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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 2 juin 2026, n° 25/05901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DELCLOS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
DÉCISION N° 26/198
N° RG 25/05901 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4P
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES VILLAS DU CAP, 1 avenue du Commandant GARBE à JUAN LES PINS (06160), représenté par son syndic en exercice BOUMANN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 434 170 403, dont le siège social est sis LE SAINT LOUIS 1 AVENUE SAINT-JEAN 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [T]
Place des MOULINS, LE CONTINENTAL BLDG BLOC C
98000 MONACO
Madame [F] [Q] [T] née [H]
1 avenue du Commandant GARBE
06160 JUAN LES PINS
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 09 mars 2026 ;
A l’audience publique du 24 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Q] [T] née [H] et Monsieur [S] [T] sont propriétaires des lots n°22, 24 et 29 situés au sein de l’ensemble immobilier « LES VILLAS DU CAP » sis 1 avenue du Commandant Garbe à JUAN LES PINS (06160).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires « LES VILLAS DU CAP » a, par actes de Commissaire de Justice des 14 octobre 2025 (puis du 18 novembre 2025) et 16 octobre 2025 et selon les modalités de remise des actes à l’étranger, fait citer à comparaître Monsieur [S] [T] et Madame [F] [T] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
« DECLARER que les tentatives de règlement amiable ont échoué ;
DECLARER compétent au regard de la situation de l’immeuble ;
DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES VILLAS DU CAP » recevable et bien fondé en ses demandes
DECLARER que Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] sont de mauvaise foi ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES VILLAS DU CAP » :
94.034,47€ en principal au titre de l’arriéré de charges, somme arrêtée au 7.10.2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 22.01.2025 ;1.011€ au titre des frais nécessaires exposés et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit une somme de 95.045,47€ selon décompte de charge individuel ;
10.000€ de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ;
DEBOUTER Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] de leurs demandes, fins prétentions conclusions et moyens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 24 mars 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
L’article 688 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, il est justifié par les pièces versées au débat des actes d’accomplissement des formalités de signification à l’étranger de l’assignation des défendeurs.
Le justificatif de la remise de l’acte à Monsieur [S] [T] n’a pas pu être obtenu en dépit des diligences effectuées. Suivant l’attestation datée du 2 février 2026, l’autorité monégasque compétente a tenté à deux reprises de lui signifier à l’assignation les 26 novembre 2025 et 23 décembre 2025. Un constat de carence a été dressé, Monsieur [S] [T] résidant toujours à le dernière adresse indiquée à l’acte du 18 novembre 2025 (pli avisé non réclamé) bien que n’ayant pas été touché à son domicile et ne déférant pas aux convocations qui lui ont été adressées.
Les diligences accomplies sont donc suffisantes.
Par ailleurs, un délai supérieur à six mois s’est écoulé entre les actes de signification monégasques et le jour où le Tribunal statue.
L’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que ni Monsieur [S] [T] ni Madame [F] [T] n’ont constitué avocat.
Remarques préliminaires
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En ce sens, Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du demandeur, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
— le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
— la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
— la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
— Un relevé de propriété de Monsieur [S] [T] et de Madame [F] [T] au sein de la résidence « LES VILLAS DU CAP » sise 1 avenue Commandant GARBE à JUAN LES PINS (06160)
— Une mise en demeure datée du 22 janvier 2025 accompagnée d’un relevé de comptes adressés à Madame [F] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2025 ; dont le pli a été avisé et non réclamé.
— Une mise en demeure datée du 22 janvier 2025 accompagnée d’un relevé de compte adressés à Monsieur [S] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2025 ; dont le pli a été retourné en raison d’un destinataire inconnu à l’adresse
— Un décompte de charges et appels de fonds pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021 et le budget prévisionnel de 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel de 2024 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 9 juillet 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de 2025
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 juillet 2025, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de 2026 ;
— Le décompte individuel des charges dues par Madame et Monsieur [T] actualisé au 7 octobre 2025, pour une somme totale de 95.045,47 euros ;
— Les appels de fonds ;
— Le contrat de syndic avec le CABINET BOUMANN IMMOBILIER en date du 29 juin 2023
— Le contrat de syndic avec le CABINET BOUMANN IMMOBILIER en date du 7 juillet 2025
— Un Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 septembre 2019
— Un jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 7 juin 2022.
Monsieur [S] [T] et de Madame [F] [T] ont déjà été condamnés à rembourser un arriéré de charges au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, correspondant au solde antérieur comportant les charges dues jusqu’au 1er janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » sollicite la somme totale de 95.045,47 euros au titre des charges directement exigibles et frais nécessaires selon décompte arrêté au 7 octobre 2025.
Il résulte des pièces versées au débat que la demande est fondée à hauteur de 94.034,47 euros au titre des arriéré de charges et provisions sur charges impayées par les défendeurs selon décompte arrêté au 7 octobre 2025.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges de Madame [F] [T] et de Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :
30 euros au titre de la mise en demeure du 9 novembre 202121 euros au titre des frais de relance datée du 26 janvier 2022, après mise en demeure 330 euros au titre des frais de mise à avocat le 31 décembre 2021300 au titre des frais de constitution du dossier avocat exposés le 17 janvier 2025180 au titre des frais de mise la mise en demeure du 21 janvier 2025150 euros au titre des frais d’inscription à l’hypothèque légale exposés le 7 octobre 2025
Soit un total de 1.011 euros.
Or, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » ne justifie pas d’une mise en demeure de Madame [F] [T] et de Monsieur [S] [T] du 9 novembre 2021. En effet, seule la mise en demeure du 23 janvier 2025 est versée en procédure. Ainsi, les frais de mise en demeure, de relance et d’auxiliaire de justice exposés antérieurement à la mise en demeure du 23 janvier 2025 ne peuvent être réclamés aux copropriétaires défendeurs et ne sont donc pas dus.
Les frais de relance après mise en demeure, frais de « mise à avocat » et de constitution du « dossier avocat » ne sont pas des frais nécessaires en application du texte susvisé.
Ainsi en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à déduire de la somme de 1.011 euros demandée : 30€ + 21€ + 330€ + 300€ = 681€.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » est donc fondé à demander, au titre « des frais nécessaires » la somme de 1.011€ – 681€ = 330€.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme totale 94.364,47 euros correspondant à 94.034,47 euros au titre des charges de copropriété et à 330 euros au titre des frais par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit deux lettres de mise en demeure envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [S] [T] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et ne faire courir les intérêts.
Les intérêts légaux sur les sommes dues courront donc à compter à compter de l’assignation du 18 novembre 2025, date la délivrance de l’assignation à Monsieur [S] [T] à une adresse vérifiée.
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T]
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité de se présume pas.
Faute pour le syndicat de justifier d’une clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, qui n’est pas produit aux débats, il n’y a pas lieu de condamner les requis solidairement.
Il n’est pas non plus permis de présumer la solidarité légale, aucun moyen en lien avec la solidarité au titre des dettes ménagères n’étant soulevé et le Tribunal ignorant si les lots de copropriété en cause constituent le logement principal de la famille.
La solidarité sera par conséquent écartée.
Ne s’agissant pas en l’espèce d’une condamnation à la réparation d’un dommage sur le fondement d’un régime de responsabilité, mais à une obligation au paiement d’une somme d’argent, cette dernière ne peut pas non plus être prononcée in solidum.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires énonce que malgré les deux procédures précédentes, ce dernier est encore une fois contraint de saisir le Tribunal en raison des impayés de charges dont Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T] sont les débiteurs. En outre, ce manquement cause une désorganisation des comptes de la propriété.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire demandeur rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de comptes fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de Madame [F] [T] et de Monsieur [S] [T].
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP ».
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’ils ont tous deux concouru par leur faute à la réalisation du préjudice du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires de la résidence LES « VILLAS DU CAP », l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra donc de condamner in solidum Madame [F] [T] et Monsieur [S] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme totale 94.364,47 euros correspondant à 94.034,47 euros au titre des charges de copropriété et à 330 euros au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à retenir la solidarité au titre de la condamnation susvisée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [F] [Q] [T] née [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DU CAP » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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