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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 8 juin 2026, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LEGER-ROUSTAN + 1 CCC à Me GODFRIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PP4W
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 24 Mars 1980 à LIMOGES (87000)
8 Traverse Saint Hilaire
06130 GRASSE
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [W] [N] épouse [J]
née le 05 Mai 1962 à ANTIBES (06600)
303 route de Cannes
06130 GRASSE
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2026,
Le prononcé du jugement a été reporté au 08 Juin 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [L] est propriétaire d=un cheval dénommé PETIT ROSE qu=elle a placé en pension aux ECURIES DES BASTIDES, établissement tenu par Madame [I] [N] épouse [J] en sa qualité d=auto-entrepreneur individuel, aux termes d=un contrat de pension en date du 28 mars 2019.
Le cheval PETIT ROSE a quitté les ECURIES DES BASTIDES le 30 novembre 2022.
Considérant que LES ECURIES DES BASTIDES avaient manqué à leurs obligations, Madame [V] [L] leur a adressé le 8 février 2023 une mise en demeure de réparer les dommages commis, qui a été rejetée par courrier du 21 février 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, Madame [V] [L] a fait assigner Madame [I] [N] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d=indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 mai 2025, Madame [V] [L] sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1915 et suivants du code civil, l=article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
— la réduction du prix des prestations versées à Madame [J] pour inexécution partielle, et le remboursement des sommes versées proportionnellement à l=inexécution constatée, soit :
la moitié du prix de la pension de mars 2020 à septembre 2021 = 19 x 250i = 4.750i
un quart du prix de la pension de mars 2022 à juillet 2022 = 5 x 125i = 625i
— la condamnation de Madame [I] [N] épouse [J] à lui payer la somme de 6.023,16i à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice matériel et financier,
— la condamnation de Madame [I] [N] épouse [J] à lui verser la somme de 6.000i de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la condamnation de Madame [I] [N] épouse [J] à lui verser la somme de 6.000i à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique subi par PETIT ROSE,
— la condamnation de Madame [I] [N] épouse [J] à lui verser la somme de 4.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le rejet de toutes les demandes plus amples ou contraires formées par Madame [I] [N] épouse [J].
Au soutien de ses prétentions, elle considère que la responsabilité de l=établissement est engagée du fait du contrat de dépôt payant conclu avec ce dernier. Elle affirme qu=il avait en ce sens une obligation de moyens renforcée, qu=il a manqué à son obligation de sécurité le 10 mars 2020 et manqué à divers soins par la suite. Elle sollicite en conséquence une réfaction du prix et des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2026, Madame [I] [N] épouse [J] sollicite quant à elle, au visa des articles 1103, 1104,1217, 1223, 1231-1, 1240, 1915, 1927, 1928, 1932 et 1933 du code civil, 32, 122, 202, 696 et l=article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
à titre principal :
— le rejet de l=ensemble des demandes formées par Madame [V] [L],
à titre reconventionnel :
— la condamnation de Madame [V] [L] à lui payer la somme de 5.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause :
— la condamnation de Madame [V] [L] à lui payer la somme de 5.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément à l=article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour la signification et l=exécution de la présente décision.
Elle soutient quant à elle que son établissement n=a commis aucun manquement à ses obligations au titre du contrat de dépôt salarié/pension conclu le 28 mars 2019 et que Madame [V] [L] n=établit ni la réalité d=une faute qui lui soit imputable ni l=existence d=un préjudice indemnisable certain, ni surtout un lien de causalité direct et certain.
Elle affirme que la procédure diligentée à son encontre a un caractère abusif et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 avec effet différé au 16 janvier 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la responsabilité de Madame [I] [N] épouse [J] exerçant sous l=enseigne les ECURIES DE BASTIDE :
Madame [V] [L] recherche la responsabilité de Madame [I] [N] épouse [J] exerçant sous l=enseigne ECURIES DE BASTIDE sur le fondement du contrat de dépôt, tel que défini aux articles 1915 et suivants du code civil. Elle rappelle qu=ayant la garde des animaux confiés, le déposant est tenu à une obligation de sécurité qui correspond à une obligation de moyens renforcée et inverse la charge de la preuve puisque c=est à lui de démontrer son absence de faute. Elle rappelle qu=elle-même n=était pas présente au moment des faits litigieux et que c=est bien le dépositaire qui avait la garde de son cheval et la charge de ses soins, étant précisé qu=elle était dans le cadre d=un contrat de dépôt payant. Elle distingue les deux catégories de manquements suivantes :
— l=accident survenu à PETIT ROSE le 10 mars 2020, le rendant borgne, rappelant que son cheval était rentré en bonne santé le soir précédant les faits et qu=une vis a été retrouvée quelques temps après, dépassant au-dessus de sa mangeoire, ce qui semble être la cause de l=accident. Elle précise que la cause de la blessure reste indéterminée, mais que le box n=était manifestement pas sécurisé et que la pension subit un manque cruel de surveillance et énormément de passage.
Elle ajoute que cet accident a été à l=origine d=une détérioration irréversible de la santé de son cheval, qui ne recouvrira jamais la vue.
En réponse aux arguments soulevés sur la partie adverse sur ce point, elle affirme que le cheval n=avait jamais eu aucune maladie liée à ses yeux auparavant et que son autre oeil lui avait été retiré en raison d=un cancer de la paupière. Elle indique produire une attestation de son vétérinaire synthétisant la situation. Elle ajoute enfin avoir pensé à changer le cheval d=établissement après cet incident, mais indique avoir eu le souhait de le laisser dans un environnement connu puisqu=il était aveugle et s=être heurtée à plusieurs refus compte tenu du handicap de PETIT ROSE.
— les manquements de soins divers tels que soin, logement, nourriture. Elle indique que postérieurement à l=accident, son cheval n=a plus bénéficié de sorties au paddock et que l=établissement a cessé de nettoyer son box, a refusé de créer un enclos adapté et l=a finalement installé dans un nouveau paddock de 6 m2 seulement. Elle ajoute que son cheval n=a pas eu régulièrement de l=eau ou de la nourriture et qu=il a été retrouvé en état de déshydratation avancé entre la vie et la mort en mai 2022.
Madame [I] [N] épouse [J] dénie toute responsabilité.
En premier lieu, elle soutient qu=il n=est pas avéré que le cheval PETIT ROSE ait été éborgné dans son box le 10 mars 2020, Madame [V] [L] n=ayant jamais alerté son établissement ce jour là ou dans les jours qui ont suivi. Elle souligne par ailleurs que cette dernière a laissé son cheval pendant plus de deux ans dans cette pension par la suite. Elle dénie toute force probante à l=attestation émanant de Madame [E] et note l=absence de preuve médicale d=un éborgnement accidentel.
Elle affirme au contraire que les ECURIES DE LA BASTIDE présentent au contraire toutes les garanties requises en, matière d=accueil, de sécurité et de bien-être des équidés placés en pension. Elle rappelle à ce titre avoir fait l=objet d=une inspection par la Direction départementale de la protection des populations en janvier 2015 et plus récemment par l=Institut français du cheval et de l=équitation en avril 2024, aucune non-conformité n=ayant été relevée. Elle indique par ailleurs avoir fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 8 novembre 2024 concernant le box du cheval PETIT ROSE qui témoigne du bon état général des lieux.
Elle affirme que le 10 mars 2020, alors que le cheval PETIT ROSE avait un trouble du comportement révélateur d=une anomalie visuelle, la monitrice présente sur le site l=a fait sortir de son box et fait intervenir un vétérinaire, lequel a prescrit un traitement compatible avec une affection oculaire bénigne et courante chez le cheval. Elle en déduit qu=aucune faute ne peut lui être reprochée dans la prise en charge du cheval.
Elle conteste tout préjudice et lien de causalité sur ce point.
En second lieu, elle conteste tout manquement à son obligation de soin, la prise en charge vétérinaire de mai 2022 ayant mis en lumière une colique et non un coup de chaleur et affirme avoir mis en place une organisation professionnelle et une surveillance quotidienne des équidés. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des faits allégués, étant restée taisante pendant près de 4 ans et produisant désormais des photographies dépourvues de valeur probante. Elle relève enfin que certains éléments adverses sont irrecevables ou dépourvus de crédibilité.
En droit, l=article 1927 du code civil dispose que Ale dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu=il a apporté dans la garde des choses qui lui appartiennent@. L=article 1928 du code civil précise que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur notamment si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Enfin, l=article 1933 du code civil ajoute que Ale dépositaire n=est tenu de rendre la chose déposée que dans l=état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant@.
En application de ces dispositions, le gardien d’une chose est tenu d’une obligation de moyens renforcée tenant à la garde et à la conservation de la chose qui lui est confiée. Il en résulte qu=en cas de détérioration ou de disparition de l=objet dont il avait la charge, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu=en établissant qu=il n’a pas commis de faute et qu’il est étranger à cette détérioration ou disparition. Il lui incombe en conséquence d=établir qu=il a accompli les diligences nécessaires à la garde et à la conservation du bien qui lui a été confié, ou d=établir que sa dégradation est consécutive à un cas de force majeure.
En l=espèce, les parties sont liées par un contrat d=hébergement et règlement intérieur signé le 2 juin 2015 prévoyant notamment :
— au paragraphe AOBLIGATIONS DE L=ETABLISSEMENT EQUESTRE@ : ALES ECURIES DES BASTIDES s=engage à soigner, loger, nourrir ce cheval en Abon père de famille@ étant convenu que tous les frais de vétérinaire, de pharmacie et de maréchalerie découlant de cet engagement restent à la charge du propriétaire et s=ajoutent au prix de la pension@.
Il est établi que les ECURIES DES BASTIDES, dépositaires du cheval, étaient rémunérées pour ce faire dans le cadre du contrat d=hébergement ci-dessus repris. Elles étaient donc tenues d=une obligation de moyens renforcée et doivent, pour s=exonérer de leur responsabilité en cas de dommage au cheval, rapporter la preuve de leur absence de faute.
*S=agissant de l=accident du 10 mars 2020 :
Il résulte des éléments produits aux débats que le cheval PETIT ROSE a présenté, le 10 mars 2020, des troubles au niveau de l=œil gauche ayant nécessité une consultation vétérinaire par le docteur [H]. De fait, il est établi qu=un vétérinaire est venu l=examiner le 10 mars 2020, la facture relative aux soins prodigués mentionnant un examen ophtalmologique standard et une prescription d=ATROPINE COLLYRE, OPHTALON et EQUIPALAZONE, qui consistent respectivement en un collyre, un antibiotique et un anti-inflammatoire. Par ailleurs, le cheval PETIT ROSE a été transporté en ambulance à la Clinique de l=hippodrome le 18 mars 2020 et est revenu le 21 mars 2020. Il a donc été hospitalisé 3-4 jours. La facture afférente aux soins prodigués mentionne notamment un examen ophtalmologique suivi et une injection intra vitréenne.
Dans son certificat en date du 27 janvier 2025, le docteur [Y] [H], vétérinaire à la Clinique du Cheval-Clinique de l=hippodrome indique que le cheval PETIT ROSE a été régulièrement suivi par ses soins jusqu=en 2020 pour des problèmes d=ophtalmologie. Elle précise qu=il avait du subir une intervention de l=œil droit en 2013, puis une énucléation à cause d=un carcinome épidermoïde agressif qui récidivait. Elle ajoute que le cheval a été traité en mars 2020 pour son œil gauche, suite à un choc à la tête accompagné d=une plaie franche superficielle, qui a provoqué un ulcère cornéen, une entaille nette à la paupière et une luxation du cristallin secondaire à une uvéite (inflammation interne de l=œil provoquée par le choc), un décollement de la rétine étant intervenu dans un second temps et lui a fait perdre la vue.
Enfin, l=attestation de Monsieur [S] [B], qui quel que soit le conflit qui l=oppose à son ancien employeur n=est pas sérieusement remises en cause, indique également que le cheval PETIT ROSE a été retrouvé un matin de mars 2020 complètement désorienté, que des égratignures ont été retrouvées au niveau de son oeil Aet un trait dedans@.
Il résulte de ces éléments que le cheval PETIT ROSE a présenté avec certitude une plaie à l=oeil gauche de type entaille nette en mars 2020, l=absence de signalement immédiat de la part de Madame [V] [L] étant inopérant à revenir sur l=existence même de cet accident.
S=agissant des causes de cette plaie, le même témoin [B] indique dans son attestation: Aen inspectant son box, j=ai trouvé un clou à hauteur de sa tête avec des poils, ainsi qu=une vis dépassant au-dessus de sa mangeoire@et précise qu=avant son accident, le cheval ne présentait aucun problème de vue. Le docteur [H] indique enfin que Ason oeil gauche ne présentait aucune pathologie particulière avant cet épisode, donc aucune prédisposition particulière à une luxation du cristallin et/ ou un décollement de rétine@.
Dès lors, du fait de la seule présence du clou et de la vis repérés par le palefrenier dans le box du cheval à hauteur de la mangeoire et de la tête, Madame [I] [N] épouse [J] ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la garde et la conservation de l=animal qui lui a été confié à titre onéreux. Elle ne démontre pas plus que le dommage est consécutif à un cas de force majeure.
La responsabilité de Madame [I] [N] épouse [J] est donc engagée sur ce point.
* S=agissant du manque général de soins :
Sur ce point, Madame [V] [L] produit diverses photographies du box et des seaux de foin et eau qui ne permettent pas de vérifier ses dires sur l=insuffisance de nourriture ou d=eau pour son cheval, ni sur l=absence d=entretien du box.
Par ailleurs, l=écrit dactylographié non signé libellé au nom de Madame [O] [D] ne satisfait pas quant à lui aux conditions de forme de l=attestation écrite en matière civile telles que prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d=apprécier souverainement si l=attestation non conforme présente des garanties suffisantes. En l=absence de toute signature ou de copie de carte d=identité, il est néanmoins impossible d=attribuer cet écrit à Madame [O] [D]. Il n=en sera donc pas tenu compte.
En revanche, les témoignages émanant de Madame [T] [E] et Madame [F] [P] épouse [R] indiquent de manière concordante qu=après l=accident, le cheval PETIT ROSE ne recevait pas le foin quotidien comme les autres chevaux et avait perdu beaucoup de poids. Il y est également évoqué le fait que son box n=était pas fait tous les jours et était parfois laissé sans surveillance dans le rond de longe. Le palefrenier [B] indique par ailleurs : Adurant mon emploi, [C] [J] m=a demandé à plusieurs reprises de limiter les rations de nourriture pour les chevaux. Je devais ne donner qu=une demi-tranche sur une tranche prévue par repas. Je précise n=avoir jamais appliqué ces consignes car je les trouve scandaleuses@. […] Madame [Z] [X] m=a clairement dit vouloir se débarrasser des chevaux des anciens propriétaires car ils ne rapportaient pas d=argent. […] J=ai constaté une très nette dégradation de la situation lorsque Monsieur [K] [U] m=a remplacé; il arrivait souvent qu=à peine 1h après les repas les chevaux n=avaient plus rien à manger dans les paddocks alors que les chevaux mettaient généralement la journée pour manger ce que je leur servais. J=ai également pu voir des bacs d=eau vide en me promenant dans les allées@.
Madame [I] [N] épouse [J] ne produit aucun élément susceptible de contester sérieusement ces témoignages. Les diverses attestations de Madame [M] [A] épouse [G], Madame [Q] [VB], Madame [IQ] [UE], Madame [WZ] [BH], Madame [UA] [AQ], Madame [HX] [DV] épouse [DB], Madame [IL] [VV], Madame [EP] [ET] indiquent de manière unanime que leurs propres chevaux ont toujours été bien traités et nourris au sein des ECURIES DES BASTIDES, mais elles émanent de personnes arrivés dans cette pension à partir d=aout 2021, faisant partie des cavalières et chevaux de compétition de l=équipe de Madame [AZ] [Z] [X] n=étant pas dans la même situation et n=ayant pas forcément connaissance de la situation spécifique du cheval PETIT ROSE.
De la même manière, le simple fait que les contrôles réalisés en 2015 par le service de santé et de la protection animale de la Préfecture, en 2024 sur la traçabilité sanitaire et l=identification des équidés n=aient décelé aucune anomalie apparente ni aucune non-conformité ne contredit pas le fait que cheval PETIT ROSE ait pu manquer de foin et d=eau à certains moments postérieurement au 10 mars 2020.
Dans ces conditions, il peut également être retenu un manquement de la part de Madame [I] [N] épouse [J], qui ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la garde et la conservation du cheval qui lui avait été confié à titre onéreux.
Sur le préjudice en résultant :
Madame [V] [L] sollicite une réduction du prix de la pension à hauteur de la moitié du prix de mars 2020 à septembre 2021 et un quart de mars 2022 à juillet 2022. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts au titre :
— des frais matériels engendrés par le dommage, au titre des frais vétérinaires, transport du cheval vers la clinique, prix de la bâche posée sur le paddock, contrat de soins, achats de compléments alimentaires, frais de nourriture, frais kilométriques, frais de construction d=un nouveau box à son domicile,
— de son préjudice moral,
— du préjudice subi par le cheval PETIT ROSE compte tenu de sa cécité.
Madame [I] [N] épouse [J] soutient en premier lieu qu=il n=existe aucun préjudice subsistant indemnisable. Elle remarque que Madame [V] [L] décrit elle-même son cheval comme se portant bien, ayant repris du poids et d=un état général satisfaisant.
Elle s=oppose à la demande de réfaction du prix en l=absence d=inexécution du contrat de sa part. Elle souligne ne jamais avoir été mise en demeure d=exécuter correctement les prestations dues au cheval PETIT ROSE et relève que la demande n=est pas proportionnée sur ce point.
Elle conteste les demandes faites au titre du préjudice matériel, aucun justificatif n=étant produit concernant les frais vétérinaires, et la demanderesse ayant forcément souscrit une assurance incluant ces frais au regard notamment de l=âge avancé de l=animal, et aucun élément probant n=étant produit quant aux frais kilométriques. Elle ajoute que l=achat de compléments alimentaires et la construction d=un nouveau box à son domicile correspondent à des choix personnels de la demanderesse et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Elle conteste tout préjudice moral et tout préjudice pour le cheval PETIT ROSE, non documentés.
* Sur la demande de réfaction du prix:
L=article 1223 du code civil dispose que Aen cas d=inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s=il n=a pas encore payé tout ou partir de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d=en réduire de manière proportionnelle le prix. L=acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d=accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix@.
En l=espèce, quelle que soit l=inexécution partielle constatée de la part de Madame [I] [N] épouse [J], aucune mise en demeure ne lui a été adressée par Madame [V] [L] en temps utile. La seule réclamation faite par cette dernière date du 9 février 2023, soit plusieurs mois après la fin de la prestation, le cheval [N] ROSE étant parti de cette pension à la fin du mois de novembre 2022. Dans ces conditions, il ne peut être accordé à Madame [V] [L] aucune réduction de prix sur le fondement de l=article 1223 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
A titre liminaire, il convient de relever que ce n=est pas parce que le cheval [N] ROSE s=est remis et est désormais dans un état général satisfaisant que sa propriétaire n=a subi aucun préjudice en lien avec les manquements retenus à l=encontre de Madame [I] [N] épouse [J].
Madame [V] [L] justifie avoir assumé les frais suivants du fait des manquements reprochés à Madame [I] [N] épouse [J] :
— 136,42i de frais vétérinaires pour la consultation du 10 mars 2020,
— 818,01i de frais vétérinaires pour la consultation du 21 mars 2020,
— 96i + 96i de frais de transport de l=animal,
— 42,90i + 24,66i d=achats de compléments alimentaires,
soit une somme totale de 1.213,99i.
Il n=est pas non plus contestable que Madame [V] [L] s=est rendue plus régulièrement à la pension durant plusieurs mois, mais elle ne produit aucun élément permettant de vérifier la puissance fiscale du véhicule utilisé ni la période de ces trajets plus réguliers. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais de transport.
En revanche, il n=apparaît pas démontré que les frais de consultation vétérinaire en date du 25 novembre 2020, les frais de consultation du 4 juin 2022 liés à une colique, les frais de contrat de soins de juin 2022, les frais relatifs à l=achat de nourriture et les frais relatifs à la construction d=un box soient en lien direct et certain avec les manquements reprochés à Madame [I] [N] épouse [J]. Ils ne seront donc pas retenus en tant que tels.
S=agissant du préjudice moral allégué par Madame [V] [L], il est certain qu=elle a été impactée par la blessure de son cheval, a dû veiller à ses soins et lui consacrer du temps. Elle a par ailleurs été contrainte d=engager un certain nombre de démarches pour lui trouver une autre pension ainsi qu=une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [I] [N] épouse [J] à lui verser la somme de 2.000i.
Enfin, il est acquis que cheval PETIT ROSE a perdu son œil gauche à la suite de l=accident du 10 mars 2020 et ce, de manière irréversible. Il convient en conséquence d=accorder à Madame [V] [L] une somme de 2.000i en réparation de ce préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@.
Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l=espèce, le simple fait pour Madame [V] [L] d=avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées. Elle a d=ailleurs obtenu gain de cause. Il convient en conséquence de débouter Madame [I] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.
En l=espèce, Madame [I] [N] épouse [J] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, sans qu=il soit nécessaire à ce stade d=anticiper d=éventuelles difficultés d=exécution.
Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Madame [I] [N] épouse [J] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Madame [V] [L] la somme de 2.000i au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [V] [L] de sa demande de réduction du prix ;
Déboute Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de transport, frais de consultation vétérinaire en date du 25 novembre 2020, frais de consultation du 4 juin 2022 liés à la colique, frais de contrat de soins de juin 2022, frais relatifs à l=achat de nourriture et frais relatifs à la construction d=un box ;
Condamne Madame [I] [N] épouse [J] à verser à Madame [V] [L] la somme de 1.213,99i de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, soit les frais vétérinaires pour la consultation du 10 mars 2020, frais vétérinaires pour la consultation du 21 mars 2020, frais de transport de l=animal, frais d=achats de compléments alimentaires ;
Condamne Madame [I] [N] épouse [J] à verser à Madame [V] [L] la somme de 2.000i au titre de son préjudice moral ;
Condamne Madame [I] [N] épouse [J] à verser à Madame [V] [L] la somme de 2.000i au titre du préjudice subi par le cheval [N] ROSE;
Déboute Madame [I] [N] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [I] [N] épouse [J] de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [N] épouse [J] à verser à Madame [V] [L] la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [I] [N] épouse [J] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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