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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 sept. 2024, n° 22/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE ( ANCIENNEMENT LOGEVIE ) |
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 22/02989 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFXF
S.A. DOMOFRANCE (ANCIENNEMENT LOGEVIE)
C/
[M] [J]
Expéditions délivrées à :
Me VIDEAU
Me RABOUIN
FE délivrée à :
Le 10/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(Expertise)
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de Madame [G] [S], auditrice de justice
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE (ANCIENNEMENT LOGEVIE) – RCS Bordeaux 458 204 963 – [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J] née le 10 Juin 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002021 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Adélie RABOUIN avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 26 mai 2014, la société d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE), a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [M] [J] portant sur un appartement n°13 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 407,57 €, charges comprises.
Puis, suivant acte sous seing privé signé le 7 janvier 2021, DOMOFRANCE a consenti, par mutation du premier logement, un bail d’habitation à Madame [M] [J] portant sur un logement n° 201 de la résidence [11], sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 491,55 €, charges comprises.
Un état des lieux de sortie contradictoire, concernant le premier appartement, a été établi le 19 janvier 2021.
Arguant d’impayés de loyers, DOMOFRANCE a mis en demeure Madame [M] [J] par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2021 et lui a fait délivrer, le 23 mars 2022, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 845,58 € au titre des loyers impayés.
Suivant courrier en date du 5 septembre 2022, Madame [M] [J] s’est plainte auprès de son bailleur du mauvais état du logement loué et l’a informé de la suspension du paiement de son loyer dans l’attente de travaux réparatoires.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, délivré le 12 septembre 2022 et modifié par acte délivré le 27 janvier 2023, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [M] [J] devant le juge des contentieux et de la protection de ce siège aux fins de résolution judiciaire du bail et condamnation en paiement des loyers impatés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, DOMOFRANCE, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants et 1219 et suivants du code civil :
▸ de déclarer son action recevable,
Sur le contrat de bail du 7 janvier 2021 et les impayés de loyer :
▸ de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail du 7 janvier 2021 portant sur l’appartement occupé par Madame [M] [J] pour non paiement des loyers,
▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 729,56 € au titre des loyers impayés au 31 août 2023D’après le dernier décompte actualisé au 2 avril 2024 : total de 2.545,99 – 1.000 euros de réparations locatives
MAIS le dispositif n’est pas mis à jour + pas de précision « à parfaire » (NB : PV de note d’audience : dossier déposé)…
[Cela n’a pas d’incidence in fine dans la mesure où je fais droit à la demande de résiliation et que l’indemnité d’occupation prend le relai des loyers impayés entre le 31/08/2023 et le 02/04/2024 et par la suite]
, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019,
▸ de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payés la locataire en cas de non-résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ,
▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer cette indemnité jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,
▸ d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous ses biens, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
▸ de dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur le contrat de bail du 26 mai 2014 et le défaut de paiement des réparations locatives :
▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 € correspondant aux réparations locatives,
En tout état de cause :
▸ de rejeter les demandes de Madame [M] [J],
▸ de condamner Madame [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
▸ de condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens de l’assignation initiale du 12 septembre 2022 et de l’assignation complémentaire.
En défense, Madame [M] [J], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 4 du décret du 30 mars 2016, des articles 1104, 1353, 1219, 1343-5 et 1719 du code civil et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
Sur le contrat de bail du 7 janvier 2021 :
• la résiliation judiciaire du bail d’habitation :
A titre principal :
▸ de débouter DOMOFRANCE de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail du 7 janvier 2021 eu égard à la mauvaise du bailleur et à l’état du logement donné à bail,
En conséquence,
▸ de débouter DOMOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à son expulsion,
A titre subsidiaire,
▸ de lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux loués à compter de la décision.
Sur l’arriéré locatif :
▸ à titre principal : de débouter DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de l’exception d’inexécution et de l’état du logement donné à bail,
A titre subsidiaire,
▸ de déduire du décompte des loyers impayés la somme de 152,81 € correspondante à des pénalités injustifiées et aucunement à des arriérés locatifs,
▸ de déduire de l’arriéré locatif la somme de 121,74 € correspondante aux sommes facturées par DOMOFRANCE pour le contrat d’entretien DOMEZEN allant du 1er janvier 2022 au 1er avril 2023 à l’arriéré locatif compte tenu de l’aveu judiciaire,
▸ de déduire de l’arriéré locatif la somme de 1.000 € correspondante aux réparations locatives contestées et portant sur un autre logement,
▸ de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu’à complet paiement de la dette locative,
▸ de débouter DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions .
Sur le contrat de bail du 26 mai 2014 :
▸ de débouter DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en l’absence d’état des lieux d’entrée,
▸ de débouter DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en raison de la vêtusté normale du logement,
En tout état de cause :
▸ de débouter DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
▸ de condamner Madame [M] [J] sous astreinte à faire exécuter les travaux pour remédier aux désordres et aux préjudices qu’elle a subis à hauteur de 150 € par jour à compter de la signification à intervenir,
▸ de dire que le juge des contentieux de la protection conservera la liquidation de l’astreinte,
▸ de condamner DOMOFRANCE à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
▸ de condamner DOMOFRANCE à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
▸ de condamner DOMOFRANCE à verser au Cabinet de Maître Adélie RABOUIN la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans que le Juge ne puisse condamner DOMOFRANCE à une somme inférieure à 1.071 €,
▸ de condamner DOMOFRANCE aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, applicable sur renvoi du IV de ce même article, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique (EXPLOC) le 21 septembre 2022, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 6 décembre 2022.
Si la SA DOMOFRANCE ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), elle justifie avoir alerté la Caisse d’allocations familiales (CAF) par courrier du 17 septembre 2021, puis le fonds de solidarité logement (FSL) par courrier du 5 janvier 2022, des impayés de loyers de Madame [M] [J], situation ayant perduré nonobstant ces alertes.
Ces alertes ayant été effectuées au moins deux mois avant la délivrance de la première assignation du 12 septembre 2022, les dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, également applicables sur renvoi du IV de ce même article, ont été respectées.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du 7 janvier 2021 et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, «le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements».
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre, l’article 1229 du code civil prévoit, au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle, que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice, « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Toutefois, l’article 1219 du même code énonce qu’ «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
Il est nécessaire de rappeler que le bailleur, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, est obligé notamment :
▸ de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
▸ de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
▸ d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
▸ d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de bail, la société DOMOFRANCE argue du non-paiement des loyers par Madame [M] [J], malgré les relances et tentatives de résolution amiable du bailleur, justifiant la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la preneuse.
Elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par Madame [M] [J], les photographies, les courriers et les signalements produits n’étant pas probants. Elle affirme que le logement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux de la preneuse et met en avant ses différentes interventions montrant qu’elle a pris en compte les plaintes de la locataire et qu’elle est intervenue pour mettre un terme aux désordres. Elle affirme avoir constaté un dégât des eaux dans la salle provoquée par l’absence de joint sillicone autour de la baignoire, lequel a engendré la présence d’humidité dans les murs et les moisissures, réparation qui incombe à la locataire qui n’a pas souscrit de contrat d’entretien facultatif. Elle estime que les conséquences de ce désordre ne sont pas en lien avec un manquement à ses obligations de bailleur. Pour le reste de l’appartement, elle considère que les désordres relèvent de l’entretien courant des embellissements (tapisserie décollée, peinture) pour lesquels, de bonne foi, elle a, d’ailleurs, proposé de mandater l’association des compagnons bâtisseurs, sous réserve de la reprise du paiement de son loyer par Madame [M] [J]. Elle conclu, enfin, que les prétendues inexécutions qui lui sont opposées, à supposer qu’elles existent, ne révêtent pas le critère de gravité suffisant pour permettre au locataire de s’exonérer du paiement de la totalité de ses loyers durant plusieurs années.
Madame [M] [J] sollicite le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion formulée de mauvaise foi par DOMOFRANCE. Elle soutient que les locaux loués sont impropres à l’usage d’habitation. Elle se prévaut du manquement du bailleur, d’une part, à son obligation d’entretien, obligation d’ordre public de résultat, laquelle doit lui permettre une jouissance paisible du logement, et, d’autre part, à son obligation de fournir un logement décent conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute avoir cessé de régler son loyer en raison de l’inaction du bailleur face aux désordres qu’elle dénonce, notamment dans sa mise en demeure du 5 septembre 2022. Elle affirme, en outre, que le bailleur lui avait proposé de changer de logement lorsqu’il a visité les lieux le 13 mars 2023. Elle conteste l’existence de désordres relevant d’un embellisement ou d’un défaut d’entretien, étant par ailleurs souligné qu’elle a souscrit un contrat d’entretien auprès de l’entreprise DOMZEN.
Il est constant que le locataire en contrepartie de la jouissance des lieux est tenu au paiement des loyers et charges, et le manquement du bailleur à l’obligation de louer un logement décent ne l’autorise pas à suspendre le paiement des loyers, sauf s’il est privé de la jouissance des lieux loués.
En l’espèce, la société DOMOFRANCE produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 2 avril 2024 faisant état d’une dette de 2.545,99 €. Il ressort des décomptes locatifs versés aux débats que les prélèvements réalisés sur le compte de Madame [M] [J] sont revenus impayés à compter du mois de juin 2022 (à l’exception du mois de septembre 2022) et que cette dernière a, par la suite, effectué des virements de manière aléatoire dans le courant de l’année 2023 notamment durant les mois d’avril et de juillet. Il n’est pas établi, en revanche, qu’elle a repris le paiement de son loyer courant, son dernier règlement étant un virement de 350 € le 24 juillet 2023.
Madame [M] [J] ne conteste pas avoir cessé de régler son loyer arguant de l’exception d’inexecution de ses obligations en raison des manquements du bailleur à son obligation de délivrer un logement récent.
Elle verse, au soutien de son argumentation, le courrier qu’elle a adressé le 5 septembre 2022 à la société DOMOFRANCE faisant état des désordres qu’elles subis, notamment :
▸ des nuisances sonores et olfactives dans les toilettes dont les canalisations sont mal isolées,
▸ de l’humidité régnant dans l’entrée, le salon et la 3ème chambre qui cause de la moisissure et décolle les papiers peints,
▸ la présence de nuisibles dans un débarras et passant sous la porte d’entrée,
▸ l’humidité et les moisissures de la salle de bain dont la robinetterie est défaillante.
Si dans son courrier en réponse non daté, DOMOFRANCE a indiqué avoir mandaté deux sociétés pour intervenir sur les désordres, aucun élément ne permet, en revanche, de démontrer qu’elles sont intervenues et ont procédé à des travaux réparatoires.
Pour corroborer ses déclarations, Madame [M] [J] produit des photographies de son appartement. Cependant, elles ne sont pas datées et les lieux ne sont pas identifiables de sorte qu’elle sont dépourvues de valeur probante et ne permettent pas de démontrer l’indécence du logement alléguée.
Elle communique, également, la confirmation de l’enregistrement du signalement qu’elle a effectué pour indécence de son logement auprès du site HISTOLOGE, le 30 septembre 2023, (soit au cours de la présente instance introduite fin 2022) dont le contenu n’est pas produit et dont les suites, à l’exception de la validation du signalement le 17 octobre 2023, restent inconnues du tribunal.
Cependant, elle communique un procès-verbal établi, le 25 janvier 2024, à son domicile par Maître [X] [O], commissaire de justicie, qui permet de prouver que le logement présente des traces d’humidité et de moisissures importantes dans l’ensemble du logement.
Le commissaire de justice instrumentaire indique, en effet :
○ que dans l’entrée, le papier mural du mur mitoyen est très fortement dégradé par des noircissures d’humidité, sur 80 cm de hauteur environ et quasiment toute la largeur du pan de mur,
○ que dans les WC, la colonne gauche et le mur dans l’angle à côté présentent des écaillements importants, d’autres écaillements en haut à gauche de la déscente en PVC et en parties basses des deux conduites sont également présentes,
○ que dans le séjour, la tapisserie murale à droite, au début du séjour, est noirci par de la moisissure qui transparait et que dans la chambre qui donne sur le séjour, le même constat a été effectué mais les murs sont plus gravement atteints,
○ que dans la salle de bain, si la bouche de VMC semble fonctionner, le plafond est entièrement moisi, le mur au-dessus du carrelage présente également des noircissures plus ou moins intenses, le joint périphérique est noir,
○ que dans la chambre mitoyenne de la salle de bain, l’angle arrière gauche de la pièce est dégradé avec la tapisserie murale décollée ou arrachée et le plafond est tâché par la moisissure, aucune entrée d’air n’est constatée au-dessus de la fenêtre et la ventilation ne semble pas fonctionner,
○ que dans la 3ème chambre, la tapisserie murale est boursoufflée et auréolée,
○ que dans le débarras, un angle mural en partie basse est tâchée par une grosse noircissure.
DOMOFRANCE justifie les désordres allégués par Madame [M] [J] par un dégât des eaux lié à l’absence de joints dans la salle de bains et par un défaut d’entretien de la locataire.
Cependant, les allégations de DOMOFRANCE ne sauraient expliquer l’importance des moisissures et traces d’humidité mises en évidence dans l’ensemble du logement par le commissaire de justice.
Aussi, compte tenu des désordres importants subis par la preneuse dont la cause est inconnue, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle permettra, d’une part, de déterminer si les locaux sont conformes aux caractéristiques d’un logement décent telles que fixées par le décret du 30 janvier 2002 et par les dispositions de nature réglementaire en vigueur dans le département et, d’autre part, de dire si les désordres sont imputables à l’action de la locataire ou sont inhérents à la structure de l’immeuble.
Il y a lieu, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront, également, réservés.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevable l’action de la société DOMOFRANCE ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [L] [B],
[Adresse 8],
Tel. [XXXXXXXX02], Fax [XXXXXXXX01], Mob.[XXXXXXXX03]
Mel. [Courriel 9]
avec mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
• recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile
• se faire communiquer toutes les pieces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
• visiter et examiner les lieux situés n° 201 de la résidence [11], sis [Adresse 10],
• décrire les locaux et dire s’ils sont conformes aux caractéristiques d’un logement décent telles que fixées par le décret du 30 janvier 2002 et le cas échéant par les dispositions de nature réglementaire en vigueur dans le département,
• dans la négative, dire si les desordres sont imputables à l’action de la locataire ou inhérents à la structure de l’immeuble et dire si les non conformités sont susceptibles de faire courir des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé de la locataire Madame [M] [J],
• décrire les travaux nécessaires afin de rendre l’immeuble conforme aux normes d’habitabitabilité et en chiffrer le coût,
• décrire les désagrements et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux,
• fixer la valeur locative de l’immeuble loué au regard de son état actuel,
• dire si la locataire a réalisé des transformations ou effectué des modifications ou dégradations ou ont commis des défauts d’entretien locatif ayant eu des conséquences sur l’état de l’immeuble,
• plus généralement, de fournir à la Juridiction tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de prejudices,
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une specialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immediatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;
DIT qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport definitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un delai de 4 mois à compter de la présente decision ;
DISPENSE Madame [M] [J] du versement de la consignation des frais d’expertise du fait de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, les frais étant avancés par le TRESOR PUBLIC ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus designé sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties en ce compris sur celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 15 Janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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