Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/223
RG n° : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRRO
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[F]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
RCS de NANTERRE : 915 062 012
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, :
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [P] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti à M. [M] [F] et Mme [P] [F] un crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule de loisirs type 720 WQC PRESTIGE de marque Hobby, immatriculé [Immatriculation 1].
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a financé la somme de 50 718,84 euros, remboursable en 120 mensualités de 588,73 euros, en ce compris les frais d’assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, a fait assigner M. [M] [F] et Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, et sollicité à cette fin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA recevable en son action ;
— condamner in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [F] au paiement de la somme de 54 124,82 euros, selon décompte arrêté à la date du 23 avril 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 23 avril 2024 et jusqu’au règlement définitif de la dette ;
— condamner in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [F] à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entières dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mise dans les débats d’office. Il en va de même de la déchéance du droits aux intérêts contractuels du fait, s’agissant d’un contrat de crédit affecté, de l’absence du procès-verbal de livraison du bien, de l’absence du borderau de rétractation ou encore de l’absence dans l’encadré financier inséré au début du contrat de crédit du bien ou du service financé.
A l’audience du 24 mars 2026, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, représentée par son conseil, a transmis de nouvelles écritures et maintenu l’ensemble de des demandes initiales.
Elle expose que dès le mois d’octobre 2023, des échéances ont été impayées et l’ensemble des relances effectuées ont été vaines, en conséquence de quoi la déchéance du terme a été prononcée. S’agissant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la partie demanderesse fait valoir que cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle a été actionnée à la suite d’un manquement grave des débiteurs à leurs obligations contractuelles et que, dans les faits, un délai de plus de quatre mois a été laissé aux débiteurs pour s’exécuter entre le premier impayé et le courrier de déchéance du terme, soit un délai bien supérieur à celui de 10 jours prévu aux conditions générales de vente. S’agissant enfin des obligations légales, la partie demanderesse expose avroi respecté l’ensemble des ses obligations. Plus particulièrement, elle soutient avoir régulièrement consulté le FICP. Elle ajoute que le document « demande de versements des fonds » comporte toutes les mentions du bon de livraison. De plus, le vendeur certifie que le véhicule a été livré le 14 avril 2023 sur le document intitulé « demande de remises de fonds », daté et signé par M. [M] [F].
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [M] [F] et Mme [P] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que de l’absence du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la contrat a été signé électroniquement par M. [M] [F] et Mme [P] [F] le 23 mars 2023.
Il est également produit le certificat de PSCE, valide au jour de la signature du contrat, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 avril 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 mars 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5) laissant un délai de 10 jours à l’emprunteur pour régulariser son impayé avant le prononcé de la déchéance du terme.
Cette clause, stipulant un délai raisonnable, est en conséquence régulière.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2380,86 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours dans la clause et 15 jours dans les faits, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Au cas présent, les différents éléments ont été produits,
Il en va en particulier ainsi du procès-verbal de livraison, dont les élements ressortent à suffisance de fait et de droit du document signé de demande de versement de fonds dans lequel il est mentionné la date de livraison mais aussi le descriptif du bien livré. De même, l’offre de crédit comporte le descriptif du bien financé au moyen du crédit affecté ainsi qu’un bordereau de rétractation.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 2720,29 euros au titre des 5 échéances échues impayées entre octobre et mars 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur1674,86 euros,
— 47 367,27 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2023.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [M] [F] et Mme [P] [F] seront aussi tenus au paiement de la somme de 3789,38 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive eu égard au peu d’échéances acquittées et au montant important du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
M. [M] [F] et Mme [P] [F] seront ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 50 087,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% portant sur la somme de 49 042,13 euros à compter du 14 mars 2023 et de la somme de 3789,38 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [P] [F] à verser à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme totale de 50 087,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% portant sur la somme de 49 042,13 euros à compter du 14 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [P] [F] à verser à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, la somme de 3789,38 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [F] à verser à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE FINANCE SA, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [P] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Enfant majeur ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Intervention ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Consentement
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Habitation ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Commande publique ·
- Appel
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Établissement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Économie sociale
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Décret ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Personnes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Minute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.