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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 22 mai 2026, n° 21/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 22 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 21/03550 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N6NC
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 22 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [A], né le 28 Décembre 1979 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [F], née le 09 Août 1985 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, agissant par Me [P], ès qualité de liquidateur de la société BATICONFORT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION (C EGC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Exposé du litige
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 15 décembre 2017, M. [V] [A] et Mme [R] [F] ont confié à la société Baticonfort l’édification d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un prix global de 250 569 euros, soit 213 679 euros au titre du prix convenu et 36 890 euros au titre des travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage.
La garantie de livraison était souscrite auprès de la société Compagnie européenne de garanties et de caution (la société CEGC).
Par actes des 26 et 27 mai 2021, M. [A] et Mme [F] ont assigné les sociétés Baticonfort et CEGC devant le tribunal judiciaire d’Evry.
La société Baticonfort a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 décembre 2022, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 6 février 2023, M. [A] et Mme [F] ont procédé à la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur. Le 19 avril suivant, ils l’ont attrait à la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 et signifiées au liquidateur le 24 suivant, M. [A] et Mme [F] demandent au tribunal de :
“- DEBOUTER la société BATICONFORT et la société CEGC de l’ensemble leurs demandes ;
— ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société BATICONFORT les créances suivantes :
— 3.817,14 € avancés pour lever les réserves n°1, 3, 4, 5, 8, 11, 12,15, 21, 22, 25, 26, 27, 33, 34, 37 et 39 aux frais et risques du constructeur ;
— 290,77 €, au titre des travaux de reprise des désordres de parfait achèvement n°1 à 5 ;
— 4.700 € au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 45.303,66 €, au titre de l’irrégularité du prix ;
— 19.587,24 € au titre des pénalités de retard ;
— 14.180,68 € au titre de leur préjudice matériel ;
— 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le coût des entiers dépens de la présente procédure, à parfaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— INDEXER les sommes relatives à la levée des réserves et aux suppléments de prix dont la somme a été chiffrée par devis selon l’indice BT01 à compter du jour du jugement ;
— CONDAMNER la SELARL MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICONFORT, prise en la personne de Maître [P], à transmettre aux consorts [S] les documents suivants :
— Plans plancher chauffant plomberies et évacuation
— Notices de fonctionnement de tous les appareils installés
— Etude thermique à jour
— Plan de pose et note de dimensionnement des planchers béton
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement
— CONDAMNER la société CEGC à verser à Monsieur [V] [A] et Madame [R] [F] :
— 3.817,14 € avancés pour lever les réserves n°1, 3, 4, 5, 8, 11, 12,15, 21, 22, 25, 26, 27, 33, 34, 37 et 39 aux frais et risques du constructeur ;
— 45.303,66 €, au titre de l’irrégularité du prix ;
— 19.587,24 € au titre des pénalités de retard ;
— 14.180,68 € au titre de leur préjudice matériel ;
— 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le coût des entiers dépens de la présente procédure, à parfaire, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— INDEXER les sommes relatives à la levée des réserves et aux suppléments de prix dont la somme a été chiffrée par devis selon l’indice BT01 à compter du jour du jugement ;
— CONDAMNER la société CEGC à désigner un repreneur et justifier de l’acceptation de sa mission, dans les 2 mois suivant signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
— ORDONNER que la mission confiée au repreneur comprenne la levée des réserves n°18, 19, 23, 40, 42, 47 et 49. sous 4 mois suivant sa désignation ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation des consorts [S] :
— ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques et constater en conséquence l’extinction des créances des sociétés BATICONFORT et CEGC.”
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2025, la société CEGC demande au tribunal de :
“- DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER qu’il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s’élevant en l’espèce à la somme de 10.683,95 € TTC (dix mille six-cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes toutes taxes comprises) ;
— CONSTATER en outre que Monsieur [A] et Madame [F] retiennent la somme de 14.969,36 € TTC (quatorze mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-six centimes toutes taxes comprises) au détriment de la société BATICONFORT ;
— DÉDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 25.653,31 € TTC (vingt-cinq mille six cent cinquante-trois euros et trente et un centimes toutes taxes comprises) ;
— CONDAMNER la société BATICONFORT à garantir la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 2 décembre 2002 ;
— CONDAMNER en conséquence la société BATICONFORT à rembourser toutes les éventuelles sommes versées par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ;
— ASSORTIR la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
— FIXER en conséquence la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au passif de la société BATICONFORT au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la ou les parties perdantes à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 6.000,00 € (six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La ou les CONDAMNER aux entiers dépens.”
Cité à personne morale le 19 avril 2023, M. [P], en sa qualité de liquidateur de la société Baticonfort, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 16 octobre 2025.
A l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 17 avril suivant, délibéré prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur les demandes de M. [A] et Mme [F] dirigées contre la liquidation judiciaire de la société Baticonfort
1.1 : Sur les demandes de fixation de créances au titre des désordres
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, le constructeur est débiteur d’une obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice qui s’analyse en une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En outre, lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige prévoit :
Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
1.1.1 : Sur les désordres réservés à la réception et dans les huit jours de celle-ci
La réception doit, pour être contradictoire, être réalisée en présence de l’entrepreneur ou, à tout le moins, celui-ci régulièrement convoqué.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont convoqué le constructeur à la réception de l’ouvrage par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2020 en lui proposant trois dates et en précisant que, à défaut de réponse, celle du 28 suivant serait retenue.
Si la société Baticonfort a répondu en réclamant le paiement du solde du marché, elle n’a pas adressé de réponse sur le choix de la date de sorte que c’est à bon droit que les demandeurs considèrent que la réception contradictoire avec les réserves mentionnées dans le constat dressé le même jour est intervenue le 28 mai 2020.
Les vices apparents lors de la réception ont été signalés par communication à la société Baticonfort du procès-verbal de réception avec réserves. La réception étant intervenue sans l’assistance d’un professionnel, cet envoi a été complété par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 juin 2020, soit dans les huit jours, la circonstance tenant à l’absence de preuve de la réception de ce courrier étant, contrairement à ce qui est soutenu en défense, indifférente au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, il convient de considérer comme réservés, les désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception comme ceux figurant dans ce second courrier.
La charge de la preuve de la matérialité du désordre faisant l’objet d’une réserve incombe au maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, si une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie, la preuve d’un fait juridique étant libre, il ne saurait être exigé que la matérialité des désordres réservés soit établie par un acte dressé contradictoirement.
Ainsi, en l’espèce, celle-ci est-elle suffisamment rapportée par les deux constats d’huissier dressés les 28 mai 2020 et 16 février 2021 puisque ceux-ci font foi jusqu’à inscription de faux quant à la matérialité de leurs constatations et qu’il importe peu qu’ils ne soient pas initialement établis contradictoirement dans la mesure où ils sont soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance.
Lorsque la matérialité du désordre est établie, il appartient au constructeur, chargé d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves, de démontrer qu’il y a procédé.
Au cas présent, la preuve de la levée de ces réserves n’est pas rapportée par le constructeur.
Il s’ensuit que la matérialité des réserves non levées suivantes est établie : l’existence d’un éclat sur le seuil béton de la chambre 1 (1), un éclat sur l’enduit sous la fenêtre de la cuisine (3), des rayures sur le châssis de la baie vitrée du salon (4), un impact sur le châssis de la porte des toilettes du rez-de-chaussée (5), un mauvais état général des murs et un affleurement de la vis du placo dans la salle d’eau à l’étage (8), un défaut de ragréage autour du tuyau des toilettes dans le garage (11), de la rouille sur garde-corps salle de bain (15), une absence de colliers de fixation en quantité suffisante des réseaux [Localité 5]/ EV sous le vide sanitaire, une évacuation côté cuisine, sur environ 8 mètres linéaire, maintenue par un tronçon de tuyau PVC en contact sur la terre (21), un joint manquant sur la porte du cellier (22), un trou derrière les toilettes de l’étage (25), des trous et une mauvaise finition des enduits derrière les sèche-serviettes (26), un état de propreté insuffisant de l’ensemble du lot menuiserie un (porte d’entrée, baies vitrées, fenêtres, portes intérieures, garde-corps) et une fenêtre de la salle d’eau de l’étage abîmée (27), une position du conduit de cheminée hors tolérance et en contact direct laine de verre (33), des traces et grosses auréoles grises sur certaines marches de l’escalier (34), une absence d’étiquetage des nourrices du circuit d’eau (37) et un bas de la porte de la chambre 4 abîmé (39).
Les demandeurs démontrent avoir, à leurs frais avancés, procédé par eux-mêmes à la reprise de certaines de ces réserves pour un montant total de 3 817,14 euros.
Au regard de ce qui précède le constructeur, tenu de réparer les conséquences de son inexécution relative à la levée de ces réserves, doit prendre cette somme à sa charge.
Celle-ci sera ainsi inscrite au passif de la liquidation de la société Baticonfort.
1.1.2 : Sur les désordres qui seraient apparus dans l’année de la garantie de parfait achèvement
Outre les désordres réservés, les demandeurs se prévalent de désordres apparus dans l’année de la réception et pour lesquels le constructeur devrait sa garantie de parfait achèvement.
Cependant, ils procèdent par voie d’affirmation sur ce point et, en produisant uniquement des factures d’avril 2023 avec la mention “réserves parfait achèvement”, ils ne démontrent ni la matérialité des désordres invoqués ni leur apparition dans le délai d’un an de la réception.
La demande à ce titre sera rejetée.
1.2 : Sur la demande de fixation de créance au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage
En application de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, le mandataire doit, pour sa part, justifier avoir exposé de tel frais.
Au cas présent néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il est suffisamment démontré par la production de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage que celle-ci a été souscrite et que le constructeur a exposé pour ce faire les frais prévus au contrat sans qu’il soit nécessaire qu’il établisse plus amplement le montant engagé.
La demande de fixation au passif de la liquidation des sommes non justifiées qu’ils auraient payées à ce titre ne saurait dès lors prospérer et sera rejetée.
1.3 : Sur la demande de fixation de créance au titre des irrégularités du prix
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter :
— c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
— d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Le détail de ces travaux doit être mentionné dans la notice descriptive prévue à l’article R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation selon lequel :
« Est annexé au contrat visé à l’article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
Cette notice fait la distinction prévue à l’article L.231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y alieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.»
La notice type, agréée par l’arrêté du 27 novembre1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R.231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan prévoit :
« Annexe I. – Contrat avec fourniture de plan
La présente notice descriptive, visée à l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, comporte la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble.
Elle mentionne le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
La distinction est donc faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix, pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante.
Aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s’ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l’objet d’une précision de leur coût dans la colonne correspondante.
Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.
L’annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments d’équipement de salle de bains et salle d’eau, balcon, clôture, aménagement d’espace vert, etc.). »
En application de ces dispositions, aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis et si ces prestations ne sont pas comprises dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante ainsi que les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l’ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l’achèvement de la maison sont à la charge du constructeur.
Les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés et les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur (3 Civ, 1er octobre 2020, n°18-24.050, publié).
Tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié).
La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.323).
Enfin, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010).
1.3.1 : Sur les peintures
Les demandeurs font valoir que les travaux de peinture intérieure chiffrés à hauteur de 12 000 euros et correspondant à la pose de deux couches sur les plafonds, murs, portes et plinthes ont été sous-évalués de sorte que la somme correspondante entre le devis qu’ils produisent et le chiffrage des travaux doit être inscrit au passif de la liquidation.
Cependant, le caractère irréaliste de ce chiffrage n’est pas avéré. En effet, le devis produit ne concerne pas une prestation équivalente à celle susmentionnée puisqu’il intègre notamment la préparation et le ponçage des murs qui ne figurent pas dans la notice et qui n’étaient pas indispensables à l’habitabilité de l’ouvrage alors que les murs étaient neufs.
La demande à ce titre sera rejetée.
1.3.2 : Sur les revêtements spéciaux autour des appareils sanitaires
Le constructeur était tenu de chiffrer la pose des revêtements spéciaux verticaux autour des appareils sanitaires qui figure au point 2.6.9.1 de la notice descriptive au titre des travaux réservés, ce qu’il n’a pas fait de sorte que la somme de 5 633,60 euros que les demandeurs établissent avoir réglée à ce titre doit être inscrite au passif de la liquidation.
1.3.3 : Sur les travaux préliminaires
Des travaux de préparation du terrain indispensables à la réalisation de l’ouvrage non compris dans le prix convenu n’ont pas davantage été chiffrés de sorte que, les demandeurs établissant avoir engagé à ce titre la somme de 1 800 euros, celle-ci sera fixée au passif de la liquidation.
1.3.4 : Sur les branchements
Les travaux de branchement (eau potable, gaz, électricité, eaux usées) à la charge des maîtres de l’ouvrage étaient évalués à la somme de 10 000 euros.
Or, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce montant n’était pas chiffré de manière irréaliste, dans la mesure où ils ont engagé pour ce poste la somme de 10 179, 42 euros, ce montant devant être évalué hors frais de téléphonie qui ne relèvent pas de l’obligation de chiffrage afférente aux travaux de branchement.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
1.3 5 : Sur les deux places de stationnement
Si les dispositions du plan local d’urbanisme imposent la création de trois places de stationnement dont une couverte, l’existence de cette place couverte dans le garage est acquise.
Concernant les deux autres, alors que l’existence d’une surface disponible sur le terrain pour garer deux véhicules est également acquise, seule celle du revêtement étant litigieuse, les normes d’urbanisme n’imposent aucun revêtement spécifique et favorisent même l’absence d’enrobage ou de pose d’un revêtement perméable de sorte que la demande au titre des travaux afférents sera rejetée.
1.3.6 : Sur la plantation d’arbres
Le plan local d’urbanisme prévoit que les espaces libres et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et enherbés mais n’impose pas la plantation d’arbres spécifiquement de sorte que la demande de prise en charge des frais engagés à ce titre ne saurait prospérer sur ce fondement.
En revanche, il résulte des plans versés aux débats et entrés dans le champ contractuel que deux arbres y figurent dont la plantation est à la charge du constructeur.
Il n’est pas contesté que ces arbres n’ont pas été plantés, ni que le coût de ces plantations ne figure pas à la notice descriptive ou à son annexe, condition essentielle pour que ces prestations restent à la charge des maître de l’ouvrage. acquéreurs.
Compte tenu de ce qui précède, les maîtres d’ouvrage peuvent donc demander, à titre de réparation, que le coût de ces travaux, contractuellement prévus mais non réalisés, soient mis à la charge du constructeur.
Les maîtres d’ouvrage justifiant avoir déboursé la somme de 172,30 euros pour la plantation de ces arbres, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation.
1.3.7 : Sur l’engazonnement
Par avenant signé le 18 septembre 2018, les acquéreurs ont indiqué renoncer en toute connaissance de cause au chiffrage des travaux de clôture séparatives, clôture sur rue et engazonnement demeurant à leur charge.
Si la renonciation à une disposition relevant de l’ordre public de protection est possible, celle-ci ne l’est néanmoins que si elle est claire et non équivoque et que la preuve est rapportée qu’elle est intervenue en toute connaissance de cause et notamment de la violation des dispositions à la protection desquelles il est renoncé.
Or, en l’espèce, comme le soulignent les demandeurs, l’avenant susmentionné ne permet pas de caractériser cette connaissance puisqu’il n’identifie pas les dispositions protectrices auxquelles il est renoncé et ne rappelle pas la possibilité, en cas de non-respect de celles-ci, de mettre les suppléments de prix non chiffrés à la charge du constructeur.
Il s’ensuit que cette renonciation, qui n’est pas intervenue en toute connaissance de cause, est dépourvue d’effet.
Or, le plan local d’urbanisme prévoit que les espaces libres et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés et enherbés. L’engazonnement du terrain est donc obligatoire et les demandeurs sont fondés à réclamer que la somme de 180 euros qu’ils ont payée à ce titre soit fixée au passif de la liquidation.
Une somme totale de 7 785, 90 euros (5 633,60 + 1 800 + 180 + 172,30) doit dès lors être fixée au passif de la liquidation au titre des dépassements de prix.
1.4 : Sur la demande de fixation au passif de pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R. 231-14 du même code précise que, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.238, Bull. 2017, III, n° 116).
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui invoquent pour ce faire une décision de la cour de cassation antérieure à l’arrêt susmentionné (3e Civ., 26 juin 2002, pourvoi n°01-01.350, Bulletin civil 2002, III, n° 150), il n’y pas lieu de fixer le point de départ des pénalités à la date d’ouverture effective du chantier même si celle-ci est intervenue en amont de la date indiquée au contrat dans la mesure où les pénalités litigieuses sanctionnent non la durée excessive des travaux mais le retard de livraison du bien au regard des stipulations contractuelles qui permettent au maître de l’ouvrage d’anticiper celle-ci.
Par ailleurs, ces pénalités ont pour terme non la réception de l’ouvrage mais sa livraison en cas de dissociation entre ces deux événements. La livraison qui met un terme aux pénalités s’entend d’une livraison définitive qui peut néanmoins être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage et la levée des réserves consignées à la réception sauf atteinte à l’habitabilité de l’immeuble dont l’appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, le contrat prévoit des pénalités de retard à hauteur de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard.
Il prévoit par ailleurs que les travaux commenceront dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et que le chantier devra être achevé au bout de quatorze mois.
Il est acquis que ces conditions étaient réalisées le 24 octobre 2018, de sorte que la date de début de chantier indiquée au contrat est le 24 janvier 2019, trois mois plus tard.
Cette date constitue le point de départ du délai contractuel d’exécution de quatorze mois de sorte que le point de départ des pénalités de retard doit en principe être fixé au 24 mars 2020.
Cependant, en application des ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n°2020-427 du 15 avril 2020, le délai d’exécution des obligations contractuelles ayant expiré pendant la période juridiquement protégée, ce point de départ a été reporté à compter du terme de celle-ci, le 24 juin 2020, pour un nombre de jours égal à celui qui s’était écoulé entre le début de cette période, le 12 mars 2020, et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée, le 24 mars suivant.
Contrairement à ce soutiennent les demandeurs, il importe peu que les caractères de la force majeure ne soient pas réunis et que le chantier se soit poursuivi pendant la crise sanitaire, ces circonstances étant indifférentes à l’application des dispositions susmentionnées prévoyant un report des délais.
En l’espèce, 12 jours se sont écoulés entre le 12 et le 24 mars 2020 de sorte que le terme du délai d’exécution a été reporté de 12 jours à compter du 24 juin suivant pour expirer le 6 juillet 2020 à minuit.
Or, si les demandeurs soutiennent le contraire, le bien livré était habitable dès la prise de possession des lieux le 28 mai 2020, l’absence d’habitabilité ne pouvant résulter de la seule mention sur le courrier du 4 juin 2020 d’un dysfonctionnement de la chaudière, sans davantage de précision sur la nature de celui-ci, ou de celle, sur la sommation interpellative du 12 mars 2021, de sa reprise par les maîtres d’ouvrage, le 24 septembre 2020, alors qu’aucune facture le confirmant n’est produite, que ce désordre n’est pas constaté par huissier et qu’il est contesté par le constructeur dans son courrier du 18 juin 2020.
Dès lors, la livraison étant intervenue le 28 mai 2020 avant l’expiration du délai d’exécution des travaux reporté au 6 juillet suivant, les pénalités de retard demandées ne sont pas dues et la demande de fixation d’une créance à ce titre doit être rejetée.
1.5 : Sur les demandes de fixation des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
En l’absence de retard de livraison, les demandes au titre de la prise en charge des loyers payés de ce fait ne pourront qu’être rejetées. Il en est de même des demandes au titre des intérêts intercalaires.
Concernant le remboursement des frais d’huissier et d’expertise amiable, les prétentions en ce sens seront examinées au titre des frais irrépétibles dont ils font partie.
1.6 : Sur les demandes de fixation des dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les demandeurs font valoir que la construction de leur maison s’est révélée être une source de contrariétés et qu’ils se sont sentis démunis face aux difficultés rencontrées en raison du comportement du constructeur, motifs pour lesquels ils sollicitent une indemnisation d’un montant de 10 000 euros. Néanmoins, en l’absence de justification des éléments allégués et de démonstration de l’existence d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées à ce titre.
1. 7 : Sur l’indexation des sommes relatives à la levée des réserves et aux suppléments de prix dont la somme a été chiffrée par devis selon l’indice BT01 à compter du jour du jugement
Les sommes fixées passif de la liquidation correspondent à des sommes d’ores et déjà réglées par les demandeurs et non à des devis de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’indexation.
1.8 : Sur la condamnation du liquidateur à la communication de documents
Les demandeurs ne justifient pas d’un fondement légal, réglementaire ou contractuel à l’obligation de communication des plans plancher chauffant plomberies et évacuation, notices de fonctionnement de tous les appareils installés, étude thermique à jour et plan de pose et note de dimensionnement des planchers béton pièces qu’ils invoquent de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée, peu important que ces points aient fait l’objet de réserves.
2 : Sur les demandes de M. [A] et Mme [F] dirigées contre la société CGEC
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige dispose que :
“La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
2.1 : Sur le moyen de défense tiré de l’absence de formation du contrat
Contrairement à ce que soutient le garant, le simple fait que, à l’occasion de la présente procédure, les demandeurs contestent l’application de la franchise, ne saurait les priver du bénéfice de l’ensemble de sa garantie au motif que le défaut d’application de la franchise aurait pour conséquence l’absence de formation du contrat de cautionnement.
2.2 : Sur la garantie du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves
En application des dispositions susmentionnées, le garant de livraison prend à sa charge non seulement les travaux d’achèvement d’une construction interrompue, les travaux de reprise des malfaçons, mais aussi les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves (3 Civ., 12 janvier 2011, n°10-10.520, publié).
Par suite, la société CGEC doit sa garantie au titre des sommes avancées par les demandeurs à ce titre, soit 3 817,14 euros.
2.3 : Sur la garantie du coût des irrégularités de prix
Le garant de livraison est tenu de prendre en charge, en cas de défaillance du constructeur, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage non chiffrés ou chiffrés de manière non réaliste par le constructeur (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n 21-21.453).
La société CGEC doit dès lors également sa garantie au titre des suppléments de prix inscrits au passif de la liquidation.
2.4 : Sur la condamnation de la société CEGC à désigner un repreneur avec mission notamment de lever les réserves 18, 19, 23, 40, 42, 47 et 49, sous quatre mois suivant sa désignation
La matérialité des réserves 18, 19 et 23 (étanchéité de la fenêtre de la salle d’eau étage, réglage des volets, défaut de guidage volet salle à manger, frottements en fin de course côté droit, quelques lames abimées côté extérieur et fonctionnement des prises RJ45) est suffisamment établie par les constats d’huissier produits.
La levée de ces réserves n’est pas démontrée par le constructeur.
Il s’ensuit que la société CEGC doit être condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à désigner un repreneur avec mission de lever les réserves 18, 19 et 23 sous quatre mois à compter de sa désignation.
Les points 40, 42, 47 et 49 invoqués par les demandeurs comme constituant des réserves non levées concernent la communication de documents et non des réserves à proprement parler de sorte que les dispositions susmentionnées ne sont pas applicables, les demandes à ce titre seront donc rejetées.
2.5 : Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes contre la liquidation de la société Baticonfort étant rejeté, il n’y a pas davantage lieu à condamnation de la société CEGC à ces différents titres.
3 : Sur les demandes subsidiaires de la société CEGC
3.1 : Sur l’application de la franchise
3.1.1 : Sur l’opposabilité de la franchise
Le contrat-cadre stipule que l’engagement qu’il prévoit “est notamment constitué par l’acte de cautionnement” qui indique pour sa part que “la prise en charge des dépassements excédant cinq pour cent du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage” de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le contrat-cadre intègre par renvoi à ce document le principe d’une franchise.
Or, la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, constitue une garantie légale d’ordre public, qui n’a pas besoin d’être acceptée par le maître d’ouvrage, ce dernier n’étant pas soumis en contrepartie à l’obligation de payer une cotisation auprès du garant, mais uniquement à celle d’en supporter le coût inclus dans le prix convenu conformément à l’article R. 231-5 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, l’absence d’information du maître d’ouvrage sur l’existence de cette franchise au moment où il signe le contrat de construction avec le constructeur ne rend pas celle-ci inopposable aux maîtres de l’ouvrage.
Il ressort de ce qui précède que la franchise est opposable aux demandeurs.
3.1.2 : Sur l’application de la franchise
Il résulte de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation que le garant ne peut invoquer sa franchise qu’au titre du dépassement de prix des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et non au titre du supplément de prix du fait du constructeur. Le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat (3e Civ., 7 octobre 2008, n°07-17.623).
Il est constant que la franchise s’applique au coût de la levée de réserves qui constitue non pas un supplément de prix mais un dépassement de prix et que le coût d’un aménagement inclus dans le prix forfaitaire mais non réalisé constitue un dépassement de prix, et non un supplément de prix, de sorte que la franchise lui est également applicable (3 Civ., 30 mars 2023, n°21-453).
En revanche, le coût de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive constitue un supplément de prix et non un dépassement de prix, de sorte que la franchise de 5 % ne lui est pas applicable (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n°18-24.050, publié).
En l’espèce, il s’ensuit que la franchise est applicable aux réserves. Elle est également applicable au coût de la plantation d’arbres, aménagement inclus dans le prix forfaitaire mais non réalisé, qui constitue un dépassement et non un supplément de prix.
Ainsi, la franchise de 5 % du prix, soit 10 683,95 euros étant supérieure au coût de la levée des réserves augmentée de celui des plantations, soit 3 989,44 euros (3 817,14 euros + 172,30 euros), aucune somme ne reste due à ce titre.
La franchise n’est en revanche pas applicable aux suppléments de prix qui sont dus en totalité par le garant à hauteur de 7 613,60 euros.
3.2 : Sur la déduction des sommes retenues par les demandeurs
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I – Le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II- Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces textes qu’en cas de réserves à la réception, le solde du prix ne pourra être payé qu’à leur levée intégrale (3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.164).
Par ailleurs, la garantie du garant présente un caractère subsidiaire et ce dernier ne peut être condamné à prendre en charge le montant des pénalités de retard ou le coût des travaux de parachèvement de l’immeuble, si le maître d’ouvrage a consigné ou retenu un montant lui permettant de faire face à leur charge (3e Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 98-15.652, Bull. 1999, III, n° 245 ; 3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.050).
Au cas présent, la somme de 5 929,89 euros a été retenue par les demandeurs sur l’appel de fonds des 95 % dont il est acquis qu’il est désormais exigible. Cette somme doit être déduite de la somme de 7 613, 60 euros, par compensation, soit un montant restant dû aux demandeurs de 1 683,71 euros.
En revanche, la totalité des réserves n’a été ni levée ni soldée par la condamnation au paiement d’une indemnité correspondant à leur coût. Par ailleurs, le garant a été condamné à désigner un repreneur pour lever certaines d’entre elles qui n’ont pas été chiffrées de sorte qu’il convient de rejeter la demande du garant de voir d’ores et déjà déduit des sommes mises à sa charge le montant du solde du prix.
La société CGEC sera dès lors condamnée à payer à M. [A] et Mme [F] la somme de 1 683,71 euros en application de sa garantie et après compensation.
3.3 : Sur les demandes subsidiaires dirigées contre la liquidation de la société Baticonfort
Les établissements de crédit ayant fourni une garantie, que celle-ci soit d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil (3e Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 11-12.785, Bull. 2013, III, n° 84).
En l’espèce, la société CGEC, condamnée à désigner un repreneur à ses frais et à payer une somme de 1 683,71 euros, est bien fondée à obtenir la garantie du constructeur.
Cette créance, qui a été déclarée, sera inscrite au passif de la liquidation.
L’ouverture de la procédure collective mettant un terme au cours des intérêts, la demande à ce titre sera rejetée.
4 : Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la société CGEC et M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Baticonfort aux dépens qui comprendront les sommes visées par l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ou d’y retrancher.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [A] et Mme [F] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme comprenant le coût des constats d’huissier dont l’engagement était nécessaire dans le cadre de la présente procédure mais non celui du coût de l’expertise amiable dont l’utilité n’est en revanche pas établie.
La demande à ce titre de la société CGEC sera rejetée.
L’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la liquidation de la société Baticonfort la somme de 3 817,14 euros au titre de la levée des réserves ;
Rejette la demande au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Rejette la demande de remboursement du coût de l’assurance dommages-ouvrage ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Baticonfort la somme de 7 785, 90 euros au titre des dépassements de prix et rejette le surplus des demandes à ce titre ;
Rejette la demande au titre des pénalités de retard ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Rejette la demande au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de condamnation du liquidateur à remettre divers documents ;
Rejette la demande d’indexation des sommes fixées au passif ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et de caution à payer à M. [V] [A] et Mme [R] [F] la somme de 1 683,71 euros ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et de caution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant quatre mois à désigner un repreneur avec mission notamment de lever les réserves 18, 19 et 23 sous quatre mois suivant sa désignation ;
Rejette le surplus des demandes contre la société Compagnie européenne de garanties et de caution ;
Dit que la créance de garantie des sommes dues par la société Compagnie européenne de garanties et de caution sera inscrite au passif de la liquidation de la société Baticonfort;
Rejette la demande d’inscription au passif des intérêts de retard contractuels ;
Condamne in solidum M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Baticonfort et la société Compagnie européenne de garanties et de caution aux dépens ;
Condamne in solidum M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Baticonfort et la société Compagnie européenne de garanties et de caution à payer à M. [V] [A] et Mme [R] [F] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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