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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 juin 2026, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [B] [F], auditrice de justice,
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00840 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOLO.
Code NAC 50A
DEMANDEUR
M. [M] [S]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Constant CHANTRENNE, avocat au barreau Des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [X] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MULTICARS
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
La SARL FIVES AUTOCONTROLE
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 11 mai 2022 et facture acquittée en date du 16 mai 2022, Monsieur [M] [S] a acquis auprès de la SARL MULTICARS un véhicule de la marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 5 800 euros.
Le 13 mai 2022, le véhicule a été confié à la SARL FIVES AUTOCONTROLE pour procéder à un contrôle technique.
Le 20 mai 2022, Monsieur [M] [S] a fait vérifier le véhicule à la société MOG’AUTO.
Le 23 mai 2022, le véhicule a été confié à la société CTA HUMBERT pour effectuer un second contrôle technique.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Monsieur [S]. L’expert a rendu son rapport définitif le 27 juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 03 aout 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U], lequel a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2024.
Selon jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert envers la société MULTICARS une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [S] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre 2023 et reçu le 20 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [M] [S] a fait assigner la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Me [X] [G], mandataire liquidateur de la SARL MULTICARS et la SARL FIVES AUTOCONTROLE devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
A titre principal :
ANNULER la vente intervenue entre la société MULTICARS et Monsieur [S] ;CONDAMNER solidairement la société MULTICARS et la société FIVES AUTOCONTROLE à lui restituer le prix de vente à savoir 5.800 euros ;CONDAMNER solidairement la société MULTICARS et la société FIVES AUTOCONTROLE à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :5.628,16 euros correspondant au premier loyer de location du véhicule de remplacement3390,43 euros correspondant à 23 loyers de 147,41 euros (au jour de l’assignation et à parfaire)439,44 euros (assurance VIVARO année 2023)219,72 euros (assurance VIVARO 2022 au prorata temporis)183,10 euros (assurance VIVARO 2024 au prorata temporis à parfaire)777,08 euros (assurance KANGOO année 2023)388,54 euros (assurance KANGOO 2022 au prorata temporis)323,78 euros (assurance KANGOO 2024 au prorata temporis somme à parfaire)3685,25 euros montant des loyers automobiles restant dus soit 25 loyers de 147,41 euros140 euros de réservation des locaux du contrôle technique à [Localité 4] lieu de l’expertise50 euros de contrôle technique volontaire278 euros de transport de véhiculeSoit une somme totale de : 15.503,50 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire)
4.046,88 euros au titre du préjudice de jouissance5.000 euros au titre du préjudice moral6000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice.ORDONNER que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal en vigueurSubsidiairement,
PRONONCER la nullité de la vente ;CONDAMNER solidairement la société MULTICARS et la société FIVES AUTOCONTROLE à restituer le prix de vente à savoir 5.800 euros à Monsieur [S] ;CONDAMNER solidairement la société MULTICARS et la société FIVES AUTOCONTROLE à réparer les dommages de Monsieur [S] comme suit :5.628,16 euros correspondant au premier loyer de location du véhicule de remplacement3390,43 euros correspondant à 23 loyers de 147,41 euros (au jour de l’assignation et à parfaire)439,44 euros (assurance VIVARO année 2023)219,72 euros (assurance VIVARO 2022 au prorata temporis)183,10 euros (assurance VIVARO 2024 au prorata temporis à parfaire)777,08 euros (assurance KANGOO année 2023)388,54 euros (assurance KANGOO 2022 au prorata temporis)323,78 euros (assurance KANGOO 2024 au prorata temporis somme à parfaire)3685,25 euros montant des loyers automobiles restant dus soit 25 loyers de 147,41 euros140 euros de réservation des locaux du contrôle technique à [Localité 4] lieu de l’expertise50 euros de contrôle technique volontaire278 euros de transport de véhiculeSoit une somme totale de : 15.503,50 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire)
4.046,88 euros au titre du préjudice de jouissance5.000 euros au titre du préjudice moral6000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice ORDONNER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal en vigueurEn tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société MULTICARS et la société FIVES AUTOCONTROLE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris notamment les frais de commissaire de justice et d’expert judiciaire.
Au soutien de sa demande principale d’annulation de la vente, se fondant sur l’article 1641 du code civil, Monsieur [M] [S] fait valoir que 10 jours après le contrôle technique pour la vente, le second contrôle technique effectué par la société AUTOSUR CTA HUMBERT a fait état de nombreuses défaillances majeures et d’une défaillance critique qui ne pouvaient être détecté par un acheteur profane. Il explique que ces défaillances concernent des organes de sécurité : frein de stationnement, flexible de frein, frein de service, pneumatiques, ceinture endommagée ou ne fonctionnant pas. Il fait valoir qu’il ne peut plus s’en servir car il est considéré comme dangereux et donc interdit à la circulation. Il rapporte que l’expert a pu indiquer que le véhicule est techniquement réparable mais le devis versé aux débats démontre que le coût des réparations est sensiblement identique au prix d’acquisition, en précisant que le devis visé est « sous réserve de démontage ».
Monsieur [S] soutient qu’il n’aurait pas contracté en connaissance de ces vices ni même à un prix inférieur dans la mesure où le véhicule est, en l’état, impropre à son utilisation. Le demandeur ajoute que compte tenu de la faible distance parcourue avec le véhicule après la vente, l’ensemble des anomalies étaient présentes ou en germe au moment de la vente.
Au soutien de sa demande indemnitaire, se fondant sur l’article 1240 du Code civil, Monsieur [M] [S] fait valoir que le contrôleur technique n’avait relevé aucun des défauts majeurs affectant le véhicule, si bien qu’il a acquis le véhicule sans connaitre son état réel. Il en déduit que les manquements de cette société ont permis la réalisation de la vente. Le demandeur expose ainsi avoir subi plusieurs préjudices financiers, de jouissance et moral liés à ces manquements.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [S] demande la nullité de la vente en se fondant sur les articles 1130, 1137 et 1138 du code civil. Monsieur [M] [S] soutient que la vente a été réalisée grâce à la dissimulation des défaillances majeures et critiques lors du contrôle technique et qu’il existe donc une intention de tromper en vue de réaliser la vente du véhicule et l’utilisation de manœuvres dolosives.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Me [X] [G], mandataire liquidateur de la SARL MULTICARS et la SARL FIVES AUTOCONTROLE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées par actes remis à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MULTICARS et sur la requalification de la demande en annulation de la vente pour vices cachés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, M. [M] [S] a repris ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, sauf à requalifier sa demande d’annulation du contrat de vente en résolution du contrat de vente et à ajouter, à titre infiniment subsidiaire, qu’il demande de :
DECLARER Monsieur [S] recevable et fondé en son action et ses demandes ;PRONONCER la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre la société MULTICARS et Monsieur [S];DECLARER la société FIVES AUTOCONTROLE et MULTICARS responsables du préjudice subi par Monsieur [S] ;FIXER la créance de Monsieur [S] pour les montants qui suivent au passif de la société MULTICARS :5.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,5.628,16 euros correspondant au premier loyer de location du véhicule de remplacement 3390,43 euros correspondant à 23 loyers de 147,41 euros (au jour de l’assignation et à parfaire) 439,44 euros (assurance VIVARO année 2023) 219,72 euros (assurance VIVARO 2022 au prorata temporis)183,10 euros (assurance VIVARO 2024 au prorata temporis à parfaire) 777,08 euros (assurance KANGOO année 2023) 388,54 euros (assurance KANGOO 2022 au prorata temporis) 323,78 euros (assurance KANGOO 2024 au prorata temporis somme à parfaire)3685,25 euros montant des loyers automobiles restant dus soit 25 loyers de 147,41 euros 140 euros de réservation des locaux du contrôle technique à [Localité 4] lieu de l’expertise 50 euros de contrôle technique volontaire 278 euros de transport de véhicule Soit une somme totale de : 21.303,50 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire)
4.046,88 euros au titre du préjudice de jouissance 5.000 euros au titre du préjudice moral 6000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice.CONDAMNER la société FIVES AUTOCONTROLE à réparer les dommages subis par Monsieur [S] comme suit : 5.800 euros correspondant au prix de vente du véhicule,5.628,16 euros correspondant au premier loyer de location du véhicule de remplacement 3390,43 euros correspondant à 23 loyers de 147,41 euros (au jour de l’assignation et à parfaire) 439,44 euros (assurance VIVARO année 2023) 219,72 euros (assurance VIVARO 2022 au prorata temporis) 183,10 euros (assurance VIVARO 2024 au prorata temporis à parfaire) 777,08 euros (assurance KANGOO année 2023) 388,54 euros (assurance KANGOO 2022 au prorata temporis) 323,78 euros (assurance KANGOO 2024 au prorata temporis somme à parfaire)3685,25 euros montant des loyers automobiles restant dus soit 25 loyers de 147,41 euros140 euros de réservation des locaux du contrôle technique à [Localité 4] lieu de l’expertise 50 euros de contrôle technique volontaire 278 euros de transport de véhicule Soit une somme totale de : 21.303,50 euros au titre du préjudice financier (somme à parfaire)
4.046,88 euros au titre du préjudice de jouissance 5.000 euros au titre du préjudice moral 6000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice ;ORDONNER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal en vigueur.
Le demandeur ajoute s’en remettre s’agissant d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Multicars au visa des articles L. 622-7, L. 622-17 et suivants du code de commerce.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
1) Sur la relation contractuelle
Il ressort de la copie du bon de commande émis par la société MULTI CARS le 11 mai 2022 ainsi que de la copie de la facture du 16 mai 2022 que Monsieur [M] [S] a acquis auprès de cette société un véhicule de la marque OPEL, modèle VIVARO, n° de série WOLF7ACA640372, moyennant le prix de 5 800 euros.
2) Sur l’existence de vices cachés :
Sur les vices :
Il ressort du contrôle technique effectué par la société AUTOSUR CTA HUMBERT le 23 mai 2022 que le véhicule litigieux présente de nombreuses défaillances majeures, une défaillance critique et plusieurs défaillances mineures. Celui-ci est corroboré par plusieurs autres expertises.
En effet, le 20 mai 2022, Monsieur [M] [S] a fait vérifier le véhicule à la société MOG’AUTO qui a constaté :
— Pneu avant G D craquelés
— Jeu important rotule inferieur gauche
— Jeu direction droite (biellette crémaillère)
— Feu arrière droite HS
— Flexible de frein arrière gauche montage anormal
— Etrier frein arrière gauche HS (levier grippé)
— Lave glace avant (tuyau coupé)
— Essui glace arrière HS.
De plus, le rapport d’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance PACIFICA en date du 27 juillet 2022 relève les mêmes anomalies.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], déposé le 18 janvier 2024, constate les défaillances suivantes :
Au niveau des freins arrière :
Usure importante des plaquettes de freins ARG, ARD,Disques de freins légèrement usé ARG, ARD,Défaillances visibles sans démontage : l’étrier gauche grippé, les plaquettes totalement usées, les disques de frein oxydés, le flexible de frein gauche endommagé,Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées : Absence de plaquette ou de garniture sur la plaquette,Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites,Frein de stationnement : efficacité inférieure à 50% de la valeur limite.
Au niveau de la rotule inférieure AVG et le boîtier de direction :
Usure excessive et jeu important des rotules de suspension (majeure)Direction : mouvement excessif de l’axe de sortie (Majeure)Manque d’étanchéité : formation de gouttelettes (Majeure)Le soufflet de protection cote gauche est gras, sans écoulement d’huile ni gouttelette.
Au niveau des pneumatiques :
Fissures dans la bande de roulement,Pneumatique gravement endommagé. Entaillé ou montage inadapté. Entaille. Déchirure profonde, craquelures multiples.
Au niveau de l’amortisseur avant gauche :
Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG
Au niveau de la ceinture de sécurité AVG :
Boucle de ceinture de sécurité endommagée on ne fonctionnant pas correctement AVG
Au niveau du siège AVD :
Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales). Elément de fixation desserré, rompu ou manquant ne permettant pas l’immobilisation du siège ou de la banquette (assises et dossier).
Au niveau de l’opacité des fumées :
Temps d’accélération (montée en régime du moteur) dépassant la norme.
Au niveau des feux arrière, la raclette d’essuie-glace arrière et le pare-chocs avant :
La lampe du feux stop gauche est grillée, il n’a pas pu être précisé si elle l’était déjà lors du contrôle réalisé par FIVES AUTOCONTROLE.Le feu arrière droit partiellement cassé et son carreau opaqueLa lame de la raclette d’essuie-glace AR avait été signalée défectueuseLe crochet de remorquage cassé au ras du bouclier.
Dès lors, il est démontré que le véhicule litigieux est atteint de plusieurs vices.
Sur le caractère caché des vices :
L’expert judiciaire indique dans son rapport, tout comme le contrôle technique effectué par la société AUTOSUR CTA HUMBERT, que l’ensemble des désordres précédemment énoncés, à l’exception de la défaillance du crochet de remorquage, ne pouvait être détecté par un acheteur profane. Il ajoute que la société FIVES AUTOCONTROLE, en ne signalant pas les défauts critiques qui obligeaient à une réparation immédiate ainsi que les défauts majeurs qui imposaient une contre-visite, a permis au vendeur de vendre le véhicule à M. [S] avec de nombreux vices.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [S], acheteur profane, ne pouvait pas déceler les vices au moment de l’achat, ceux-ci étant cachés.
Sur la gravité des vices :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que du contrôle technique effectué par la société AUTOSUR CTA HUMBERT que plusieurs défaillances relevées sont caractérisées de défaillances majeures voire critiques. Les premières imposant une contre-visite et les secondes imposant une réparation immédiate, avec immobilisation du véhicule, pour des raisons de sécurité.
Il convient en effet de remarquer que plusieurs défaillances concernent des organes de sécurité : frein de stationnement, flexible de frein, frein de service, pneumatiques et ceinture.
Ces éléments sont également corroborés par le rapport d’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance PACIFICA en date du 27 juillet 2022 qui énonce que « le véhicule présente plusieurs anomalies rendant le véhicule dangereux à la circulation et impropre à son usage. »
Dès lors, il est démontré que le véhicule acheté par Monsieur [S] est, en l’état, impropre à son utilisation.
Sur l’antériorité des vices :
Il est constant que les défaillances ont été constatées d’abord par la société MOG’AUTO le 20 mai 2022 puis, avec davantage de précisions le 23 mai 2022 par la société AUTOSUR CTA HUMBERT, soit respectivement 9 et 12 jours après la vente.
Or il ressort de la facture du contrôle technique effectué par la SAS AUTOSUR CTA HUMBERT que le compteur affichait 204 921 km alors que la facture émise lors de l’achat du véhicule par Monsieur [M] [S] indique un kilométrage de 204 300 km.
Il est donc établi que l’acheteur a parcouru 621 km avec le véhicule avant la découverte des défaillances.
Ces constatations sont corroborées par le rapport d’expertise diligenté par PACIFICA qui en déduit que « compte tenu de la faible distance parcourue avec le véhicule par l’assuré, environ 649 km, l’ensemble de ces anomalies étaient présentes ou en germe au moment de la vente. »
Cette analyse est corroborée par le rapport d’expertise judiciaire qui indique que le véhicule a été vendu avec de nombreux vices cachés.
Il est ainsi démontré que l’ensemble des anomalies étaient présentes ou en germe au moment de la vente.
Par conséquent, le véhicule est affecté de vices qui n’étaient pas visibles de l’acheteur et qui existaient antérieurement à la vente, au moins à l’état de germe, ce qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
3) Sur la résolution judiciaire
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du bon de commande qu’aucune clause d’exclusion de la garantie des vices cachés n’a été contractuellement prévue lors de la vente. Par conséquent, l’acheteur peut demander la résolution de la vente sans avoir à démontrer la connaissance des vices par le vendeur.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente litigieuse.
4) Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Il résulte des dispositions des articles L.622-17, L.622-21, L.641-3 et L.651-3 alinéa 1 du code de commerce que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, au créancier dont la créance est née :
— antérieurement à ce jugement,
— postérieurement à ce jugement mais pour un motif autre que les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office.
L’article L622-22 du code de commerce précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il ressort de l’annonce n°1726 du BODACC que selon jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert envers la société MULTICARS une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de Maître [G] es qualité de mandataire liquidateur.
La présente instance a donc été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Il est constant que dans ce cas de figure, la procédure est différente en fonction de la nature de la créance.
Pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, le créancier est tenu de déclarer sa créance à la procédure au juge commissaire qui a compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pourra le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (arts L. 622-17, 622-22, L. 624-2 Ccom).
Pour les créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, si elles sont privilégiées, elles ne sont pas touchées pas l’interdiction des paiements et poursuites. Elles sont alors payées à l’échéance, n’ont pas besoin d’être déclarées, il n’y a pas besoin d’autorisation à agir par le juge commissaire et la demande peut tendre à la condamnation en paiement. Si elles ne sont pas privilégiées, il est exigé une déclaration de créance à peine d’irrecevabilité et compétence juge commissaire (arts L.622-24 et L.641-13 Ccom).
Il est constant que la créance de restitution du prix, qui naît avec le jugement prononçant l’annulation ou la résolution est une créance postérieure.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 novembre 2023 et reçu le 20 novembre 2023.
Ainsi, le demandeur ne conteste pas que sa créance est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Multicars.
Le demandeur est donc irrecevable à demander la condamnation de la SARL MULTICARS au paiement de cette somme, qui ne pourra qu’être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Ainsi, la somme de 5 800 euros, correspondant au prix de vente, sera inscrite au passif de la société MULTICARS conformément à la demande infiniment subsidiaire de Monsieur [S].
La société FIVES AUTOCONTROLE n’étant pas partie au contrat de vente, ne pourra pas être condamnée au titre de la restitution du prix de vente. Monsieur [S] sera débouté de sa demande en paiement à son encontre.
Monsieur [S] devra quant à lui restituer à la société MULTICARS le véhicule de la marque OPEL, modèle VIVARO, n° de série WOLF7ACA640372.
II. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [S]
1) Sur la demande de fixation au passif de la société MULTICARS
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que la société MULTICARS s’était engagée à réviser la vidange et le filtre à huile, ainsi qu’à changer les feux arrière du véhicule. Or, il a été démontré que les défauts des feux arrière ont été constatés postérieurement à la vente par les différents contrôles techniques et expertises, et qu’ils n’ont donc pas été réparés. En outre, il ressort tant de la gravité que du nombre de défaillances constatées, dont certaines sont visibles sans démontage, que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer leur existence au moment de la vente.
En conséquence, la société MULTICARS sera déclarée responsable des préjudices subis par l’acheteur.
2) Sur la demande en condamnation de la société FIVES AUTOCONTROLE
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l’objet d’une mutation (art. R. 120).L’article R. 122 dispose qu’un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique.
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A noter que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
S’agissant de la responsabilité du contrôleur technique automobile, la matérialité du contrôle relève de son obligation de résultat, tandis que sa qualité ressort d’une obligation de moyens. La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent.
L’auteur d’un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l’acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts (Cass. 1re civ., 13 oct. 2017, n° 16-21.779).
Il est constant que la mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule.
L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier.
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur un garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
En l’espèce, le demandeur produit le contrôle technique effectué le 13 mai 2022 par la SARL FIVES AUTOCONTROLE qui ne relève que des défauts mineurs.
Or, il résulte des développements précédents et du rapport d’expertise judiciaire que dans le cadre du contrôle technique effectué préalablement à la vente, la société FIVES AUTOCONTROLE a omis de signaler de nombreuses défaillances majeures qui affectent la sécurité du véhicule, notamment les défauts des freins arrière qui auraient dû conduire à l’immobilisation du véhicule le temps des réparations.
Ainsi, et comme le conclut l’expert judiciaire, en ne signalant pas les défauts critiques qui obligeaient à une réparation immédiate ainsi que les défauts majeurs qui imposaient une contre-visite, cela a permis au vendeur de vendre le véhicule à M. [S] avec de nombreux vices.
En effet, bien que le bon de commande ait été signé le 11 mai 2022, celui-ci prévoyait plusieurs réparations à la charge du vendeur et le prix de vente n’a été payé par M. [S] que suivant facture du 16 mai 2022, postérieurement à la réalisation du contrôle technique litigieux le 13 mai 2022.
Il est donc démontré que la société a négligé plusieurs défauts perceptibles, susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant des points qu’il a mission de vérifier.
Or, il est constant que ce contrôle technique produit lors de la vente présente un caractère déterminant dans la conclusion du contrat de vente puisqu’il s’agit du seul élément technique présentant l’état du véhicule au moment de la conclusion du contrat. Et ce d’autant plus au regard des discordances importantes avec les éléments postérieurs démontrent que le véhicule est, en réalité, impropre à son utilisation.
Il est donc démontré que la SARL FIVES AUTOCONTROLE a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle Elle sera tenue solidairement avec le vendeur des préjudices subis du fait de cette faute.
3) Sur les préjudices subis
S’agissant des frais de location du véhicule de remplacement :
Il a été précédemment démontré qu’en raison des fautes commises par le vendeur et le contrôleur technique, Monsieur [S] a acquis un véhicule impropre à sa destination. Ce dernier démontre avoir loué un véhicule RENAULT Kangoo qui lui a été livré le 3 juin 2022. Les responsables sont donc tenus de l’indemniser de ces frais de location de véhicule.
Le contrat de location avec ma société DIAC produit aux débats mentionne un premier loyer de 5.628,16 euros à régler à compter du 5 juin 2022 et 48 loyers suivants à 147,41 euros, soit un coût total de 12 703,84 euros. Ainsi, à la date du présent jugement rendu le 5 juin 2026, les 49 loyers seront échus.
Le demandeur sollicitant la somme de 3390,43 euros mais précisant que cette somme sera à parfaire et demandant par ailleurs l’indemnisation de l’ensemble des loyers restant dus, il convient d’indemniser la totalité de son préjudice, à hauteur de 12 703,84 euros.
S’agissant des frais d’assurance :
De la même manière, il est démontré que sans les fautes commises par le vendeur et le contrôleur technique, Monsieur [S] n’aurait pas eu à assumer les frais d’assurance d’un véhicule ne pouvant circuler et du véhicule de location. Les responsables sont donc tenus de l’indemniser de ces frais.
Le document contractuel produit, émanant du Crédit Agricole Assurances en date du 22 décembre 2022 mentionne que la cotisation annuelle pour le véhicule OPEL Vivaro s’élève à la somme de 439,44 euros pour l’année 2023.
Le document contractuel produit, émanant du Crédit Agricole Assurances en date du 15 février 2023 mentionne une cotisation annuelle à hauteur de 777,08 euros pour le véhicule de location KANGOO concernant l’année 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire se bornant à évoquer ces sommes, et en l’absence de production d’autres justificatifs pour les autres années, le demandeur échoue à démontrer qu’il a assumé d’autres frais d’assurance. Il sera débouté du surplus de ses demandes au titre des frais d’assurance.
S’agissant des frais de contrôle technique :
Il est démontré que sans les fautes commises par le vendeur et le contrôleur technique, Monsieur [S] n’aurait pas eu à assumer les frais des contrôles postérieurs ayant révélé les vices cachés. Les responsables sont donc tenus de l’indemniser de ces frais.
Il est démontré par la production d’une facture AUTOSUR du 23 mai 2022 que Monsieur [S] a payé la somme de 50 euros à cette date pour un contrôle technique volontaire.
Il produit ensuite une facture Mog’Auto d’un montant de 278 euros pour le transport du véhicule litigieux sur le lieu de l’expertise judiciaire.
Enfin, le demandeur énonce que le contrôle technique, lieu de l’expertise, a émis une facture de 140 euros. Il est produit une facture du CTA HUMBERT en date du 26 juillet 2022 adressé à Monsieur [S] pour un montant total de 230 euros. En l’absence d’explication sur cette différence de montant, il convient d’allouer au demandeur la somme demandée de 140 euros
Au total il convient d’allouer au demandeur la somme de 14 388,36 euros au titre du préjudice financier.
S’agissant du préjudice de jouissance :
Il convient de rappeler que l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux a été compensé par la location d’un autre véhicule dont le coût a précédemment été indemnisé.
Monsieur [S] soutient qu’il avait des perspectives d’utilisation du véhicule litigieux qu’il n’a pas pu entreprendre avec le véhicule loué sans que cela ne soit démontré s’agissant de deux véhicules utilitaires, et sans qu’il ne soit expliqué en quoi cet élément justifie une indemnisation à hauteur de 4.046,88 euros.
Le demandeur ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice supplémentaire n’ayant pas déjà été réparé.
Il sera débouté de cette demande indemnitaire.
S’agissant du préjudice moral :
Le demandeur soutient avoir subi un préjudice moral du fait des démarches qu’il a dû entreprendre auprès du garage Mog’auto, du contrôle technique, des déplacements pour récupérer le véhicule litigieux mais aussi l’impossibilité d’utiliser le véhicule qu’il a acquis et qu’il pensait propre à son utilisation.
L’ensemble des pièces produites démontre effectivement les nombreuses démarches que Monsieur [S] a été contraint d’effectuer en raison des fautes commises par le vendeur et le contrôleur technique. Par ailleurs, la découverte des vices a légitimement pu lui causer des tracas du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
Il convient de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice moral.
S’agissant de la perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice :
La résolution judiciaire du contrat de vente ayant replacé le demandeur dans l’état dans lequel il se trouvait avant la conclusion de ce contrat, il n’y a pas lieu d’indemniser un autre préjudice lié à la perte de chance de n’avoir pas contracté.
Le demandeur sera débouté de cette demande indemnitaire.
Au total les préjudices de Monsieur [S] seront évalués à la somme de 14 888,36 euros.
Ces sommes seront à fixer au passif de la société MULTICARS comme une créance solidaire avec la SARL FIVES AUTOCONTROLE qui sera condamnée à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
4) Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MULTICARS et FIVES AUTOCONTROLE qui succombent à l’instance, seront tenues in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commissaire de justice et d’expert judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les sociétés MULTICARS et FIVES AUTOCONTROLE tenues aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation en paiement formulées à l’encontre de la SARL MULTICARS ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur [M] [S] et la SARL MULTICARS suivant bon de commande en date du 11 mai 2022, portant sur un véhicule de la marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WOLF7ACA640372 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à restituer à la SARL MULTICARS le véhicule de la marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande en réparation d’une perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de vice ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MULTICARS les créances suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
la somme de 5.800 euros due à Monsieur [M] [S] à titre de restitution du prix de vente ;la somme de 14 388,36 euros due à Monsieur [M] [S] en réparation de son préjudice financier, créance solidaire avec la SARL FIVES AUTOCONTROLE ;la somme de 500 euros due à Monsieur [M] [S] en réparation de son préjudice moral, créance solidaire avec la SARL FIVES AUTOCONTROLE ;la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, créance in solidum avec la SARL FIVES AUTOCONTROLE ;les dépens de la présente instance, créance in solidum avec la SARL FIVES AUTOCONTROLE ;DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande de condamnation de la SARL FIVES AUTOCONTROLE en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL FIVES AUTOCONTROLE à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
14 388,36 euros en réparation de son préjudice financier, créance solidaire avec la SARL MULTICARS ;500 euros en réparation de son préjudice moral, créance solidaire avec la SARL MULTICARS ;2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, créance in solidum avec la SARL MULTICARS;les dépens de la présente instance, créance in solidum avec la SARL MULTICARS ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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