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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 28 mai 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPUQ
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [A] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [K] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIES DÉFENDERESSES
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommé S.A. FINANCO, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
Maître [R] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. NJCE (exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
À l’occasion d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande daté du 28 novembre 2023, Monsieur [A] [C] a conclu avec la SASU NJCE un marché de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque, avec exécution des démarches administratives (mairie, [Etablissement 1] et gestionnaire de réseaux), pour un prix total de 19 900,00 euros TTC.
Cette opération était financée par un crédit accessoire consenti le 21 février 2024 par la SA FINANCO (aux droits de laquelle vient désormais la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) à Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I], d’un montant de 19 900,00 euros, au taux fixe de 5,330 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 164,33 euros chacune, après un report de 180 jours.
Suivant procès-verbal de réception daté du 05 mars 2024, Monsieur [A] [C] a réceptionné le chantier sans réserve.
Par procès-verbal de livraison et demande de financement de même date, il a donné mandat à la banque de régler le prix entre les mains du vendeur.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 24 juillet 2025, Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] ont fait assigner Maître [R] [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux fins notamment d’annulation des deux contrats susvisés.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des pièces et écritures des parties, jusqu’à être retenue à l’audience du 16 mars 2026.
À ladite audience du 16 mars 2026, Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] étaient représentés par leur avocat, qui a demandé à voir, au visa des articles L111-1, L.121-17, L312-48 et R111-12 du code de la consommation, 1182, 1217 et 1225 du code civil :
débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toutes ses demandes,prononcer l’annulation du contrat de vente,prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire,déclarer qu’ils ne seraient pas tenus de rembourser la somme de 19 900,00 euros au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et condamner cette dernière à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire,déclarer que Monsieur [A] [C] tiendrait à la disposition de Maître [R] [F] [P], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, et que passé ce délai, il pourrait les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage,condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que le bon de commande présente plusieurs irrégularités, notamment s’agissant des modalités de la faculté de rétractation, l’indication du rendement de l’installation et du délai d’exécution des démarches administratives. Ils contestent avoir confirmé les causes de nullité. Ils indiquent que la banque a libéré fautivement les fonds en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et qu’ils subissent un préjudice direct résidant notamment dans l’impossibilité de recevoir le remboursement du prix, le vendeur étant en liquidation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES était représentée par son avocat, qui a demandé à voir :
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 19 900,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,plus subsidiairement, s’il est retenu que les emprunteurs subissent un préjudice,condamner ceux-ci à rembourser le capital emprunté d’un montant de 19 900,00 euros,la condamner au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts,ordonner la compensation des créances,en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bon de commande est régulier, et qu’en toute hypothèse, les demandeurs ont réitéré leur consentement, soulignant de Monsieur [A] [C] étant plombier, il connaît les règles applicables. Elle précise qu’en cas d’annulation des contrats, les emprunteurs doivent être condamnés à restitution du capital versé dans la mesure où elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et où ils n’ont subi aucun préjudice.
Maître [R] [F] [P], ès qualités de liquidateur de la SASU NJCE, n’était ni présent, ni représenté mais a fait savoir par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025 que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2024 et que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, il ne serait pas représenté à l’audience.
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ANNULATION DES CONTRATS
. A) Sur le contrat principal
. 1) Sur les causes de nullité
Il est acquis aux débats que le contrat principal relève des dispositions spéciales des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats passés hors établissement.
L’article L. 221-9, alinéa 1er du code de la consommation dispose que : « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ».
L’alinéa 2 de ce texte prévoit que le contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, parmi lesquelles notamment :
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,Le délai d’exécution du contrat.
Selon l’article L. 242-1 du même code, « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Cette nullité est encourue dès lors qu’une violation de ces textes est constatée, sans qu’aucune disposition légale n’exige en outre la démonstration d’un grief pour le consommateur.
L’article L.133-2, alinéa 2 de ce code prévoit qu’en cas de doute, le contrat s’interprète dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
1°) Selon l’article L.221-1 II in fine du code de la consommation, « le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente ».
Tel est le cas en l’espèce du contrat prévoyant la vente de matériels photovoltaïques et leur installation.
Dès lors, suivant l’article L.221-18, alinéa 2, 2°, le délai de rétractation débute à « la réception du bien par le consommateur ». [soulignement ajouté]
Pour autant, le bon de commande indique en son article 3.1 : « Le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur ». [soulignement ajouté]
Il s’avère donc que les conditions du droit de rétractation telles que libellées sur le bon de commande, en exprimant deux points de départ différents, sont ambiguës et ne reflètent pas fidèlement exigences légales.
2°) Par ailleurs, force est de constater que seul le délai de pose de l’installation photovoltaïque figure sur le bon de commande (sous l’intitulé « date prévisionnelle de livraison »), à l’exclusion de celui de l’accomplissement de toutes les démarches administratives, alors même que ces deux délais doivent en principe être exprimés de façon distincte (Cass civ 1, 12 mars 2025, n° 23-15.341).
Dès lors, l’annulation du contrat principal est encourue.
. 2) Sur la confirmation
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul suppose que la victime du vice ait cumulativement connaissance de celui-ci et l’intention de le réparer. Quand le vice est apparent, l’exécution volontaire de l’acte a nécessairement eu lieu en connaissance de cause et ne peut s’expliquer que par l’intention de réparer le vice.
S’il assure indirectement la loyauté concurrentielle, le caractère impératif des dispositions pertinentes du code de la consommation a pour finalité essentielle de protéger le consommateur, partie faible au contrat, contre les abus de liberté contractuelle pouvant lui être imposés par son cocontractant professionnel. Il s’agit dès lors d’un ordre public de protection, sanctionné par une nullité simplement relative, susceptible de confirmation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [C] a exécuté le contrat principal en ce qu’il a réceptionné le chantier et manifesté sa volonté de payer le prix de la prestation en autorisant le déblocage des fonds. Il n’a, ensuite, pas immédiatement exprimé de contestation sur l’exécution de cette prestation.
Cependant, il a eu l’initiative d’introduire la présente instance l’année suivant la réception, précisément afin de voir sanctionner les vices du contrat principal.
De plus, « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil » (Cass. Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.115, 21-20.691, 22-19.339).
Il n’est justifié d’aucune information de la part de la SASU NJCE aux fins de confirmation du contrat, ni d’une quelconque manifestation de volonté de Monsieur [A] [C] pour couvrir les vices de façon non-équivoque, peu important qu’il soit un professionnel du bâtiment, l’appréciation de la qualité du consommateur devant se faire exclusivement au regard du standard du consommateur normalement avisé et diligent, et non en fonction de ses compétences personnelles réelles ou supposées.
Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que Monsieur [A] [C] aurait confirmé le contrat au sens de l’article 1182 susvisé.
. 3) Au total, sur le contrat principal
Le contrat principal est affecté de causes de nullité non couvertes par une confirmation ; ce contrat sera donc annulé.
. B) Sur le contrat de crédit accessoire
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il est constant que le contrat de crédit consenti le 21 février 2024 par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] est accessoire au contrat principal annulé ci-avant, ou à tout le moins forme avec celui-ci une opération commerciale unique et indivisible.
Partant, ce contrat de crédit est lui-même nul de plein droit, ce qui devra être constaté.
II. SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DES CONTRATS
L’annulation d’un contrat, qui emporte privation rétroactive de tout effet juridique, implique en principe que les parties soient remises dans l’état antérieur à l’exécution dudit contrat.
A. Contrat principal
En conséquence de l’annulation du contrat de vente, Monsieur [A] [C] devra restitution du matériel posé, entre les mains de Maître [R] [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, avec faculté de disposer dudit matériel dans les conditions précisées au dispositif.
B. Contrat de crédit accessoire
Il est de droit constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; et que cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass civ 1, 25 novembre 2020, n° 19-14908).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’établissement bancaire, débiteur de ce devoir de vérification, et professionnel concourant à titre habituel à ce type d’opérations, qu’il s’en est effectivement acquitté.
1. Sur le jeu de l’annulation
En principe, l’emprunteur doit restituer au prêteur la somme prêtée ; et réciproquement, ce dernier restitue à l’emprunteur toute somme qu’il lui aurait déjà versée en remboursement du prêt.
Cependant, le montant de la créance de restitution de la banque peut être diminué en cas de faute préjudiciable à l’emprunteur, commise par le banquier dispensateur de crédit.
2. Sur la privation de la créance de restitution
Faute. – En l’espèce, le bon de commande était affecté des irrégularités relevées ci-avant, lesquelles étaient décelables moyennant un examen purement formel, sans recherche juridique particulière, duquel la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ne pouvait en aucun cas se dispenser de procéder en sa qualité de professionnelle concourant habituellement au financement de travaux immobiliers.
Le procès-verbal de réception témoigne de la réalisation matérielle de la prestation mais ne saurait préjuger de la régularité juridique du contrat.
Aussi, c’est fautivement que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a libéré les fonds.
Préjudice causé par la faute. – La faute de l’établissement de crédit prêteur ne saurait emporter privation de son droit à restitution du capital prêté que pour autant que cette faute ait causé un préjudice à l’emprunteur.
L’emprunteur, qui ne peut plus récupérer auprès du vendeur insolvable le prix de vente en dépit de l’annulation du contrat, a subi un préjudice en lien causal avec la faute de la banque, d’un montant égal au montant du capital emprunté (Cass civ 1, 09 octobre 2024, n° 22-16.430), quand bien même l’équipement installé serait fonctionnel (Cass civ 1, 17 décembre 2025, n° 24-20.152).
En l’espèce, il est constant que la SASU NJCE, venderesse, est désormais en liquidation judiciaire, de sorte que les demandeurs ne pourront recouvrer leur créance de restitution du prix de vente ; cette situation apparaît constitutive d’un préjudice causé par la faute de la banque dans la libération des fonds, ledit préjudice étant équivalent au capital prêté.
Dans ces conditions, la banque s’est intégralement privée de sa créance de restitution.
Il échet donc de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes, principale et subsidiaire, en paiement ; cette société sera au contraire condamnée à payer aux demandeurs toutes les sommes qu’elle aurait déjà prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de prêt litigieux.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Compte tenu des termes de la solution du litige, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, elle indemnisera Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 2 000,00 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, cette société ne saurait revendiquer pour elle-même une telle indemnisation.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat principal daté du 28 novembre 2023 conclu entre la SASU NJCE et Monsieur [A] [C] ;
CONSTATE par conséquent l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire daté du 21 février 2024 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d’une part, et Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I], d’autre part ;
ORDONNE à Monsieur [A] [C] de tenir à la disposition de Maître [R] [F] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE, le matériel installé en exécution du contrat principal ;
DIT qu’à défaut de retrait de ce matériel passé un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, Monsieur [A] [C] pourra le faire déposer à ses frais pour le remettre à un centre de recyclage ;
DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I], unis d’intérêts, une somme équivalant au total des sommes prélevées sur leur compte bancaire en exécution du contrat de crédit accessoire susvisé ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [A] [C] et Madame [Y] [I], unis d’intérêts, la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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