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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 29 mai 2026, n° 21/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 Mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 21/00064 – N° Portalis DBWT-W-B7F-DZ4Q
54G
MINUTE N° 65/2026
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1]
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [S] [L]
née le 03 Juin 1958 à [Localité 2] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La S.A.S. EH
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [C] [P]
né le 31 Mars 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [Q] [V]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [X] [Z]
né le 30 Mars 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [J] [M]
né le 18 Septembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
La S.A.R.L. MESTRE Frères
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A.R.L. DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (DSTP)
dont le siège social est siss
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
*****
La S.A.R.L. ECS ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La Société IFA
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La S.A.S. MENUISERIE THIRY
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
La S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant,
représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Maître Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY plaidant
*****
La Société SAVGI
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant,
défaillante
*****
M. [N] [K]
de nationalité Française
Cher Mr [W]
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de CONDETTE Marianne, auditrice de justice, assistées de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Mars 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2003, le FORT D'[Etablissement 1], un ancien casernement historique situé [Adresse 2] à [Localité 1], a été vendu par la mairie de [Localité 1] à la SCI [Adresse 12]. Le lot était constitué d’un fort ainsi que d’un vaste terrain.
Le FORT D'[Etablissement 1] a ensuite été vendu à la SARL SAVGI aux fins d’aménagement en un immeuble à usage collectif d’habitation prenant la forme d’une copropriété.
La société SAVGI a confié à la société IFA les travaux de façade, d’étanchéité, de voirie et réseaux divers, de plantation et garage. La société SAVGI et la société IFA ont toutes deux pour gérant Monsieur [F] [B]. La société IFA a agi en qualité de promoteur et maître d’œuvre.
Par la suite, les sociétés SAVGI et IFA ont sous-traité l’exécution des travaux à de multiples sociétés. Le lot voirie et réseaux divers a été confié à la société DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (DSTP), le lot VMC et sanitaire à la société ECS ARDENNES, les portes d’entrée et fenêtres à la SARL MESTRE FRERES, et les travaux de façade à Monsieur [N] [K].
Les travaux ont pris fin en 2007.
Toutefois, des désordres sont apparus dans les parties communes et dans les parties privatives de l’ouvrage en 2014.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et les copropriétaires ont fait assigner la société SAVGI devant le Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins d’expertise judiciaire par acte d’huissier en date du 8 octobre 2014. La société SAVGI a assigné la société IFA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, en intervention forcée afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 8 mars 2016, les opérations d’expertises ont été étendues aux entreprises DSTP, ECS ARDENNES et MESTRE FRERES, ainsi qu’à Monsieur [N] [K]. Les opérations d’expertise ont également été rendues communes et opposables à la société MENUISERIE THIRY, fabricante des menuiseries, par ordonnance du 13 décembre 2016.
L’expert désigné, Monsieur [H] [T], a rendu son rapport définitif le 11 avril 2019.
Par actes d’huissier en date des 18 et 19 août 2020, la copropriété [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z], Monsieur [J] [M] ont fait assigner la société SAGVI, Monsieur [N] [K], la SARL MESTRE FRERES, la SARL DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (DSTP), la SARL ECS ARDENNES, la société IFA, la SAS MENUISERIE THIRY et la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SAGVI, devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres existants.
Le 25 avril 2025, la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a rendu un jugement ordonnant la réouverture des débats, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société IFA et, le cas échéant, permettant aux parties de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc représentant les sociétés IFA et SAVGI (minute n°62/2025). Il ressort des débats que les sociétés SAVGI et IFA ont été radiées du RCS de SEDAN respectivement les 16 juillet 2019 et 9 novembre 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] sollicitent du Tribunal de :
Déclarer la société SAGVI, la société IFA ainsi que Monsieur [K] (pour le lot ravalement), la société MESTRE (pour la pose des menuiseries), la société DUSSART DSTP (pour la VRD), la société ECS (pour l’électricité, la plomberie et la VMC) et la société MENUISERIE THIRY (pour la fabrication des menuiseries), responsables des différents désordres affectant la [Adresse 1] tant au niveau des parties communes que des parties privatives appartenant aux copropriétaires concluants ;Donner acte aux concluants de leur désistement d’instance à l’égard des sociétés SAGVI et IFA et de ce qu’ils renoncent à leurs demandes indemnitaires à l’encontre des deux sociétés ; EN CONSEQUENCE,
Condamner la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société IFA, à payer à la copropriété du [Adresse 1] la somme de 212.548,60 € HT au titre des travaux d’étanchéité du toit terrasse, et la somme de 10.000 € HT au titre des travaux annexes ;Condamner la société ALLIANZ et Monsieur [K] in solidum à payer la somme de 66.750 € HT à la copropriété du [Adresse 1] au titre des travaux de ravalement de façades ; Condamner la société ALLIANZ à payer la somme de 11.868 € HT à la copropriété du [Adresse 1] au titre des travaux de reprise de l’imperméabilisation des murs enterrés des garages ; Condamner la société ALLIANZ et la société ECS ARDENNES in solidum à payer à la copropriété du [Adresse 1] la somme de 1.947,00 € HT et celle de 2.140,00 € HT au titre des travaux de reprise de la VMC ;Condamner la société ALLIANZ et la société DUSSART DSTP in solidum à payer la somme de 1.000,00 euros HT à la copropriété du [Adresse 1] au titre des travaux de reprise de la tranchée de la voie d’accès à l’immeuble ;Condamner la société ALLIANZ, la société MESTRE et la société MENUISERIE THIRY in solidum à payer la somme de 9.470,00 € HT à la copropriété du [Adresse 1] au titre du remplacement des menuiseries des parties communes, celle de 2.374,49 € HT et 2.155,00 € HT au titre du remplacement des menuiseries des parties privatives appartenant à Madame [L], celle de 9.497,96 € HT et de 1.793,80 € HT au même titre pour les parties privatives de Monsieur [V], celle de 2.374,49 € HT au même titre pour les parties privatives de Monsieur [P], celle de 6.184,44 € HT au même titre pour les parties privatives de la SCI VEH, et celle de 10.403,02 € HT et 2.208,00 € HT au même titre pour les parties privatives de Monsieur [Z] ;Condamner la société ALLIANZ, Monsieur [K], la SARL MESTRE, la société DUSSART DSTP, la société ECS ARDENNES, et la société MENUISERIE THIRY in solidum à payer à Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [P], Monsieur [Z], Monsieur [M], et la SCI VEH la somme de 200 € par mois chacun au titre du préjudice de jouissance à compter de la prise de possession de chacun d’eux et jusqu’au jugement à intervenir ; Condamner la société ALLIANZ, Monsieur [K], la SARL MESTRE, la société DUSSART DSTP, la société ECS ARDENNES, et la société MENUISERIE THIRY in solidum à payer à Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [P], Monsieur [Z] et la SCI VEH la somme globale de 17.000 € HT au titre des coûts de maîtrise d’œuvre nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise ; Condamner la société ALLIANZ, Monsieur [K], la SARL MESTRE, la société DUSSART DSTP, la société ECS ARDENNES, et la société MENUISERIE THIRY in solidum aux dépens qui comprendront ceux des différentes procédures de référé, le coût du constat d’huissier et le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 13.433,56 € HT ;Condamner la société ALLIANZ, Monsieur [K], la SARL MESTRE, la société DUSSART DSTP, la société ECS ARDENNES, et la société MENUISERIE THIRY in solidum à payer à Madame [L], Monsieur [V], Monsieur [P], Monsieur [Z] et la SCI VEH la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 octobre 2014 et jusqu’à parfait règlement.
Le syndicat de copropriété et les copropriétaires sollicitent tout d’abord que soit constaté leur désistement d’instance à l’égard des sociétés SAVGI et IFA en raison de leur radiation du RCS de SEDAN. Les demandeurs affirment que la désignation d’un administrateur ad hoc est dès lors sans objet.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les demandeurs se fondent sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. En effet, ils font valoir que le rapport d’expertise conclut à l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. Ils évoquent des problèmes d’infiltration d’eau, des décollements au niveau de l’enduit de la façade, que les menuiseries sont difficiles à manœuvrer et sont posées non-conformément au DUT, que les ventilations mécaniques présentent des moisissures, et que la voie d’accès aux garages est dégradée en raison d’une tranchée dangereuse et de la mauvaise qualité des remblais. Ils estiment qu’en conséquence, les copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué depuis leur prise de possession des lieux.
En réponse à la SA ALLIANZ, les demandeurs soulignent que la mention de la qualité d’assureur de la société SAGVI et non de la société IFA au début de l’assignation est une erreur matérielle sans conséquence. En effet, les demandeurs énoncent que c’est en qualité d’assureur de la société IFA et non SAGVI que la SA ALLIANZ a participé aux opérations d’expertise. C’est donc en cette qualité d’assureur de la société IFA que les demandeurs ont assigné la SA ALLIANZ. Par ailleurs, les demandeurs contestent la non-réception des travaux en ce qu’aucun impayé n’a été constaté durant la procédure. Les demandeurs ajoutent que la société IFA ne s’est pas contentée d’intervenir ponctuellement sur les travaux, mais avait bien connaissance des désordres. Pour réfuter la position de non-garantie alléguée par la SA ALLIANZ, les demandeurs soulignent que la SA ALLIANZ ne produit pas les conditions particulières du contrat d’assurance et n’a jamais dénoncé sa garantie auprès de l’assuré. De plus, ils soulignent que les conditions générales de l’assurance incluent la prise en charge des préjudices immatériels, et donc le préjudice de jouissance. Pour contester la connaissance des désordres par les copropriétaires, les demandeurs rappellent leur qualité de profanes.
En réponse à la société DSTP, les demandeurs exposent que la société a signé deux devis pour les travaux de tranchée et d’aménagement intérieur du parking, et doit être tenue responsable des désordres sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les demandeurs estiment que la société DSTP est de mauvaise foi lorsqu’elle allègue qu’une société tierce a exécuté les travaux.
Enfin, les demandeurs s’opposent à la demande en irrecevabilité formée par la SAS MENUISERIE THIRY. Ils indiquent que le procès-verbal d’Assemblée Générale du 17 mai 2019 mentionne l’autorisation du syndic par vote à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés d’engager une procédure judiciaire au fond devant le TGI de CHARLEVILLE-MEZIERES. Par ailleurs, ils énoncent que la composition du syndic était connue car ils ont été désignés lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2018 à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la société DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS (DSTP) sollicite du Tribunal :
A titre principal, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société DSTP ; A titre subsidiaire, juger que la société DSTP ne saurait être condamnée à payer, au titre des travaux de reprise des tranchées de la voie d’accès à l’immeuble, une somme excédant 250 € ;En toute hypothèse :
Condamner les requérants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner les requérants à payer à la société DSTP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société DSTP affirme que le rapport d’expertise ne permet pas de prouver sa responsabilité concernant les désordres sur la voirie. Elle ajoute que la société IFA a payé les travaux sans émettre de réserve. De plus, elle précise que des travaux ont été réalisés au travers de la chaussée plus d’une année après son intervention.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société DSTP énonce qu’en cas de condamnation, les sociétés SAVGI, IFA et la SA ALLIANZ doivent être solidairement condamnées. En conséquence, le montant de la condamnation la concernant ne saurait dépasser la somme de 250 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SAS MENUISERIE THIRY sollicite du Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 18 août 2020 à la SAS MENUISERIE THIRY et les conclusions ultérieures des demandeurs, avec toute conséquence de droit ; Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS MENUISERIE THIRY ; Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats aux offres de droit ; Condamner solidairement les demandeurs à payer à la SAS MENUISERIE THIRY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS MENUISERIE THIRY estime que l’assignation du 18 août 2020 est irrecevable car la mention du représentant légal de la copropriété n’est pas indiquée. Or, l’assignation aurait dû préciser si la copropriété était représentée par son syndic ou un syndicat de copropriétaires. La SAS MENUISERIE THIRY ajoute qu’au jour de l’assignation, l’identité du président du syndic était inconnue. De plus, le syndic n’a pas autorisé l’action en justice par délibération adoptée à la majorité qualifiée de l’assemblée générale des copropriétaires. En ce sens, la société déclare que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2019 octroie un mandat d’agir en justice en termes généraux, ce qu’elle estime insuffisant. Enfin, elle affirme que les conclusions signifiées par les demandeurs le 28 février 2022 pour régulariser la situation n’ont pas été signifiées à tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
Pour rejeter sur le fond les prétentions des demandeurs, la SAS MENUISERIE THIRY souligne qu’en qualité de sous-traitant, elle n’est pas tenue de la garantie décennale à l’égard du maître d’œuvre. Elle affirme avoir contracté avec la société MESTRE FRERES et non avec le maître d’œuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
A titre principal, débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1], Madame [S] [L], la SCI VEH, Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ es-qualité d’assureur de la société SAVGI ;A titre subsidiaire, débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1], Madame [S] [L], la SCI VEH, Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;A titre très subsidiaire :
Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1], Madame [S] [L], la SCI VEH, Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] de leurs demandes concernant les désordres afférents aux infiltrations et moisissures, menuiseries extérieures, ventilation mécanique, garages en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ; Débouter le syndicat de copropriété [Adresse 1], Madame [S] [L], la SCI VEH, Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SARL ESC, la SARL MESTRE FRERES à garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;Limiter le montant des travaux de reprise au titre du ravalement de façade à la somme de 16.687,50 € ; Déclarer la franchise contractuelle opposable aux demandeurs concernant les dommages immatériels ; Condamner le syndicat de copropriété [Adresse 1] et Madame [S] [L], la SCI VEH, Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
Pour rejeter les demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la SARL SAVGI, la compagnie ALLIANZ expose n’avoir été mise dans la cause qu’en sa qualité d’assureur de la société IFA par ordonnance du 8 octobre 2014. Par ailleurs, elle estime que l’assignation contre la SARL SAVGI de 2020 est irrecevable car prescrite. En effet, elle affirme que la réception des travaux a été faite en 2006, et que l’assignation est intervenue seulement quatorze ans plus tard.
Pour rejeter les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société IFA, la SA ALLIANZ IARD affirme qu’aucune réception des travaux n’est intervenue. Elle souligne qu’aucun procès-verbal n’a été signé, et qu’il n’existe aucune réception tacite des travaux en raison de l’absence de preuve du règlement des marchés et du paiement intégral des factures.
Concernant les infiltrations et moisissures, elle affirme que celles-ci ne lui sont pas imputables car elles trouvent leur origine dans les parties de l’étanchéité qui n’ont pas été rénovées. Elle estime que le promoteur des travaux, Monsieur [F] [B], en sa qualité de gérant de la société SAVGI, est responsable car il a choisi délibérément de ne pas refaire toute l’étanchéité. Elle ajoute que les travaux d’étanchéité sur la toiture terrasse ne sont pas garantis dans la police d’assurance. En outre, la SA ALLIANZ IARD énonce que les travaux constituaient une amélioration de l’ouvrage et étaient dès lors connus des copropriétaires. Ceux-ci avaient donc connaissance de la vétusté de la toiture.
En outre, la SA ALLIANZ IARD met en avant que les désordres affectant les menuiseries ne lui sont pas imputables. En effet, les menuiseries n’ont pas été fournies par Monsieur [F] [B] en sa qualité de gérant des sociétés SAVGI et IFA, mais par la SARL MESTRE FRERES.
Concernant les désordres affectant les ventilations mécaniques, la SA ALLIANZ IARD souligne que la société ECS reconnaît être intervenue pour la pose de la VMC. Or, la pose de VMC et l’électricité n’ont pas été déclarées dans la police d’assurance souscrite par la société IFA. Si une condamnation devait toutefois intervenir, la société ECS devrait garantir la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation.
La SA ALLIANZ IARD estime également que les désordres affectant les garages relèvent d’un choix de la société SAVGI, celle-ci ayant réceptionné les travaux sans réserve alors que les désordres étaient visibles.
Concernant la façade du bâtiment, la SA ALLIANZ IARD souligne qu’aucun point d’infiltration n’a été constaté. Sur les décollements de l’enduit, elle affirme que seul l’enduit au niveau de la corniche est concerné, ce qui représente un quart de la façade. En conséquence, elle estime que les travaux de reprise doivent être limités à un quart de la somme sollicitée par les demandeurs, soit 16.867,50 €.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD énonce que le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires résulte des infiltrations, moisissures et défaut d’étanchéité des menuiseries qui ne lui sont pas imputables. Par ailleurs, elle estime que le trouble de jouissance n’a commencé à courir qu’à compter de l’apparition des désordres en 2014, et non lors de la prise de possession des logements en 2007. Enfin, elle ajoute que le trouble de jouissance ne s’analyse pas en un préjudice pécuniaire mais en un préjudice immatériel, et n’est donc pas garanti. En cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD énonce opposer la franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un plafond fixé à 2.400 €.
Bien qu’ils aient été régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il sera jugé à leur encontre par décision réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1]
Il ressort de l’article 789 du code civil, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir, visées à l’article 122 du code de procédure civile, au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] représenté par son syndic ainsi que des copropriétaires en personne ont agi en justice afin d’obtenir réparation de préjudices subis sur le fondement des articles 1792 et 1240 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires agit dans le cadre de la préservation des parties communes, chacun des copropriétaires agissant quant à eux dans le but d’obtenir réparation des désordres affectant leur lot.
La SAS MENUISERIE THIRY, défendeur, entend soulever l’irrecevabilité et la nullité de l’assignation délivrée au motif qu’il n’est pas fait mention précise des organes de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2019 réunie sur convocation du Président du Conseil Syndical a autorisé à l’unanimité le syndic à engager une procédure au fond devant la juridiction de ce siège.
Cette demande, visant à mettre fin à l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], peut entrainer une fin de non-recevoir, dont le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la question.
La SAS MENUISERIES THIRY n’est pas recevable à voir déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable et nulle et sera déboutée de cette demande.
La même solution s’impose quant à la demande visant à voire constater l’action des demandeurs irrecevable car prescrite à l’égard de la société ALLIANZ IARD, cette demande, en application de l’article 122 du code de procédure civile, visant au prononcé d’une fin de non-recevoir de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur le désistement des demandes à l’encontre des sociétés SAVGI et IFA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par actes du 19 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et, Monsieur [J] [M] ont fait assigner par PV 659 les sociétés SAVGI et IFA.
Il est précisé dans les procès-verbaux du commissaire de justice que les sociétés SAVGI et IFA ont été radiées du RCS de SEDAN respectivement les 16 juillet 2019 et 9 novembre 2018, soit antérieurement à l’assignation.
A la suite de la réouverture des débats par jugement du 25 avril 2025, les demandeurs ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas voir désigner un mandataire ad hoc et qu’ils entendaient se désister des demandes formées à l’égard de ces deux sociétés radiées.
Il résulte qu’en conséquence, les sociétés SAVGI et IFA n’ont, à ce stade de la procédure, pas constitué avocats ni présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] à l’égard des sociétés SAVGI et IFA.
II- Sur l’appel en garantie de la SA ALLIANZ
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la société IFA était assurée auprès de S.A. ALLIANZ IARD. Elle ne dénie pas sa garantie s’agissant de la société IFA.
Cependant, elle souligne n’être mise en cause qu’en qualité d’assureur décennale de la société IFA et non ès qualité d’assureur de la société SAVGI de sorte qu’elle conteste être appelée en garantie à l’égard de celle-ci.
Il résulte de l’assignation ainsi que des dernières conclusions des demandeurs que ceux-ci ne mettent en cause la SA ALLIANZ qu’ès qualité d’assureur de la société IFA de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’aucune compagnie d’assurance n’a été mobilisée s’agissant de la société SAVGI.
En conséquence, la société ALLIANZ sera tenue en sa qualité d’assurance décennale de la société IFA.
De ce fait, la franchise contractuelle sera applicable.
III- Sur la mobilisation de la garantie décennale
1- Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Bien qu’il ne la prévoie pas expressément, ce texte laisse subsister la possibilité d’une réception tacite, laquelle est établie par la volonté du maître d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, la société IFA a émis une facture n°F0214 d’un montant de 63 379 € en date du 26 octobre 2017 portant mention de plusieurs paiements au titre des situations de chantier du 16 octobre 2016 au 2 octobre 2017.
La société DTSP produit également deux factures n°2007/284 et °2008/035 d’un montant de 19 931,22 € et 48 723,01 € respectivement du 27 juin 2007 et 29 mai 2008.
Si aucune des parties ne remet en cause la prise de possession de l’ouvrage, la SA ALLIANZ IARD conteste la réception tacite des travaux en ce qu’elle estime qu’il n’est pas démontré le paiement des factures.
Toutefois, d’une part, l’assurance ALLIANZ IARD ne démontre pas l’absence de paiement des factures empêchant de voir constater la réception tacite
D’autre part, il n’est porté à la connaissance du Tribunal aucune contestation relative au paiement des factures entre les entreprises ayant contribué à l’ouvrage.
Les demandeurs exposent également avoir réceptionné les parties communes en 2007.
Au surplus, il y a lieu de préciser qu’aucune contestation n’a été émise entre 2007, année de prise de possession de l’ouvrage et 2014, date d’introduction de l’instance en référé.
Il apparaît ainsi que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, à la date de leur achèvement, soit le 29 mai 2008, date de la dernière facture produite au dossier.
Sur la caractérisation des désordres
Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l’ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage postérieurement à la réception.
Néanmoins, elle laisse subsister la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil ancien, devenu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsque la responsabilité décennale ne peut trouver application, notamment lorsque les désordres affectant l’ouvrage et révélés après réception ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l’article 1792 du code civil.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la responsabilité contractuelle nécessite que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est certain que le sous-traitant n’est pas tenu à la garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
a. Les désordres affectant l’étanchéité du toit terrasse
Il est constant que ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste. (Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 février 2018, n° 17-13.478)
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés a fait appel à un sapiteur afin de dresser son rapport. Lors de la réunion organisée le 3 avril 2017, le sapiteur a constaté l’existence de nombreuses sources d’infiltrations sur la terrasse.
L’expert souligne que les désordres les plus importants concernent les infiltrations d’eau en toiture-terrasse. Il précise que l’immeuble est composé de voûtes qui absorbent l’eau et que les neiges ou les fortes pluies saturent la capacité d’absorption des voûtes et traversent celles-ci pour se dissiper doucement dans l’immeuble.
En outre, l’expert mentionne que la couverture est « fatiguée et nécessite une réfection totale ».
L’absence d’étanchéité de la toiture-terrasse conduit l’eau à s’infiltrer, provoquant des tâches de moisissures outre le cloquage des peintures. L’expert compare ce désordre à quelque chose de semblable à un défaut de ventilation.
Le sapiteur a noté lors de son intervention que les corniches entrainaient des entrées d’eaux au droit des joints.
Le rapport d’expertise rappelle qu’il est indiqué dans les actes de vente que le bâtiment principal est à restaurer entièrement. Il souligne que la livraison aux acquéreurs consistait en des plateaux à aménager, seul le clos et le couvert étant assurés.
L’expert judiciaire estime les travaux de réfection totale de l’étanchéité à la somme de 212 548,60 € HT selon un devis produit par l’entreprise étanchéité COPHIGNON. Il précise toutefois que l’option végétalisation comprise dans le devis pour une somme de 86 120 € constituerait une amélioration de l’immeuble.
L’expert judicaire indique qu’il convient de compléter le devis COPHIGNON de travaux supplémentaires de terrasse estimés à hauteur de 10 000 €.
Les parties ne produisent pas d’autres devis ou d’observation sur ce montant.
Toutefois, il y a lieu de relever que lors des opérations d’expertises, l’expert judiciaire a invité chaque copropriétaire à communiquer les factures faisant état de travaux d’étanchéité afin de pouvoir déterminer l’imputabilité des désordres.
Au surplus, l’expert judiciaire reste taisant sur l’imputabilité des désordres et souligne que seule une facture SAVGI du 8 décembre 2009 à Monsieur [G] mentionne « étanchéité toiture », et qu’un devis accepté du 6 mars 2007 reprend ce poste de travaux s’agissant de l’appartement de Monsieur [V].
Il relève en outre que les factures SAVGI font état d’étanchéité de la toiture pour de faibles sommes.
Il résulte de la facture de la société IFA à la société SAVGI que la société IFA était en charge de l’étanchéité de la façade et des corniches. Cette facture ne porte pas mention claire de travaux relatifs à la toiture terrasse et à son étanchéité.
L’expert judiciaire met en avant que des travaux d’étanchéité ont été effectivement réalisés sans qu’il soit toutefois déterminé leur volume puisque le prix facturé par la société IFA englobe deux lots différents : la façade et l’étanchéité pour une somme moitié moindre de ce qui est estimé par l’expert judiciaire.
Il résulte donc de ces éléments comme le souligne l’expert que seuls des travaux de reprise mineures de l’étanchéité semblent avoir été réalisés par la société IFA à l’exclusion d’une réfection totale de la toiture-terrasse eu égard à la facturation d’un faible montant pour le poste étanchéité et cee alors que l’expert a précisé que l’acte de vente mentionne la nécessité d’une restauration totale de la toiture du bâtiment. Dès lors, les travaux réalisés ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Au surplus, il sera relevé que les demandeurs n’ont aucunement produit les factures comme demandé par l’expert, ni les éléments permettant de déterminer quelle entreprise était en charge des travaux de la toiture et de sa réfaction totale. Il sera encore précisé que l’absence de mobilisation de la garantie décennale est encore fondée par le fait que les demandeurs se bornent à reprendre les conclusions d’expertise sans expliquer en quoi la responsabilité de la société IFA doit être engagée sur ce point.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de la réparation des désordres affectant l’étanchéité du toit terrasse.
b. Sur les désordres affectant les travaux de façade
L’expert judiciaire retient que le ravalement a probablement été réalisé au mortier de chaux.
Il souligne que les enduits présentent de nombreux décollements et plus particulièrement au niveau des corniches qui créent des entrées d’eaux.
Les parties n’ont pas produit lors de l’expertise judiciaire les documents relatifs à la composition des enduits utilisés ni leur mode d’accroche tel que demandé par l’expert.
Le sapiteur, comme susdit, a relevé un passage d’eau par les corniches au niveau des jonctions des joints. L’expert judiciaire estime que cette infiltration d’eau ressort vers l’extérieur en poussant le revêtement de peinture qui se décolle de son support, précisant que l’eau peut également ressortir à l’intérieur de l’immeuble.
Il n’est pas contestable que la société IFA était en charge de l’enduit et de l’étanchéité de la corniche et de la façade.
Il résulte que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’immeuble étant relevé que des morceaux de corniche et de façade se décrochent.
L’expert judiciaire estime la reprise des travaux de ravalement à la somme de 66 750 € HT.
L’assurance ALLIANZ IARD demande à ce que soit limité le montant des travaux de reprise au quart de l’estimation réalisée par l’expert, soit à la somme de 16 687 € et souligne que seuls les joints de la corniche sont la cause d’infiltration et non l’entièreté de la façade.
Néanmoins, il n’est pas contestable que les infiltrations certes imputables aux seuls joints de la corniche créent des désordres affectant la façade par infiltration d’eau, de sorte qu’une reprise globale est nécessaire.
A ce titre, les demandeurs ont appelé à la cause Monsieur [N] [K], chargé des travaux de façade sans toutefois démontrer son intervention s’agissant des infiltrations affectant la façade au regard notamment de l’absence de production de factures ou devis.
Sur ce,
La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société IFA sera condamnée à payer à la copropriété du [Adresse 1] la somme de 66 750 € HT au titre des désordres affectant les travaux de façade.
c. Sur les désordres affectant les ventilations mécaniques
L’expert judiciaire retient que les ventilations mécaniques sont insuffisantes.
Le rapport d’expertise précise que des réparations effectuées par une autre entreprise s’avèrent inopérantes.
Lors des opérations d’expertise, Monsieur [V], l’un des copropriétaires a indiqué avoir fait remplacer le moteur de groupe VMC par un autre plus puissant et ce, en dépit des recommandations de l’expert sur la nécessité de recourir à un bureau d’étude spécialisé ou un fournisseur spécialisé compte tenu de la spécificité de l’immeuble.
L’entreprise ECS a pu constater durant les opérations d’expertise que son installation originelle a été modifiée. Elle explique également qu’elle n’était pas en charge de la maintenance des ventilations mécaniques.
L’expert judiciaire souligne qu’en raison des infiltrations que subit l’immeuble, la présence de moisissures ne peut être imputée qu’au seul défaut des ventilations mécaniques, même si celle-ci paraît parfois insuffisante.
Il en résulte cependant que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ IARD et de la société ECS ARDENNES au paiement de la somme de 1 947 € HT et 2 140 € HT au titre des travaux de reprise de la VMC.
Dans leurs conclusions, les demandeurs font valoir que cette demande est désormais dirigée contre la SA ALLIANZ IARD seule.
En conséquence, il y a lieu d’une part, de rejeter la demande en paiement dirigée contre la société ECS dès lors qu’elle n’est nullement étayée, même si elle figure au dispositif.
D’autre part, il convient d’accueillir la demande en paiement à l’encontre de SA ALLIANZ IARD en ce que le maître d’œuvre, la société IFA, avait pour mission d’assurer la direction, la coordination et la surveillance des travaux pour la société SAVGI et qu’elle a manifestement manqué à ses obligations compte tenu des désordres relevés par l’expert.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la Copropriété du [Adresse 1] la somme de 2 140 € HT au titre des désordres affectant les réparations mécaniques.
La demande de paiement à hauteur de 1 947 € HT sera rejetée en ce que l’expert a qualifié ses travaux de reprise de « travaux inutiles sans résultats ».
d. Sur les désordres affectant les menuiseries
Les menuiseries des appartements déjà acquis au moment de la pose ont été facturées directement par l’entreprise MESTRE à chaque copropriétaire concerné.
L’entreprise THIRY a sous-traité pour l’entreprise MESTRE.
L’expert judiciaire retient que les menuiseries ne sont ni étanches à l’air, ni à l’eau, ni au vent dans le cas d’espèce. Il ajoute que des champignons et de la pourriture s’y développent.
Le rapport d’expertise conclut à des menuiseries notoirement de qualité inférieure à la norme applicable.
Madame [L] et Monsieur [V] ont remplacé leurs menuiseries en 2012 pour des montants respectifs de 2 155 € HT et 1 793,80 € HT.
Monsieur [Z] a remplacé ses deux menuiseries en décembre 2016 pour un montant de 2 208 € HT.
Il en résulte que seul le remplacement des menuiseries permettra de pallier les inconvénients relevés précédemment.
L’expert judiciaire a estimé les préjudices suivants :
— Madame [L] : 2 374,49 € HT,
— Monsieur [V] : 9 497,96 € HT,
— Monsieur [P] : 2 374,49 € HT,
— La SCI V.E.H : 6 184,44 € HT,
— Monsieur [Z] : 10 403,02 € HT et 2 208 € HT,
— Parties communes : 9 470 € HT.
I
l semble que l’expert judiciaire ait retenu à tort que la société IFA soit intervenue sur le lot des menuiseries. En effet, selon les pièces produites par les parties lors des opérations d’expertises, la société MESTRE a sous-traité à la société THIRY les travaux relatifs au lot menuiserie. Puis, la société MESTRE a facturé directement à chacun des copropriétaires.
La société IFA n’est donc pas intervenue de sorte que ne saurait être recherchée la condamnation de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les sociétés MESTRE FRERE et MENUISERIE THIRY in solidum seront en conséquence condamnées à payer les sommes suivantes au titre des désordres affectant les menuiseries :
— 9 470 € HT à la copropriété du [Adresse 1],
— 2.374,49 € HT et 2.155,00 € HT à Madame [L],
— 9.497,96 € HT et 1.793,80 € HT à Monsieur [V],
— 2.374,49 € HT à Monsieur [P],
— 6.184,44 € HT à la SCI VEH,
— 10.403,02 € HT et 2.208,00 € HT à Monsieur [Z].
e. Sur les désordres affectant les murs enterrés des garages
Compte tenu de la situation des garages et de la nature des terrains, le mur arrière des garages est enterré.
L’expert a relevé que les murs sont composés d’agglomérés de ciment revêtus de feuilles de protection de revêtements d’imperméabilisation afin d’assurer un drainage en sous-sol. Toutefois, il est relevé que cette installation nécessite la pose d’un enduit lequel demeure absent en l’espèce. Les solins sont également absents ce qui engendre des écoulements par temps de pluie.
L’expert souligne une défaillance du maçon, corrélée à l’absence de plan et de Cahier des Clauses Techniques Particulières et chiffre ces désordres à la somme de 11 868 €.
Il impute aussi la responsabilité à l’entreprise intervenante, mais aussi au Maître d’œuvre de sorte que la responsabilité doit être partagée entre chacun de ces protagonistes.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En effet, le désordre en cause ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
La société ALLIANZ réfute sa responsabilité en ce qu’elle explique que les malfaçons proviennent d’une demande de la société SAVGI, sans toutefois en rapporter la preuve.
Il convient dès lors de condamner la SA ALLIANZ à payer à la Copropriété du [Adresse 1] la somme de 3 956 € (11 868/3) au titre de l’imperméabilisation des murs des garages.
f. Sur les désordres affectant l’accès aux garages
Il est constant que constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil des voies et réseaux divers, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
Le rapport d’expertise judiciaire démontre que l’accès au garage, qui se fait par une voirie principale, est détérioré en raison d’une mauvaise qualité du remblai utilisé dans une tranchée ainsi que sa dangerosité.
Il ressort de la facture n°FC0214 du 26 octobre 2017, de la société IFA à la société SAVGI que celle-ci était en charge de la fourniture et de la mise en œuvre d’enrobés chauds pour reprise de nid de poule sur chaussée existante.
S’il était effectivement confié à l’entreprise DUSSART l’ouverture d’une tranchée afin de passer certains réseaux puis le remblai, il n’est pas démontré que cette tranchée soit en cause.
L’expert conclut (P.52) d’ailleurs qu’il n’a pas réussi à déterminer quel était l’auteur de cette traversée de route souffrant d’affaissements et de nids de poule.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande au titre des réparations des désordres affectant l’accès aux garages.
g. Sur la demande en paiement au titre de la maitrise d’œuvre nécessaire à la réfection de l’immeuble
Il est acquis que l’absence de maître d’œuvre et de cahier des charges a conduit à l’existence de désordres imputables aux sociétés intervenantes.
La société IFA ayant failli dans sa maîtrise d’œuvre, la société ALLIANZ sera condamnée à la somme de 17 000 € HT comme estimée par l’expert dans son rapport.
2- Sur le trouble de jouissance
Il est constant que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages « immatériels », c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
L’expert judiciaire souligne que l’ensemble des désordres évoqués cause un trouble de jouissance à la copropriété et aux copropriétaires et l’estime à la somme de 200 € par mois depuis la prise de possession des locaux.
Il n’est pas contestable que l’ensemble des demandeurs ont subi un préjudice de jouissance.
Cependant, la société ALLIANZ n’est pas tenue de garantir la société IFA pour les dommages immatériels puisqu’il résulte des conditions particulières versées aux débats que la garantie souscrite par cette dernière ne garantit pas de tels dommages.
Seule la garantie complémentaire E, non souscrite par la société IFA aurait pu indemniser les dommages immatériels.
Le trouble de jouissance résultant du désordre affectant les menuiseries sera fixé de façon totale, compte tenu des changements des menuiseries effectués par certains copropriétaires, de la manière suivante :
— A la somme de 500 € pour Madame [L]
— A la somme de 500 € pour Monsieur [V]
— A la somme de 700 € pour Monsieur [Z] (changement en 2016)
— A la somme de 1250 € pour la copropriété du [Adresse 1],
— A la somme de 1 000 € pour Monsieur [P],
— A la somme de 1 000 € pour la SCI VEH,
Les sociétés MESTRES et l’entreprise THIRY seront condamnées solidairement au paiement de ces sommes.
Il sera ajouté que l’ensemble des sommes visées ci-dessus au présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Dans la mesure où Monsieur [M] échoue à caractériser un trouble de jouissance, il sera débouter de sa demande de ce chef.
3- Sur l’appel à garantir les condamnations de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des SARL ECS et MESTRE à garantir toutes condamnations pouvant intervenir à son égard.
La demande ne peut néanmoins prospérer en ce que la responsabilité de la SARL ECS n’a pas été retenue d’une part, et que d’autre part, la société MESTRE a été condamnée personnellement pour les désordres lui étant imputables.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, la SARL MESTRE FRERES et la société MENUISERIE THIRY qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, la SARL MESTRE FRERES et la société MENUISERIE THIRY condamnées aux dépens, devront verser in solidum au Syndycat des corpropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z], Monsieur [J] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3 000 euros.
Les demandeurs devront verser à la société DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MENUISERIE THIRY de sa demande visant à voir déclarer irrecevable, l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [X] [Z], Monsieur [J] [M] ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande visant à voir déclarer irrecevable, l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] comme prescrite ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [J] [M] à l’égard des sociétés SAVGI et IFA ;
DIT que le désistement est parfait à l’égard des sociétés SAVGI et IFA ;
DECLARE recevable les demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société IFA ;
DIT que la franchise contractuelle sera applicable ;
FIXE la date de réception de l’ouvrage au 29 mai 2008 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société IFA à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] de la somme de 66 750 € HT au titre des désordres affectant la façade ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société IFA à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 2 140 € HT au titre des désordres affectant les réparations mécaniques ;
CONDAMNE les sociétés MESTRES Frères et MENUISERIE THIRY in solidum à payer les sommes suivantes au titre des désordres affectant les menuiseries :
— 9 470 € HT au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1],
— 2.374,49 € HT et 2.155,00 € HT à Madame [L],
— 9.497,96 € HT et 1.793,80 € HT à Monsieur [V],
— 2.374,49 € HT à Monsieur [P],
— 6.184,44 € HT à la SCI VEH,
— 10.403,02 € HT et 2.208,00 € HT à Monsieur [Z] ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société IFA à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 3 956 € au titre de l’imperméabilisation des murs des garages,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société IFA à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] la somme de 17 000 € HT au titre de la maitrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SARL MESTRE FRERES et la SAS MENUISERIE THIRY à payer in solidum, au titre du trouble de jouissance pour les menuiseries :
— la somme de 500 € à Madame [L],
— la somme de 500 € à Monsieur [V],
— la somme de 700 € à Monsieur [Z],
— la somme de 1250 € à la copropriété du [Adresse 1],
— la somme de 1 000 € à Monsieur [P],
— la somme de 1 000 € à la SCI VEH,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de jouissance.
DIT que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL MESTRE Frères et la société MENUISERIE THIRY à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et à Monsieur [J] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3 000 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], Madame [S] [L], la SAS EH représentée par son gérant Monsieur [A] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [Q] [V], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [M] à payer à la société DUSSART SOCIETE TRAVAUX PUBLICS la somme de 500 € au titre des dipsositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL MESTRE FRERES et la SAS MENUISERIE THIRY aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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