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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Fanny FAUQUET
— Me Jean-pierre MOUGEL
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIQS
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [H], [Y] [G] épouse [L]
née le 18 Décembre 1969 à ROSENDAEL (59240)
de nationalité Française
77 rue Léon Seguin – Appartement 12 – 2ème étage
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C59183-2022-002905 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q], [V], [X] [L]
né le 07 Octobre 1965 à MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
27 rue des Pâquerettes
59640 DUNKERQUE
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [G] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] se sont mariés le 15 juillet 1995 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [F] [L], né le 28 octobre 1994 à Dunkerque (Nord),
— [R] [L], né le 09 novembre 2001 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 février 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [L] a constitué avocat le 1er mars 2023.
À l’audience du 13 mars 2023, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2023, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 23 rue des Pâquerettes 59640 Dunkerque, à Monsieur [L] et ce à titre onéreux à compter du départ effectif de Madame [G],
— octroyé à Madame [G] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la décision,
— attribué à Monsieur [L] la jouissance du véhicule Audi TT, du fourgon Fiat et de la moto, sous réserve des droits de chacun des époux au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [G] la jouissance du véhicule Mini Cooper, sous réserve des droits de chacun des époux au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les époux assureront la co-gestion de la SCI [P],
— constaté l’accord des époux pour que Madame [G] occupe le salon de coiffure et l’appartement dépendant de la SCI,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— lui accorder le droit de conserver l’usage du nom marital,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer le partage établi par Maître [K] avec la participation de Maître [C] le 07 avril 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2026, Monsieur [L] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— constater que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— homologuer l’état liquidatif de Maître [U] [K], notaire à Dunkerque, en date du 07 avril 2025,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 03 février 2023,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 11 avril 2023. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, Madame [G] et Monsieur [L] s’accordent pour demander l’homologation du projet d’état liquidatif élaboré par Maître [U] [K], notaire à Dunkerque, avec la participation de Maître [I] [C], notaire à Dunkerque, le 07 avril 2025.
Ils sont donc parvenus à un accord sur le partage de leur communauté qui respecte les intérêts de chacun.
Par conséquent, le projet d’état liquidatif établi par Maître [U] [K], notaire à Dunkerque, avec la participation de Maître [I] [C] sera homologué et les parties seront renvoyées devant le notaire afin de procéder à la liquidation de leurs droits respectifs dans le régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] et Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [G] expose qu’elle souhaite continuer à porter le nom de son conjoint pour des raisons professionnelles, étant connue dans son entreprise sous ce nom depuis 2005.
Monsieur [L] s’oppose à cette demande, dès lors qu’il soutient que Madame [G], qui est coiffeuse, n’est pas connue sous son nom d’épouse dans la mesure où le salon de coiffure n’utilise pas ce même nom comme enseigne.
En l’espèce, il ressort des statuts produits par Madame [G] que cette dernière est la gérante de la société COUP2CIZO. Dès lors, c’est à juste titre que Monsieur [L] souligne que Madame [G] n’est pas connue sous son nom d’épouse dans le cadre de sa profession de coiffeuse.
Elle ne justifie donc pas d’un intérêt particulier permettant de l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de cette demande, et chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [L] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point, et Madame [G] sollicite la stricte application du texte précité. Il convient donc de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 03 février 2023, date de la demande en divorce.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 03 février 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 avril 2023 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [B] [H] [Y] [G] épouse [L]
Née le 18 décembre 1969 à Rosendaël (Nord)
et de
Monsieur [Q] [V] [X] [L]
Né le 07 octobre 1965 à Malo-les-Bains (Nord)
Lesquels se sont mariés le 15 juillet 1995 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 07 avril 2025 par Maître [U] [K], notaire à Dunkerque, avec la participation de Maître [I] [C], notaire à Dunkerque, et annexe ledit projet à la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux conformément au projet d’état liquidatif établi par Maître [U] [K] avec la participation de Maître [I] [C] le 07 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande visant à l’autoriser à converser l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 février 2023, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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