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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 25/00111
N° Portalis DBYG-W-B7J-DML7
JUGEMENT DU
09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [W] [D] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Madame [U] [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP LSC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Grenoble, et par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte de prêt immobilier d’un montant de 196 000 euros reçu par maître [I] [Z], notaire à [Localité 5], le 5 avril 2019, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [W] [D] [F] [S] et à Madame [U] [K] [P], un commandement de payer valant saisie , en date du 21 mars 2025, et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3], un tènement immobilier cadastré Section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], de surfaces respectives de 5 ares 34 centiares et 11 ares 8 centiares, pour une surface totale de 16 ares 42 centiares, comprenant deux logements :
— Une maison située au [Adresse 2] composé de :
. au sous sol : une chaufferie et une cave,
. au rez-de- chaussée : une entrée, une salle à manger/salon, une cuisine
. au 1er étage : deux chambres, un couloir, un WC et une salle d’eau
— Un appartement situé au [Adresse 4] composé de :
. au sous sol : une chaufferie et une cave,
. au rez-de- chaussée : une entrée, une salle à manger/salon, une cuisine
. au 1er étage : deux chambres, un couloir, un WC et une salle d’eau
. des combles aménagées en salle de jeux
— Des dépendances.
Sur ce bien, et en garantie du prêt octroyé, la Banque POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 5 avril 2045.
Le commandement a été publié le 15 mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le n° V2025 S n° 27.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a déposé l’assignation, le cahier des conditions de vente ainsi qu’ un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandementu greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 24 juin 2025 , soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation aux débiteurs saisis.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025.
Les débiteurs ont sollicité l’autorisation de vendre leur bien à l’amiable en produisant deux mandats de vente.
Par conclusions déposées au greffe le jour de l’audience, Monsieur [W] [D] [F] [S] et Madame [U] [K] [P] ont demandé au juge de l’exécution sur le fondement des articles R322-20, R322-21 et R322-22 du Code des procédures civiles d’exécution de :
JUGER leurs demandes recevables et bien fondées,
CONSTATER qu’ils ont entrepris des démarches en vue de vendre amiablement leur bien,
AUTORISER la vente amiable du bien Section AB n°[Cadastre 1] situé [Adresse 2] pour une surface de 0,0534 hectares ainsi que le bien cadastré Section AB n°[Cadastre 2] situé à [Localité 8] pour une surface de 0,1108 hectares, soit une surface totale de 0,1642 hectares :
— Pour un prix minimum de 165 000 euros pour l’appartement,
— Pour un prix minimum de 265 000 euros pour l’intégralité de la maison
JUGER que le prix de vente sera consigné à la Caisse des dépots et consignations,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires,
JUGER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les débiteurs précisent que pour maximiser leur chance de rembourser la créance due à la banque, ils ont régularisé deux mandats de vente :
— Un pour l’intégralité de la maison à un prix de 320 000 euros,
— Un pour l’appartement à un prix de 180 000 euros.
Ils indiquent que la vente d’un seul appartement permettra de rembourser leur dette.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas être opposé à la vente amiable à condition de fixer le prix précisant qu’il s’agit de deux biens, une maison et un appartement.
Il sollicite une mise à prix d’un montant de 155 000 euros pour l’appartement et de 260 000 euros pour la maison.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’un acte authentique de prêt dressé par maître [I] [R] [Q], notaire à [Localité 5] en date du 5 avril 2019 revêtu de la forme exécutoire.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie ainsi d’une créance liquide, certaine et exigible, non contestée.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 6].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur la créance du poursuivant
Conformément aux dispositions des articles R 322-18 et R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de retenir la créance du poursuivant pour la somme de 163 830,67 euros au titre du prêt n° 05850677, montant du en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % suivant décomptes arrêtés le 21 mai 2025.
Sur la demande de vente amiable
L’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes au regard de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, il apparaît que l’immeuble saisi peut trouver acquéreur à l’amiable moyennant un prix correspondant à l’état du marché et que le créancier n’est pas opposé à la vente amiable.
Deux mandats de vente sont produits par les débiteurs :
— l’un concernant la maison située [Adresse 2] pour un montant de 320 000 euros,
— l’autre concernant l’appartement situé [Adresse 4] pour un montant de 180 000 euros.
Le créancier saisissant ne s’oppose pas à la vente amiable des biens saisis.
Il y a donc lieu d’autoriser les débiteurs à vendre à l’amiable les immeubles saisis à un prix égal ou supérieur à la somme de 260 000 euros pour la maison et 155 000 euros pour l’appartement outre et ce non compris les frais taxés de poursuite, les frais de la vente et les frais d’agence immobilière dans un délai maximal de quatre mois ;
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de poursuite dûment justifiés sont taxés par le juge ; l’article 711 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge taxateur procède, même d’office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;
Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 3074,02 euros ;
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en ce sens de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera rejetée.
Il convient de dire que les dépens feront partie des frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants, R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation,
Constate que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux débiteurs en vertu d’un titre exécutoire définitif et ayant force de chose jugée constatant une créance liquide et exigible ;
Retient la créance du poursuivant à la somme de 163 830,67 euros au titre du prêt n° 05850677, montant du en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf à parfaire ou diminuer outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,05 % suivant décomptes arrêtés le 21 mai 2025.
Autorise Monsieur [W] [X] [S] et Madame [U] [K] [P] à vendre à l’amiable les immeubles saisis sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3], cadastrés Section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], de surfaces respectives de 5 ares 34 centiares et 11 ares 8 centiares, pour une surface totale de 16 ares 42 centiares, à un prix égal ou supérieur à la somme de de 260 000 euros pour la maison et 155 000 euros pour l’appartement, nets vendeur, outre les frais taxés de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3074,02 euros TTC ;
Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récépissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de poursuite ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 24 avril 2026 à 10 heures 00 aux fins de vérification de la vente ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens feront partie des frais soumis à taxe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision .
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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