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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KB
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KB
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 septembre 2025, M. [U] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°452299141096 délivrée le 20 août 2025 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 25 août 2025 pour un montant de 1411 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [U] [J] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 452299141096 signifiée le 25 août 2025 au titre du mois de janvier 2025 en son montant total s’élevant à la somme de 1411 euros dont 1347 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [U] [J] à lui payer cette somme ;
— condamner M. [U] [J] à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [U] [J] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Elle indique d’une part que c’est à tort que M. [U] [J] estime que la contrainte serait imprécise en ce qu’elle ne préciserait ni l’assiette de calcul, ni les taux appliqués, d’autre part qu’elle justifie de ses calculs aux termes d’un calcul en trois temps prévu par l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard prévues par l’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale.
M. [U] [J], représenté par son épouse Mme [M] [P], demande au tribunal de :
— constater que les contraintes sont abusives et répétitives,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [U] [J] une somme au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal note que l’épouse de M. [U] [J] n’avait de mandat que pour le représenter à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des nombreux courriers électroniques particulièrement confus, voire outrageants, qu’elle a pu envoyer à la juridiction, correspondant à différentes instances.
Il en ressort néanmoins que selon elle, M. [U] [J] ne disposerait pas du RIB de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 25 août 2025 et que M. [U] [J] a formé une opposition motivée le lundi 8 septembre 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure n°45229914 du 23 avril 2025 mentionne :
— la nature des sommes réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;
— la cause de la créance : « absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre activité professionnelle » ;
— la période concernée, le montant dû au principal à hauteur de 1344 euros et les majorations de 67 euros pour un total de 1411 euros.
Cette mise en demeure mentionne que si M. [U] [J] dispose d’un compte en ligne, il peut régler sa dette sur le site www.urssaf.fr et qu’en cas de paiement par chèque, il doit joindre le coupon en page 3 de la mise en demeure.
La contrainte délivrée le 20 août 2025 renvoie quant à elle à la mise en demeure n°45229914 du 23 avril 2025 et détaille en toute hypothèse :
— au moyen du tableau, la nature, le montant et la période des sommes réclamées : « cotisations et contributions sociales » pour 1344 euros et majorations des articles R. 243-16 à R. 243-18 du code de la sécurité sociale pour 67 euros, pour le mois de janvier 2025 ;
— le motif : « insuffisance de versement.
Par conséquent, la mise en demeure et la contrainte seront déclarées régulières, étant rappelé que l’URSSAF n’avait pas à ce stade à exposer précisément ses calculs.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Dans ses versions successives en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mai 2021, l’article R. 131-5 I. du code de la sécurité sociale disposait en substance qu’en application de l’article L. 131-6-2, les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Si le décret n° 2021-686 du 28 mai 2021, dont l’article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l’année 2021 au titre des revenus de l’année 2020 et des années suivantes, a abrogé le I. de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale, l’article L. 131-6-2 est toujours en vigueur et dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Par conséquent, nonobstant le recours de l’URSSAF à un article abrogé, la pratique du calcul en trois temps est toujours prévue par les textes.
De plus, l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [U] [J].
Elle expose que les cotisations provisionnelles 2024 étaient de 16 237 euros au regard d’un revenu de 2023 de 70 043 euros ; qu’elles ont ensuite été recalculées en raison du revenu déclaré 2024 de 89 861 euros, pour un montant de cotisations de 19 488 euros, soit une régularisation de 3261 euros à la charge de M. [U] [J].
Elle détaille l’ensemble des taux et plafonds en vigueur :
— pour le risque maladie (article D. 621-2 en vigueur du 10 décembre 2022 au 7 juillet 2024 pour un taux à 6,5 % comme indiqué dans le tableau avec pour base 89 861 euros, soit le revenu actualisé) ;
— pour les indemnités journalières (article D. 621-3 du code de la sécurité sociale pour un taux de 0,30 % avec une base de 89 861 euros également) ;
— pour les allocations familiales (article D. 613-1 du code de la sécurité sociale avec un taux de 3,10 % dès lors que le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % du plafond annuel de la sécurité social) ;
— pour la contribution à la formation professionnelle (article L. 6331-48 du code du travail pour un montant forfaitaire de 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale) ;
— pour la contribution CSG / CRDS (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale (taux respectifs de 9,20 % et 0,50 % sur une base égale aux revenus de l’année augmentées des cotisations sociales de l’année).
Ce montant de 3261 euros suite à la régularisation devait donc être appelé sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2025.
Elle souligne que les cotisations 2025 de M. [U] [J] ont été quant à elles été ajustées sur la base du revenu communiqué en année n – 1 (année 2024) de 89 861 euros, soit 19 500 euros de cotisations provisionnelles pour 2025 ; qu’un calendrier de versements a été établie pour la somme de 22 761 euros (correspondant à la somme de 19 500 euros pour les cotisations provisionnelles de 2025 et à la régularisation débitrice de 3 261 euros pour 2024).
Ce n’est que par un courrier manifestement rédigé par son épouse en avril 2026 que M. [U] [J] a indiqué vouloir arrêter les prélèvements automatiques.
Elle ajoute qu’elle a bien pris en compte les différents versements effectués par M. [U] [J], soulignant qu’en 2023 il a poursuivi des versements dans le cadre de délais de paiement accordés le 14 septembre 2022 pour des dettes antérieures et qu’il a effectué en outre deux versements complémentaires de 5500 euros le 8 août 2023, et que le virement de 3 141 euros du 30 décembre 2023 a été affecté à des échéances d’avril, mai et juin 2024 ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à ces mois.
Si les modalités du calendrier de paiement évoquées par l’URSSAF ne sont pas explicitées, le montant étant variable, le tribunal ne peut que constater que dès lors que les cotisations provisionnelles de 2025 étaient de 19 500 euros par mois, soit 1625 euros par mois, l’URSSAF était fondée à lui réclamer la somme de 1 411 euros, outre les majorations de retard de 5 % prévues par le code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 1411 euros au titre de du mois de janvier 2025, soit 1347 euros de cotisations, et 67 euros de majorations de retard.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [U] [J] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dues dès lors que ses règlements de 2025 ont été affectés à des dettes de 2024, il convient de le condamner à payer les sommes objets de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 août 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de M. [U] [J].
Les dépens seront supportés par M. [U] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
M. [U] [J], qui a plusieurs affaires en cours, ne se présente jamais aux audiences et fait systématiquement le choix de donner mandat à son épouse, ce qui est son droit. Le tribunal relève néanmoins que les propos de sa mandataire envoyés par courrier électronique sont particulièrement outrageants pour l’URSSAF, puisque l’épouse du cotisant accuse notamment l’organisme de recouvrement de financer l’armement et la drogue ou le compare à des esclavagistes ou des dictateurs (courrier électronique du 3 février 2026, envoyé depuis l’adresse mail de M. [U] [J] lui-même et dont il a ainsi nécessairement connaissance). Au regard de ces remarques outrageantes, l’exercice des audienciers de l’URSSAF dépasse ainsi ses limites normales, de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [U] [J] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 452299141096 signifiée le 25 août 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 1411 euros, dont 1347 euros au titre de cotisations et 67 euros au titre des majorations de retard sur la période du mois de janvier 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1411 euros, dont 1347 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du mois de janvier 2025, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°452299141096 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [U] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 août 2025, d’un montant de 76,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [U] [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [U] [J] à verser 1000 euros euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/02254 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KB
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [U] [J]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-686 du 28 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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