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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/12373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YL
N° de Minute : L 25/00512
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[S] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [S] [I] un crédit d’un montant total de 15 000 euros au taux débiteur de 1,8% remboursable en 60 mensualités de 261,61 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 25 mars 2024 expédiée le 27 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [S] [I] de lui régler la somme de 1 464,13 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 19 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [S] [I] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 11 105,77 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 13 janvier 2022.
Par acte du 4 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2022 par M. [S] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, faute de régularisation des impayés,
Condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 11 098,68 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 1,800% à compter du 19 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 janvier 2022 par M. [S] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
Condamner M. [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [S] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
En tout état de cause :
Condamner M. [S] [I] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [S] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la
déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France justifie avoir, par lettre recommandée du 25 mars 2024, mis en demeure M. [S] [I] de lui régler la somme de 1 464,13 dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [I].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [S] [I] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’établit donc comme suit au 19 avril 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 15 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 5 410,34 euros
soit un restant dû de 9 589,66 euros.
M. [S] [I] sera donc condamné à verser la somme de 9 589,66 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [S] [I] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 9 589,66 euros arrêtée au 19 avril 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 13 janvier 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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