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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05462 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBWS
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :19/05/26
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ISOTOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Février 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Avril 2026 et prorogé au 18 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis no 0520.2022 en date du 6 décembre 2021, la S.A.S.U. ISOTOP a proposé à Madame [R] [K] et Monsieur [H] [T], son compagnon, la réalisation de travaux de rénovation énergétique portant sur l’isolation thermique en rampant de toiture et des murs par l’intérieur de leur maison à usage d’habitation sise à [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]. Ce devis, d’un montant total de 63.612 euros TTC, fait état d’un reste à charge de 1 euro TTC après déduction de la somme de 30.160 euros au titre de la prime CEE, ainsi que de la somme de 16.000 euros au titre de l’estimation de la prime MaPrimeRénov'.
Le même jour, Madame [R] [K] a consenti à la S.A.S.U. ISOTOP un mandat administratif et financier l’autorisant à accomplir, en son nom, les démarches nécessaires à l’obtention des aides publiques consécutives à ces travaux, à savoir la prime certificat d’économie d’énergie (CEE) et la subvention « MaPrimeRénov' » de l’Agance national de l’habitat (ANAH), et à en percevoir directement le montant.
Dans le cadre de ce projet de travaux de rénovation énergétique, un dossier de demande de subvention a été déposé par la S.A.S.U. ISOTOP auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), laquelle a, suivant décision du 24 mars 2022, accordé à Madame [R] [K] une prime estimée à 20.000 euros.
Par la suite, suivant devis no 0521.2022 du 30 mars 2022, la S.A.S.U. ISOTOP a proposé des travaux complémentaires à Madame [R] [K] consistant en l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel au sein du même bien. Ce devis, d’un montant total de 5.111,80 euros TTC, fait état d’un reste à charge de 1.000 euros TTC après déduction de la somme de 111,80 euros au titre de la prime CEE, ainsi que de la somme de 4.000 euros au titre de l’estimation de la prime MaPrimeRénov'.
Un nouveau mandat administratif et financier a été signé auprès de la S.A.S.U. Isotop pour effectuer les démarches relatives à la prime MaPrimeRénov'. Un nouveau dossier de demande de subvention a alors été déposé par la S.A.S.U. ISOTOP auprès de l’ANAH.
Une attestation de fin de travaux signée pour la mise en place du chauffe-eau solaire individuel est en date du 30 avril 2022, et la S.A.S.U. Isoptop a émis une facture no 0200.2022 d’un montant de 1.000 euros TTC après déduction du montant des diverses primes.
Une attestation de fin de travaux signée pour la mise en place des isolations thermiques est en date du 10 mai 2022. La S.A.S.U. Isotop a émis une facture no 0200.2022 d’un montant de 1 euro TTC après déduction du montant des diverses primes, puis elle a déposé auprès de l’ANAH une demande de paiement du solde de la prime MaPrimeRenov'.
Par courriel du 04 novembre 2022, la société Bureau Veritas, mandataire de l’ANAH, a informé Madame [R] [K] qu’elle procèderait à un contrôle de conformité des travaux réalisés le 16 novembre 2022.
La société Exagon Habitat a programmé deux rendez-vous de contrôle des travaux les 08 novembre 2022 et 30 mars 2023.
Le 8 septembre 2022, la S.A.S. EXAGON HABITAT a réalisé un contrôle dans le cadre du dispositif des CEE.
Par décision du 22 décembre 2022, l’ANAH a procédé au retrait intégral des aides accordées, au motif de l’absence de réalisation du contrôle de conformité requis en raison du refus de l’intervention du bureau de contrôle par Madame [R] [K].
Le même jour, Madame [R] [K] a contesté ce motif de retrait alléguant que le technicien ne s’est pas présenté malgré ses multiples appels téléphoniques.
Le 13 mai 2024, l’ANAH a confirmé sa décision de retrait au motif que, malgré plusieurs relances, Madame [R] [K] n’a répondu à aucune demande de rendez-vous du bureau de contrôle.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la S.A.S.U. ISOTOP a mis en demeure Madame [R] [K] de lui régler la somme de 21.001 euros correspondant à la déduction des primes retirées et du reste à charge des travaux demeurés impayés, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la S.A.S.U. ISOTOP a fait assigner Madame [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux et l’indemnisation de son préjudice.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 29 janvier 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 23 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A.S.U. ISOTOP demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées,
— Condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 21.001 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2024,
— Condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Déclarer les demandes reconventionnelles de Madame [R] [K] irrecevables,
— Condamner Madame [R] [K] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du paiement des travaux, la S.A.S.U. ISOTOP fait valoir sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1103, 1342 et 1231-1 du code civil, que deux devis n°0520.2022 et n°0521.2022 relatifs à des travaux de rénovation énergétique ont été signés par Madame [R] [K] les 6 décembre 2021 et 30 mars 2022, les parties s’étant accordées sur la nature et l’étendue des travaux mais également sur leur prix.
En réponse aux prétentions adverses selon lesquelles aucun devis n’a été signé et dont les signatures ont été falsifiées, la S.A.S.U. ISOTOP soutient que Madame [R] [K] reconnaît qu’elle a conclu un mandat administratif et financier autorisant la S.A.S.U. ISOTOP à percevoir les primes afférentes aux travaux, qu’elle a été informée du montant de ces aides et du dépôt des dossiers auprès de l’ANAH, qu’elle a participé aux opérations de contrôle dans le cadre du dispositif des CEE et qu’elle a échangé avec la S.A.S.U. ISOTOP sur le suivi du chantier.
Elle ajoute que Madame [R] [K] a elle-même confirmé auprès de l’ANAH la réalisation de travaux d’isolation et d’installation d’un chauffe-eau solaire le 22 décembre 2022, qu’ainsi il n’est pas possible, selon elle, de contester l’existence d’une relation contractuelle avec la S.A.S.U. ISOTOP au risque de se contredire.
La S.A.S.U. ISOTOP expose également que la multiplication de devis s’explique par les hésitations de Madame [R] [K] et Monsieur [H] [T], son compagnon, quant à la nature des travaux envisagés. Elle soutient que, conformément au mandat financier conclu le 6 décembre 2021, elle a avancé les frais des travaux et devait percevoir directement les primes, ce qui exclut la possibilité que Madame [R] [K] ait pu financer elle-même les travaux comme elle l’allègue. Elle relève encore que Madame [R] [K] n’a engagé aucune procédure pénale pour faux et usage de faux et qu’elle se borne à solliciter une vérification d’écriture pour échapper à ses obligations contractuelles. Elle affirme que les pièces nécessaires à l’obtention des aides, notamment devis, factures et attestations de fin de travaux, comportent toutes une signature identique appartenant à Madame [R] [K].
Au soutien de l’exécution de ses obligations contractuelles, la S.A.S.U. ISOTOP indique qu’elle a intégralement réalisé les travaux d’isolation et d’installation du chauffe-eau solaire, en produisant deux attestations de fin de travaux, datant du 30 avril et du 10 mai 2022, signées sans réserve par Madame [R] [K]. Elle précise que certains matériaux ont été posés directement par Madame [R] [K] et Monsieur [H] [T], son compagnon, à sa demande afin de réduire les coûts des factures, ce qui a donné lieu à une remise commerciale exceptionnelle convenue entre les parties. Elle ajoute que les travaux ont fait l’objet d’un contrôle par la S.A.S. EXAGON HABITAT, organisme habilité, attestant de leur conformité, et que les devis transmis aux fins d’obtention des aides correspondent, en tout point, aux prestations effectivement réalisées. Elle souligne que Madame [R] [K] fournit une facture en date du 5 juin 2023 pour une chaudière à granules à une adresse distincte de celle où la S.A.S.U ISOTOP est intervenue et qu’elle ne peut se prévaloir d’un changement de dénominations de rues de la mairie ne s’agissant pas du même bien, et ne démontrant pas en être propriétaire.
Elle en conclut que Madame [R] [K] est débitrice du solde du prix des travaux, soit 21.001 euros, et soutient qu’elle a, par son comportement, empêché la perception de la subvention « MaPrimeRénov' » par la S.A.S.U. ISOTOP en ne se soumettant pas au contrôle demandé, malgré les stipulations contractuelles figurant sur les devis et le mandat signés par elle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la S.A.S.U. ISOTOP fait valoir sur le fondement de la résistance abusive au visa de l’article 1231-1 du code civil, que Madame [R] [K] s’est abstenue de tout paiement malgré l’exigibilité de sa créance et a fait obstacle à la perception de la subvention « MaPrimeRénov' » en ne se soumettant pas au contrôle prévu par le bureau VERITAS, contraignant ainsi la S.A.S.U. ISOTOP à engager une procédure judiciaire.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Madame [R] [K], la S.A.S.U. ISOTOP indique qu’elles sont irrecevables et, à tout le moins, mal fondées. Elle conteste la demande de vérification d’écriture en relevant la similitude des signatures figurant sur l’ensemble des documents contractuels et administratifs dont Madame [R] [K] reconnaît avoir signé le courrier de recours du 22 décembre 2022. Elle s’oppose à la demande de restitution des primes « CEE » soutenant qu’elle les a perçues conformément au mandat financier signé en contrepartie de travaux réalisés par la S.A.S.U. ISOTOP, société spécialisée dite RGE. Elle nie tout manquement dans l’exécution de son mandat, imputant la perte de la subvention « MaPrimeRénov' » à l’inaction de Madame [R] [K] qui avait parfaitement connaissance de l’intervention de deux organismes distincts de contrôle pour deux primes différentes. Enfin, elle soutient que la procédure engagée à son encontre ne présente aucun caractère abusif puisque Madame [R] [K] ne justifie d’aucune faute de la S.A.S.U. ISOTOP, ni d’un préjudice à son égard.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, Madame [R] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter la S.A.S.U. ISOTOP de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— Procéder à une vérification d’écriture et de signature des pièces n°2, 3, 4, 6, 7 et 8 versées aux débats par la S.A.S.U. ISOTOP,
— Écarter des débats les pièces n°2, 3, 4, 6, 7 et 8 comme ne comportant pas sa signature,
— Déclarer la S.A.S.U. ISOTOP de mauvaise foi,
— Condamner la S.A.S.U. ISOTOP à lui restituer la somme de 30.271,80 euros au titre des primes CEE indument perçues,
— Condamner la S.A.S.U. ISOTOP à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des manquements commis dans l’exécution de son mandat,
— Condamner la S.A.S.U. ISOTOP à lui verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.S.U. ISOTOP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer, à titre principal, aux prétentions adverses, Madame [R] [K] fait valoir que la S.A.S.U. ISOTOP n’a pas réalisé les travaux à son domicile et qu’aucune créance ne peut dès lors être invoquée par cette dernière à son égard. Elle conteste la véracité des devis produits, des dossiers administratifs de demandes de primes et des attestations de fin de travaux affirmant qu’ils comportent des signatures falsifiées et qu’ils ne correspondent pas aux devis qu’elle a reçus, ni aux travaux envisagés par elle. Elle précise qu’elle n’a jamais sollicité l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel, mais uniquement celle d’une chaudière à granulés réalisée par l’entreprise individuelle REM PLOMBERIE le 5 juin 2023.
Elle invoque également des incohérences quant à l’adresse du chantier, en raison de modifications de dénominations de rues intervenues au cours de l’année 2022 qui n’était alors plus son adresse, ainsi que des contradictions dans les dates d’exécution des travaux, la S.A.S.U. ISOTOP attestant de la fin des travaux le 30 avril 2022 pour un chauffe-eau qui serait « installé incessamment sous peu » par mail du 10 mai 2022. Elle affirme qu’elle a réalisé elle-même les travaux avec son compagnon, Monsieur [H] [T] et qu’elle a transmis à la S.A.S.U. ISOTOP des photographies de suivi du chantier, encore inachevé postérieurement aux attestations de fin de travaux en date des 30 avril et 10 mai 2022.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, sur le fondement de la vérification d’écriture et de signature, au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle n’a pas signé les devis, ni les dossiers administratifs de demandes de primes, ni les attestations de fin de travaux. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’original de l’attestation de fin de travaux du 10 mai 2022, par courrier officiel du 25 novembre 2024, afin de vérifier l’authenticité de sa signature sur ce document. Elle indique qu’elle n’a pas réussi à obtenir auprès de la S.A.S.U. ISOTOP cet original, ce dernier n’étant plus en sa possession selon courriel du 2 décembre 2024 pour avoir été versé au dossier de demande d’aide.
Au soutien de sa demande de restitution des primes CEE sur le fondement de la répétition de l’indu au visa de l’article 1302-1 du code civil, elle soutient que la S.A.S.U. ISOTOP les a perçues sans cause à partir du moment où elle n’a pas réalisé les travaux à son domicile.
En outre, elle invoque la responsabilité de la S.A.S.U. ISOTOP, en qualité de mandataire, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, reprochant à la S.A.S.U. ISOTOP des manquements dans l’exécution de son mandat, notamment l’absence de transmission de pièces justificatives nécessaires à l’obtention de la prime « MaPrimRénov' » et un défaut d’information sur les différentes procédures de contrôle. Elle ajoute qu’elle n’a jamais eu connaissance des relances du bureau de contrôle VERITAS et que le technicien ne s’est pas présenté au rendez-vous initial fixé au 16 novembre 2022 à 10 heures 30. Elle soutient que la S.A.S.U. ISOTOP, a été la seule interlocutrice de l’ANAH et n’a pas accompli les diligences nécessaires ce qui l’a privée du bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' ».
Enfin, elle conteste toute résistance abusive, faisant valoir que les contrôles ont été effectués, mais que la S.A.S.U. ISOTOP n’a pas transmis les éléments nécessaires, notamment le justificatif de contrôle du technicien de la société EXAGON HABITAT en date du 8 septembre 2022 à l’ANAH, et soutient, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive, que la procédure judiciaire engagée à son encontre est abusive dès lors qu’elle repose sur des documents falsifiés et des travaux inexistants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.S.U. ISOTOP en paiement du solde des travaux
o Sur l’existence d’un contrat entre les parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
En l’espèce, il appartient à la S.A.S.U. ISOTOP, qui se prévaut d’un contrat de prestations de services de réalisation de travaux de rénovation énergétique à l’encontre de Madame [R] [K], d’en rapporter la preuve, ainsi que celle de l’exécution des travaux.
A ce titre, la S.A.S.U. ISOTOP verse aux débats les pièces suivantes :
— Le devis n°520.2022 du 6 décembre 2021 pour un montant de 63.612 euros,
— Les dossiers administratifs de demandes de primes suivant devis n°520.2022,
— L’attestation de fin de travaux du 10 mai 2022,
— La facture n°0200.2022 en date du 10 mai 2022,
— Le devis n°0521.2022 du 30 mars 2022 pour un montant de 5.111,80 euros,
— Les dossiers administratifs de demandes de primes suivant devis n°0521.2022,
— L’attestation de fin de travaux du 30 avril 2022,
— La facture n°0200.2022 en date du 30 avril 2022.
Les pièces susvisées comportent toutes une signature que la S.A.S.U. ISOTOP attribue à Madame [R] [K]. Toutefois, Madame [R] [K] en conteste formellement l’authenticité, soutenant ne pas avoir signé ces documents et invoquant la production de faux. Elle sollicite une vérification d’écriture et de signature sur le fondement des articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’occurrence, au soutien de ses propos, Madame [R] [K] ne produit aucun document attestant de sa véritable signature, mis à part le courrier de recours adressé à l’ANAH le 22 décembre 2022 qu’elle confirme avoir signé et qui comporte d’importantes similitudes avec les aux autres signatures contestées, notamment dans la forme et le sens de la signature (pièces 16 et 10.1) Il convient de relever de surcroît que la signature de la défenderesse sur sa pièce d’identité diffère totalement de celle présente sur le courrier qu’elle reconnaît pourtant avoir signé, ce qui démontre la variabilité importante de sa signature (pièce 17).
Or, le courrier du 22 décembre 2022 a été signé plusieurs mois après les documents contestés, rendant impossible l’imitation de la signature de Madame [K] par la société Isotop, cette dernière n’ayant à l’époque que la copie de la carte d’identité de la défenderesse dont la signature diffère en tout point.
Madame [K] doit donc être considérée comme la signataire du devis no 0520.2022 du 06 décembre 2021 et du devis signé no 0521.2022 du 30 mars 2022.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir écarter les pièces 2 à 9 de la société Isotop.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que Madame [R] [K] a signé, le 6 décembre 2021, un mandat administratif et financier au profit de la S.A.S.U. ISOTOP afin de lui permettre de déposer en son nom les demandes de prime « CEE » et de subvention « MaPrimeRénov' » et d’en percevoir directement le montant. Il convient de rappeler, conformément au guide d’aide « MaPrimeRénov' » de mai 2022 que l’octroi de cette prime est soumis à l’exécution des travaux par un artisan qualifié RGE.
En outre, il est établi qu’elle a été informée du dépôt de ces demandes et du montant des primes allouées par courriel de l’ANAH du 14 mars 2022 indiquant que son mandat de démarches administratives et financières a été accepté, et par courrier du 24 mars 2022 de l’ANAH lui attribuant une prime « MaPrimeRénov' » estimée à 20.000 euros et réservée jusqu’au 24 mars 2024, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité des travaux.
Enfin, dans son courrier adressé le 22 décembre 2022 à l’ANAH, dont elle affirme qu’il a été rédigé par la S.A.S.U. ISOTOP, mais qu’elle ne conteste pas avoir signé, elle confirme avoir entrepris la réalisation de travaux d’isolation de rampants de toiture, des murs par l’intérieur et de la pose d’un chauffe-eau solaire « avec la S.A.S.U. ISOTOP ».
En conséquence, l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’un accord de volontés entre Madame [R] [K] et la S.A.S.U. ISOTOP portant sur la réalisation de travaux de rénovation énergétique et sur leur montant, malgré les contestations émises postérieurement par Madame [R] [K] sur la signature des devis.
o Sur l’exécution des travaux par la S.A.S.U. ISOTOP
En application de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1342 du même code, " Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ".
En l’espèce, la S.A.S.U. ISOTOP produit aux débats des attestations de fin de travaux du 30 avril 2022 et du 10 mai 2022 signées sans réserve par Madame [R] [K], ainsi que le rapport d’inspection de la société EXAGON HABITAT du 8 septembre 2022 attestant d’un contrôle satisfaisant des travaux. Madame [R] [K] soutient que les travaux n’ont pas été réalisés par la S.A.S.U. ISOTOP, mais par elle et son compagnon, Monsieur [H] [T], et produit au soutien de ses allégations un courriel du 10 mai 2022 de la S.A.S.U. ISOTOP indiquant que le chauffe-eau solaire individuel sera installé « incessamment sous peu », alors que l’attestation de fin de travaux est datée du 30 avril 2022.
Ainsi, concernant le devis n°0521.2022 du 30 mars 2022, si le choix de la cliente de faire installer ultérieurement une chaudière à granulés (pièce 23) est sans incidence directe sur la bonne exécution des travaux de pose du chauffe-eau solaire individuel, ces deux éléments n’assurant pas la même fonction au sein d’un logement, la société ISOTOP ne peut se prévaloir de l’attestation de fin de travaux précitée et de la facture non signée du 30 avril 2022 (pièce 9) pour justifier de la bonne exécution de son obligation contractuelle puisqu’elle reconnaît que l’installation dudit chauffe-eau n’était toujours pas programmée à ces dates. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du rapport d’inspection du 08 septembre 2022, réalisé par la société Exagon Habitat, ce dernier portant uniquement sur les travaux d’isolation du logement dont le contrôle a été effectué à distance, par simple contact téléphonique (pièce 14).
S’agissant des travaux d’isolation prévus au devis n° 0520.2022 du 06 décembre 2021, Madame [R] [K] joint également des échanges de textos, du 26 décembre 2022 au 8 février 2023, dans lesquels la S.A.S.U. ISOTOP lui sollicite des photographies des rampants et où elle indique le 26 décembre 2022 : « voici où nous en sommes » et le 20 janvier 2023 : " [C] fait au plus vite ", alors que les travaux d’isolation devaient être terminés selon l’attestation de fin de travaux depuis le 10 mai 2022.
En outre, la S.A.S.U. ISOTOP verse aux débats deux factures, au nom de Madame [R] [K], établies à deux dates différentes les 30 avril et 10 mai 2022, mais portant le même numéro 0200.2022, ce qui soulève des doutes quant à leur authenticité.
Toutefois, la S.A.S.U. ISOTOP ne conteste pas la prise en charge de certains matériaux – mais pas de travaux-, par Madame [R] [K] et son compagnon, Monsieur [H] [T], et ce afin de réduire le coût des travaux, c’est pourquoi elle avait fait bénéficier à Madame [R] [K] de remises exceptionnelles de 17.451 euros selon devis n°0520.2022 du 6 décembre 2021, ce qu’elle a omis de préciser par erreur matérielle selon ses allégations, et de 367,96 euros selon devis n°0521.2022 du 30 mars 2022. Madame [R] [K] conteste ces remises exceptionnelles qui ne correspondent à rien selon ses dires et qui interroge de nouveau quant à leur véracité.
D’ailleurs, outre le fait qu’aucune pièce ne permet de démontrer l’existence d’une telle remise, il est acquis que la facture n°0200.2022 du 10 mai 2022 reprend l’intégralité des postes du devis signé du 06 décembre 2021, dont des frais de main d’œuvre d’un montant total de 23.113 euros (pièce 5).
Néanmoins, la S.A.S.U. ISOTOP ne justifie pas, quant à elle, des divergences de dates dans l’exécution des travaux, ni même de la livraison des marchandises, les bons de livraison n’étant pas établis à l’adresse du chantier et mentionnant une laine de verre de 240 mm en lieu et place de 280 mm conformément au devis n°520.2022 du 6 décembre 2021.
Ainsi, ni la S.A.S.U. ISOTOP, ni Madame [R] [K] ne parviennent à justifier de manière probante que les travaux ont été intégralement réalisés par leurs soins. A ce titre, Madame [R] [K] ne fournit aucune facture d’achats de matériaux et prétend habiter à [Localité 3] [Adresse 5] et non au [Adresse 4] suite à un changement de dénominations de rues de la mairie au cours de l’année 2022. Toutefois, elle n’en justifie pas puisqu’elle produit aux débats une attestation de domicile purement déclarative du fournisseur d’énergie EDF en date du 20 mai 2022 et une attestation de la mairie de [Localité 4], en date du 30 novembre 2022, indiquant que Monsieur [H] [T], son compagnon, est propriétaire du bien sis [Adresse 5] et sur laquelle elle n’est pas mentionnée en qualité de propriétaire, outre qu’elle a fait établir tous les devis, mandats et courrier au [Adresse 4]. Plus encore, elle affirme avoir exécuté l’intégralité des travaux, tout en ayant sollicité, par le biais de la S.A.S.U. ISOTOP, les primes CEE et « MaPrimRénov' », ne craignant pas d’affirmer dans ses conclusions que le mandat confié n’était qu’administratif, afin d’assurer le financement de ses travaux sans reste assez à charge, alors même qu’il était nécessaire qu’ils soient effectués par une entreprise certifiée RGE. Dès lors, l’arrangement contractuel entre Madame [R] [K] et la S.A.S.U. ISOTOP s’apparente vraisemblablement à une fraude aux prestations, tant s’agissant des modalités de réalisation que des conditions d’éligibilité.
En tout état de cause, le mandat administratif et financier, comme les démarches entreprises auprès des organismes d’attribution des aides ne suffisent pas à établir, au vu de leurs incohérences, la réalité des prestations exécutées par la S.A.S.U. ISOTOP.
Il en résulte que la S.A.S.U. ISOTOP ne justifie pas de l’exécution des travaux et du principe de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.S.U. ISOTOP de sa demande principale en paiement du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S.U. ISOTOP pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la S.A.S.U. ISOTOP reproche à Madame [R] [K] son refus de paiement du reste à charge des travaux malgré l’envoi préalable d’une mise en demeure, le 10 juillet 2024, afin de solutionner amiablement le litige.
Elle lui reproche également son absence de diligence dans les démarches nécessaires à l’obtention de la prime « MaPrimeRénov' », ayant refusé l’intervention du technicien du bureau de contrôle VERITAS le 16 novembre 2022 selon courriel du service instructeur de l’ANAH adressé à la S.A.S.U. ISOTOP le 22 décembre 2022 et confirmé par décision de retrait des aides de l’ANAH le 13 mai 2024.
Or, au vu des éléments produits, la S.A.S.U. ISOTOP n’établit pas l’existence de sa créance, ainsi aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à Madame [R] [K].
En conséquence, la S.A.S.U. ISOTOP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [K] au titre des inexécutions contractuelles de la S.A.S.U. ISOTOP
o Sur la demande de restitution des primes « CEE » indûment perçues par la S.A.S.U. ISOTOP
Sur la fin de non-recevoir
Pour s’opposer à la demande de restitution de la prime CEE formée par Madame [R] [K], la société ISOTOP soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir qui, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, devait être soulevée, à compter du 1er janvier 2020, devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état avant l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026, la société ISOTOP n’est plus recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant le tribunal, celle-ci ayant été couverte et purgée.
Au fond
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande la restitution de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la S.A.S.U. ISOTOP ne justifie ni de l’existence de sa créance ni de son exécution effective des travaux de rénovation énergétique.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la prime « CEE » a été perçue par la S.A.S.U. ISOTOP en vertu du mandat administratif et financier signé le 6 décembre 2021 par Madame [R] [K], l’autorisant à demander et à percevoir directement la prime « CEE » en son nom.
Dès lors, cette perception trouve sa cause dans le mandat administratif et financier du 6 décembre 2021 dont la validité n’est d’ailleurs pas remise en cause. Dès lors, seul l’organisme ayant délivré les fonds serait fondé à se prévaloir du caractère indu du versement qui devait venir en complément du paiement des travaux effectués par la société ISOTOP et non en paiement de travaux effectués par le couple personnellement.
En effet et en tout état de cause, une simple lecture de la documentation relative à la prime CEE permet d’établir que sa délivrance est conditionnée à l’exécution des travaux par un professionnel disposant de la qualification RGE (pièce 18). Or, les parties s’accordent sur le fait que les travaux de rénovation énergétique litigieux ont été effectués, au moins en partie, par Madame [K] et non par la société ISOTOP, professionnel disposant de la qualification RGE, en sorte qu’ils n’étaient pas éligibles à cette prime, sans même tirer plus de considération sur le fait que le couple utilise l’adresse de deux biens distincts dans la procédure alors que les demandes d’aides ont été faites pour une même adresse.
Ainsi, Madame [R] [K] ne peut se prévaloir d’une demande de restitution des primes « CEE » dès lors que les aides ont été obtenues dans des conditions frauduleuses, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et l’indu ne pouvant être qualifié qu’à l’égard de l’institution ayant attribué l’aide.
En conséquence, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de restitution des primes « CEE ».
o Sur la responsabilité de la S.A.S.U. ISOTOP en qualité de mandataire
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des fautes commises dans sa gestion.
En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à Madame [R] [K] de démontrer une faute de la S.A.S.U. ISOTOP, un préjudice et un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, Madame [R] [K] reproche à la S.A.S.U. ISOTOP un défaut de diligence dans le suivi de la demande de la prime « MaPrimRénov' » et dans l’organisation des contrôles distincts. Elle indique avoir relancé à deux reprises la S.A.S.U. ISOTOP, par courriels du 11 juillet 2023 et du 2 août 2023, pour savoir où en était son dossier ainsi que le solde de la prime auquel la S.A.S.U. ISOTOP lui a répondu, le même jour, avoir eu les services de l’ANAH « au téléphone la semaine dernière et que ça ne devrait pas tarder » et que « c’est en cours et que ça prend du temps ». Elle indique également que la S.A.S.U. ISOTOP ne l’a jamais avisée que deux organismes distincts procéderaient à un contrôle : l’un pour la prime « CEE » et l’autre pour « MaPrimRénov' » et qu’elle n’a pas communiqué à l’ANAH le justificatif de contrôle du technicien de la société EXAGON HABITAT en date du 8 septembre 2022.
Toutefois, il est établi par les pièces versées au dossier que la S.A.S.U. ISOTOP a accompli les démarches nécessaires à la constitution des dossiers et à leur instruction, et que le retrait intégral de la prime « MaPrimRénov' » est imputable uniquement à Madame [R] [K] qui n’a pas donné suite aux convocations pour le contrôle effectué par le bureau VERITAS, malgré leurs multiples relances, selon décision de retrait de l’aide de l’ANAH du 13 mai 2024.
De plus, la S.A.S.U. ISOTOP a adressé un courriel en réponse au service de l’ANAH le 22 décembre 2022, dès qu’elle a eu connaissance par le service instructeur de l’ANAH du retrait intégral de la prime, afin d’effectuer un recours en transmettant le courrier rédigé pour le compte de son mandant, Madame [R] [K] et signé par elle, faisant valoir ses observations ainsi que ses pièces.
En conséquence, aucune faute de la S.A.S.U. ISOTOP dans son mandat n’étant caractérisée, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles de la S.A.S.U. ISOTOP, en qualité de mandataire.
o Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la S.A.S.U. ISOTOP ait agi dans une intention de nuire à l’encontre de Madame [R] [K], bien qu’elle ne justifie pas de l’existence de sa créance et de l’exécution des travaux de rénovation énergétique au domicile de Madame [R] [K] par ses soins, éléments qui relèvent du droit de la preuve.
Par ailleurs, et sans préjuger des conséquences pénales de tels agissements, il apparaît que les parties ont – sous couvert de prestations facturées, mais jamais réalisées ou incomplètement – cherché à obtenir indument le bénéfice de primes dont le versement était conditionné à la réalisation intégrale des travaux de rénovation énergétique par un professionnel disposant de la qualification RGE. Dès lors, madame [K] ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice dès lors qu’elle a sciemment signé les devis l’exposant à ce type de réclamation dans l’hypothèse d’un retrait des primes de son fait.
Ainsi, l’exercice de la S.A.S.U. ISOTOP de son droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif à l’égard de madame [K] au regard de leurs accords, ce d’autant que le choix dans le mandat de lui faire verser les primes suppose qu’il était prévu qu’elle réalise au moins une partie des travaux, comme elle le soutient, même si elle ne peut en justifier.
En conséquence, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’amende civile prononcée d’office par le tribunal
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Bien qu’il ne puisse être considéré que cette procédure soit abusive à l’égard de madame [K] en considération des arrangements pris entre les parties, il y a lieu de considérer que la saisine de la juridiction par la société ISOTOP, comme les demandes reconventionnelles de madame [K], constituent un abus du droit de recours à juridiction pour trancher un litige qui résulte manifestement de leur fraude commune.
Par conséquent, chacune des parties sera condamnée à une amende civile de 2000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, chaque partie succombant en ses demandes, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie succombant en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En conséquence, la S.A.S.U. ISOTOP et Madame [R] [K] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande visant à voir écarter les pièces 2 à 9 de la S.A.S.U. ISOTOP ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. ISOTOP de sa demande formée à l’encontre de Madame [R] [K] au titre du devis n° 0520.2022 du 06 décembre 2021 et du devis n° 0521.2022 du 30 mars 2022 ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. ISOTOP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.U. ISOTOP à l’encontre de la demande reconventionnelle de restitution de la prime CEE ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande reconventionnelle en restitution de l’indu de la prime CEE ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE la S.A.S.U. ISOTOP de sa demande de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [K] à une amende civile à hauteur de 2000 euros,
CONDAMNE la S.A.S.U. ISOTOP à une amende civile à hauteur de 2000 euros,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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