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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 juin 2026, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 juin 2026
88M
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52L
Jugement
du 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Madame [Y] [F]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [Y] [F]
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [V] [L], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F]
née le 21 Avril 1972 à ARCACHON (GIRONDE)
65, rue du Général de Gaulle
65200 BAGNERES DE BIGORRE
comparante en personne assistée de Me Valérie BOYANCE, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025-005644 accordée le 11 avril 2025 par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z52L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a accepté la demande présentée par Madame [Y] [F] le 20 novembre 2023 aux fins de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mars 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [Y] [F] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 16 septembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [Y] [F] a, par lettre recommandée du 20 novembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Madame [Y] [F], assistée de son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui allouer l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 2024 avec un taux d’incapacité de 80%,
— lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
— condamner la MDPH à verser à Maître Valérie BOYANCE une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1191, outre les entiers dépens,
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle met en avant tout d’abord le défaut de motivation de la décision de la CDAPH. Sur le fond, elle expose souffrir d’un trouble bipolaire chronique et sévère diagnostiqué en 2001 à la suite d’une tentative de suicide par l’ingestion de Destop, ayant impliqué des séquelles thoraciques, pulmonaires et alimentaires, avec un ralentissement de la marche. Elle fait état d’une anémie ferriprive très importante et d’une aggravation sévère de l’altération psychologique après le décès de sa mère et l’agression par son frère (procédure en cours pour violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 10 jours), mentionnant le certificat de Madame [E]. Elle indique également souffrir de troubles rhumatologiques entraînant des douleurs articulaires et un ralentissement moteur avec un besoin de pause et un périmètre de marche limité à 200 mètres et des troubles de l’attention permanents. Elle ajoute qu’elle réalise seule les actes de la vie quotidienne, mais qu’elle est obligée de mettre de côté certaines tâches domestiques ou d’adopter un régime alimentaire strict. Sur questionnement du tribunal, Madame [Y] [F] explique avoir besoin d’un temps important le matin pour le réveil de son corps, qu’elle se prépare le petit déjeuner, mais mange de façon fragmentée, le matin et en milieu matinée, qu’elle prend ensuite ses médicaments, fait sa toilette, la vaisselle. Pour l’entretien de son logement, elle indique passer le balai pour faire le ménage a minima. Elle ajoute qu’elle peut sortir dans sa cour quand elle n’est pas trop stressée, qu’elle peut faire de la lecture, notamment des livres pour enfants en raison de ses problèmes de concentration.
Madame [Y] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [Y] [F] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [Y] [F].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [Y] [F] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision, ses troubles psychologiques à type d’angoisse, ses douleurs articulaires, son trouble de l’attention, mais l’absence d’atteinte cognitive ou de difficulté à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, relevant que Madame [Y] [F] est totalement autonome. Elle indique avoir également pris en compte ses difficultés modérées pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères et ajoute que l’équipe pluridisciplinaire a constaté une amélioration clinique depuis les précédentes évaluations, les éléments médicaux fournis montrant une stabilité clinique sans hospitalisation récente, ni suivi spécialisé depuis plus de dix ans, selon le médecin traitant. Sur le plan professionnel, elle indique que Madame [Y] [F] est sans emploi, qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie reconnue par la CPAM et constate qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Y] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [W] en date du 10 novembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [Y] [F] souffre d’une bipolarité et d’une anémie ferriprive, avec des douleurs articulaires et des troubles de l’attention. Il est fait état d’un périmètre de marche limité à 200 mètres, avec un ralentissement moteur et un besoin de pause, l’absence d’atteinte de ses capacités motrices, de communication, cognitives, l’absence de difficultés pour réaliser les actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne, hormis pour faire ses courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, sans nécessité d’aide humaine toutefois.
Madame [Y] [F] a produit une attestation du Professeur [U] du 2 juillet 2019 mentionnant des hospitalisations au CH Charles PERRENS en raison de trouble bipolaire de l’humeur de type 1 sur les années 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010. Des documents médicaux attestent de l’oesogastrectomie totale réalisée le 20 juin 2001 et du rétablissement de la continuité digestive réalisé par coloplastie rétrosternale le 12 novembre 2001.
Selon l’examen médico-légal du 25 mai 2023 réalisé par le Docteur [T] [K] au CAUVA dans le cadre de la procédure de violences contre son frère, il est relevé plusieurs hématomes, essentiellement au niveau des membres supérieurs de la région faciale et du genou droit et des pleurs quasi continus caractérisant une incapacité totale de travail supérieure à 10 jours. Madame [Q] [M] psychologue du CAUVA relevait le 25 mai 2023, la manifestation d’éléments post traumatiques (troubles du sommeil, ruminations anxieuses, hyper vigilance, conduites d’évitement, anxiété anticipatoire) qui s’ajoutent à l’état antérieur de bipolarité stabilisé. Madame [Y] [F] atteste d’un suivi psychologique régulier par Madame [Z] et de la réalisation de cures thermales.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les troubles bipolaires associés aux conséquences gastriques de l’ingestion d’un produit caustique et des troubles articulaires présentés par Madame [Y] [F] lui occasionnent des difficultés pour réaliser certains actes de la vie quotidienne (l’entretien du logement, faire les courses ou préparer les repas) et ont un retentissement sur son périmètre de marche qui reste limité, permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière. Mais Madame [Y] [F] conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, conformément à l’avis du Docteur [W]. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi lui a été reconnue par la maison départementale pour les personnes handicapées.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [Y] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 16 septembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 20 novembre 2023.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [Y] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, Madame [Y] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’elle n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [Y] [F] concernant l’octroi d’une carte mobilité inclusion « invalidité ».
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [Y] [F], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Madame [Y] [F] est assistée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Alors qu’il n’a pas été fait droit au recours de Madame [Y] [F], cette dernière ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2024, Madame [Y] [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
REJETTE la demande présentée par Madame [Y] [F],
REJETTE le recours de Madame [Y] [F] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Y] [F],
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [F],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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