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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05131 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCR
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Q] [M], [G], [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [S], [R] [T]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [I], [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MAIF S.A.M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2016, Monsieur [T] a été victime d’un accident de la route mettant en cause quatre véhicules.
Une expertise médicale amiable a été initiée par l’assureur qui a désigné en qualité d’expert le Docteur [P].
L’état de Monsieur [T] a été déclaré comme consolidé le 26 janvier 2018 par le Docteur [P].
Le 22 mai 2018, la MAIF a présenté à Monsieur [T] son offre d’indemnisation définitive d’un montant de 41.602 euros après déduction des provisions déjà versées.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Président du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné le FILIA MAIF à payer à Monsieur [T] une nouvelle provision de 43.000 euros.
Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire liquider ses préjudices.
Par jugement du 29 juillet 2021, les préjudices de Monsieur [T] ont été fixés à un montant total de 782.313,41 euros avec déduction des provisions déjà versées.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 septembre 2025, les consorts [T] ont assigné la société MAIF et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— CONDAMNER la SAM MAIF à payer à Mesdames et Messieurs, [Q] [T], [J] [T], [E] [T], des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, sur la totalité des sommes définitives allouées à feu Monsieur [I] [T] au titre de l’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 25 mars 2016, en ce compris les provisions versées et le montant de la créance définitive de la CPAM, intérêts qui seront calculés à compter du 26 novembre 2016 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir dans la procédure en cours devant la Cour d’Appel de GRENOBLE (RG N°21/03674) ;
— CONDAMNER la SAM MAIF aux dépens, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à tous les défendeurs ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/5131.
Le 7 janvier 2026, la société MAIF a formé un incident tendant à ordonner la prescription de l’action des consorts [T] et à titre subsidiaire, déclarer que leur demande est irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MAIF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de :
— DIRE et JUGER que l’action de consorts [T] est prescrite,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le juge de la mise en état estimait que l’action des consorts [T] n’était pas prescrite,
— DIRE et JUGER que leur demande est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
— CONDAMNER les consorts [T] à payer à la MAIF la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et autoriser Maître [Localité 4] représentant la SELARL [Localité 1] [Localité 2] à les recouvrer directement contre lui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, les consorts [T] sollicitent du juge de la mise en état de :
— REJETER la fin de non-recevoir tirée la prescription ;
— REJETER la fin de non-recevoir tirée la chose jugée ;
— REJETER la demande la SAM MAIF de condamnation des Consorts [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAM MAIF à payer aux Consorts [T], une indemnité de procédure de 2 000 €, suivant l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAM MAIF aux entiers dépens de la procédure de mise en état.
La CPAM de l’Isère n’a pas conclu sur l’incident.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 31 mars 2026 et mis en délibéré au 19 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
6° Statuer sur les fin de non-recevoir "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article 2241 du code civil " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. "
L’article 2242 du code civil dispose également que « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
La sanction visée par l’article L.211-13 du code des assurances a la nature des intérêts moratoires, et soumise au délai de prescription quinquennal.
En l’espèce, la société MAIF soutient que la demande de condamnation au doublement des intérêts est prescrite depuis le 25 novembre 2016, faute pour le demandeur d’avoir agi dans les cinq ans à compter de l’expiration du délai de huit mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances.
L’état de Monsieur [T] était consolidé au 26 janvier 2016 et la MAIF a présenté une offre définitive le 22 mai 2018.
Au jour de l’émission de cette offre, Monsieur [T] a eu connaissance qu’elle n’était, selon lui, pas suffisante et non définitive et qu’il pouvait en solliciter le doublement des intérêts sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances.
Par conséquent, le délai de prescription de l’action de Monsieur [T] tendant à sanctionner la MAIF pour l’absence d’offre ferme et définitive a commencé à courir le jour de l’émission de ladite offre, le 22 mai 2018.
Cependant, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble qui a rendu un jugement le 29 juillet 2021. La MAIF a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Grenoble n’a toujours pas rendu sa décision de sorte que le délai de prescription est aujourd’hui encore interrompu.
La demande des consorts [T] est donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité des demandes), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité des moyens) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
En l’espèce, il est retenu une identité parfaite des parties entre l’instance ayant donné lieu au jugement du 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble et la présente instance.
Par ailleurs, Monsieur [T] aux termes du dispositif de ses conclusions a sollicité du tribunal de « dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 ».
Le juge du fond a statué sur cette demande et il est ainsi possible de lire aux termes du dispositif du jugement du 29 juillet 2021: " DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil devenu l’article 1231-7 du même code ".
Cette disposition a autorité de la chose jugée dès lors qu’elle n’a pas été remise en cause devant la cour d’appel et la fin de non-recevoir doit s’apprécier par référence à ce chef du dispositif.
Concernant l’objet du litige, la Cour de cassation juge de manière constante que la sanction du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L211-13 du code des assurances a la nature d’intérêt moratoire.
Les intérêts majorés et les intérêts simples sont donc des intérêts moratoires.
Les consorts [T] soutiennent que la demande est nouvelle dans la mesure où les intérêts moratoires alloués en vertu de l’article 1231-7 indemnisent seulement le retard de paiement tandis que la finalité de l’article 211-13 du code des assurances est de sanctionner l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux. Il s’ensuit donc que l’objet de la demande est différent, peu important que les intérêts soient qualifiés de moratoires dans les deux cas.
Cependant, la finalité recherchée par l’article 1231-7 du code civil comme par l’article L211-13 du code des assurances, est d’assortir une condamnation d’un intérêt moratoire dont l’objet est de sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Lorsqu’il est soutenu que l’article 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux, c’est bien la sanction du retard dans l’exécution de son obligation qui est poursuivie, comme c’est le cas pour l’article 1231-7 du code civil.
Le résultat recherché est donc le même, à savoir sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Dès lors, pour toutes ces raisons, l’action des consorts [T] à l’encontre de la société MAIF sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [T] qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société MAIF la somme de 1000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’action de Madame [Q] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [E] [T] recevable comme non prescrite ;
DÉCLARONS Madame [Q] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [E] [T] irrecevables à agir à l’encontre de la société MAIF au titre du règlement des intérêts au double du taux légal à la suite de son accident de la circulation du 25 mars 2016 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 juillet 2021 ;
CONDAMNONS Madame [Q] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [E] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître [Localité 4] ;
CONDAMNONS Madame [Q] [T], Madame [J] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à la société MAIF la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître [Localité 4] ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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