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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 mai 2026, n° 25/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [F] [A] + 2 grosses S.A. [1], 2 exp S.C.P. [P] + 1 exp Me Agnès ALBOU + 1 grosse Me Jean-Marc FARNETI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00197
N° RG 25/03607 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6S
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
S.C.P. [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, la commune de [Localité 4] a consenti à l’association [2] Volley-Ball « un bail d’habitation location à titre exceptionnel et transitoire » d’une villa n°2 située dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2015, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an sans que la durée puisse excéder douze années.
Par acte authentique en date du 20 décembre 2016, la SA [3] a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier précité.
Par convention en date du 29 mars 2021 régularisée entre l’Etat et la SA [1], anciennement dénommée [3], publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 6], cette dernière s’est engagée à louer les logements appartenant à l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], dont la villa n°2, à des « personnes physiques à titre de résidence principale ».
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 novembre 2022 et au visa de la convention précitée, la SA [1] a donné congé à « Monsieur le président [Z], [F] [A] », moyennant un préavis de six mois, commençant à courir à compter de sa première présentation.
***
Par jugement en date du 16 novembre 2023, l’association [4] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [5] désignée en qualité de liquidateur.
***
Dans un litige opposant la SA [1] à la SELARL [5] en, qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association [6] et selon jugement en date du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté la validité du congé donné par la SA [1] à l’association [6] ;Constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail conclu le 23 juin 2015, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ce, à compter du 29 mai 2023 ;Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’association [6], prise en la personne de la SELARL [5], mandataire judiciaire, à un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Ordonné que l’association [6], prise en la personne de la SELARL [5], libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;Dit qu’à défaut pour l’association [6], prise en la personne de la SELARL [5] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait.
L’ordonnance a été signifiée à la SELARL [5], prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de l’association [6], le 16 octobre 2024.
Selon acte en date du 21 novembre 2024, la SA [1] a fait délivrer à l’association [6], prise en la personne de la SELARL [5], un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 janvier 2025.
***
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [F] [A] a fait assigner la SA [1] et la SCP [O] [H], commissaire de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation, à titre principal, de la procédure d’expulsion et à titre subsidiaire, en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
La procédure a fait l’objet de renvois à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, selon procès-verbal d’expulsion en date du 16 juillet 2025, dressé par la SCP [O] [H], commissaires de justice, la SA [1], agissant en vertu du jugement en date du 26 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [A], occupant, lequel a quitté les lieux avec une partie de ses affaires, le procès-verbal relevant que le serrurier procédait au changement des serrures et que l’ensemble des biens garnissant les lieux était laissé sur place.
***
Vu les conclusions de Monsieur [F] [A], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-1, L.412-5 et L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1240 du code civil, de :
Juger qu’il a intérêt à agir ;
Juger que la procédure d’expulsion n’est pas régulière ;Condamner la SA [7] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil à savoir la somme de 10 000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA [1] au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 32, 56 et 122 du code de procédure civile :
In limine litis, de juger qu’elle est bien fondée à voir prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [F] [A] et à solliciter que la présente procédure soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;Sur le fond, de :Juger que la procédure d’expulsion a parfaitement été respectée ;Juger que les critiques émises par Monsieur [F] [A] seront rejetées ;Juger que la SCP [O] [H] qui a procédé à l’expulsion des occupants de la villa n°2 selon procès-verbal d’expulsion en date du 16 juillet 2025, la demande de délais sollicitée par Monsieur [F] [A] est devenue sans objet et, comme telle, la rejeter ;Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [A] ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [F] [A] et de la SA [1] ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La SCP [P], assignée à personne, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions de Monsieur [F] [A] et de la SA [1] pour connaître des faits, de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SCP [P] n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la SA [1] invoque la nullité de l’assignation, à défaut de contenir un exposé des moyens de fait et de droit et à défaut pour Monsieur [F] [A] de justifier de sa nouvelle adresse.
En réponse, Monsieur [F] [A] précise que son assignation vise les articles L.412-2, L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il est indifférent qu’ils ne soient pas reproduits dans son dispositif.
***
L’article 54 du code de procédure civile précise la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; 6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] reproduit, dans le développement de son assignation consacré à la procédure d’expulsion et à sa demande de délais, les articles L.412-1, L.412-5, L.411-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il expose, par ailleurs, les faits à l’origine de sa demande.
Ainsi, l’absence de reprise des textes fondant sa demande dans le dispositif de son assignation est sans incidence sur la validité de l’acte étant précisé, de surcroit, que les articles sont visés dans le corps de ses dernières conclusions.
En outre, la SAS [1] ne justifie, au regard de l’article 114 du code de procédure civile précité, d’aucun grief, dans la mesure où les prétentions adverses sont identifiables et qu’elle a été en mesure d’organiser sa défense.
S’agissant la mention du domicile de Monsieur [F] [A], l’exploit introductif d’instance précise qu’il est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui correspondait bien à son adresse. En effet, il s’agit de l’adresse correspondant aux locaux pour lesquels l’expulsion a été ordonnée, ce qui est logique, dans la mesure où l’expulsion n’a eu lieu que postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Le fait qu’il n’ait pas, ultérieurement, mentionné sa nouvelle adresse dans ses conclusions ne saurait entraîner l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA [1] :
La SA [1] soutient que Monsieur [F] [A] est dépourvu de qualité à agir dans le cadre de la présente procédure. Elle fait valoir que ce dernier n’avait pas la qualité de locataire mais était hébergé par l’association [6] en vertu d’un bail consenti à titre exceptionnel et transitoire. Elle en conclut que, ne bénéficiant d’aucun contrat de bail à son nom, il n’est pas fondé à agir au nom de la SELAR [5] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [6].
En défense, Monsieur [F] [A] soutient bénéficier d’un bail signé entre la commune de [Localité 4] et l’association [6] en date du 16 décembre 2014 pour lui permettre de loger les sportifs, les membres ou les salariés de l’association et qu’il occupe le logement à ce titre. Il précise y résider avec son fils, avoir souscrit une assurance et un abonnement [8] et payer les loyers. Il en conclut qu’il a bien intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [A] occupait la villa n°2.
Il importe peu qu’il n’ait pas été signataire du bail en date du 16 décembre 2014, en vertu duquel le juge des contentieux de la protection a prononcé l’expulsion de l’association [6], dans la mesure où il était occupant des locaux du chef de cette dernière.
Le juge des référés a ordonné l’expulsion des locaux de l’association [6] et de toute occupation de son chef.
Monsieur [F] [A] a donc bien qualité à agir pour contester la procédure d’expulsion ou solliciter des délais (s’agissant de ce dernier point, la recevabilité de l’action s’appréciant au moment de l’introduction de l’instance).
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] sera donc rejetée et Monsieur [F] [A] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande de réparation formulée par Monsieur [F] [A] :
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [F] [A] fait notamment valoir que la procédure d’expulsion à son encontre n’a pas été respectée dans la mesure où il n’a jamais reçu le moindre commandement de quitter les lieux. Il ajoute qu’il a dû déménager en catastrophe et qu’il a été contraint de faire appel à des hébergements temporaires dans l’attente de pouvoir s’organiser.
En défense, la SA [1] soutient notamment que la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur de l’association [6], était la seule habilitée à recevoir les actes relatifs à l’expulsion, que Monsieur [F] [A] n’était pas locataire mais bénéficiait d’un simple hébergement, que le liquidateur a pris attache avec lui pour obtenir la restitution des clés notamment par lettre en date du 26 novembre 2024 de sorte qu’il ne pouvait ignorer la procédure d’expulsion en cours.
***
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, notamment des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L.412-1 du même code, dans sa version applicable à la mesure d’expulsion litigieuse, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] conteste la régularité de la procédure d’expulsion au motif qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été délivré.
Cependant, le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 septembre 2024 faisant suite à la procédure opposant exclusivement la SA [1] à la SELARL [5] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association [6] a notamment constaté la résiliation du bail liant la SA [1] et l’association [6] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du 29 mai 2023 et ordonné la libération des lieux, par l’association [6], de ses biens et de toute occupation de son chef. Le juge des référés a également ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son fait, à défaut pour l’association [6], d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Monsieur [F] [A] n’est pas visé dans le dispositif du titre, alors même qu’il était fait état de son occupation des locaux dans la décision.
Rien n’imposait donc à la défenderesse de faire signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [F] [A] personnellement.
L’expulsion ayant été réalisée plus de deux mois après la délivrance à l’association du commandement est donc régulière.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Le congé par LRAR en date du 23 novembre 2022 a été adressé à « Monsieur le Président [Z] [F] [A] » (pièce en défense n°4) ;Par LRAR en date du 31 mars 2023, la SA [1] a informé Monsieur [F] [A] qu’elle ne pouvait pas « au regard de la réglementation en vigueur, (lui) proposer un avenant au contrat passé avec la [9] » (pièce en défense n°12) ;Par LRAR en date du 15 novembre 2023, le conseil de la SA [1] a notamment indiqué à l'« Association [6]. M le Président [F] [A] » que sa cliente n’avait aucune obligation de procéder à son relogement (pièce en défense n°5) ;L’adresse de l’association dans le cadre de l’ouverture de la procédure judiciaire est « [Adresse 7] – Chez Monsieur [A] » (pièce en défense n°6) ;Par LRAR en date du 26 novembre 2024, la SELARL [5] a demandé à Monsieur [F] [A] « de bien vouloir (lui) restituer les clés sans délai » ; (pièce en défense n°11) ;Le procès-verbal de tentative de reprise des lieux suite à commandement de quitter les lieux, délivré à la SELARL [5] en sa qualité de liquidateur de l’association précitée, en date du 29 janvier 2025 mentionne qu’il a de nouveau été fait commandement à la partie occupante de vider les lieux et de les quitter immédiatement et sans délais (…). Mme [X] [W], collaboratrice ayant reçu l’acte a déclaré : « J’ai sommé Monsieur [A] [F] d’avoir à libérer les lieux ce à quoi il m’a été répondu qu’il était locataire à titre personnel et puis plus de réponse depuis novembre 2024 » (pièce en défense n°15).
Il est ainsi constant que Monsieur [F] [A] ne pouvait ignorer qu’il devait quitter les lieux depuis novembre 2022 en l’état du congé délivré à l’association [6] et qu’il n’a réalisé aucune diligence pour partir, son expulsion n’intervenant que le 16 juillet 2025, plus de 31 mois après la délivrance du congé.
Aucune faute ne saurait ainsi être reprochée à la SA [1].
De façon surabondante, Monsieur [F] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel qu’il dit avoir subi à hauteur de 10 000 € au regard des éléments suivants produits aux débats :
La preuve d’un règlement par carte bancaire de 661,90 € réalisé le 8 septembre 2025 au profit de [10] sans production de la facture afférente ;Une facture en date du 21 septembre 2025 éditée par [10] (location de box) pour un montant de 380 € couvrant la période du 1er octobre 2025 au 30 octobre 2025 pour laquelle aucune preuve de règlement n’est rapportée et intervenant, en toute hypothèse, deux mois et demi après le départ de la villa n°2 ;Une facture de résiliation [8] en date du 2 octobre 2025 pour un logement sis « [Adresse 8] [Adresse 9] » faisant état d’un crédit de 275,05 € (et non d’un débit) au bénéfice de Monsieur [F] [A] ;L’avis de paiement d’un abonnement Canal + de 121 € en novembre 2025, étranger à la cause ;Une facture Internet en date du 8 octobre 2025 de l’opérateur [11] d’un montant de 44,99€, étrangère à la cause ;Les factures de location saisonnière n°011.2025 en date du 31 juillet 2025 (à hauteur de 425 € pour 17 nuitées), n°012.205 en date du 31 août 2025 (775 € pour 31 nuitées), n°013.2025 en date du 30 septembre 2025 (750 € pour 30 nuitées) et n°014.2025 en date du 31 octobre 2025 (775 € pour 31 nuitées) éditées par la SCI [J] à Peymeinade sans que la preuve des paiements afférents soient versés aux débats ;Une facture de location d’un utilitaire Renault en date du 9 septembre 2025 éditée par la société [12] d’un montant de 500 € pour la période du 10 septembre 2025 au 13 septembre 2025 sans que justification du paiement afférent.
Il ne justifie pas davantage de son préjudice moral à hauteur de 5 000 €.
Monsieur [F] [A] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :
La SA [1] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des travaux de remise en état du bien qu’elle été contrainte d’engager postérieurement à juillet 2025 et la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
Vu l’article 1240 du code civil, susvisé.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 12 septembre 2025 par Maître [S] [H], commissaire de justice. Outre le fait qu’il ne l’a pas été au contradictoire de Monsieur [F] [A], il l’a été près de deux mois après que ce dernier ait quitté les lieux.
Surabondamment, une telle demande excède les attributions du juge de l’exécution, qui ne peut délivrer de titre en dehors des cas prévus par la loi.
La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
S’agissant de sa demande de réparation à hauteur de 2 000 € au titre de la résistance abusive, la SA [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [A], tenu aux dépens, sera condamné verser à la SA [1] une somme qu’il parait équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS [1] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1], tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [F] [A] ;
Le déclare recevable en ses demandes ;
Déboute Monsieur [F] [A] de ses demandes indemnitaires ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SA [1] en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [A] à payer à la SA [1], la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [A] aux dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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