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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 mai 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me EYDOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DÉCISION N° 26/170
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC2D
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le 08 Août 1942 à BRENTHONNE (74890)
140 Rue de la Siagne Résidence Camelia
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Madame [J] [O] épouse [X]
née le 05 Janvier 1947 à ST DIE LES VOSGES (06210)
140 Rue de la Siagne Résidence Camelia
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
représentés par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ROBERT
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FLORES, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 804 907 657, dont le siège social est situé 775 boulevard des Termes 06210 MANDELIEU, prise en la personne de son liquidateur Me [W], Mandataire Judiciaire demeurant à 06410 BIOT 2000 Route des Lucioles Les Algorithmes bâtiment A Aristode B
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La résidence CAMELIA 140 rue de la Siagne, constitue un ensemble immobilier situé à MANDELIEU LA NAPOULE, 140 rue de la Siagne, lequel a été édifié à partir de 2016, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement par un promoteur-constructeur, la SARL FLORES.
La SARL FLORES a souscrit auprès des compagnies danoises ALPHA INSURANCE et ELITE INSURANCE, une garantie dommages-ouvrage, une garantie décennale et une garantie financière d’achèvement.
Les sociétés ALPHA INSURANCE et ELITE INSURANCE ont été liquidées, respectivement en mai 2018 et juillet 2017, sans qu’aucun organisme de garantie financière ne vienne pallier la carence de ces assureurs.
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 22 août 2017, Monsieur [C] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] ont acquis les lots n°7, 13 et 19 au prix de 574 000 euros.
La livraison a été contractuellement fixée au 31 octobre 2017.
Dans ce cadre, les consorts [X] ont immédiatement versé la somme de 401 800 euros, le solde de 172 200 euros devant être payé suivant l’état d’avancement des travaux.
Le 17 octobre 2017, Monsieur et Madame [X] ont payé la somme complémentaire de 114 800 euros sans que pour autant la livraison ne puisse être envisagée.
En janvier 2018, les opérations toujours en cours ont, au surplus, révélé des désordres en parties privatives et en parties communes.
Monsieur et Madame [X] ont également versé la somme de 57 400 euros, somme correspondant au solde restant dû, et ayant pour objet de permettre l’achèvement des parties privatives de leurs lots.
Au cours du mois de juin 2018, les travaux ont été suspendus, laissant l’immeuble inachevé.
Malgré tout, Monsieur et Madame [X] ont pris possession de leur appartement.
Le 05 novembre 2019, un protocole d’accord a été signé entre les parties aux termes duquel :
la SARL FLORES s’engageait à verser aux consorts [X], la somme de 20 000 euros à compter, soit de la vente du dernier appartement, soit de l’achèvement de l’immeuble ;dans l’hypothèse de la vente de leur appartement et en cas de plus-value réalisée, les consorts [X] s’engageaient à verser à la SARL FLORES une somme forfaitaire ne pouvant pas excéder la somme de 20 000 euros.Le 05 janvier 2022, les demandeurs ont sommé la SARL FLORES par voie d’huissier d’avoir à payer les sommes dues.
Une plainte pénale a parallèlement été déposée le 10 mars 2022 à l’encontre du gérant et de la société FLORES ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile.
D’autres protocoles sont intervenus, notamment :
un protocole d’accord du 21 mai 2019 relatif à l’achèvement des travaux ;un protocole du 26 janvier 2021 ayant pour objet la levée de l’inscription hypothécaire inscrite sur les lots appartenant à la SARL FLORES, et ce, afin de permettre à cette dernière d’achever l’immeuble, grâce au produit de la vente, consigné entre les mains du notaire ; Par suite, de nouvelles malfaçons auraient eu pour effet d’augmenter le montant total des travaux, a priori, à la somme de 839 302.57 euros, au lieu de 354 266.23 euros.
Les consorts [X] ont estimé le montant des travaux à reprendre, permettant l’achèvement de leurs lots, à la somme de 155 690.57 euros TTC.
Par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 1er février 2022, la SARL FLORES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les consorts [X] ont procédé à une déclaration de créance d’un montant de 237 123.81 euros, auprès de la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Le montant de cette créance a été contestée par la SARL FLORES.
**
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer, la discussion dépassant son office juridictionnel.
**
Parallèlement, un nouveau protocole a été signé, les 10 et 13 décembre 2024, entre plusieurs copropriétaires, dont les demandeurs, et la SELARL MJ [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLORES, avec pour objet le renoncement des copropriétaires signataires à leurs déclarations de créances, en contrepartie du renoncement du liquidateur aux sommes restant dues, avec la précision que ce renoncement ne concerne pas la créance spécifique des époux [X] pour un montant de 20 000 euros, laquelle devait être débattue par le liquidateur, devant le juge commissaire.
Il a été ajouté que ce renoncement ne concerne pas davantage la somme de 57 400 euros faisant l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile devant Madame la Doyenne des juges d’instruction de GRASSE.
Ce protocole a été assorti de conditions suspensives, à savoir, celle de soumettre cette transaction à l’autorisation du juge commissaire et à l’homologation du Tribunal de commerce de CANNES.
**
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] ont fait citer la SARL FLORES, représentée par la SELARL [W], es qualité de liquidateur judiciaire, aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du Code civil, L.263-1, L.262-8 et L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation.
Par conclusions signifiées le 10 février 2026, Monsieur et Madame [X] demandent au Tribunal de :
Vu l’article R.624-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles L.263-1, L.262-8 et L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation ;
PRONONCER la validité du protocole d’accord signé entre la SARL MJ [W], liquidateur judiciaire de la SARL FLORES et Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] en date des 12 et 13 décembre 2024 ;
RECEVOIR, FIXER ET ADMETTRE au passif de la SARL FLORES, la créance de Monsieur [C] [X] et de Madame [J] [X] à hauteur de 20 000 euros ;
RECEVOIR, FIXER ET ADMETTRE au passif de la SARL FLORES, la créance de Monsieur [C] [X] et de Madame [J] [X] à hauteur de 57 400 euros ;
FIXER à la somme de 5 000 euros le montant des frais irrépétibles que Monsieur [C] [X] et Madame [J] [X] ont été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure de fixation de leur créance ;
METTRE à la charge de la SARL FLORES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les dépens et la présente instance et l’indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de procédure.
****
La SARL FLORES, représentée par la SELARL [W], es qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de voir prononcer la validité du protocole d’accord des 12 et 13 décembre 2024Les demandeurs rappellent le contenu de ce protocole et le fait que le renoncement des copropriétaires aux créances déclarées ne porte pas sur leurs propres créances de 20 000 et 57 400 euros.
Ils sollicitent ainsi de la présente juridiction de prononcer la validité dudit protocole.
Sur ces éléments :
L’article R 662-3 du Code de commerce dispose que le « Tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne ces procédures, à l’exception des actions en responsabilité civile exercée à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ».
Aux termes de l’article 2052 du Code Civil « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion ».
Cependant, l’article L. 642-24 alinéa 2 du Code de commerce prévoit la soumission du compromis ou de la transaction à l’homologation du Tribunal.
L’homologation est obligatoire et nécessairement préalable au caractère définitif de l’acte, raison pour laquelle les rédacteurs d’actes l’assortissent d’une condition suspensive ou résolutoire.
En effet, l’homologation possède ici une double fonction de contrôle, à la fois d’opportunité et de légalité.
Le tribunal apprécie l’économie de l’accord et peut donc refuser d’homologuer l’accord.
L’article R. 642-41 du Code de commerce dispose que « lorsqu’en application l’article L 642-24 alinéa 2 du code de commerce il y a lieu pour le juge commissaire d’autoriser le liquidateur judiciaire à transiger ou compromettre, le greffier convoque le débiteur à l’audience 15 jours avant celle-ci en joignant à la convocation la requête du liquidateur judiciaire. Lorsque le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions ».
Aux termes de ses conditions suspensives, le protocole d’accord transactionnel susvisé indique que « compte tenu de la spécificité des dispositions relatives aux procédures collectives, le présent protocole transactionnel devra :
être autorisé par Monsieur le Juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL FLORES ;mais également homologué par le Tribunal de commerce de CANNES ».La validité du présent accord transactionnel est donc conditionnée par cette homologation et par cette autorisation.
Cependant, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande de validité alors que le juge commissaire saisi est celui du Tribunal de commerce de CANNES, que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu par cette même juridiction et que l’accord transactionnel a prévu l’homologation par le Tribunal de commerce de CANNES.
Le Tribunal se déclare donc incompétent au profit du Tribunal de commerce de CANNES, juge de la procédure collective.
Sur la demande de fixation de la créance de 20 000 euros au passif de la SARL FLORESMonsieur et Madame [X] sollicitent la fixation de cette première créance de 20 000 euros au passif de la société défenderesse.
Pour ce faire, ils visent, non pas le protocole précédent, mais celui daté du 05 novembre 2019, pour affirmer que cette créance est incontestable.
Selon eux, l’accord contractuel doit recevoir application dès lors que celui-ci a été signé bien antérieurement à la date de cessation des paiements, ce qui suffit à valider les engagements pris par le représentant de la SARL FLORES, le 05 novembre 2019.
Ils ajoutent que la SARL FLORES a reconnu sa responsabilité contractuelle et a parfaitement validé le montant du dédommagement réclamé.
Sur ces éléments :
Selon l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Aux termes de l’article R.624-5 du Code de commerce « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Pour rappel, par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer.
Dans ce cas, il est précisé que, le juge commissaire, n’ayant pas vidé sa saisine, doit attendre le retour de la décision du juge compétent.
Il ne s’agit donc pas d’une incompétence mais d’une absence de pouvoirs pour trancher une contestation sérieuse.
Dès lors, cela a pour conséquence qu’il n’appartient pas au juge du fond, compétent sur la contestation, de fixer la créance au passif de la société mais de statuer sur la seule contestation.
Sur le bien-fondé de la créance, il est rappelé que la transaction est un contrat et a donc un effet obligatoire par application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
En effet, l’article 2044 du Code civil énonce que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes du protocole signé le 05 novembre 2019, antérieur à la procédure collective, la SARL FLORES s’est engagée à payer la somme de 20 000 euros à Monsieur et Madame [X], en réparation des préjudices subis du fait de l’inachèvement de l’immeuble, des malfaçons et désordres présents dans leur appartement.
Il est précisé que, lors de la procédure de vérification des créances, il a été rappelé que « le protocole d’accord transactionnel du 5 novembre 2019 stipule que la SARL FLORES consent à verser une indemnité forfaitaire limitée à 20 000 euros en réparation de tous les préjudices subis » et que « c’est la seule créance non contestable des époux [X] ».
En conséquence, il ne peut être contesté que la SARL FLORES n’a pas respecté son engagement contractuel.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur et Madame [X] disposent d’une créance d’un montant de 20 000 euros à l’encontre de la SARL FLORES.
Cependant, il n’appartient pas à la juridiction de fixer cette créance au passif de la société, cela relève de la compétence du juge commissaire, qui a sursis à statuer sur sa décision.
Il peut, tout au plus, évaluer le montant de cette créance.
Sur la demande de fixation de la créance de 57 400 eurosMonsieur et Madame [X] rappellent qu’ils ont initié une procédure pénale et saisi le juge d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile.
Ils expliquent que, le 28 mai 2025, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer les invitant à procéder par voie de citation directe.
Ils précisent alors avoir renoncé à l’action pénale au profit de l’action civile afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
S’agissant de cette créance de 57 400 euros, ils rappellent que :
cette somme, correspondant au solde restant dû, a été versée à la SARL FLORES ;cette somme a été payée à la demande de la SARL FLORES à titre de prêt ;la SARL FLORES n’a jamais remboursé cette somme ;la totalité du prix de vente a été réglé dès le 11 janvier 2018 alors que leurs lots n’étaient pas achevés ;la SARL FLORES a exigé le paiement de la totalité du prix alors que l’avancement des travaux ne le justifiait pas ;Pour ces raisons, Monsieur et Madame [X] sollicitent de voir fixer au passif de la SARL FLORES, la somme de 57 400 euros.
Sur ces éléments :
Le juge commissaire, dans son ordonnance du 31 décembre 2024, a fait état de la procédure pénale engagée.
Les demandeurs ayant abandonné la voie pénale au profit de la voie civile, cette première difficulté liée à l’action pénale devient donc sans objet.
Cependant, il n’en demeure pas moins, que les époux [X] doivent démontrer le bien-fondé de la créance dont ils sollicitent l’inscription au passif de la procédure collective, ceci résultant d’ailleurs de l’ordonnance précitée qui fait état d’un contrat de prêt passé avec la SARL FLORES et des conditions contractuelles prévues au titre du paiement du prix de vente.
Toutefois, le Tribunal fait ici remarquer qu’il peine à comprendre les fondements juridiques utilisés par les demandeurs.
Dès lors et bien que cela ne soit pas clairement repris par les époux [X], il est fait observer que le protocole transactionnel du 05 novembre 2019 ne prévoit pas le versement de la somme de 57 400 euros à titre d’engagement de la SARL FLORES.
Il n’est pas davantage prévu dans les autres protocoles versés aux débats.
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante, le fait de transiger ne vaut pas reconnaissance de dette ou de responsabilité (Cass. 3e civ., 18 févr. 1981).
Et, si aux termes de ces divers protocoles, la SARL FLORES en s’engageant à terminer les travaux, a pris acte du fait que les travaux n’étaient effectivement pas achevés, cela est insuffisant à établir sa responsabilité dès lors que la clause relative au délai de livraison et à l’achèvement des travaux, contenue à l’acte authentique de vente du 22 août 2017, prévoit une liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison et des causes non exclusivement imputables au vendeur.
De plus, les consorts [X], s’ils font état d’infractions pénales liées au versement de la somme de 57 400 euros, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de la somme de 20 000 euros, laquelle a pour objet d’indemniser les retards pris dans l’exécution des travaux et les désordres et malfaçons relevés, comme cela ressort du protocole du 05 novembre 2019.
Il n’est donc justifié d’aucune responsabilité contractuelle de la SARL FLORES au sens des articles 1103 et suivants et 1601-1 du Code civil.
Ils ne font pas davantage la démonstration :
d’un prêt dès lors que la somme versée correspond au solde dû par les époux [X] ;de la sanction attachée au versement d’une fraction du prix avant son exigibilité par application des dispositions de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation, et ce, alors même qu’ils ont pris possession des lieux avant l’achèvement desdits travaux ; Sur ce dernier point, il est précisé que la responsabilité du vendeur ne peut être appréciée que sous l’angle de la responsabilité contractuelle dès lors que les demandeurs ne visent utilement que l’article 1231-1 du Code civil, les autres textes cités du Code de la construction et de l’habitation étant inapplicables à la présente espèce dans la mesure où ils concernent les sanctions pénales opposables.
Il en résulte que les époux [X] échouent dans la démonstration d’une quelconque responsabilité de la SARL FLORES et, dans le prolongement, du bien-fondé de la créance dont il est sollicité fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Pour rappel, lorsque le juge commissaire ordonne le sursis à statuer, le Tribunal ne peut que trancher la contestation et non évaluer la créance.
Au vu de ces éléments, il convient donc de juger que Monsieur et Madame [X] ne font pas la démonstration du bien-fondé de la créance de 57 400 euros.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour rappel, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, et, après une décision de sursis à statuer quant à une contestation de créance, les pouvoirs du juge régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation (Cass., Com., 19 décembre 2018, n°17-15.883 et 17-26.501).
Ainsi, le tribunal, qui doit seulement examiner la contestation telle qu’elle s’est présentée devant le juge commissaire, n’est pas investi des pouvoirs de fixer la créance au passif de la société ou de déterminer si celle-ci revêt un caractère privilégié, qui reviennent à ce dernier.
Il est jugé que les dépens, mis à la charge de la SARL FLORES représentée par la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire, seront employés en frais de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de l’équité et de la nature de la procédure, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de voir prononcer la validité du protocole d’accord des 12 et 13 décembre 2024 au profit du Tribunal de commerce de CANNES ;
CONSTATE que Monsieur [C] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] disposent d’une créance d’un montant de 20 000 euros, en exécution du protocole transactionnel du 05 novembre 2019, à l’encontre de la SARL FLORES représentée par la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
JUGE que Monsieur [C] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] ne font pas la démonstration du bien-fondé de la créance de 57 400 euros ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens mis à la charge de la SARL FLORES représentée par la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire, seront employés en frais de la procédure collective ;
INVITE Monsieur et Madame [X] à saisir le juge commissaire aux fins de fixation de la créance, consécutivement au sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du 31 décembre 2024 ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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