteints par les libéralités effectuées par Monsieur [X] [Z] notamment au profit de Madame [T] veuve [U] par le testament du 21 août 2017 l’instituant légataire universelle et bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation sur la propriété de SAINT COME,
ORDONNER la réduction du legs universel,
DECLARER Madame [T] veuve [U] redevable envers Messieurs [V] et [J] [Z] et de Madame [H] [C] et [O] [Z], héritiers réservataires de la succession de Monsieur [X] [Z], d’une indemnité de réduction,
DIRE que le notaire commis déterminera l’indemnité de réduction due par Madame [T] veuve [U] aux héritiers réservataires,
JUGER que les réductions s’opéreront en numéraire,
CONDAMNER, en tant que de besoin, Madame [T] veuve [U] à payer cette indemnité de réduction à chacun d’entre eux,
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [T] veuve [U] aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [T] veuve [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Les demandeurs fondent leur demande sur les dispositions de l’article 815 du Code civil en insistant sur la qualité de conjoint survivant et donc d’héritier de Madame [R] [W], ce qui motive en outre la liquidation du régime matrimonial.
Ils imputent à Madame [T] veuve [U] de n’intervenir qu’en opportunité pour dépouiller la famille [Z] de son patrimoine ayant profité de la faiblesse des dernières années d’un homme malade mais fortuné.
Ils estiment que le testament reçu le 21 août 2017 constitue une libéralité soumise à réduction.
Ils chiffrent provisoirement la valeur du patrimoine à 3.989.458 €, soulignant qu’il doit y être intégré diverses libéralités faites à Madame [M] [S] pour environ 1.000.000 € des dons caritatifs pour 11.814 € et une donation déguisée pour 38.388 € à Madame [T] outre la valeur du droit d’usage et d’habitation de la maison de Saint-Côme pour 111.600 €.
Il conviendra en outre d’imputer au passif le montant de la pension alimentaire impayée au conjoint survivant pour les arriérés dus depuis 5 ans avant le décès de Monsieur [X] [Z].
Ils concluent que l’indemnité de réduction devra être déterminée conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil, c’est-à-dire d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles faisant valoir que le défunt a vendu les biens dont il est demandé la réintégration à l’actif ou la restitution (véhicules automobiles ou valeurs mobilières) et que pour ce qui concerne la maison à usage d’habitation située 16 route de Cigogne à FAVEROLLES SUR CHER (41400) cadastrée AH204, la maison à usage d’habitation à NOROY-LE-BOURG (70000) situé 2 rue du Faubourg de Vaudémouge et un terrain situé à NOROY-LE-BOURG (70000), le principe de la transmission d’une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire s’opère de plein droit par le seul fait du décès du testateur, mais la délivrance n’intervient qu’au jour du partage effectif ;
La détermination des droits des ayants droit et de la quotité disponible devra être finalisée par le notaire qui sera commis.
***
Madame [N] [U] née [T] par ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2024 sollicite de voir :
— STATUER ce que de droit sur la demande de partage formée par les consorts [Z], et à laquelle la concluante est étrangère.
Reconventionnellement,
— ORDONNER le paiement du legs par la remise matérielle des biens constituant l’actif de la succession.
— CONDAMNER en conséquence les consorts [Z] à restituer les biens appréhendés par la remise des clés des biens suivants, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— une voiture automobile de marque Jaguar immatriculée à la Préfecture de Loir et Cher au nom de Monsieur [X] [Z] le 31 août 2015 sous le numéro DV -757-JH.
— une voiture automobile de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculée à la Préfecture de Meurthe et Moselle au nom de Monsieur [X] [Z] le 10 février 2017 sous le
numéro EF 221 DG.
— la maison à usage d’habitation située 16 route de Cigogne à FAVEROLLES SUR CHER
(41400) cadastrée AH204.
— la maison à usage d’habitation à NOROY LE BOURG (70000) situé 2 rue du Faubourg
de Vaulx de Mouge.
— un terrain situé à NOROY LE BOURG (70 000 €).
— A TOUT LE MOINS, ET SUBSIDIAIREMENT, DIRE et JUGER que Madame [U] veuve [T] a la possession des biens constituant l’actif de la succession et ci-dessus visés, du fait de la délivrance de son legs.
— En conséquence, CONDAMNER les consorts [Z] à lui remettre les clés des biens ci-dessus visés sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— les CONDAMNER, en toutes hypothèses à une indemnité d’occupation pour l’occupation des biens immobiliers ci-dessus visés dont le montant sera calculé au regard de la valeur locative desdits biens, déterminé par l’Expert judiciaire qui sera désigné pour ce faire, aux frais de la succession.
— les CONDAMNER à restituer les fruits perçus par eux-mêmes et provenant des loyers des biens
immobiliers et parts sociales suivantes :
— les 108 parts sociales numérotées de 1 à 108 de la société d’exercice libéral dénommée
société Elise identifiée au SIREN sous le numéro 479 166 753, et les dividendes perçus depuis
le 5 octobre 2017.
— les 22 325 parts sociales numérotées de 1 à 22 325 de la SCI INA dont le siège est 16
route de cigognes 41400 FAVEROLLES SUR CHER immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 453 40 0145.
— les 2 660 parts sociales de la SCI GAMA dont le siège social est Centre Hospitalier
mail Pierre Charlot 41000 BLOIS, identifiée au RCS de BLOIS sous le numéro
419 680 525 – les 1 000 parts sociales de la société SCI CŒUR D’ARGENT dont le siège social est à lieudit la Vialle 33430 SAINT COME, identifiée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 99 2346.
— les parts sociales de la société CIBER.
— pour ce faire, ORDONNER une mesure d’expertise comptable, et désigner tel expert-comptable
qu’il plaira aux fins de déterminer et chiffrer les loyers perçus depuis le décès de Monsieur [X] [Z] ainsi que les dividendes provenant des parts sociales dont Monsieur [X] [Z] était détenteur, aux frais de la succession.
EN TOUTES HYPOTHÈSES,
— leur ENJOINDRE de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de
la décision à intervenir :
— les extraits de comptes bancaires de Monsieur [X] [Z]
— les bilans des SCI GAMMA, INA, CŒUR D’ARGENT et CYBER à compter de 2017
— l’état locatif des immeubles constituant l’actif de la succession depuis l’année 2017
— les CONDAMNER à restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la
décision à intervenir les tapisseries et tableaux et les meubles de l’immeuble de COME, ancien
domicile conjugal des consorts [U]/[Z].
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DIRE n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
— les CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa position elle rappelle qu’au terme d’un testament olographe en date du 21 août 2017, Madame [N] [U] a été instituée légataire universel de Monsieur [X] [Z], né le 8 novembre 1934 à METZ (57), et décédé le 5 octobre 2017 à son domicile à SAINT COME (33430), avec lequel elle a vécu maritalement pendant plusieurs années. Selon les mêmes dispositions testamentaires Monsieur [X] [Z] a privé de tout droit son ex-épouse Madame [R] [W]. Le tribunal a validé ces dispositions.
Elle soutient qu’une profonde mésentente existait entre Monsieur [Z] et ses enfants, et ce depuis plusieurs années. Aucune démarche amiable n’a pu aboutir, en particulier dans la finalité de déterminer de l’actif de la succession.
Elle précise qu’en sa qualité de légataire universel elle a acquis la qualité de successeur saisi et non d’héritière, de sorte que l’action, en ce qu’elle tend au partage entre héritiers, est irrecevable à son égard.
Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée au paiement d’une éventuelle indemnité de réduction, elle propose d’exécuter cette réduction en nature.
Elle note la régularisation de la procédure à laquelle intervienne un héritier réservataire et l’épouse séparée de corps, soulignant toutefois que cette dernière n’apporte pas d’éléments sur sa situation matrimoniale.
Elle s’en remet sur la demande de partage à laquelle elle se considère étrangère.
Elle conteste avoir bénéficié pour 38.388 € de “donation déguisée” et d’être débitrice d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble de SAINT COME a été évalué à un montant de 111 600 € à partir de 2018 puisqu’elle considère que le bénéfice d’un droit d’usage et d’habitation sur la propriété de SAINT COME – BEAULIEU en complément du leg universel ne constitue pas une libéralité.
Elle considère qu’en l’absence de production de certificat de non recours du jugement de séparation de corps il n’est pas justifié que celui-ci soit définitif.
Elle rappelle que le Tribunal a ordonné la délivrance de son legs par jugement du 9 décembre 2021 et que les héritiers ne sauraient lui opposer des délais liés au partage entre eux. Elle réclame en outre les fruits des parts sociales dont elle a été privée.
Elle sollicite une expertise comptable aux frais de la succession et le Tribunal désignera tel expert-comptable qui plaira afin d’évaluer les dividendes et bénéfices, et de déterminer les montants des loyers devant revenir à Madame [U] née [T], au titre des fruits auxquels elle peut prétendre.
***
Madame [O] [Z] épouse [L] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
La cause est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Il convient en application de l’article 815 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] décédé le 5 octobre 2017 à SAINT COME (33430).
Pour les demandeurs cette opération serait indissociable des opérations concernant la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [X] [Z] d’avec Madame [R] [W].
Toutefois, aucun élément n’est produit au sujet de la liquidation de la communauté [Z]-[W], le jugement de séparation de corps est du 26 juin 1975 et ordonne déjà la liquidation de ce régime matrimonial, par ailleurs il n’est fait état d’aucun bien susceptible de se rattacher à cette communauté dissoute depuis 1975. En conséquence il ne sera pas ordonné à nouveau la liquidation du régime matrimonial, qui a déjà été prescrite par jugement du 26 juin 1975.
Il n’existe aucun élément permettant de considérer que Monsieur [X] [Z] ne se serait pas acquitté de la pension alimentaire due à son épouse séparée de corps, la demande éventuelle serait à diriger contre les seuls héritiers et ne concerne pas à ce stade la légataire, il ne sera pas fait droit à cette demande pour laquelle il n’est pas proposé une estimation chiffrée, dans le cadre de la présente instance concernant la liquidation de la succession et la réduction éventuelle des legs consentis à Madame [T] veuve [U].
L’intervention volontaire de Madame [Z] née [W] exclue de la succession de son mari dont elle était séparé de corps depuis 1975 procède d’un simple ajustement de cause et sera déclarée irrecevable.
Il est nécessaire pour que Madame [U] née [T] dispose de la délivrance de son legs, d’en apprécier la valeur pour un éventuel calcul d’une indemnité de réduction, Madame [U] née [T] doit donc être associée aux opérations.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’ouverture des opérations judiciaire de partage de de la succession de Monsieur [X] [Z] décédé le 5 octobre 2017 à SAINT COME (33430).
Le président de la chambre des Notaires ou son dévolutaire à l’exception de Maîtres [A] ou Maître [E] sera désigné pour procéder aux opérations.
En application de l’article 913 du Code civil les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
En application de ces dispositions, la quotité disponible est en l’espèce du quart et l’excédent est soumis à réduction.
Selon l’article 920 du même code les donations directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Le Notaire commis procédera à un inventaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [X] [Z] au décès de celui-ci et à cette fin pourra se faire remettre les extraits de comptes, bilans des SCI, états et inventaires nécessaires.
En application des dispositions de l’article 921 alinéa 3, si le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible, en l’espèce, les Notaires saisis ont pu constater une atteinte à la réserve et la présente action s’analyse comme une action en réduction de sorte que le Notaire commis procédera comme il est dit à l’article 922 pour calculer la masse partageable, la quotité disponible tandis que l’éventuelle indemnité de réduction sera chiffrée selon les règles posées à l’article 924-2 du même code.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau aux consorts [Z] de mettre Madame [U] veuve [T] en possession des biens immobiliers légués à savoir la maison d’habitation située 16 route de Cigogne à FAVEROLLES SUR CHER cadastrée AH 204 et la maison d’habitation située à NOROY LE BOURG (70000) situé 2 rue du Faubourg de Vaulx de Mouge, en effet ce tribunal a dores et déjà condamné par jugement définitif les demandeurs à délivrer le legs universel et dit que Madame [U] veuve [T] aurait la jouissance de biens visés dans le testament à compter du 21 août 2017, en l’absence d’exécution de cette décision, les héritiers seront redevables d’une indemnité de jouissance qui sera calculée en fonction de la valeur des biens dans le cadre des opérations d’inventaire et d’établissement des comptes.
Il sera ainsi jugé que les héritiers devront réintégrer à l’actif les fruits perçus provenant des loyers, et parts sociales provenant des :
— 108 parts sociales numérotées de 1 à 108 de la société d’exercice libéral dénommée société Elise identifiée au SIREN sous le numéro 479 166 753, et les dividendes perçus depuis le 5 octobre 2017.
— l 22 325 parts sociales numérotées de 1 à 22 325 de la SCI INA dont le siège est 16 route de cigognes 41400 FAVEROLLES SUR CHER immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 453 40 0145.
— 2 660 parts sociales de la SCI GAMA dont le siège social est Centre Hospitalier mail Pierre Charlot 41000 BLOIS, identifiée au RCS de BLOIS sous le numéro 419 680 525 – 1 000 parts sociales de la société SCI CŒUR D’ARGENT dont le siège social est à
lieudit la Vialle 33430 SAINT COME, identifiée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 99 2346.
— des parts sociales de la société CIBER.
Les demandeurs sollicitent de voir chiffrer et tenir compte des créances que la succession détient sur Madame [B] [D] veuve [S] au titre des deux prêts qui lui ont été consentis par Monsieur [X] [Z] en 2011 pour 122.340 € et 103.100 € (pièce 20), cette demande est cependant irrecevable en ce que Madame [B] [D] n’a pas été appelée à la cause, de sorte que la créance ne peut être fixée dans le cadre d’un débat contradictoire, néanmoins, il sera loisible au Notaire commis de faire l’inventaire des forces de la succession et d’apprécier de l’intégration d’une telle créance au regard des explications de Madame [B] [D], laquelle apparaît en fait bénéficiaire selon acte du 27 octobre 2016 (pièce 19) d’une donation de la somme de 202.940 € laquelle est susceptible d’avoir soldé les prêts de 2011, l’ensemble de ces opérations étant destiné à permettre à la gratifiée d’acquérir un appartement, cette dernière donation pour 202.940 € est susceptible d’être réintégrée fictivement à l’actif pour permettre le calcul de la réserve.
Les demandeurs soutiennent dans leur exposé des moyens et motifs que doivent être intégrés à l’actif diverses libéralités faites à Madame [M] [S] pour environ 1.000.000 €, des dons caritatifs pour 11.814 € néanmoins, d’une part ces développements ne sont pas repris dans le dispositif et d’autre part Madame [S] n’est pas à la cause pour répondre contradictoirement au sujet des libéralités qui lui auraient été faites, aucune pièce ne vient justifier des allégations, de sorte que le Tribunal n’est pas saisi régulièrement d’une telle demande qui n’apparaît être qu’une gesticulation destinée à rendre complexe les opérations et à retarder la délivrance effective du legs. Il sera en outre observé que les dons caritatifs au regard de leur montant (11.814 € en 10 ans) non justifié, peuvent être classés dans les présents d’usage à des oeuvres de bienfaisance de sorte qu’ils ne présentent aucunement le caractère de donations rapportables, cette demande traduit également la volonté des demandeurs d’introduire de la confusion et d’habiller juridiquement une résistance à la délivrance du legs.
Les demandeurs font état d’une donation déguisée pour 38.388 € à Madame [T] mais ne versent à ce titre aucune pièce, au regard de l’absence de justification, du montant allégué au regard de la situation de fortune du défunt, cette somme pourrait être assimilée à un présent d’usage ou à un remboursement de dépenses communes, il s’agit à nouveau d’un artifice illustrant la résistance opiniâtre des demandeurs à la délivrance du legs.
Madame [U] veuve [T] sollicite à juste titre la restitution des meubles, tableaux et véhicules automobiles de marque Jaguar immatriculée à la Préfecture de Loir et Cher au nom de Monsieur [X] [Z] le 31 août 2015 sous le numéro DV -757-JH et de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculée à la Préfecture de Meurthe et Moselle au nom de Monsieur [X] [Z] le 10 février 2017 sous le numéro EF 221 D dont les demandeurs ne justifient nullement de la vente par le défunt avant son décès (alors que la Jaguar a été vue stationnée sur l’allée du manoir situé à Saint Côme ainsi que l’a constaté l’huissier mandaté par Madame [U] née [T] le 14 août 2018 et que la C4 a été aperçue le même jour sur cette propriété – pièce 11 défenderesse, ces deux véhicules figurent au projet de déclaration de succession).
Le Notaire commis, à défaut de justificatifs produits suffisants, pourra recourir aux frais des héritiers à toute mesure d’expertise comptable ou expertise immobilière, interrogation des fichiers FICOBA, pour apprécier de la valeur des biens et du montant des indemnités d’occupation dues à la légataire universelle. Les éventuels frais d’expertise seront supportés par la succession.
Pour faciliter ses opérations, il sera fait droit à la demande de Madame [T] et de délivrer injonction aux demandeurs de communiquer au Notaire commis sous astreinte de 300 € par jour durant 3 mois à compter du mois suivant la désignation de l’officier ministériel :
— les extraits de comptes bancaires de Monsieur [X] [Z]
— les bilans des SCI GAMMA, INA, CŒUR D’ARGENT et CYBER à compter de 2017
— l’état locatif des immeubles constituant l’actif de la succession depuis l’année 2017
L’équité commande de condamner les demandeurs à verser à Madame [T] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, au regard de la date d’ouverture de la succession et de la paralysie des opérations, aucun motif ne justifie que cette exécution soit différée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] décédé le 5 octobre 2017 à SAINT COME (33430).
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de voir ordonner la liquidation de la communauté [Z]-[W] laquelle a déjà été prescrite par jugement de séparation de corps du 26 juin 1975.
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de Madame [R] [W] séparée de corps de Monsieur [X] [Z] et expressément exclue de sa succession.
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Z] le président de la chambre des Notaires de la Gironde ou son dévolutaire à l’exception de Maître [A] ou Maître [E].
DIT que les consorts [Z] à défaut d’avoir mis Madame [U] veuve [T] en possession des biens immobiliers légués à savoir la maison d’habitation située 16 route de Cigogne à FAVEROLLES SUR CHER cadastrée AH 204 et la maison d’habitation située à NOROY LE BOURG (70000) situé 2 rue du Faubourg de Vaulx de Mouge, seront redevables d’une indemnité de jouissance qui sera calculée en fonction de la valeur des biens dans le cadre des opérations d’inventaire et d’établissement des comptes.
RAPPELLE que les consorts [Z] sont redevables de la restitution à Madame [T], légataire universelle des meubles, tableaux et véhicules automobiles de marque Jaguar immatriculée à la Préfecture de Loir et Cher au nom de Monsieur [X] [Z] le 31 août 2015 sous le numéro DV -757-JH et de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculée à la Préfecture de Meurthe et Moselle au nom de Monsieur [X] [Z] le 10 février 2017 sous le numéro EF 221 D.
JUGE que les héritiers devront réintégrer à l’actif les fruits perçus provenant des loyers, et parts sociales provenant des :
— 108 parts sociales numérotées de 1 à 108 de la société d’exercice libéral dénommée société Elise identifiée au SIREN sous le numéro 479 166 753, et les dividendes perçus depuis le 5 octobre 2017.
— l 22 325 parts sociales numérotées de 1 à 22 325 de la SCI INA dont le siège est 16 route de cigognes 41400 FAVEROLLES SUR CHER immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 453 40 0145.
— 2 660 parts sociales de la SCI GAMA dont le siège social est Centre Hospitalier mail Pierre Charlot 41000 BLOIS, identifiée au RCS de BLOIS sous le numéro 419 680 525 – 1 000 parts sociales de la société SCI CŒUR D’ARGENT dont le siège social est à lieudit la Vialle 33430 SAINT COME, identifiée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 99 2346.
— des parts sociales de la société CIBER
DIT que le Notaire commis procédera à un inventaire des biens dépendant de la succession de Monsieur [X] [Z] au décès de celui-ci et à cette fin pourra se faire remettre les extraits de comptes, bilans des SCI, états et inventaires nécessaires à l’établissement de ses comptes.
DIT que le Notaire commis procédera comme il est dit à l’article 922 du Code civil pour calculer la masse partageable, y imputant la donation faite à Madame [B] [D], bénéficiaire selon acte du 27 octobre 2016 de la somme de 202.940 €, et déterminera de la quotité disponible, tandis que l’éventuelle indemnité de réduction sera chiffrée selon les règles posées à l’article 924-2 du même code.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
ENJOINT aux demandeurs de communiquer au Notaire commis sous astreinte de 300 € par jour durant 3 mois à compter du mois suivant la désignation de l’officier ministériel :
— les extraits de comptes bancaires de Monsieur [X] [Z]
— les bilans des SCI GAMMA, INA, CŒUR D’ARGENT et CYBER à compter de 2017
— l’état locatif des immeubles constituant l’actif de la succession depuis l’année 2017
DIT que le Notaire commis, à défaut de justificatifs produits suffisants, pourra recourir aux frais des héritiers à toute mesure d’expertise comptable ou expertise immobilière, interrogation des fichiers FICOBA, pour apprécier de la valeur des biens et du montant des indemnités d’occupation dues à la légataire universelle. Les éventuels frais d’expertise seront supportés par la succession.
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [B] [D] veuve [S] laquelle n’est pas à la cause.
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z], Madame [H] [P] épouse [C] et Monsieur [J] [Z] du surplus de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z], Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [P] épouse [C] à verser à Madame [T] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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