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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 30 avr. 2026, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffiet et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/04/2026
N° RG 24/04782 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NJ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [X] [Y] [Q] [L] [V] épouse [S]
CONTRE
M. [C] [N] [S]
Grosses : 2
Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Copie : 1
Dossier
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
PARTIES :
Madame [X] [Y] [Q] [L] [V] épouse [S],
née le 21 Mars 1973 à ORANGE (84)
22 Rue Jean Philippe Rameau
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [N] [S],
né le 02 Février 1973 à ORLEANS (45)
23 Avenue du Commandant Madeline
63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], [Y], [Q], [L] [V], née le 21 mars 1973 à Orange (Vaucluse), et Monsieur [C], [N] [S], né le 2 février 1973 à Orléans (Loiret), se sont mariés le 24 août 2002 à Jozerand (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues :
— [J] [S], née le 29 juillet 2004 à Riom (Puy-de-Dôme),
— [G] [S], née le 10 février 2008 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
— [I] [S], née le 29 janvier 2012 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 et enregistré le 16 janvier 2025, Madame [V] a assigné Monsieur [S] devant le juge aux affaires familiales aux fins de divorce, sans fondement sur la cause.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— Constaté que les époux déclarent être en résidences séparées depuis le 18 septembre 2023,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— Constaté que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord, pour [G] du lundi matin au lundi matin suivant et pour [I], chez le père du mardi soir jusqu’au dimanche soir et chez la mère du dimanche soir au mardi soir, dix jours après ; outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère et par quarts pour l’été avec la même alternance.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Madame [V] sollicite de :
— Prononcer le divorce des époux [S] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— Donner acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Dire que chaque partie cessera de pouvoir faire usage du nom de l’autre une fois le divorce prononcé,
— Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de leur séparation effective soit au 18 septembre 2023,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— Dire que les parents continueront à exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,
— Dire que le père exercera ses droits à l’égard d'[G] de manière libre et en concertation avec cette dernière,
— Dire qu’il exercera ses droits à l’égard de [I] selon le rythme suivant, sauf meilleur accord :
▸ En période scolaire : comme actuellement, une semaine sur deux : le mardi, mercredi et jeudi soir,
▸ De manière libre pendant les vacances scolaires, selon les disponibilités du père, à charge pour lui de communiquer ses disponibilités à la mère au moins quinze jours à l’avance,
— Constater que Madame [V] renonce à sa demande de contribution du père aux frais des enfants,
— Dire que les frais exceptionnels des enfants -conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues tels que les frais de voyage scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, d’orthodontie par exemples), à condition d’avoir fait l’objet de discussions et d’un accord préalable entre les parents seront partagés selon le prorata 1/3 pour le père et 2/3 pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièces justificative y relative,
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait valoir sur le fondement de l’article 237 du Code civil, que les époux sont en accord sur le prononcé du divorce sur ce fondement avec effet à la date du 18 septembre 2023.
En réponse à la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [S], elle affirme sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil que la circonstance qu’elle ait des revenus supérieurs à lui ne suffit pas à motiver l’octroi d’une telle prestation. Sur la situation de son époux, elle fait valoir qu’il n’a jamais participé à une quelconque charge et n’a jamais alimenté le compte joint faisant le choix personnel de ne pas vouloir développer son activité professionnelle préférant donner quelques cours de tennis par semaine privilégiant ses propres loisirs et son confort. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de ses ressources ni de ses charges en ce qu’il est également gérant du tennis Club dans lequel il exerce ses fonctions et qu’il intervient auprès des étudiants en STAPS à Clermont-Ferrand. Elle précise qu’ayant gardé la jouissance du domicile conjugal, Monsieur [S] percevra une soulte élevée et qu’elle devra vraisemblablement avoir recours à un emprunt pour financer ladite soulte. Elle fait également état de ce qu’elle a réglé les factures relatives au domicile conjugal du temps de la vie commune et que si une disparité existe, c’est à son égard. Elle précise également que son époux ne fait pas état de l’assurance vie dont il a hérité et qu’il ne contribue pas aux frais relatifs aux enfants. Elle conclut ainsi que s’il existe une disparité entre les situations respectives des parties, cette disparité n’est pas liée au divorce.
Sur les demandes relatives aux enfants, Madame [V] fait valoir que l’organisation prévue par l’ordonnance fixant les mesures provisoires n’a jamais été mise place, les filles ne souhaitant pas se rendre au domicile du père. Elle précise qu’elle n’a jamais refusé une demande de Monsieur [S] de voir ses enfants mais qu’il n’en a jamais fait la demande.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle fait valoir qu’elle règle seule l’intégralité des frais des enfants et que Monsieur [S], contrairement à l’ordonnance fixant les mesures provisoires, n’a jamais participé à ceux-ci. Elle précise que les versements du père correspondent à une habitude des époux pour prévoir le futur de leurs filles mais que cela ne constitue pas une participation aux frais.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Monsieur [S] sollicite de :
— Prononcer le divorce des époux [E] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du Code civil,
— Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de leur séparation effective soit le 18 septembre 2023,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— Donner acte à Monsieur [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— Fixer à la charge de Madame [V] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € avec accord pour que celle-ci soit réglée dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple,
— Dire que dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, [I] séjournera en résidence alternée chez chacun de ses parents :
▸ Du mardi soir au dimanche soir, une semaine sur deux chez Monsieur [S],
▸ Pour les vacances scolaires y compris Noël, seront partagées par moitié, à l’amiable, entre les parents et en concertation avec les enfants, et à défaut de meilleur accord : la première moitié les années paires pour le père, et la deuxième moitié les années impaires pour le père (inversement pour la mère) et par quart pour les vacances d’été (1er et 3ème quart chez le père les années paires, 2ème et 4ème quart les années impaires chez le père ; inversement pour la mère),
— Dire que les dépenses exceptionnelles pour les trois filles seront prises en charge par les deux parents, et après concertation entre eux, pour l’engagement de la dépense à hauteur de trois quarts pour la mère, et d’un quart pour le père, correspondant à leur disparité de ressources, ainsi que déjà prévu dans le cadre de l’ordonnance portant mesures provisoires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait état de son accord avec Madame [V] sur le fondement du divorce conformément à l’article 237 du Code civil, sur la date des effets de celui-ci et sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire, Monsieur [S] fait valoir qu’il existe une réelle disparité de ressources à son détriment. Il affirme ne pas avoir sacrifié sa carrière pour son épouse mais que compte-tenu de la fonction de Madame [V], il s’est particulièrement occupé des enfants notamment de leurs activités extrascolaires et de leur épanouissement personnel. Il ajoute qu’elle n’a pas eu besoin de sacrifier sa carrière. Il fait état de ce que le mariage aura duré 23 ans et que les époux ont toujours été d’accord pour participer aux charges communes à hauteur de leurs revenus respectifs. Il précise que la disparité de niveau de vie entre les époux résulte intégralement et exclusivement du divorce puisqu’aucun des époux n’avait à l’entrée dans le mariage de patrimoine ou de biens quelconques. Sur ses charges, il fait valoir qu’il paie 75 euros par mois sur une assurance vie pour participer aux besoins des enfants et affirme que Madame [V] a menti sur les siennes.
Sur les conséquences sur les enfants, Monsieur [S] fait valoir que ses filles ne viennent pas passer les week-ends à son domicile car elles souhaitent être dans la maison familiale. Il précise qu’il reçoit [I] la semaine et que les filles passent une partie des vacances scolaires chez lui.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour. Elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 257-2 du Code civil prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose ainsi que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article du code civil précité, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable. Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
L’article 237 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise ainsi que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, tant Madame [V] que Monsieur [S] font état de leur accord sur le prononcé du divorce sur le fondement précité. Il ressort ainsi de leurs déclarations que la résidence séparée a été déterminée au 18 septembre 2023 et que le prononcé du divorce a été fixé au 30 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026 soit plus d’un an après la cessation de communauté de vie.
Ainsi, le délai d’une année est bien respecté.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre Madame [V] et Monsieur [S] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il sera ordonné la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Sur les conséquences du divorce eu égard aux époux
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [S] s’accordent sur la date des effets du divorce à savoir celle de la séparation, soit le 18 septembre 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord et de dire que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 septembre 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce, le mariage aura duré 23 ans, dont 21 années de vie commune.
Sur la situation respective époux, il ressort de l’impôt sur les revenus de 2024 que Madame [V] a un revenu annuel de 57 565 euros et Monsieur [S] de 23 886 euros.
Sur ses revenus, Monsieur [S] justifie d’un salaire de 2 060 euros net au mois de décembre 2025 et d’un revenu annuel de 27 278 euros imposable pour l’année 2025. Il déclare une assurance vie d’un montant de 24 000 euros.
Sur ses charges annuelles, il fait état d’un loyer de 6 408 euros soit 534 euros mensuel, outre les charges courantes. Il affirme verser 75 euros par mois pour ses enfants.
Sur ses revenus, Madame [V] justifie d’un salaire d’environ 4 094 euros net au mois de décembre 2025 et d’un revenu annuel de 55 908 euros pour l’année 2025. Elle fait état d’un livret A d’un montant de 21 600 euros et d’une assurance vie de 37 000 euros ouverte pour les études et autres dépenses de leurs filles.
Sur ses charges annuelles, elle déclare ses charges courantes. Elle affirme également avoir la charge de l’entretien de leurs filles notamment les frais de scolarité, la mutuelle, les forfaits de téléphonie, les activités sportives, le loyer de l’aîné et les dépenses courantes ainsi que l’internat de la cadette.
Monsieur [S] ne conteste pas le fait que Madame [V] s’acquitte des charges relatives aux enfants.
Madame [V] réside actuellement dans le logement familial, ce qui donnera lieu à une soulte à Monsieur [S] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Si l’épouse affirme que la valeur du bien commun est de 180 000 euros, l’époux considère qu’elle est de 200 000 euros sans qu’il ne soit justifié de ces montants.
Si Madame [V] fait état de ce qu’elle a financé en majorité la vie familiale au cours du mariage et qu’elle n’aura pas de récompense, notamment eu égard à la maison, ce n’est que du fait du régime matrimonial choisi.
Aucun des époux ne considère avoir fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ni avoir consacré durant la vie commune des années à l’éducation des enfants qui auraient eu un retentissement sur leurs vies professionnelles.
Ni Madame [V] ni Monsieur [S] ne rapportent avoir de problèmes de santé. De plus, eu égard à leur âge, les époux disposent encore de plusieurs années pour accroître leurs droits en matière de retraite, de telle sorte que les observations à ce titre sont dépourvues de toute pertinence.
Il existe ainsi une disparité certaine entre les époux qui naît notamment de la différence de revenus mais aussi et surtout de la rupture du mariage qui créée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Monsieur [S] ayant quitté le domicile conjugal et étant contraint de prendre une location. De plus, le cadre de vie offert par les revenus des deux époux est donc largement impacté par la séparation qui créée une différence importante au détriment de l’époux.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [S] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Toutefois, la participation de Madame [V] aux dépenses relatives aux enfants mais également les conséquences de la liquidation du régime matrimonial, notamment eu égard à la maison et au versement d’une soulte au profit de Monsieur [S] doivent être pris en compte et sont de nature à minorer le montant de la prestation compensatoire.
En outre, il y a lieu de prendre notamment en considération la durée de mariage ainsi que la circonstance qu’aucun bien ou patrimoine quelconque n’existait avant le mariage.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constituée, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 10 000 €.
De plus, Monsieur [S] accepte que son époux verse cette somme au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce eu égard à l’enfant mineur
Sur l’autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
L’article 372 du Code civil prévoit que “les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.”
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que “en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. […]
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.”
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale.
Il sera donc constaté que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier que parmi les trois filles issues du mariage, seule une est encore mineure à savoir [I] [S].
L’ordonnance portant sur mesures provisoires a prévu que la résidence habituelle des enfants était fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues et à défaut de meilleur accord, du mardi soir jusqu’au dimanche soir chez le père et du dimanche soir au mardi soir dix jours après outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère et par quarts pour l’été avec la même alternance.
Or, il ressort des déclarations des parties que ce rythme n’est pas respecté en ce que [I] se rend au domicile paternel du mardi au vendredi une semaine sur deux. Monsieur [S] fait alors état de ce que la benjamine adapte ses week-ends en fonction de ses sœurs aînées et qu’il faut du temps à ses filles pour s’adapter à la séparation et ses conséquences.
Si Madame [V] considère qu’il faut dès lors un rythme correspondant à la réalité, Monsieur [S] estime qu’il faut garder la résidence alternée en laissant simplement du temps à sa fille pour s’adapter.
Ainsi, il apparaît de l’intérêt de [I] de maintenir une résidence alternée entre ses parents pour qu’elle puisse maintenir au mieux le lien paternel, sauf meilleur accord entre les parents. Cela permettra également de réunir la fratrie au domicile de Monsieur [S].
Par conséquent la résidence alternée telle que fixée dans l’ordonnance sur mesures provisoires sera maintenue.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en “cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.”
En l’espèce, aucune demande n’est formulée sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Madame [V] s’étant désisté sur ce point.
Sur les dépenses, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé que les dépenses exceptionnelles étaient partagées aux 3/4 par la mère et 1/4 par le père avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative.
Compte-tenu des disparités salariales précitées, il y a lieu de maintenir une telle participation de Monsieur [S] concernant les dépenses exceptionnelles, le père étant en capacité de participer aux frais relatifs à ses enfants outre le versement de 75 euros mensuel pour les trois filles sur une assurance vie.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demandes contraires à ces dispositions. Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCE le divorce de Madame [X] [V], née le 21 mars 1973 à Orange (Vaucluse) et Monsieur [C] [S], né le 2 février 1973 à Orléans (Loiret) dont le mariage a été célébré le 24 août 2002 à Jozerand (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 août 2002 à Jozerand (Puy-de-Dôme) ;
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 21 mars 1973 à Orange (Vaucluse) ;
— l’acte de naissance de l’époux, né le 2 février 1973 à Orléans (Loiret) ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 septembre 2023 ;
DIT y avoir lieu à ce que chacun des époux cesse d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à Monsieur [C] [S] une prestation compensatoire à hauteur de DIX MILLE UROS (10 000 €), somme versée en capital et qui pourra être payée au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord pour [I] chez le père du mardi soir jusqu’au dimanche soir et chez la mère du dimanche soir au mardi soir, dix jours après ; outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde moitié les années impaires au père et inversement pour la mère et par quarts pour l’été avec la même alternance ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles des trois enfants du couple après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés aux 3/4 par la mère et 1/4 par le père, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
RAPPELLE aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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