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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 oct. 2024, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. R3 Finance c/ S.A. Manutention Levage Grues a Tour |
Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° 24/286
AFFAIRE N° N° RG 24/02851
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Mathieu EYCHENE de la SELEURL SELARLU MATHIEU EYCHENE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. Manutention Levage Grues a Tour
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 février 2020, le tribunal de commerce a notamment condamné la SAS MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR, ci-après la SAS MLGT, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification du présent jugement, à restituer les matériels objets des contrats numéro DA 33176 et DA 33553, s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, condamné la SAS MLGT à lui payer une indemnité d’utilisation du matériel d’un montant de 30.000 euros, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 16 mars 2020.
Par ordonnance du 16 septembre 2020 le Président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 février 2020 uniquement en ce qui concerne les dispositions obligeant la SAS MLGT à restituer les deux grues Potain.
Par arrêt rendu le 17 mars 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision, sauf en ce qu’elle a ordonné la restitution des grues MD 265 J n°96231 et MD 235 A n°97971 et en ce qu’elle a fixé l’astreinte à 300 euros par jour. Elle a condamné la SAS MLGT à lui verser la somme de 84.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, au titre de la restitution en valeur des grues MD 265 J numéro 96231 et MD 235 A numéro 97971, fixé à 200 euros le montant de l’astreinte par jour de retard et fixé à 1.300 euros par mois l’indemnité complémentaire qui sera versée par la SAS MLGT à compter de la décision entreprise jusqu’à restitution des matériels.
Cet arrêt a été signifié le 16 juin 2021.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge de l’exécution d’Evry a :
— LIQUIDE à la somme de 48.700 euros l’astreinte, prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 17 février 2020 et par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2021, à compter du 31 mars 2020 pour une durée de 487 jours et CONDAMNE la société MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) à payer à la société NEXTENSE cette somme,
— CONDAMNE la société MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) à payer à la société NEXTENSE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) aux dépens
Par acte du 5 avril 2024, la SAS R3 FINANCE a fait assigner la SAS MLGT devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de voir aux fins de voir liquider l’astreinte définitive ordonnée par le tribunal de commerce de Toulouse aux termes de son jugement du 17 février 2020, dont le montant a été modifié par la cour d’appel de Toulouse aux termes de son arrêt en date du 17 mars 2021.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS R3 FINANCE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
— Constater que la société R3 Finance est la même personne morale que la société Nextense puisque celles-ci ont bien le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
— Constater que la société MLGT connaît le lieu de restitution du matériel indûment conservé depuis le 31 juillet 2021 ;
En conséquence :
— Juger recevable l’action de la société R3 Finance ;
— Liquider l’astreinte définitivement telle qu’ordonnée par le Tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 17 février 2020 et dont le montant a été modifié par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 17 – 2021;
— Fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 119.250 euros (montant à parfaire le jour du jugement à intervenir) ;
Par conséquent :
— Condamner la société MLGT à payer à la société R3 Finance la somme de 119.250 euros (montant à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;
— Condamner la société MLGT pour résistance abusive à verser à la société R3 Finance des dommages et intérêts au titre de son préjudice :
A titre principal, à la somme de 389.078,74 euros HT au titre des loyers perdus majorés du taux d’inflation annuel depuis le défaut de restitution de la société MLGT.
A titre subsidiaire, à la somme de 374.429,6 euros HT au titre des loyers perdus depuis le défaut de restitution de la société MLGT.
En tout état de cause :
— Condamner la société MLGT à payer à la société R3 Finance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MLGT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MLGT, représentée par avocat, expose notamment que :
— la société défenderesse n’a pas restitué les matériels, objets des contrats DA 33 176 et DA 33 553, et ce, malgré de multiples relances,
— s’agissant de la grue, il incombe à la société défenderesse de la restituer sur le lieu qu’elle fixe, soit auprès de la société NEXTENSE,
— sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle porte sur la liquidation de l’astreinte à compter du 1er août 2021 alors que le jugement du juge de l’exécution du 21 décembre 2021 porte uniquement sur la liquidation de l’astreinte antérieure à cette date,
— s’agissant des autres matériels, la SAS MLGT ne démontre pas ne plus avoir ces matériels,
— si la SAS MLGT indique avoir mis ces matériels à la disposition de la société LAMAS CONSTRUCTION suivant contrat en date du 27 février 2015, force est de constater que les contrats de location de ces matériels datent de mars 2015,
— elle ne démontre pas avoir formé l’action en revendication des objets suite au placement en liquidation judiciaire de la société LAMAS CONTRUCTION
— compte tenu de la résistance manifeste de la SAS MLGT à exécuter les décisions judiciaires prononcées à son encontre, elle est bien fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice non indemnisé par l’astreinte liquidée, à hauteur des pertes de loyers subies.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS MLGT, représentée par avocat, a indiqué renoncer au moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes faute pour la SAS R3 FINANCE de justifier de la qualité à agir.
Pour le surplus, elle a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
Juger irrecevable la société R3 FINANCE en sa demande de liquidation définitive de l’astreinte relativement à la grue POTAIN modèle MD 305 U objet du contrat n° DA 33 553.
Juger que l’inexécution de l’injonction relative à la restitution des matériels objet du contrat n° DA 33 176 est extérieure à la société MLGT.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société R3 FINANCE de ses demandes.
Supprimer définitivement l’astreinte mise à la charge de la société MLGT par le Tribunal de commerce par jugement du 17 février 2020 et la Cour d’Appel de Toulouse par arrêt du 17 mars 2021.
A titre subsidiaire
Liquider l’astreinte définitivement à la somme de 1 euro.
En tout état de cause,
Débouter la société 3R FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter la société 3R FINANCE du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse, son Conseil a informé le Conseil de la demanderesse de ce qu’elle tenait la grue modèle MD 305 U à sa disposition,
— un constat de commissaire de justice permet d’établir que la grue est à disposition,
— les juridictions n’ont pas précisé selon quelles modalités la restitution devait avoir lieu et en qualité de société de financement, elle ne dispose pas de locaux permettant de recevoir cette grue,
— en tout état de cause, la demande de la SAS 3R FINANCE se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 21 décembre 2021,
— les 7 autres matériels qu’il lui appartenait de restituer ne sont plus en sa possession,
— elle les a mis à disposition de la société LAMAS CONSTRUCTION, selon contrat du 27 février 2015, et cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 9 janvier 2017,
— dans le cadre de cette liquidation elle n’a pas pu récupérer les matériels
— elle ne peut prouver ne pas avoir le matériel,
— en tout état de cause, il appartient au juge de l’exécution d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige,
— elle est donc bien fondée à solliciter du juge de l’exécution de faire application de son pouvoir modérateur et de liquider l’astreinte à la somme d’un euro,
— depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 décembre 2021, la SAS R3 FINANCE ne s’est jamais rapprochée d’elle afin de récupérer le matériel,
— dès lors, la SAS R3 FINANCE a concouru à son prétendu dommage,
— en tout état de cause, la réalité du préjudice n’est pas démontrée,
— la SAS R3 FINANCE devra donc être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 21 décembre 2021,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elle et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, aux termes de la présente instance, la SAS 3R FINANCE sollicite la liquidation de l’astreinte à compter du 1er août 2021.
Or, aux termes de son précédent jugement, le juge de l’exécution d’Évry a statué sur la liquidation de l’astreinte arrêtée au 31 juillet 2021.
Il s’ensuit que ces deux instances n’ont pas le même objet.
En conséquence, la SAS 3R FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 17 février 2020 signifié le 16 mars 2020 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 17 mars 2021 signifié le 16 juin 2021 sont exécutoires.
Il résulte de ces décisions que la SAS MLGT devait restituer à la société NEXTENSE la grue Potain modèle MD 305 U, objet du contrat numéro DA 33 553 et les 7 matériels objets du contrat DA 33176 (un chargeur, trois chargeuses, deux mini-pelles et une pelle) sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la signification du jugement du 17 février 2020, soit au 31 mars 2020.
Il appartenait donc à la SAS MLGT de restituer ces matériels à la société NEXTENSE aux droits de laquelle se trouve la SAS 3R FINANCE avant le 31 mars 2020.
Il appartient également à la SAS MLGT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
S’agissant de la grue POTAIN modèle MD 305 U, objet du contrat numéro DA 33 553, l’article VII des conditions générales des contrats de location des 9 mars 2015 et 27 avril 2015 dispose qu’à l’issue des contrats le locataire doit, sous sa responsabilité et à ses frais, restituer le bien loué au lieu fixé par le prêteur.
La SAS MLGT ne peut se prévaloir du fait que le tribunal de commerce de Toulouse et la Cour d’appel de Toulouse n’ont pas précisé selon quelles modalités la restitution devait avoir lieu alors que, d’une part, en sa qualité de débitrice de l’obligation de restitution il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires afin de procéder à la restitution effective du matériel litigieux et que, d’autre part, aux termes de sa correspondance officielle en date du 30 juillet 2021, le conseil de la SAS 3R FINANCE l’a expressément mise en demeure de restituer le matériel, précisant :
« S’agissant des lieux de restitution, nous vous précisons qu’il convient de restituer :
— la grue objet du contrat DA 33 553 au sein des locaux de la société Depomat, [Adresse 8] – [Localité 4],
— les huit matériels objets du contrat DA 33 176 au sein des locaux de la société Metaloc [Adresse 2] – [Localité 7] ».
S’agissant des 7 matériels objets du contrat DA 33176 (un chargeur, trois chargeuses, deux mini-pelles et une pelle), la SAS MLGT soutient avoir mis ces matériels à la disposition de la société LAMAS CONSTRUCTION suivant contrat de location en date du 27 février 2015 et que, suite à la liquidation judiciaire de cette société en date du 9 janvier 2017, elle n’a pu récupérer les matériels litigieux.
Cependant, la société défenderesse n’apporte pas d’explications sur le fait de pouvoir signer avec la société LAMAS CONSTRUCTION un contrat de location en date du 27 février 2015 alors même que le contrat de location numéro DA 33176 n’a été signé que le 9 mars 2015 entre la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO et la SAS MLGT. D’autre part, s’il résulte en effet de l’extrait Kbis de la société LAMAS CONSTRUCTION que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 9 janvier 2017 par le tribunal de commerce de MELUN, la SAS MLGT ne justifie pas avoir réalisé des diligences en vue de la restitution du matériel litigieux. Enfin, en tout état de cause, force est de constater que ces éléments soulevés sont antérieurs aux décisions rendues ayant ordonné la restitution de ces matériels sous astreinte et qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de remettre en cause les titres exécutoires rendus.
Ainsi, la SAS MLGT ne justifie ni de la restitution du matériel litigieux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Compte tenu de l’enjeu du litige, il convient de modérer l’astreinte et de la liquider à la somme de 125 euros par jour à compter du 1er août 2021, date à compter de laquelle l’astreinte a commencé à courir pendant 954 jours soit jusqu’au 22 mars 2024, comme sollicité aux termes des dernières conclusions, soit à la somme de 954 jours x 125 euros = 119.250 euros.
La SAS MLGT sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le juge de l’exécution tient de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
La résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l’abus du droit d’agir en justice.
Toutefois, force est de constater la SAS 3R FINANCE ne justifie d’aucune démarche diligentée afin de récupérer le matériel litigieux depuis la mise en demeure d’avoir à restituer le matériel en date du 30 juillet 2021 ou depuis le précédent jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 décembre 2021.
En conséquence, faute de caractériser la résistance abusive invoquée, la SAS 3R FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes et les dépens
La SAS MLGT succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 119.250 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 17 février 2020 et par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2021, à compter du 1er août 2024 pour une durée de 954 jours soit jusqu’au 22 mars 2024 et CONDAMNE la SAS MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) à payer à la SAS 3R FINANCE cette somme,
DEBOUTE la SAS 3R FINANCE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SAS MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) à payer à la SAS 3R FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR (MLGT) aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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