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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 mai 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS CIE D' EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION c/ 1 ) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SAS BATIMONTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5S
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
La SAS CIE D’EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 716 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
La SAS BATIMONTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 418 377 933, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, Avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET ENCORE :
1°) La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société BATIMONTAGE et de la SARL ALHENA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société BATIMONTAGE et de la SARL ALHENA, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Jugede la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 20 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 5 juin 2025, par la société Compagnie d’embouteillage et de vinification à la société Batimontage, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1134 et 1147 anciens du code civil, aux termes de laquelle il est sollicité :
A titre principal,
Juger que la société Batimontage engage sa responsabilité décennale à l’égard de la société Cie d’Embouteillage et de Vinification à raison des désordres de l’installation photovoltaïque, Condamner la société Batimontage à verser à la société Cie d’Embouteillage et de Vinification une indemnité d’un montant de : – 86 077,79 euros au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques,
— 58 690 euros au titre de la perte de production pour la période de 2012 à 2019 ,
— 82 135,33 euros au titre de la perte de production pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2025 (à parfaire)
A titre subsidiaire,
Juger que la société Batimontage est tenue à l’égard de la société Cie d’Embouteillage et de Vinification d’une garantie conventionnelle de 20 ans portant sur les membranes PVC et sur les panneaux photovoltaïques, Condamner la société Batimontage à verser à la société Cie d’Embouteillage et de Vinification une indemnité d’un montant de : – 86 077,79 euros au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques,
— 58 690 euros au titre de la perte de production pour la période de 2012 à 2019
— 82 135,33 euros au titre de la perte de production pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2025 (à parfaire)
En toute hypothèse,
Condamner la société Batimontage à verser à la société Cie d’Embouteillage et de Vinification une indemnité d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner la société Batimontage aux entiers dépens de l’instance.
Vu la décision de jonction de l’affaire principale avec les appels en garantie dirigés par la société Batimontage contre la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur en garantie décennale et en responsabilité civile du 23 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident du 16 mars 2026 aux termes desquelles la SAS Batimontage demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2241 et 2224 du code civil de :
A titre principal
Déclarer irrecevable l’action intentée par la société CEV à l’encontre de la société Batimontage en ce qu’elle est prescrite tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie conventionnelle, Condamner la société CEV à verser à la Société Batimontage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire
Déclarer irrecevable l’action intentée par la société CEV à l’encontre de la société Batimontage en ce qu’elle est prescrite sur le fondement de la garantie conventionnelle, Condamner la société CEV à verser à la Société Batimontage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident,
Vu les conclusions en défense à l’incident déposée par la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification le 6 février 2026 aux termes desquelles, au visa des articles 2239 et 2241 du code civil il est demandé au juge de la mise en état de :
Débouter la société Batimontage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger recevable l’action formée par la société Cie d’Embouteillage et de Vinification contre la société Batimontage sur le fondement de la garantie décennale, Juger recevable l’action formée par la société Cie d’Embouteillage et de Vinification contre la société Batimontage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, Juger recevable l’action formée par la société Cie d’Embouteillage et de Vinification contre la société Batimontage sur le fondement de la garantie conventionnelle de 20 ans, Condamner la société Batimontage au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les débats lors de l’audience d’incidents du 20 avril 2026 ;
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2241 et 2244 du code civil ;
*****
Sur les fin de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la forclusion de l’action en garantie décennale
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ 3e, 15 février 1989, 87-17.322).
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion conformément à l’article 2241 du code civil.
Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon les dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cass., Civ. 2e, 1er février 2018, n° 17-14.664).
Pour interrompre valablement les délais de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressé à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Toutefois, la cour de cassation a jugé que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ 1e, 9 mai 2019, 18-14.736, Publié au bulletin).
En l’espèce, la réception du chantier confié à la société Batimontage est intervenue les 23 février et 21 octobre 2010.
Si les premiers désordres sont apparus au cours de l’année 2013, aucune assignation en référé n’a été introduite par la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification.
C’est au contraire la société Batimontage qui a saisi le juge des référés au contradictoire de son assureur, de son sous-traitant, de son fournisseur et de la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification, par assignation du 16 août 2017.
Dans le cadre de cette procédure de référé fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société Batimontage faisait écrire que les désordres étaient “manifestement de nature décennale” et que sa responsabilité civile pouvait être recherchée.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instance en référé, lors de l’audience du 18 septembre 2017, la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification acquiesçait à la demande d’expertise et sollicitait un complément de mission sur la question des préjudices matériels.
Le fait d’acquiescer à une demande d’expertise constitue une demande en justice, contrairement au rapport à justice.
De plus, cette demande d’expertise a elle-même été complétée par une autre demande, celle tendant à obtenir le complément de la mission de l’expert. Elle comporte donc effet interruptif.
L’assignation au fond étant intervenue moins de 10 ans après l’interruption du cours de la forclusion, l’action de la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification est donc recevable.
Aucune fin de non recevoir ne sera retenue à ce titre.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée à titre subsidiaire
Cette action est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil, le délai de cinq ans courant à compter de la connaissance de la faute ou du moment où cette faute dolosive aurait dû être connue.
Cependant, la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil, est subsidiaire s’agissant des constructeurs tenus à une garantie légale, à l’exception de la garantie de parfait achèvement, de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que les désordres relèvent d’une garantie légale.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande subsidiaire, pas plus que celle relative à la garantie contractuelle.
Sur les demandes accessoires
La société Batimontage succombant en son incident elle supportera les dépens de l’incident.
En outre, la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification ayant exposé des frais pour assurer sa représentation dans le cadre de l’incident initié par la défenderesse, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Juillet 2026 en invitant la société Batimontage à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel selon les termes de l’article 795 alinéa 4 du code de procédure civile,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en garantie décennale engagée par la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification à l’encontre de la société Batimontage ;
Condamne la société Batimontage à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Compagnie d’Embouteillage et de Vinification au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Batimontage aux dépens de l’incident ;
Invite la société Batimontage à notifier ses conclusions au fond avant le 13 juillet 2026, et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
La Greffière
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