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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CAF DE L' AIN, ENI SERVICE RECOUVREMENT, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02258 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7I
N° minute : 26/00014
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Madame [P] [R]
née le 30 Janvier 1980
demeurant [Adresse 2]
comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 4] [2] – Service surendettement- [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [H]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COLLEGE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis Agent Comptable – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2025, Madame [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 10.915,44 € (dont 7.186,97 € classés en dettes frauduleuses).
Lors de sa séance du 18 février 2025 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [R], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 5 août 2025, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1331 euros, et des charges, arrêté à 1891 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment la société [1], par courrier en la forme recommandée réceptionné le 11 août 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026.
La société [1], représentée par un salarié muni d’un pouvoir, a comparu en personne et a maintenu sa contestation, s’opposant au rétablissement personnel. Elle précise qu’un jugement du juge des contentieux de la protection rendu en matière de résiliation de bail avait suspendu l’effet de la clause résolutoire et octroyé des délais de paiement à Mme [R], et ce, avant la recevabilité de la demande de surendettement de sorte que sa dette devait être progressivement réglée et non effacée, et qu’elle n’était pas soumise à l’interdiction des paiements. Elle indique toutefois qu’à ce jour Mme [R] a repris les paiements et que la dette a finalement diminué à hauteur de 142,78 €.
Mme [R], comparante en personne indique qu’elle a repris une activité en réinsertion, sous la forme d’un contrat à durée déterminée qui lui permet de gagner 1100 € par mois. Elle vit seule avec deux enfants à charge.
Les époux [X], créanciers, ont indiqué qu’ils ne seraient pas présents à l’audience.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à la société [1] le 11 août 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La société [1] a adressé sa contestation à la [4] le 11 août 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→Sur le montant de la créance de la société [1]
En application de l’article L 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires mentionnés aux 12° et 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce Mme [R] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 18 février 2025 mais la dette de loyers de la société [1] avait fait l’objet d’une décision du juge des contentieux de la protection antérieure, lui accordant la suspension de l’effet de la clause résolutoire en cas de respect de délais de paiement. La dette a ainsi diminué par rapport au plan puisqu’elle n’est plus que de 142,78 € au lieu de 746,14 €.
Il convient donc de fixer le montant de la créance de la société [1] à la somme de 142,78 €.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [P] [R] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
A ce jour, Mme [R] indique disposer d’un contrat d’insertion et pouvoir percevoir 1.100 € par mois. Toutefois, il s’agit d’un contrat à durée déterminée et la fiche de paie produite pour janvier 2026 est seulement de 534,72 €. Ses droits CAF sont inchangés, même si l’APL sera probablement recalculée à la baisse pour tenir compte d’un éventuel salaire. Enfin, elle vit seule, étant veuve, et a deux enfants à charge.
Aussi les ressources sont :
-1.100 euros de salaire
-199,18 euros d’allocation de soutien familial
-151,05 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources
-352,88 euros d’allocation logement (avec un possible recalcul à la baisse)
Dès lors, les revenus de Madame [P] [R] peuvent être arrêtés au maximum à la somme de 1.813,11 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur avec deux personnes à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1074 euros
Forfait chauffage
211 euros
Forfait habitation
205 euros
Loyer
419 euros
TOTAL
1909 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1909 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Ainsi même si Madame [P] [R] a retrouvé un emploi, ses revenus restent modestes au regard de ses charges élevées.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [R] sont insuffisantes, et qu’elle se trouve placée dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l’exception des dettes CAF et [3], considérées comme frauduleuse au sens de l’article L711-4 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [1] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [P] [R] ;
FIXE le montant de la créance de la société [1] à la somme de 142,78 euros ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [P] [R] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [P] [R] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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