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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/09706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX c/ S.C.I. CELESTINE, la SARL QUESNEL ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJUD
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 22/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJUD
AFFAIRE :
S.A.S. M+MATERIAUX
C/
S.C.I. CELESTINE, [C] [H] épouse [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CELINE DONAT & ASSOCIES
Me Sophie HUI BON HOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. M+MATERIAUX immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 211 671
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL CELINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, Me Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.C.I. CELESTINE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°797 741 824
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJUD
Madame [C] [H] épouse [X]
née le 09 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2022, la SCI CELESTINE s’est portée caution solidaire de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE auprès de la SAS M+MATERIAUX, dans le cadre de l’ouverture d’un compte client, pour toutes les sommes qui lui seraient dues dans la limite de 150.000 euros et jusqu’au 14 décembre 2022.
Le 21 avril 2022, madame [C] [X], associée de la SCI CELESTINE, a établi neuf chèques au bénéfice de la SAS M+MATERIAUX pour un montant total de 50.000 euros à titre de garantie de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE.
Entre le 30 juin et le 30 novembre 2022, la SAS M+MATERIAUX a émis cinq factures relatives à la livraison de marchandises à l’encontre de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE pour un montant total de 300.383,39 euros, restant partiellement impayées à hauteur de 241.315,68 euros.
Par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE et a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021.
La SAS M+MATERIAUX a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 241.315,68 euros auprès du mandataire judiciaire de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022.
Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, la SAS M+MATERIAUX a fait assigner la SCI CELESTINE et madame [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des sommes dues et d’indemnisation de son préjudice.
Le 3 mars 2023, la SAS M+MATERIAUX a encaissé la totalité des neuf chèques bancaires émis par madame [C] [X] pour un montant de 50.000 euros.
La clôture a été fixée au 18 février 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
N° RG : N° RG 22/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJUD
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SAS M+MATERIAUX sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, qu’il :
à titre principal, condamne la SCI CELESTINE à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal,à titre subsidiaire, condamne madame [C] [X] à lui payer la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal,en tout état de cause :condamne solidairement la SCI CELESTINE et madame [C] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,les condamne solidairement au paiement des dépens,les condamne solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande principale de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103, 2288, 2290, 2292 et 2305 du code civil, la SAS M+MATERIAUX fait valoir que la SCI CELESTINE a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 150.000 euros à son profit, en garantie des sommes dues par la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, en renonçant au bénéfice de discussion, le solde des sommes dues s’établissant désormais à 188.075,95 euros. Elle soutient qu’à défaut de paiement des factures qu’elle a émise à l’encontre du cautionné, et qui n’ont fait l’objet d’aucune réclamation de sa part, elle a le 22 novembre 2022, vainement mis la SCI CELESTINE en demeure de payer sa dette.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle tendant à la nullité du cautionnement, fondée sur le moyen tiré de la non-conformité de l’acte à l’objet social de la SCI CELESTINE, au visa des articles 1849, 1852 et 1844-10 alinéa 3 du code civil, la SAS M+MATERIAUX soutient d’abord que le cautionnement souscrit par une société civile, même s’il n’est pas conforme à son objet social, demeure valable s’il résulte du consentement unanime des associés, et fait valoir à ce titre que les associés de la SCI CELESTINE ont approuvé à l’unanimité l’acte litigieux par un vote d’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2022. Elle expose ensuite que le lien entre l’acte de cautionnement et l’objet social de la société caution peut être constitué indirectement lorsqu’il existe une communauté d’intérêts avec la société cautionnée, celle-ci pouvant résulter du fait que les sociétés partagent les mêmes associés ou les mêmes gérants ou bien que l’une était locataire de l’autre. Elle fait valoir à cet égard que la SCI CELESTINE et la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE ont leurs sièges sociaux à la même adresse, conséquence de leur relation de bailleur-preneur, outre le fait qu’elles ont toutes deux pour associés uniques les époux [X], et comme mandataire social madame [C] [X]. Elle considère enfin que la nullité des décisions sociales, qui ne concernent pas les actes passés avec les tiers, suppose que le demandeur justifie d’un grief, que l’irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision et que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne soient pas excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Pour s’opposer à la demande de nullité du cautionnement, fondée sur le moyen tiré de la non-conformité de l’acte à l’intérêt social de la SCI CELESTINE, au visa des articles 1832, 1833 et 1844-10 alinéa 3 du code civil dans leur rédactions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la SAS M+MATERIAUX soutient que depuis l’entrée en vigueur de cette loi empêchant la défenderesse de se prévaloir de jurisprudences antérieures, les actes passés par une société en contrariété avec son intérêt social n’encourent plus la nullité. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’acte est conforme à l’intérêt social de la société caution puisqu’il a été souscrit au bénéfice de son locataire dont les époux [X] sont aussi les deux seuls associés. Elle soutient par ailleurs que la SCI CELESTINE, qui se prévaut du fait que l’acte est contraire à son intérêt social dès lors qu’il compromettrait son existence, son activité ou engendrerait la disparition de son patrimoine, ne fait pas état de sa situation patrimoniale et n’apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention, alors qu’elle dispose pourtant de trésorerie.
La SAS M+MATERIAUX s’oppose également à la nullité de l’acte de cautionnement, au visa de l’article 1844-16 du code civil, en faisant valoir que les cause de nullités de l’acte ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi et considère que les défenderesses ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi.
Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de condamnation de madame [C] [X] à lui payer la somme de 150.000 euros, qu’elle forme au visa de l’article 1850 alinéa 1 du code civil, la SAS M+MATERIAUX fait valoir sa responsabilité en qualité de gérante. Ainsi, elle prétend que si l’acte de caution devait être annulé du fait de la violation par madame [C] [X] de l’objet ou de l’intérêt social de la SCI CELESTINE lors de la souscription des engagements de caution, cette faute lui causerait nécessairement un préjudice puisqu’elle la priverait de toute possibilité de recouvrer sa créance. Selon elle, ce préjudice étant exclusivement imputable à la faute commise par madame [C] [X], il lui reviendrait de le réparer.
A l’appui de sa demande indemnitaire, qu’elle forme au visa de l’article 1240 du code civil, la SAS M+MATERIAUX fait valoir que l’absence de règlement de sa créance lui a créé un décalage de trésorerie la contraignant à avoir recours à d’onéreux service pour y pallier, préjudice occasionné par la résistance abusive des défenderesses qui avaient été informées de la nécessité de régler leur dette par un courrier auquel elles n’ont jamais répondu, pas plus qu’elles n’ont sollicité de délais de paiements ou envisagé une solution amiable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la SCI CELESTINE et madame [C] [X] demandent au tribunal de :
rejeter les demandes de la SAS M+MATERIAUX,prononcer la nullité de l’engagement de caution solidaire de la SCI CELESTINE en date du 14 février 2022,condamner la SAS M+MATERIAUX au paiement des dépens,la condamner à payer à la SCI CELESTINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité de l’acte de cautionnement, que la SCI CELESTINE et madame [C] [X] forment au visa de l’article 1832 du code civil et de son interprétation jurisprudentielle ayant posé l’interdiction pour les sociétés civiles de garantir la dette d’un tiers, elles font d’abord valoir qu’est frappée de nullité la garantie consentie par une société lorsqu’elle n’est pas conforme à son objet social. Elles soutiennent à cet égard que l’objet social de la SCI CELESTINE est limité à la construction et à la location de biens immobiliers, excluant de ce fait toute opération financière et partant le cautionnement. Elles font ensuite valoir, au visa des articles 1833 alinéa 2 et 1844-10 alinéa 3 du même code, soutenant que les évolutions législatives n’ont pas eu pour effet d’anéantir les causes de nullité des actes pris en contrariété avec l’intérêt social ni de modifier la jurisprudence applicable, qu’une même garantie qui n’est pas conforme à l’intérêt social de la société est aussi frappé de nullité, notamment lorsque l’existence ou l’activité de la société s’en trouvent compromis, lorsqu’il existe un risque de disparition de son patrimoine ou encore lorsqu’elle n’en tire aucune contrepartie. Elles considèrent à cet égard qu’il n’existe pas de contrepartie à l’acte de cautionnement et que celui-ci menace la continuité d’exploitation de la SCI CELESTINE et risque de compromettre son existence, sa trésorerie étant limitée et la valeur de son patrimoine, constitué par le seul dépôt localisé [Adresse 2] sur la commune de Créon, inférieure à la créance. Elles réfutent l’existence d’une communauté d’intérêts entre la SCI CELESTINE et la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE à défaut de lien capitalistique entre les deux sociétés, mais aussi parce que l’activité commerciale et les loyers versés par le cautionné à sa caution ne sont pas la raison d’être de cette dernière, celle-ci ayant d’autres locataires dans l’immeuble dont elle assure la gestion. Elles exposent enfin que la société M+ MATERIAUX, fournisseur stratégique de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, a tiré avantage de sa position dominante, en obtenant des garanties alors qu’elle connaissait les difficultés financières de cette dernière.
Pour s’opposer à la demande de paiement subsidiairement formée à l’encontre de madame [C] [X], au visa de l’article 1850 alinéa 1 du code civil, SCI CELESTINE et madame [C] [X] soutiennent que la responsabilité pour faute d’un gérant de société suppose l’existence d’une faute séparable ou détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions, ce qu’elles considèrent ne pas être le cas en l’espèce.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SAS M+MATERIAUX, la SCI CELESTINE et madame [C] [X] soutiennent que le défaut de paiement de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE ne constitue pas une résistance abusive mais fait suite aux difficultés financières qu’elle a rencontré, causées par un décalage de ses chantiers, du fait de la crise sanitaire liée au covid-19 ainsi que du fait de perturbations d’approvisionnement et des coûts des matières premières. Elle fait valoir que malgré ces difficultés financières, la SAS M+MATERIAUX a remis à l’encaissement les chèques bancaires de madame [C] [X] après qu’ils soient revenus comme impayés une première fois.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement formée à l’encontre de la SCI CELESTINE
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Sur la validité de l’engagement de caution souscrit par la SCI CELESTINE
S’agissant du cautionnement souscrit par une société civile, les articles 1849 et 1852 du code civil disposent respectivement que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. […] et que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Aux termes de l’article 1832 du code civil, l’objet social d’une société se définit par le fait que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. L’article 1833 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, dispose en outre que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
En application de ces dispositions, pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d’un tiers doit être conforme à son objet social, ou résulter d’une communauté d’intérêt avec la personne cautionnée, ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés. Elle doit par ailleurs, y compris après l’introduction de cette notion dans les dispositions du code civil par la loi PACTE du 22 mai 2019, être conforme à l’intérêt social, impliquant que le risque pour elle soit proportionné au bénéfice qu’elle pouvait escompter de l’opération garantie. En effet, cette loi, reprenant la jurisprudence antérieure, a imposé une exigence de conformité à l’intérêt social des actes souscrits auprès des tiers. Pour leur part, les dispositions de l’article 1844-10 du code civil qui prévoient la nullité des actes ou délibération des organes de la société en cas de violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil, ne sont pas applicables à un acte de cautionnement souscrit par la société au bénéfice d’un tiers. En effet, les actes visés par ce texte sont uniquement constitués des décisions sociales, c’est-à-dire celles prises collectivement par les associés ou les actes internes à la société pris par la société pour la gestion et l’orientation de la société elle-même. Dès lors, il est inopérant et erroné pour la SAS M+MATERIAUX de soutenir que tous les actes souscrits par une société en contrariété avec son intérêt social n’encourent plus la nullité depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Il convient donc de rechercher si les deux critères résultant des deux articles 1832 et 1833 précités sont remplis.
Sur la conformité à l’objet social
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement solidaire du 14 février 2022 produit aux débats, que la SCI CELESTINE s’est portée caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion, de la SAS SOHE BOIS, devenue la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, pour un montant limité à 150.000 euros et sur une période de 10 mois.
Or, si cet engagement de caution peut être envisagé comme étant contraire à l’objet social de la société civile immobilière, dès lors que son activité principale consiste, aux termes de son extrait KBIS, en la construction et la location de biens immobiliers, excluant ainsi l’octroi de toute garantie financière, en revanche celui-ci apparait comme ayant été valablement souscrit, pour avoir été approuvé à l’unanimité des associés tel que cela ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2022, annexé à l’acte de cautionnement.
Sur la conformité à l’intérêt social
En l’espèce, s’il n’existe pas de lien capitalistique direct entre les deux sociétés SCI CELESTINE et SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, il ressort des extraits du registre national du commerce et des sociétés que celles-ci ont toutes deux pour uniques associés les époux [X]. De ce fait, ils avaient, à travers la SCI CELESTINE, indirectement intérêt à garantir l’activité de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE. En outre, s’il n’existe pas de contrepartie directe à l’acte de cautionnement, il ressort des explications concordantes des parties et du procès-verbal d’assemblée générale de la SARL SOHE BOIS, aux droits de laquelle vient la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, que la SCI CELESTINE est le bailleur de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE. Or, le cautionnement du preneur permet indirectement au bailleur de favoriser l’exercice de l’activité du preneur et de s’assurer subséquemment du paiement des loyers par ce dernier. Dès lors, et nonobstant le fait que le loyer payé par la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE à la SCI CELESTINE ne soit pas son unique source de revenus, cette dernière percevant par ailleurs d’autres loyers, la garantie qu’elle lui a apportée se révèle avoir été consentie, de manière indirecte, dans son intérêt social. Au surplus la SCI CELESTINE et madame [C] [X] ne produisent aucun élément probant, notamment à caractère financier et comptable, de nature à établir la réalité de leur allégation selon laquelle l’engagement de caution de 150.000 euros menacerait la continuité d’exploitation de la SCI CELESTINE et risquerait de compromettre son existence. A contrario, le certificat établi par le service de la publicité foncière relatif aux formalités afférentes à la SCI CELESTINE démontre qu’elle a, entre le 29 octobre 2013 et le 18 octobre 2022, effectué plusieurs opérations d’acquisition et de cessions immobilières, donnant peu de crédit à l’idée qu’elle disposerait d’une trésorerie très limitée et d’un patrimoine dont la valeur serait inférieure à la créance garantie. De même, celles-ci ne démontrent pas que la SAS M+MATERIAUX ait usé d’une position dominante, dès lors qu’il n’est établi ni qu’elle était fournisseur stratégique de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, ni qu’elle aurait été informée des difficultés financières de celle-ci, cette connaissance ne pouvant résulter du seul fait que la date de cessation des paiements ait été fixée quelques mois plus tard, par un jugement du tribunal de commerce de septembre 2022, au 1er novembre 2021.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de l’engagement de caution solidaire du 14 février 2022.
Sur les sommes dues
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse que la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE était débitrice, le 5 décembre 2022, de la somme de 241.315,68 euros envers la SAS M+MATERIAUX, ce que confirment les factures, le relevé de compte de la société, ainsi que la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective. En outre, il ressort du courrier recommandé avec avis de réception distribué le 24 novembre 2022, que la SAS M+MATERIAUX a vainement mis la SCI CELESTINE en demeure de payer la somme de 150.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 14 février 2022.
Enfin, la SAS M+MATERIAUX a encaissé la totalité des neuf chèques bancaires émis par madame [C] [X] pour un montant de 50.000 euros le 3 mars 2023 ramenant la dette de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE à 191.315,68 euros
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande principale formée par la SAS M+ MATERIAUX et de condamner la SCI CELESTINE à lui payer la somme de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI CELESTINE et de madame [X]
Le code civil, dans son article 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reproché à la SCI CELESTINE qui contestait la validité de son engagement de caution, sans que cela ne caractérise une résistance abusive de sa part. Par ailleurs, à supposer qu’il puisse être reproché à madame [X] de ne pas avoir permis, par un approvisionnement suffisant de son compte, l’encaissement des chèques lors de leur première présentation, il doit être relevé que la SAS M+MATERIAUX, qui se prévaut d’un décalage de trésorerie l’ayant contrainte à avoir recours à des services onéreux de recouvrement et d’intermédiaires de crédit pour y pallier, ne produit aucun élément de nature à établir l’existence même du préjudice qu’elle allègue.
Dès lors, la SAS M+MATERIAUX sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SCI CELESTINE perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SCI CELESTINE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à la SAS M+MATERIAUX, et déboutée de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne le commandant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande tendant au prononcer de la nullité de l’engagement de caution solidaire du 14 février 2022 ;
CONDAMNE la SCI CELESTINE à payer la somme de 150.000 euros à la SAS M+MATERIAUX avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS M+MATERIAUX de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCI CELESTINE et madame [C] [X] ;
CONDAMNE la SCI CELESTINE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SCI CELESTINE à payer la somme 3.500 euros à la SAS M+MATERIAUX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI CELESTINE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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