Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 juin 2026, n° 23/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CARA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à Me ANTOMARCHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/04914 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PM5P
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 23 Mars 1954 à ROME (ITALIE) (00186)
1 boulevard Victor Tuby
06400 CANNES
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Maître [T] [Y]
2 Rue des Mimosas
06400 CANNES
représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [A] [F]
né le 17 Septembre 1957 – MISSOURI (USA)
2125 – Zach Scott Street
78723 – AUSTIN (TEXAS)
Madame [R] [H] [J] épouse [F]
née le 29 Septembre 1980 en ROUMANIE
2125 – Zach Scott Street
78723 – AUSTIN (TEXAS)
tous deux représentés par Me Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame NOMEL, juge
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 Février 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un compromis de vente reçu les 30 décembre 2022 et 10 janvier 2023 par Maître [T] [Y], notaire associé, membre de la SCP [V] [Q] [Y] [Z], titulaire d’une étude sis 2, rue des Mimosas à Cannes, les époux [F] se sont portés acquéreurs du bien immobilier appartenant à Monsieur [C] sis 15, rue Louis Périssol à Cannes, au prix de 420.000 euros, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, d’un montant maximal de 350.000 euros, sur une durée maximale de 15 ans avec un taux nominal d’intérêt maximal de 3,4% l’an (hors assurance), et ce, dans un délai de deux mois, à compter de la signature de l’acte.
Un dépôt de garantie de 21.000 euros a été prévu et versé par les époux [F] en l’étude de Maître [Y], le 13 janvier 2023.
Une clause pénale a également été prévue à hauteur de 42.000 euros.
Les époux [F] ayant pour intention de créer une SCI dénommée « R&R [F] » en vue de les substituer à l’acte de vente, ils ont mandaté Maître [Y] pour la création des statuts par acte des 14 et 16 février 2023. Les statuts ont été reçus le 21 février 2023.
Le 2 mars 2023, Monsieur [C] a accordé un droit de jouissance privatif à la SCI « R&R [F] », à l’adresse de l’appartement objet de la vente, pour y fixer son siège social.
Le 19 juillet 2023, les époux [F] ont adressé à Maître [Y] une attestation d’une agence de courtage mentionnant que leurs demandes de prêts n’avaient pas abouties.
Le 4 septembre 2023, Monsieur [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [F] d’avoir à lui verser la somme de 42.000 euros correspondant, à hauteur de 21.000 euros au dépôt de garantie séquestré entre les mains du notaire et à hauteur de 21.000 euros aux pénalités contractuellement prévues dans le compromis de vente du 10 janvier 2023, et d’avoir à transférer le siège social de leur SCI.
En l’absence de réponse, par actes en date du 20 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner les époux [F] et Maître [Y] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de solliciter la restitution du dépôt de garantie à son profit et voir condamner les époux [F] à lui payer la somme de 42.0000 euros au titre de la clause pénale, outre une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral et matériel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1304-3 du Code Civil,
Vu 1344-1 du Code Civil,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le compromis de vente du 10 janvier 2023,
Sur les conséquences de la défaillance fautive de la condition suspensive :
— JUGER que les époux [F] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles au titre du compromis de vente du 10 janvier 2023 ;
— JUGER que les époux [F] n’ont pas entrepris les diligences nécessaires aux fins de permettre la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt ;
— JUGER que les époux [F] ne justifient pas avoir satisfaits à leurs obligations au titre de la condition suspensive contenue dans le compromis de vente du 10.01.2023 ;
— JUGER que les époux [F] sont de mauvaises foi ;
— JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli par la faute des époux [F];
— JUGER qu’au regard de la faute des époux [F] ayant entraîné la défaillance de la condition suspensive, cette dernière est réputée accomplie ;
— JUGER en conséquence que les époux [F] ne pouvaient se désister de l’acquisition du bien immobilier appartenant à Monsieur [C] ;
En conséquence,
— JUGER que la stipulation de pénalité prévue au compromis du 10.01.2023 s’applique de plein droit ;
— CONDAMNER les époux [F] à verser à Monsieur [C] la somme de 42.000,00 € ;
— JUGER que Monsieur [C] est fondé à conserver le dépôt de garantie versé par les époux [F], soit la somme de 21.000,00 € ;
— AUTORISER Monsieur [C] à solliciter du Notaire en charge de la vente, Maître [T] [Y], membre de la SCP [V] [Q] [Y] [Z] le versement du dépôt de garantie directement entre ses mains ;
— JUGER que la décision à intervenir sera opposable à Maître [T] [Y], membre
de la SCP [V] [Q] [Y] [Z] en sa qualité
de séquestre ;
— JUGER que Monsieur [C], âgé de 69 ans, a subi un important préjudice lié au stress et
aux vives inquiétudes résultant de la situation et de l’impossibilité de vendre son appartement ;
— JUGER que Monsieur [C], retraité, a subi un préjudice tenant à l’impossibilité d’améliorer ses revenus mensuels et de fait, ses conditions de vie, faute d’avoir pu vendre son
bien immobilier et donc de percevoir le produit de la vente ;
— CONDAMNER les époux [F] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;
Sur la condamnation sous astreinte des époux [F] à transférer le siège social de la SCI « R&R [F] » :
— CONDAMNER les époux [F] à transférer le siège de la SCI « R&R [F] » sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification
du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Me [Y] à payer la somme de 42.000 euros à Monsieur [C] si par extraordinaire, la responsabilité des époux [F] n’était pas retenue.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [F] à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000,00 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles,
Vu le compromis de vente du 30 décembre 2022 et 10 janvier 2023,
Vu les pièces versées au débat,
— REJETER l’ensemble des demandes de Maître [Y] ;
— CONSTATER que les fautes de Maître [T] [Y] lors de la rédaction et la régularisation du compromis de vente du 30 décembre 2022 et 10 janvier 2023 ;
— CONDAMNER Maître [T] [Y] à garantir les époux [F] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge afin d’indemniser Monsieur [C].
— CONDAMNER Maître [T] [Y] à payer aux époux [F] la somme de 5.000 € au titre des frais de dissolution/liquidation de la SCI R&R [F] ;
— CONDAMNER Maître [T] [Y] à rembourser aux les époux [F] la somme 21.000 € séquestré par son office notarial augmenté des intérêts courant depuis le 10 janvier 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [C] et Maître [T] [Y] au paiement de la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 février 2026, , auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Maître [T] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1956 du Code Civil,
Vu l’article 1960 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— Donner acte à Maître [Y] en ce qu’il détient en sa qualité de séquestre la somme de 20.984,98 euros,
— Statuer ce que de droit quant au sort des fonds,
— Donner acte à Maître [Y] de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif,
— Juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission,
— Juger en outre que Maître [Y] n’a commis aucun manquement susceptible de voir engager sa responsabilité,
— Juger que les époux [F] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice en lien causal direct et certain avec le manquement reproché à Maître [Y],
Par conséquent,
— Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [Y].
— Condamner les époux [F] ou tout succombant à payer à Maître [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître DRAILLARD.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Maître [Y], Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 13 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à Maître [Y], d’ores et déjà partie à la procédure.
Sur la responsabilité contractuelle des époux [F] invoquée par Monsieur [C]
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1304-3 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, Monsieur [C] soutient que la défaillance de la condition suspensive est imputable à la faute des époux [F], qui n’ont réalisé aucune démarche concrète visant à l’obtention du prêt qui aurait permis la réitération de la vente par acte authentique.
Les époux [F], sans contester la matérialité des fautes qu’on leur impute, soutiennent qu’ils pensaient que le fait de se voir refuser le financement les déliés du compromis.
En l’espèce, le compromis de vente des 30 décembre 2022 et 10 janvier 2023 prévoit une clause ainsi libellée :
« Conditions suspensives particulières : Conditions suspensives d’obtention de prêt
L’acquéreur déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du code de la consommation et, répondant aux caractéristiques suivantes :
• Organisme prêteur : toutes banques.
• Montant maximale de la somme empruntée : TROIS-CENT-CINQUANTE-MILLE [P] (350.00,00 €).
• Durée maximale du prêt : 15 ans.
• Taux nominal d’intérêt maximal : 3,4% l’an (hors assurance).
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’acquéreur et de son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. »
L’acte précise que la réception de l’offre doit intervenir au plus tard, dans un délai de 60 jours à compter de la signature de l’acte.
L’acte prévoit par ailleurs que, dans l’hypothèse d’un refus de prêt, « L’acquéreur s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, l’acquéreur s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt. »
En vertu du compromis de vente qu’ils ont signés, les époux [F] disposaient d’un délai expirant au plus tard, le 10 mars 2023, pour justifier soit de l’obtention d’un prêt par la production d’une offre de prêt écrite, soit d’un refus, par deux attestations de refus émanant de deux banques différentes.
Les époux [F] n’ont pas respecté le délai conventionnel de deux mois puisqu’ils n’ont informé le notaire de la défaillance de la condition suspensive que le 19 juillet 2023, soit quatre mois après son expiration, en lui adressant une attestation de l’Agence de courtage « MEILLEURS TAUX » datée du 10 mars 2023, qui indique « avoir étudié le dossier de demande de financement de Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] pour un montant emprunté de 350 000 € sur 15 ans afin de financer un bien sis 15 rue Louis Perrisol 06400 Cannes » et avoir « transmis le dossier à plusieurs partenaires qui ont finalement refusé d’accompagner Monsieur et Madame [F] dans leur projet immobilier ».
Cette attestation unique émanant d’une agence de courtage n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient deux attestations de refus de prêt émanant de deux banques différentes. Elle ne mentionne pas non plus le taux d’intérêt annuel de 3,4 % mais uniquement le montant et la durée du prêt demandé.
Elle ne permet donc pas de s’assurer que les époux [F] ont tout mis en œuvre pour obtenir le prêt aux conditions stipulées dans le compromis de vente, ni qu’ils ont obtenus deux refus de prêt par deux banques différentes.
Dès lors, la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt aux conditions du compromis de vente est imputable aux époux [F].
Le compromis de vente prévoit, s’agissant du sort du dépôt de garantie séquestré par Maître [Y], les éléments suivants :
« L’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. ».
La condition suspensive étant défaillie par la faute des époux [F], le dépôt de garantie reste acquis à Monsieur [C], vendeur.
Le compromis de vente prévoyait également que la réitération de la vente intervienne au plus tard le 31 juillet 2023, ainsi qu’une clause pénale ainsi libellée :
« Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUANRANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 €) à titre de dommages et-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil. (…). Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. (…). ».
La condition suspensive d’obtention du prêt, dont la défaillance est imputable aux époux [F], est réputée réalisée de sorte que le refus des époux [F] de réitérer la vente, postérieurement au 31 juillet 2023, entraîne, de plein droit, en vertu des dispositions du compromis de vente, l’application de la clause pénale.
Monsieur [C] justifie avoir mis en demeure les époux [F] par courrier recommandé avec accusé réception du 4 septembre 2023.
Par conséquent, les époux [F] seront condamnés à verser à Monsieur [C] la somme de 42.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 10 janvier 2023, en ce compris la somme séquestrée par Maître [Y] au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [C] aux époux [F].
Monsieur [C] sera quant à lui autorisé à solliciter de Maître [Y] le versement du dépôt de garantie directement entre ses mains.
Monsieur [C] soutient avoir subi un préjudice à la fois moral et économique résultant de la mauvaise foi et de l’attitude fautive des époux [F].
Il verse aux débats un courrier adressé à la SCI « R&R [F] » par la Banque Populaire Méditerranée daté du 24 avril 2023 relatif à l’assurance du financement d’un projet immobilier, ainsi qu’un échange de mails avec Maître [Y] daté du 3 juillet 2023 qui écrit, compte tenu de ce courrier, « il est évident que la SCI qu’ils ont constitué (sic) a obtenu son prêt ».
Si ces pièces ne suffisent pas à démontrer avec certitude que les époux [F] avaient obtenu un prêt pour l’achat du bien de Monsieur [C] par le biais de leur SCI et qu’ils ont volontairement fait échec à la vente, le simple fait qu’il n’est pas évoqué cet élément à Monsieur [C], ni au notaire, démontre leur mauvaise foi.
De plus, Monsieur [C] produit des échanges de courriels entre Maître [Y] et une agence immobilière daté du 6 juillet 2023 qui démontrent les démarches qu’il avait entreprises pour acquérir un nouveau bien, pensant vendre le sien. Le notaire y écrit à l’agence immobilière qu’il est impératif d’inclure dans l’offre d’achat une condition particulière relative à la vente de son bien par Monsieur [C]. Toutefois, Monsieur [C] ne justifie pas des sommes engagées dans ce cadre.
En tout état de cause, l’insécurité juridique dans laquelle il s’est trouvé lui cause nécessairement un préjudice moral en lien de causalité avec le comportement fautif des époux [F].
Par conséquent, les époux [F] seront condamnés à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité délictuelle du notaire invoquée par les époux [F]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi que le notaire, en sa qualité d’officier public, est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Sur l’appel en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge :
En l’espèce, les époux [F] soutiennent que Maître [Y] a manqué à ses obligations de conseil et d’assurer l’efficacité des actes qu’elle rédige, en ne vérifiant pas la capacité des contractants et en ne s’assurant pas que toutes les parties étaient présentes et comprenaient la portée de leurs engagements, viciant ainsi leurs consentements. Plus précisément, ils estiment qu’elle aurait dû les inviter à se faire assister par un interprète ou traduire le compromis de vente en langue anglaise, puisqu’ils sont de nationalité américaine et résident au Texas, et que le compromis comporte des incohérences quant à la présence de Madame [F] à l’acte et mentionne des cartes nationales d’identité qui n’existent pas aux Etats-Unis.
Maître [Y] soutient qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de voir engager sa responsabilité, puisqu’elle a vérifié leurs identités, les a informés de la possibilité de recourir à un interprète et leur a donné l’ensemble des informations nécessaires à l’acte, et que les époux [F] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice en lien causal direct et certain avec le manquement qu’il lui reproche, puisqu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient agi différemment s’il avaient été mieux informés.
Les époux [F] ne versent aucune pièce aux débats, excepté leurs documents d’identité.
Maître [Y] produit :
— un courriel du 9 décembre 2022, avec sa traduction en langue française par [G], adressé par Monsieur [F] à sa collaboratrice, en réponse à un courriel du même jour dans lequel elle lui demande s’il parle français pour comprendre la procuration, aux termes duquel il indique qu’il ne comprend pas suffisamment mais que son épouse comprend la langue française et sera présente pour la procuration : « No I do not understand well enough for the power of attorney but my wife can and she will be present as well ».
— une procuration établie et signée par Madame [F] au profit de Monsieur [F] dans laquelle elle déclare comprendre et parler couramment la langue française ;
— un échange de courriels du 19 décembre 2022, avec leur traduction en langue française par [G], entre l’agence immobilière et Monsieur [F], en langue anglaise. L’agent immobilier lui propose au choix la signature du compromis en France en présence d’un traducteur, la signature du compromis avec procuration et sa traduction intégrale ou l’envoi du compromis non traduit à son domicile. Monsieur [F], en réponse, demande l’envoi du compromis non traduit (« Yes sen dit without traduce »).
Il en résulte que le notaire a correctement informé les parties sur leur possibilité de bénéficier d’un interprète, ce qu’elles ont refusé puisque l’une d’entre elle comprenait le français.
Le fait que Monsieur [F] ait choisi de venir signer seul le compromis, avec une procuration de son épouse, ne saurait être reproché au notaire.
Maître [Y] justifie également avoir sollicité les passeports, les extraits de naissance et le certificat de mariage dans le cadre des échanges de courriels antérieurs à la signature du compromis de vente, qu’elle communique au tribunal, lui permettant ainsi de vérifier l’identité et la capacité des époux [F].
La mention des cartes nationales d’identité, au lieu des passeports, dans le compromis de vente s’analyse en erreur matérielle et ne leur cause aucun grief.
Enfin, Maître [Y] justifie avoir indiqué à Monsieur [F] qu’une fois le compromis signé, il disposerait d’un délai de deux mois pour obtenir le prêt, dans un courriel du 6 décembre 2022 qu’il verse aux débats, accompagné de sa traduction en langue française par [G] : « Dear Sir, The seller would like to sign the contract Friday, December 30 at 10 a.m. Are you ok with tht? After de signature you have again 2 months to get your loan. It’s ok for you? ».
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché au notaire de ces chefs.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande d’appel en garantie.
Sur les dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros :
En l’espèce, les époux [F] soutiennent que Maître [Y] qui a immatriculé la SCI « R&R [F] » sans que la condition suspensive d’obtention de prêt ne soit levée a commis une faute qui leur cause un préjudice économique lié à la dissolution de leur SCI.
Maître [Y] soutient avoir respecté l’intention des parties, la création de la SCI étant un préalable nécessaire pour l’obtention du prêt. Elle ajoute que les époux [F] ne justifient pas avoir versé cette somme de 5.000 euros pour dissoudre la SCI, ni de l’évaluation de cette somme.
Les époux [F] ne versent aucune pièce aux débats, excepté leurs documents d’identité. Ils ne justifient donc pas de la dissolution de la SCI, ni du versement d’une quelconque somme à ce titre.
Maître [Y] verse aux débats :
— un courriel en date du 7 décembre 2022, en langue anglaise, avec sa traduction en langue française par [G], du conseiller bancaire des époux [F] (BPMED) à sa collaboratrice dans lequel il lui fait part de sa volonté d’organiser la vente par l’intermédiaire d’un SCI, qu’il lui demande de créer, en prévoyant dans le compromis de vente une clause de substitution et une clause d’hypothèque ;
— un courriel du 12 janvier 2023, en langue française, du conseiller bancaire des époux [F] (BPMED) à sa collaboratrice, Monsieur [F] étant en copie, dans lequel il lui demande de commencer par la création de la SCI : « Merci de commencer avec la création du SCI ; les Status ; etc / Pour un rappel le prêt pour l’achat ne peut commencer avant l’officielle création du SCI et preuve d’un Kbis donner par le greffe ».
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché au notaire à ce titre.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur le transfert du siège social de la SCI « R&R [F] »
L’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, par acte sous seing privé du 2 mars 2023, Monsieur [C] a accordé un droit de jouissance privatif à la SCI « R&R [F] », à l’adresse de l’appartement objet de la vente 15, rue Louis Périssol à Cannes.
Il n’est pas contesté que ce droit de jouissance s’inscrivait dans la perspective de la vente qui devait être concrétisée au bénéfice des époux [F]. Les époux [F] n’ayant pas donné suite à l’acquisition, ce droit de jouissance est devenu sans objet. Pour autant, il empêche Monsieur [C] de vendre son bien.
Les époux [F] n’émettent aucune contestation quant à cette demande. Eu égard à l’urgence de la situation, le prononcé d’une astreinte est justifié.
Par conséquent, il y a lieu de condamner les époux [F] à transférer le siège social de la SCI « R&R [F] », sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [C], à défaut de transfert à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [F] qui succombent au procès, supporteront les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître DRAILLARD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] d’une part et à Maître [Y] d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 42.000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente des 30 décembre 2022 et 10 janvier 2023, en ce compris la somme séquestrée par Maître [T] [Y], notaire associé, membre de la SCP [V] [Q] [Y] [Z], au titre du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 04 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
Autorise Monsieur [I] [C] à solliciter de Maître [T] [Y], notaire associé, membre de la SCP [V] [Q] [Y] [Z], le versement du dépôt de garantie directement entre ses mains ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] à transférer le siège social de la SCI « R&R [F] », sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [I] [C], à défaut de transfert du siège social à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] à verser à Maître [T] [Y], notaire associé, membre de la SCP [V] [Q] [Y] [Z], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [R] [J] épouse [F] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Michel Draillard en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Partie ·
- Provision ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Référé ·
- Mission ·
- Comptable
- Brésil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Cyberattaque ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Charges ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Grange ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Constat ·
- Mission
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.