Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05181 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7S
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[Z] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
C/
[J] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[Z] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Samia BOUGUEROUCHE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 20.12.2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT a conclu avec Monsieur [J] [I] un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 319,41€ outre une provision sur charges récupérables de 80,11 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [J] [I] le 30.07.2024.
Par acte d’huissier en date du 24.04.2025, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [I] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5072,59€ représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 11.03.2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— 44,38 € au titre des cotisations d’assurance échues impayées au 11.03.2025 ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales outre la somme de 4,28 € au titre de la cotisation d’assurance, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13.02.2026.
L’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT est représenté par son conseil.
Elle indique que Monsieur [J] [I] bénéficie d’une procédure de surendettement.
Elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation. Elle ajoute que le commandement de payer a été valablement délivré et la clause résolutoire acquise et actualise sa créance à la somme de 5658,15 € à la date du 11.02.2026.
En réponse, Monsieur [J] [I], qui ne conteste pas la dette, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 257,96 € par mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10.04.2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 24.04.2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 01.08.2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que :
« V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa dee l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Le juge ne peut accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, au débiteur dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable que si deux conditions cumulatives sont réunies :
— la procédure de surendettement est ouverte au moment où le juge statue
— au jour de l’audience, le débiteur locataire a repris le paiement des loyers et des charges.
Monsieur [J] [I] doit respecter toutes les clauses du contrat et en particulier celle relative au paiement des loyers et charges.
L’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT remet le contrat de bail qui comporte une clause résolutoire.
Le 30.07.2024, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [I] un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 et reproduisant les mentions obligatoires.
Ce commandement portait sur une somme principale de 1890,76 €.
Le décompte remis par l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT montre que Monsieur [J] [I] ne s’est pas acquitté de sa dette dans les 2 mois suivant la signification du commandement, de sorte qu’aujourd’hui le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 30.09.2024.
Cependant, Monsieur [J] [I] se prévaut de la recevabilité de son dossier de surendettement pour voir suspendue la procédure d’expulsion.
Il justifie, en effet, avoir déposé un dossier à la Commission de surendettement du Nord qui a été déclaré recevable le 23.07.2025.
Une mesure imposée a été adoptée par la commission de surendettement.
Le décompte des sommes dues remis par l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT montre que Monsieur [J] [I] n’a pas repris le paiement des loyers et des charges courants depuis l’ouverture de la procédure jusqu’à la date de l’audience.
En conséquence, il convient donc de constater la résolution du bail au 30.09.2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi que de tout occupant de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Or, le bail est résilié depuis le 30.09.2024.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT chaque mois depuis le 30.09.2024 une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges à compter du 30.09.2024.
Sur les sommes dues
L’existence d’une mesure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil (anciennement 1134 du code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que “ Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”
L’article 23 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose notamment que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi numéro 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’éspèce, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [I] reste devoir la somme de 5658,15 € à la date du 11.02.2026.
Monsieur [J] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu’il sera condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT cette somme de 5658,15 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande en paiement au titre des cotisations d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. […] A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Il résulte des termes de l’assignation et du décompte des sommes dues que l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT sollicite le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance contre les risques locatifs.
Cependant, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT ne justifie pas avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 précité. En outre, il ne produit ni le contrat d’assurance souscrit pour le compte du locataire, ni un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance.
Dès lors, la demande en paiement formulée par l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT au titre des cotisations d’assurance doit être rejetée.
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
Le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
En l’espèce, il ressort des débats que la situation économique de Monsieur [J] [I] justifie la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. En effet, malgré des difficultés financières avérées, la partie défenderesse semble en mesure de reprendre le paiement des loyers courants augmentés de la somme de 257,96 € par mois pour apurer l’arriéré.
En outre, l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 257,96 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT la somme de 5658,15 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11.02.2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’un plan conventionnel de redressement approuvé par une Commission de surendettement ou de mesures recommandées homologuées par le juge de l’exécution ou du jugement statuant sur une contestation desdites mesures recommandées, le créancier ne peut se prévaloir du présent jugement et ce pendant toute la durée du plan sauf en cas de résolution de ce dernier,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 20.12.2021 à compter du 30.09.2024 ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [J] [I] un délai de grâce de 41 mois à condition que 40 versements mensuels de 257,96 € soient effectués en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [J] [I] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 30.09.2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT de sa demande formulée au titre des assurances.
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [Z] HABITAT de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Homologation ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Fond ·
- Eau usée ·
- Dire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Visiophone ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Plomb ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Particulier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.