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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 25/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYYP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[B] [A] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [A] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de LILLE par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS a consenti à Madame [B] [A] épouse [X] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 32.900 euros au taux débiteur de 4,86% remboursable en 108 mensualités de 376,70 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure Mme [B] [X] de lui régler la somme de 3.609,90 euros dans le délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 19 avril 2025, notifié à la débitrice la déchéance du terme et a exigé le remboursement immédiate de l’intégralité la somme de 30.154,44 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait citer Mme [B] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Mme [B] [X],
Condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 30.179,39 euros augmentée des intérêts au taux de 4,86% l’an courus et à courir à compter du 20 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 décembre 2021,
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 32.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner Mme [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [B] [X] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
En tout état de cause :
Condamner Mme [B] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [X] ne comparait pas.
A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement sera réputé contradictoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 7 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 13 décembre 2021 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 1er avril 2025, mis en demeure Mme [B] [X] de lui régler la somme de 3.609,90 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [B] [X] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [B] [X].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [B] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [B] [X] (32.900 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 26 mai 2025 versés aux débats (12.021,78 euros).
Mme [B] [X] sera donc condamnée à verser la somme de 20.878,22 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 décembre 2021.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [B] [X] sera condamnée aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 20.878,22 euros arrêtée au 26 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 13 décembre 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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