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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKH5
[W] C/ [S] [I] SOUS BOIS, SAS les 3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [T] [W]
née le 16 Septembre 1976 à PONDICHERY (INDE)
11 Placette des Chevreuils – Avenue de la Haute Borne – 59267 PROVILLE
représentée par Me Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE [S] [I] SOUS BOIS
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBLIGNY sous le numéro 904 974 680,
Prise en la personne de son représentant légal,
22 Allée de Luxembourg – 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
LA SOCIETE LES 3K
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 881 428 759,
Prise en la personne de son représentant légal,
33 Promenade Jean Rostand – 93000 BOBIGNY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 07 Mai 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mars 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2023, Madame [T] [W] a fait l’acquisition auprès de la SAS LES 3K d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé ET-762-XR moyennant le prix de 16 250 euros pour les besoins de son activité professionnelle.
Un procès-verbal de contrôle technique dressé par la SASU AUTO-BILAN PAVILLON SOUS BOIS le 3 juillet 2023 a été remis à Madame [T] [W] par la SAS LES 3K.
Se plaignant de dysfonctionnements, Madame [W] a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 18 août 2023 par la société ETS [Y].
Par courrier en date du 28 août 2023, Madame [W] a mis en demeure Madame [X], ès qualité de représentant légal de la SAS LES 3K de reprendre le véhicule et lui restituer le prix de la vente.
Par exploits délivrés les 21 décembre 2023 et 04 janvier 2024, Madame [W] a donné assignation à la société [S] [I] SOUS BOIS et à la société SAS LES 3K d’avoir à comparaître à l’audience des référés du tribunal judiciaire de CAMBRAI du 23 janvier 2024, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’organiser une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés a confié l’organisation d’une mesure d’expertise à Monsieur [H] [L].
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril et 2 mai 2025, Madame [T] [W] a assigné la SASU AUTO-BILAN [I] SOUS BOIS et la SAS LES 3K devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de résolution de la vente et de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2025 et intitulées “conclusions n°2 après expertise devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, Madame [W] demande au tribunal de :
— constater que le véhicule litigieux était, au moment de la vente du 15 juillet 2023, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, au sens de l’article 1641 du Code civil ;
— de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la société LES 3K et Madame [T] [W] ;
— condamner la société LES 3K à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
.restitution du prix de vente : 16 250 euros,
.frais de carte grise (immatriculation) : 151,76 euros,
.frais de déplacement (2 allers-retours Paris-Cambrai
estimés à 300 euros chacun) : 600 euros,
.perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule utilitaire
(activité professionnelle interrompue) : 25 000 euros,
.trouble de jouissance et préjudice moral : 5.000 euros,
TOTAL DES PRÉJUDICES MATÉRIELS ET IMMATERIELS : 47 001,76 euros,
— de dire et juger que la société AUTO-BILAN [I] SOUS BOIS, en délivrant un procès-verbal de contrôle erroné le 3 juillet 2023, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
— de la condamner, à titre subsidiaire, à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
. perte de chance (40 % du prix d’achat de 16 250 euros) : 6 500 euros
. frais annexes engagées à tort
(carte grise, déplacement, expertise) : 1 551,76 euros
. trouble de jouissance et préjudice moral : 3 000 euros
TOTAL SUBSIDIAIRE : 11 051,76 euros
En tout état de cause :
— de condamner in solidum les sociétés LES 3K et AUTO-BILAN [I] SOUS BOIS à payer à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie VALLET, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— de dire que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique, Madame [W] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux présente des désordres structurels majeurs anciens, visibles sans démontage et incompatibles avec une circulation normale et présentant un danger manifeste. Elle soutient que l’expert conclut à une faute du centre de contrôle technique au regard de son manquement aux obligations réglementaires de vérification visuelle, en particulier sur l’état du châssis, élément fondamental de sécurité. Elle estime que le contrôleur technique s’est montré défaillant dans l’exécution de son contrôle visuel réglementaire ce qui entraine une indemnisation distincte.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er décembre 2025 et intitulées “conclusions responsives et récapitulatives n°2", la SAS [S] [I] SOUS BOIS demande au tribunal de :
— juger que l’action en résolution de la vente et les demandes subséquentes notamment de restitution du prix et de divers préjudices matériels n’est de droit pas dirigée à l’encontre de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS ;
A titre principal,
— constater l’absence de faute délictuelle de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS dans le contrôle technique du 03 juillet 2023 ;
— prononcer la mise hors de cause de la S.A.A. [S] [I] SOUS BOIS ;
En conséquence,
— juger irrecevable et mal fondée Madame [T] [W] en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la S.A.S [S] [I] SOUS BOIS au bénéfice de Madame [W], seront prononcées in solidum à la charge de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS et la SAS LES 3K et uniquement à hauteur de 40 % pour la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS au titre de la perte de chance de ne pas contracter et après les avoir ramenées à plus justes proportions ;
Ce faisant,
. Sur la demande de condamnation de la S.AS. AUTO BILAN PAVILLONS BOIS à verser la somme de 6 500,00 euros à Madame [W] au titre de la perte de chance
A titre principal,
— débouter Madame [W] de sa demande comme irrecevable compte-tenu de sa demande principale dirigée à l’encontre de la S.A.S. LES 3K à laquelle il sera fait droit ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [W] de se demande comme mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener la somme sollicitée à ce titre de plus justes proportions et condamner la SAS [S] [I] SOUS BOIS solidairement avec la S.A.S. LES CONTRÔLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [W] sur ce fondement la somme allouée à hauteur de 40 % au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ;
. Sur la demande de condamnation de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS à verser la somme de 3 000,00 euros à Madame [W] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
A titre principal,
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre comme irrecevable compte-tenu de sa demande principale dirigée à l’encontre de la S.A.S. LES 3K à laquelle il sera fait droit,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre comme infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener la somme sollicitée à ce titre de plus justes proportions et condamner la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS solidairement avec la S.A.S. LES 3 K à payer à Monsieur [W] sur ce fondement la somme allouée à hauteur de 40 % au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ;
. Sur la demande de condamnation de la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS à verser la somme de 1 551,76 euros à Madame [W] au titre des frais annexes engagés à tort
A titre principal,
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre comme irrecevable compte-tenu de sa demande principale dirigée à l’encontre de la S.A.S. LES 3K à laquelle il sera fait droit,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre comme infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener la somme sollicitée à ce titre de plus justes proportions et condamner la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS solidairement avec la S.A.S. LES 3 K à payer à Monsieur [W] sur ce fondement la somme allouée à hauteur de 40 % au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ;
Et en tout état de cause,
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter Madame [W] de sa demande à ce titre,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS et la S.A.S. LES 3K à payer à Madame [W] la somme allouée uniquement à hauteur de 40 % au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ;
. Sur la demande au titre des entiers dépens
A titre principal,
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS avec la S.A.S. LES 3 K à verser à Madame [W] aux entiers dépens en précisant que les frais d’expertise sollicités le sont à hauteur de 1 500,00 € et que la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS sera condamnée qu’à proportion de 40 % des sommes allouées à ce titre au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement notamment des articles 1103, 1240, 1640, 1641 et 1644 du code civil et de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, la S.A.S. [S] [I] SOUS BOIS fait valoir qu’elle n’est tenue de mentionner sur le procès-verbal de contrôle que les défauts qu’elle peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage. Elle indique qu’elle ne conteste pas sa défaillance dans la réalisation du contrôle technique du véhicule litigieux le 03 juillet 2023 et indique depuis avoir licencié le contrôleur en question mais conteste les conséquences sur la vente intervenue.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de la SAS LES 3K
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la SAS LES 3K ayant été assignée par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur l’action en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Madame [W] doit établir la réunion de quatre conditions afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés : l’existence d’un vice, la gravité du vice, le caractère caché du vice et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’existence d’un vice
Le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En l’espèce, le 18 août 2023, madame [W] a sollicité un contrôle technique du véhicule auprès de la société ETS [Y] à PROVILLE lequel a révélé quatorze défaillances majeures et notamment des flexibles et câbles de freinage endommagés, une inefficacité du frein de stationnement, une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Par ailleurs, les conclusions expertales révèlent l’existence de :
— une usure extérieure des pneus,
— des rétroviseurs fissurés,
— des essuis-glaces hors service
— un siège avant gauche rapiécé par de l’adhésif,
— un réglage des phares inopérant,
— un clignotant arrière droit fissuré,
— un feu antibrouillard arrière gauche inopérant,
— un avertisseur sonore inopérant,
— une structure et un soubassement dévorés par une corrosion perforante installée depuis plusieurs années allant jusqu’à la séparation d’assemblages de toles soudées,
— des protections d’amortisseurs arrière et des butées de suspensions arrière délitées,
— une corrosion avancée des canalisations de freins au même titre que l’endommagement des flexibles de freins,
— des frottements et cheminements anormaux des flexibles de freins avant,
— le silencieux d’échappement perforé,
— le soufflet de transmission droit déchiré,
— une fuite importante de liquide de refroidissement compromettant la mesure d’opacité des fumées,
Ces éléments caractérisent l’existence d’un vice.
La gravité du vice
Le vice est suffisamment grave s’il empêche une utilisation normale de la chose.
En matière de vente de choses d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf.
La gravité du défaut s’apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose.
L’ancienneté du véhicule, vendu en l’état qui est le sien, n’est pas de nature à justifier l’absence de toute garantie des désordres qu’il est susceptible de présenter.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 3 juillet 2023 remis à Madame [W] lors de la cession fait mention d’un véhicule dont la première mise en circulation date du 19 avril 2000 et affichant 212 147 kilomètres au compteur.
L’expert a indiqué “qu’en conférant un caractère dangereux à l’usage au véhicule litigieux dont la structure vitale est irréversiblement profondément attaquée et affaiblie par la corrosion perforante, le tribunal appréciera que ces désordres sont suffisamment graves et importants pour entraîner une impropriété de son usage”.
En conséquence, ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un vice d’une particulière gravité.
Le caractère caché du vice
Le vice est caché s’il n’est pas de ceux que l’on peut qualifier d’apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l’acheteur, et si, de surcroît, ce dernier ne l’avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu’il lui aurait été révélé.
Plus précisément, le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales. À l’égard d’un acquéreur qui est un simple particulier, sera considéré comme un vice caché celui que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, l’expert retient “qu’une acquéreuse profane pouvait difficilement apprécier la portée d’une telle corrosion, notamment et surtout de celle touchant les éléments vitaux de sa structure, comme les longerons et traverses, réclamant des compétences techniques en matière automobile pour être en mesure de les identifier au surplus d’avoir à placer litigieux au dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur afin, à l’instar des opérations d’expertise, d’en permettre l’accès visuel. A l’éclairage de ces éléments, le tribunal appréciera alors qu’à l’inverse, lesdits désordres étaient parfaitement visibles sans aucun démontage, pour un contrôleur technique, suivant les instructions techniques en vigueur, imposant justement de placer le véhicule au-dessus d’une fosse ou sur un pont élévateur. L’acquéreuse profane ne pouvait définitivement pas appréciser la portée de la corrosion perforante qui dévorait le châssis depuis plusieurs années puisque qualifiée de mineure au terme de l’épreuve réglementaire du 3 juillet 2023 qui devait, en théorie, l’éclairer en rendant ces désordres et leur ampleur apparents.”
Si la SAS [S] [I] SOUS BOIS a effectivement relevé dans son procès-verbal de contrôleur technique, un état de corrosion général du châssis, cet élément qualifié de défaillance mineure naturellement en adéquation avec l’ancienneté et le kilométrage du véhicule n’était pas de nature à rendre apparent l’existence d’un état de corrosion tel que relevé par le second contrôleur technique, l’expert allant jusqu’à qualifier la camionnette de “cercueil roulant”.
Par conséquent, le caractère caché du vice est établi.
L’antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente du 15 juillet 2023.
En l’espèce, l’expert indique que “ces désordres étaient sans aucune équivoque, présents au moment de la vente du véhicule litigieux du 15 juillet 2023 et qu’ils étaient même installés depuis bien longtemps à cette même date”.
Au regard de ces éléments, il est acquis que le vice existait préalablement à la vente du 15 juillet 2023.
Il sera souligné que l’expert conclut que “le véhicule litigieux était affecté, au moment de la vente entre les parties en date du 15 juillet 2023, de désordres suffisament graves et importants pour entraîner une impropriété de son usage, dangereux en l’espèce, lesquels n’ont pas été portés à la connaissance de l’acquéreuse et qui ne pouvait pas en apprécier la portée”.
Les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés étant réunies, Madame [T] [W] est bien fondée à agir à l’encontre de la SAS LES 3K sur le fondement de l’article 1641 du code civil. La résolution de la vente intervenue entre la SAS LES 3K, vendeur, et Madame [T] [W], acheteur, sera en conséquence prononcée dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie contre les vices cachés
Madame [T] [W] sollicite la somme de 16 250 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre le remboursement de frais et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et moral.
Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil donne à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il n’est pas contesté que le prix de vente du véhicule s’élève à la somme de 16 250 euros payée par chèque de banque en date du 11 juillet 2023, ainsi qu’il est rapporté par la production de la copie du chèque de banque SOCIETE GENERALE n°2312 et d’une copie-écran du détail du débit de ce chèque de banque.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux n’est pas réparable et que le remplacement des tôles dévorées reviendrait à une reconstruction plûtot qu’à une remise en état de sorte que sa valeur résiduelle a été fixée par l’expert à 1 600 euros TTC.
En conséquence, la SAS LES 3K sera condamnée à rembourser à Madame [T] [W] la somme de 16 250 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Sur la restitution du véhicule
Madame [T] [W] sera condamnée à rendre le véhicule à la SAS LES 3K laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
A l’inverse, s’agissant d’un vendeur non professionnel, il appartient à l’acheteur d’établir la mauvaise foi de son cocontractant, et notamment que ce dernier connaissait le vice caché au moment de la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que les désordres affectant le véhicule litigieux existaient pendant la période où la SAS LES 3K en était le propriétaire.
Pour prétendre à l’indemnisation complète de son préjudice, Madame [T] [W] détaille les préjudices subis en ventilant poste par poste les frais occasionnés sans démontrer que la venderesse avait connaissance des anomalies lors de la vente.
L’expert relève en outre que l’anomalie constatée n’est pas décelable par un acquéreur profane de sorte qu’elle ne l’est pas davantage pour un vendeur non professionnel.
Par ailleurs, le contrôle technique réalisé sur le véhicule le 3 juillet 2023 soit à peine dix jours avant la vente litigieuse intervenue le 15 juillet 2023, ne fait état d’aucune anomalie en lien avec le vice caché révélé ultérieurement de sorte que, bien que non comparante, le tribunal peut légitimement croire qu’elle en ignorait l’existence lors de la vente du bien.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [T] [W] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule au moment de la vente.
Par voie de conséquence, Madame [T] [W] ne pouvant prétendre qu’à obtenir la restitution du prix et les frais occasionnés par la vente, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule.
— Sur les frais de carte grise
Ces frais constituent des dépenses occasionnées par la vente, dont Madame [W] peut demander le remboursement.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 151,76 euros au titre des frais dûment justifiés, selon élément rapporté au cours des opérations d’expertise, pour le changement de carte grise.
— Sur les frais de déplacements
Ces frais constituent des dépenses occasionnées par la vente, dont Madame [W] peut demander le remboursement.
Néanmoins, aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
— Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le demandeur réclame une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 5 000 euros confondu avec le préjudice moral.
En l’espèce, s’il est acquis que Madame [W] ne peut plus utiliser son véhicule, elle ne démontre par aucun élément le préjudice de jouissance subi par l’absence d’utilisation de ce véhicule. En ce sens, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour Madame [W] de se déplacer sans le véhicule, d’être dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
En conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
— Sur le préjudice moral
Madame [W] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l’anxiété inhérente à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 800 euros.
Sur la responsabilité de la SASU [S] PAVILLON SOUS BOIS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La loi n°89-469 du 10 juillet 1989, complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 n°91-369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles. Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agrées par l’Etat. Son annexe I contient la liste détaillée des points de contrôle et rappelle que le contrôle est effectué sans démontage.
Un contrôleur technique, qui n’est pas un expert en automobile, n’est tenu qu’à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de négligence de sa part.
Lorsqu’il est actionné par l’acquéreur du véhicule, le contrôleur technique engage sa responsabilité civile à son égard sur un fondement extracontractuel qui suppose, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
En l’espèce, dans le cadre de la vente conclue entre la SAS LES 3K et Madame [W], un procès-verbal de contrôle technique a été établi par la SASU [S] PAVILLON SOUS BOIS le 3 juillet 2023 mentionnant trois défaillances mineures portant sur :
— les miroirs ou dispositifs de rétroviseurs,
— l’état et le fonctionnement des indicateurs de direction et feux signal de détresse,
— l’état général du châssis
Le procès-verbal de contre-visite établi le 18 août 2023 par la société ETS [Y] comporte quatorze défaillances majeures précitées outre une défaillance critique faisant état d’une grave félure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse et deux défaillances mineures.
Le rapport d’expertise judiciaire, comme susmentionné, énonce que les désordres étaient parfaitement visibles et sans démontage par un contrôleur technique.
L’expert retient et a soumis à l’appréciation du tribunal la mauvaise exécution manifeste des vérifications de la SASU [S] [I] SOUS BOIS dès lors que la réglementation mettait à sa charge sur les points précis touchant notamment et surtout le châssis, dans le cadre de sa visite réglementaire du 3 juillet 2023, assurément autrice de négligences dans l’exercice de sa mission mettant en cause la sécurité du véhicule. Il souligne que ledit procès-verbal ne réflétait absolument pas l’état réel du véhicule litigieux, lequel répondait en réalité à celui relevé par la société ETS [Y] conformément à la visite réglementaire du 18 août 2023 présentant non pas quelques défaillances mineures mais une multitude de défaillances majeures et surtout une défaillance critique qui aurait dû placer le véhicule sous le régime d’une contre visite et de l’interdiction implicite de circuler à compter du 4 juillet 2023.
Le moyen selon lequel la défenderesse aurait licencié le contrôleur technique ayant procédé aux mesures du 3 juillet 2023 est inopérant.
Dès lors, il doit être retenu qu’en ne mentionnant pas l’existence de défaillances majeures et notamment la corrosion généralisée du véhicule affectant sa solidité, la SASU [S] [I] SOUS BOIS a commis une négligence de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [W].
Sur la perte de chance
Le préjudice résultant de la faute du contrôleur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, dès lors que quatorze points qualifiés de défaillances majeures n’ont pas été correctement mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique et qu’il existe donc une inadéquation notable entre l’état exposé du véhicule d’occasion, certes vétuste mais néanmoins roulant et son état effectif, véhicule dangereux nécessitant une immobilisation totale, la perte de chance de renoncer à l’achat du véhicule apparaît importante et justifie une indemnisation à hauteur de 6 500 euros.
Au regard de ces éléments, la SASU [S] [I] SOUS BOIS sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 6 500 euros en réparation de cette perte de chance.
En conséquence, Madame [W] sera déboutée de ses demandes indemnitaires annexes telles que le remboursement de la carte grise, des déplacements, des frais d’expertise et du trouble de jouissance, dès lors que la réparation est indemnisée sur la perte de chance globale et que par ailleurs ces éléments ont d’ores et déjà été tranchés.
En revanche, le préjudice moral est un préjudice distinct dont la caractérisation est établie compte tenu des démarches, procédures qu’a dû initier Madame [W] pour faire valoir ses droits lesquels sont indéniablement source d’angoisse et d’inquiétude qui auraient pu être évités si le contrôleur technique avait respecté les obligations qui lui incombent.
Par voie de conséquence, la SASU [S] [I] SOUS BOIS sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 1 500 euros pour réparer ce préjudice.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LES 3K et la SASU [S] [I] SOUS BOIS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie VALLET, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS LES 3K et la SASU [S] [I] SOUS BOIS, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé ET-762-XR entre Madame [T] [W] et la SAS LES 3K le 15 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS LES 3K à payer à Madame [T] [W] la somme de 16 250 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque de PEUGEOT modèle BOXER immatriculé ET-762-XR par Madame [T] [W] à la SAS LES 3K ;
CONDAMNE la SAS LES 3K à enlever le véhicule restitué par Madame [T] [W] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [T] [W], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS LES 3K à payer à Madame [T] [W] la somme de 151,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de remboursement au titre de la perte d’exploitation liée à l’immobilisation du véhicule utilitaire ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande de remboursement au titre des frais de déplacements ;
DEBOUTE Madame [T] [W] de sa demande en réparation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS LES 3K à payer à Madame [T] [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU [S] [I] SOUS BOIS à payer à Madame [T] [W] la somme de 6 500 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SASU [S] [I] SOUS BOIS à payer à Madame [T] [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum la SAS LES 3K et la SASU [S] [I] SOUS BOIS aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie VALLET, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SAS LES 3K et la SASU [S] [I] SOUS BOIS à payer à Madame [T] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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