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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 23/09723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [ G ] [ E ], S.A.R.L. ACROPOLE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ACROPOLE, son liquidateur judiciaire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/09723 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS JACQUIN UZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0153
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.R.L. ACROPOLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant, non constituée
Décision du 26 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09723 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ACROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de l’audience et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 1] à [Localité 7], qu’ils ont fait restructurer et aménager.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur [G] [E], architecte, par contrat régularisé le 30 mars 2014.
Le devis de la société ACROPOLE a été accepté et un marché de travaux privés a été signé en date du 18 juin 2015.
Le 02 octobre 2015, les époux [S] ont vendu leur ancien appartement sis [Adresse 7] à [Localité 7] mais ont négocié une entrée en jouissance différée pour l’acquéreur en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation.
Le 16 février 2016, les époux [S] ont prorogé la convention d’occupation passée avec leurs acquéreurs pour la période du 01er au 15 mars.
Parallèlement, les époux [S] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier sur l’état des travaux, en date des 08 mars et 18 avril 2016.
Au mois de mai 2016, une verrière, fabriquée par la société GREGOIRE VMF, a été posée au niveau de la façade sud de la maison par la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE (ci-après « la société ABC MENUISERIE »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2017, les époux [S] ont convoqué M. [E] et la société ACROPOLE, afin de procéder à la réception des travaux le 22 février 2017.
Un constat d’huissier a été dressé à cet effet.
Dans la nuit du 09 au 10 juillet 2017, les faux-plafonds du premier étage, du salon et de la cuisine situés au rez-de-chaussée, se sont écroulés.
Suivant actes introductifs d’instance signifiés les 18, 19 juillet et 03 août 2017, les époux [S] ont assigné la société ACROPOLE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, la société ABC MENUISERIE et M. [E] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2017, Monsieur [F] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de M. [E].
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres ainsi qu’à leurs conséquences directes ou indirectes, affectant :
— l’escalier ;
— les faux-plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage ;
— le parquet du couloir au rez-de-chaussée ;
— le parquet du couloir et de la chambre du fils des époux [S] à l’étage ;
— les murs du rez-de-chaussée.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société GREGOIRE VMF.
L’entreprise individuelle de M. [E] a cessé toute activité à la date du 01er février 2019.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019 et publié le 10 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACROPOLE et désigné la société SELAS ETUDES JP en la personne de Maître [R] [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de référé rendue le 23 avril 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GREGOIRE VMF, et aux MMA en qualité d’assureur de la société ABC MENUISERIE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 23 décembre 2019.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 17, 19, 22 et 26 mai 2023, les époux [S] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [E] et la MAF en qualité d’assureur de celui-ci, la société ACROPOLE en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS ETUDE JP, elle-même prise en la personne de Me [T], et AXA France IARD, aux fins de les voir condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions en réplique numérotées 2 notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les époux [S] sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants et 1 103, 1 104 et 1 147 ancien devenus 1 231 et 1231-1 du Code civil.
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] recevables en leur assignation et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 26 octobre 2016, date de reprise de la possession des lieux
A titre subsidiaire,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la réception judiciaire du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE au titre de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE sur le fondement de l’article 1147 ancien devenu 1 231 et 1231-1 du Code civil
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] :
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 103 503,07 € HT (TVA 10 %) 113 853,38 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 111 993,70 € HT (TVA 10 %) 123 193,07 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
— au titre du préjudice de jouissance du 2 juillet 2016 (fin du relogement) jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative : (pièce 50)
• soit 2 772 € + 20 % pour la cour privative, soit 3 326 € par mois,
• soit un préjudice de jouissance au 1er mai 2023 de 3 326 €/2 x 82 mois = 136 366 €
Somme à parfaire de 3 326 € par mois jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative.
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] du 1er décembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 20 à 26) une somme de 20 811,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) une somme de 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• Frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 4 mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux, soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 4 mois x 30 jours x 150 € = 18 000,00 €
• Frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 4 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 2 704,80 €
• Frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 10]
Devis [K] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 4 mois de garde-meubles) : 4 165,20 €
Somme à parfaire de 403,20 € TTC par mois, si le chantier devait durer plus de 4 mois. (pièce 59)
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 98 966,82 € HT (TVA 10 %) 108 863,50 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 81 006,98 € HT (TVA 10 %) 89 107,68 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
— au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), et s’il était exclu du devis RGH, à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
— au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE – 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
• Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
• Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
• Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble de ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S], les sommes suivantes retenues par l’Expert judiciaire :
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des malfaçons de la verrière/façade aluminium : 8 046,12 € HT + 4 567,20 € HT = 12 613,32 € HT (TVA 10 %) 13 874,65 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des peintures de ravalement 23 211,58 € HT + 3 500,00 € HT = 26 711,58 € HT (TVA 10 %) 29 382,74 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
o factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %)1 380 € TTC
— au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), indemnisation à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
— au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40€
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral.
FIXER l’ensemble de ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant :
— les frais d’huissier
— les frais d’Expertise payés par Monsieur et Madame [S] dont le montant s’élève à 13 759,28 €
[(3 000 (24/10/17 (pièce 53)) + 6 888 (04/04/18 (pièce 54)) + 1 500 € (09/11/18 (pièce 55)) + 2 371,28€ par virement de Madame et Monsieur [S] en date du 31 mars 2020 suite Ordonnance de taxe du 11 février 2020 à hauteur de 14 559,28 € (pièce 66) (800 € de consignation complémentaire ayant été fixée par ordonnance de référé en date du 23 avril 2019 et payée par Monsieur [E] (pièce 65))
— les frais d’assistance technique de Monsieur [Q] pour un montant de 3 870,00 € HT, soit 4 644,00€ TTC (pièce 64)
— outre les frais de signification de la présente assignation, et des frais de signification d’exécution du jugement à intervenir dont distraction au profit de Maitre [Localité 8] ;
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mars 2025, la MAF en qualité d’assureur de M. [E] sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1147 anciens devenus 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z],
Il est respectueusement demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions en réponse et la DECLARER bien fondée
DECLARER irrecevables et mal fondés Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [E] ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
ENTERINER en tous points non contraires aux présentes écritures le rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z] du 23 décembre 2019 ;
DEBOUTER Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] de toutes leurs demande, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
LIMITER la responsabilité de Monsieur [E] à ses seules fautes personnelles que le Tribunal devra déterminer, de telle sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre de la clause d’exclusion de solidarité figurant à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
RELEVER ET GARANTIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à celle de Monsieur [E] par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise ACROPOLE ;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] à payer à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 1 notifiées par voie électronique le 03 février 2025, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE sollicite :
« Vu l’article 9 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 Code Civil,
Vus les articles 1230-1, 1240 suivants et 1792 suivants du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 Code des Assurances,
Vu le contrat AXA FRANCE IARD produit aux débats,
Vu le rapport [Z],
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD, assureur ACROPOLE, ne sont pas mobilisables,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ACROPOLE,
DEBOUTER en conséquence les Consorts [S] et toutes parties des demandes qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes des époux [S] :
LIMITER toute condamnation au titre des préjudice matériels à 41.347,93 € HT
LIMITER toute condamnation au titre du préjudice de jouissance à l’octroi d’une somme de 554 € / mois, sur une période qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer à compter du 10 juillet 2017, sans que puisse être pris en compte le délai de 42 mois écoulé entre le dépôt du rapport et la délivrance de l’assignation au fond,
LIMITER toute condamnation au titre des frais de garde de meubles et de déménagement à la somme de 21.455,52 €,
DEBOUTER les Consorts [S] du surplus de leurs demandes,
Sur les recours de la Société AXA FRANCE IARD, assureur ACROPOLE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et son assureur, la MAF, à relever indemne et à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer,
Sur les limites de garanties de la Société AXA FRANCE IARD :
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, excédant les limites contractuelles de la police souscrite par la Société ACROPOLE,
JUGER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, prévue par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
En tout état de cause,
CONDAMNER les Consorts [S] et toutes parties à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Sophie BELLON sur le fondement de l’article 699 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Quoique assignée le 22 mai 2023 en la personne de son liquidateur judiciaire à personne morale, la société ACROPOLE n’a pas constitué avocat et sera considérée comme défaillante.
Assigné à étude le 26 mai 2023, M. [E] n’a pas constitué avocat et sera également considéré comme défaillant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 17 septembre 2025, renvoyée au 16 décembre 2025, l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 12 puis au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « entériner » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Compte tenu de l’existence de prétentions formulées contre AXA France IARD, celle-ci ne saurait être mise hors de cause.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACROPOLE et la défaillance de M. [E] :
I.A – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACROPOLE :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent comme à la fixation de sommes au passif de la procédure collective ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables. La fixation d’une somme au passif de la procédure collective doit suivre la procédure de vérification des créances prévue aux articles L.624-2 et suivants du code de commerce. Ces dispositions, d’ordre public, doivent être relevées d’office par le juge.
En l’espèce, la société ACROPOLE ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la délivrance d’une assignation à son encontre dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des demandes formulées à son encontre sont irrecevables, les parties ne justifiant pas que la saisine de la présente juridiction résulte d’une décision du juge commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur leurs demandes.
I.B – Sur la défaillance de M. [E] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que M. [E] a été assigné à étude.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de celles des demandes formées à son encontre qui sont recevables.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, seules sont recevables les prétentions formulées à son encontre par les demandeurs dans l’assignation, les écritures ultérieures des demandeurs et les écritures notifiées par les autres parties ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Vu les articles 1792 et suivants et 1103, 1104 et 1147 ancien devenus 1231 et 1231-1 du Code civil.
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] recevables en leur assignation et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 26 octobre 2016, date de reprise de la possession des lieux
A titre subsidiaire,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
PRONONCER la réception judiciaire du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE au titre de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE sur le fondement de l’article 1147 ancien devenu 1 231 et 1231-1 du Code civil
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] :
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 103 503,07 € HT (TVA 10 %) 113 853,38 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 111 993,70 € HT (TVA 10 %) 123 193,07 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
— au titre du préjudice de jouissance du 2 juillet 2016 (fin du relogement) jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative : (pièce 50)
• soit 2 772 € + 20 % pour la cour privative, soit 3 326 € par mois,
• soit un préjudice de jouissance au 1er mai 2023 de 3 326 €/2 x 82 mois = 136 366 €
Somme à parfaire de 3 326 € par mois jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative.
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] du 1er décembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 20 à 26) une somme de 20 811,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 :
(pièce 34) une somme de 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• Frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 4 mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux, soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 4 mois x 30 jours x 150 € = 18 000,00 €
• Frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 4 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 2 704,80 €
• Frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 10]
Devis [K] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 4 mois de garde-meubles) : 4 165,20 €
Somme à parfaire de 403,20 € TTC par mois, si le chantier devait durer plus de 4 mois.
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglé par la Société ACROPOLE 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 98 966,82 € HT (TVA 10 %) 108 863,50 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 81 006,98 € HT (TVA 10 %) 89 107,68 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51)
montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
— au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), et s’il était exclu du devis RGH, à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
— au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40€
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
• Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
• Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
• Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S], les sommes suivantes retenues par l’Expert judiciaire :
— au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des malfaçons de la verrière/façade aluminium :
8 046,12 € HT + 4 567,20 € HT = 12 613,32 € HT (TVA 10 %) 13 874,65 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des peintures de ravalement
23 211,58 € HT + 3 500,00 € HT = 26 711, 58 € HT (TVA 10 %) 29 382,74 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
— au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
o factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
— au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), indemnisation à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
— au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
— au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
— au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le gardemeubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) :
1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) :
1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
— Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
— Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la Société ACROPOLE 17 343,73 €
— Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral.
(…)
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLEARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant :
— les frais d’huissier
— les frais d’Expertise payés par Monsieur et Madame [S] dont le montant s’élève à 13 759,28 € [(3 000 (24/10/17 (pièce 53)) + 6 888 (04/04/18 (pièce 54)) + 1 500 € (09/11/18 (pièce 55)) + 2 371,28 € par virement de Madame et Monsieur [S] en date du 31 mars 2020 suite Ordonnance de taxe du 11 février 2020 à hauteur de 14 559,28 € (pièce 66) (800 € de consignation complémentaire ayant été fixée par ordonnance de référé en date du 23 avril 2019 et payée par Monsieur [E] (pièce 65))
— les frais d’assistance technique de Monsieur [Q] pour un montant de 3 870,00 € HT, soit 4 644,00 € TTC (pièce 64)
— outre les frais de signification de la présente assignation, et des frais de signification d’exécution du jugement à intervenir dont distraction au profit de Maitre [Localité 8] ;
(…)
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
II – Sur les demandes d’indemnisation :
II.A – Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie.
L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception (Civ. 3e, 11 février 1998, 96-13.142), un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient à la suite d’un abandon de chantier (Civ. 3e, 6 juin 2024, 22-24.047).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3e, 18 avril 2019, 18-13.734). Il s’agit cependant d’une présomption simple.
La contestation des travaux par le maître d’ouvrage exclut la réception tacite (Civ. 3e, 24 mars 2016, 15-14.830 ; Civ. 3e, 01er avril 2021, 20-14.975).
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 30 janvier 2025, 24-13.476).
L’appréciation de l’habitabilité relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3e, 20 octobre 2004, 03-13.683), l’existence de travaux de reprise n’étant pas de nature à empêcher une réception avec réserves (Civ. 3e, 11 juillet 2012, 11-13.050). Il en va différemment quand les réserves sont d’une nature telle qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination (Civ. 3e, 11 juin 2014, 13-14.785).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’a été procédé à aucune réception expresse des travaux litigieux.
Les demandeurs sollicitent de voir constater l’existence d’une réception tacite, d’abord au 26 octobre 2016, sinon au 22 février 2017, et subsidiairement, de voir prononcer une réception judiciaire des travaux litigieux à cette date du 22 février 2017, ce que conteste AXA France IARD.
II.A.1 – Sur l’existence d’une réception tacite au 26 octobre 2016 :
Les demandeurs sollicitent de voir constater l’existence d’une réception tacite des travaux à la date du 26 octobre 2016, date de leur emménagement définitif dans les lieux.
Cependant, il résulte de leurs propres écritures et des pièces par eux versées aux débats qu’ils ont eux-mêmes manifesté expressément à l’architecte et à l’entrepreneur leur intention de procéder à une réception des travaux litigieux à la date du 22 février 2017, par courriers datés du 07 février 2017.
La date du 26 octobre 2016 ne saurait donc être retenue comme date de réception des travaux.
II.A.2 – Sur l’existence d’une réception tacite au 22 février 2017 :
Si les demandeurs démontrent avoir pris possession des lieux à la date du 26 octobre 2016 et s’il n’est pas contesté qu’ils aient réglé au moins la majeure partie du montant total du marché, s’ils démontrent également, au regard des pièces versées aux débats, avoir convoqué par courrier en recommandé avec accusé de réception émis le 07 février 2017 tant l’entrepreneur que l’architecte en vue de la réception des travaux litigieux « par acte d’huissier », il résulte des éléments en procédure que les demandeurs ont effectivement fait dresser un procès-verbal de constat à cette même date du 22 février 2017, par huissier de justice, lequel ne comporte cependant aucune mention d’une quelconque réception des travaux, quand bien même il fait allusion au caractère contradictoire de ce constat à l’égard de l’architecte et de l’entrepreneur, précisant uniquement que : « (…) les travaux ont donné lieu à de nombreux motifs d’insatisfaction : abandon partiel de chantier, prestations non réalisées ou non achevées, malfaçons. (…) cette situation perdure à ce jour et cause [aux demandeurs] un préjudice considérable. (…) afin de préserver leurs droits, ils ont souhaité faire constater cette situation et ces désordres par Huissier de justice. (…) ils me requierent à l’effet de procéder à toutes constatations utiles à ce sujet. »
Il en résulte que si les demandeurs ont manifesté par courrier daté du 07 février 2017 adressé à l’architecte et à l’entrepreneur leur intention de procéder à la réception des travaux litigieux par acte d’huissier à la date du 22 février 2017, cette volonté n’a pas été confirmée lors de cette réunion contradictoire. En effet, le procès-verbal de constat tel que dressé par l’huissier de justice à cette même date ne fait nullement état de la volonté des demandeurs de procéder à la dite réception comme annoncé, mais uniquement de leur souhait de préserver leurs droits au regard des préjudices qu’ils estiment subir du fait de l’abandon de chantier, des non-façons et malfaçons qu’ils estiment subir.
Par conséquent, le caractère non équivoque de leur volonté de réceptionner les travaux, seul critère de la réception tacite, n’est pas démontré, et leurs prétentions sur ce point seront rejetées.
II.A.3 – Sur la réception judiciaire des travaux :
Contrairement à ce qu’indique AXA FRANCE IARD, les désordres constatés par l’expert judiciaire affectant la toiture ainsi que la petite verrière, qualifiés par lui de désordres rendant l’immeuble litigieux impropre à sa destination, sont apparus postérieurement au 22 février 2017, date du constat précité, et n’ont donc pu être observés à cette date.
Par conséquent, aucune réserve d’une nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination n’ayant été consignée aux termes de ce constat, il y a lieu de noter que l’ouvrage était en état d’être reçu, et de prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 22 février 2017.
Cette réception est assortie des réserves consistant dans les malfaçons et non-façons telles que constatées par l’huissier de justice dans son procès-verbal dressé le 22 février 2017, ainsi que dans la liste de réserves établie par l’architecte lui-même à la même date, versée aux débats.
II.B – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
II.B.1 – Sur la nature et l’origine des désordres :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient en pages 68 à 71 l’existence des désordres suivants, affectant l’ouvrage et ayant pour origine les travaux litigieux, existence et origine non contestées par les parties défenderesses :
— au niveau de la façade sur rue :
un défaut de reprise d’enduit autour du rebouchage de l’ancienne porte du garage (clichés page 20), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
des fissures au niveau de la jonction avec la partie bouchée de l’ancienne porte de garage (clichés page 21), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
— au niveau du sous-sol :
la présence de vérins non posés sur la trappe de la cave, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, l’expert judiciaire précisant que ces travaux supplémentaires n’ont été ni réalisés ni payés (rapport page 32) ;
le vide sanitaire sous la chambre n°1 et la cave sous le séjour comportent des poutrelles métalliques présentant des traces de rouille, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ; si un traitement a bien été effectué par l’entreprise, un problème d’absence de ventilation depuis l’origine persiste (clichés pages 36-37 et 43) ;
— au niveau du rez-de-chaussée :
dans la chambre 1 :
le mauvais ajustage de la trappe d’accès au vide sanitaire (clichés page 42), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
le mauvais ajustement du placard dont les portes ne ferment pas (clichés page 44), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
dans la salle d’eau :
la détérioration du plafond au niveau du tuyau d’évacuation de la chaudière, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, que l’expert judiciaire attribue à un probable manque de ventilation et à un probable problème de condensation d’eau dans le tuyau (clichés page 40) ;
l’absence d’un bouton sur la trappe d’accès aux canalisations (cliché page 42), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la non-conformité de l’installation de gaz, en l’absence d’amenée d’air neuf et en présence d’une VMC dans le local, ce qui est interdit par la réglementation (rapport page 63) ;
dans le couloir :
un petit défaut de finition de peinture autour de la fenêtre notamment (clichés page 40), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la présence de taches d’humidité et de marques sur le parquet liées aux infiltrations des eaux par la toiture (clichés page 39) ;
dans la cuisine :
l’expert judiciaire note le défaut et l’insuffisance de joints, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ; l’expert judiciaire indique que les joints sont à refaire au droit du plan de travail et de la faïence (clichés page 38) ;
un dysfonctionnement du chauffage par le sol, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, ces travaux n’ayant pas été réglés en totalité d’après l’expert judiciaire (rapport page 34) ;
dans le séjour du côté de la cour :
l’expert judiciaire note que la peinture du plafond est à reprendre, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 (page 29) ;
l’absence d’un morceau de joint entre les pierres du sol au niveau de la porte d’entrée ;
— au niveau du 1er étage :
dans la salle de bains :
la présence de condensation autour du puits de lumière et au plafond, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, lié à un problème de fonctionnement de la VMC d’après l’expert judiciaire, laquelle est asservie à l’éclairage alors qu’elle devrait fonctionner en permanence, avec une alimentation électrique indépendante (clichés page 53) ;
la présence de taches due à l’absence de traitement hydrofuge du sol, en pierre naturelle (clichés page 51), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la détérioration du plafond et des murs, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, lié à un problème de VMC d’après l’expert judiciaire, une simple grille d’aération ayant été posée mais non reliée au système de VMC (clichés pages 52-54) ;
la présence d’un éclat dans l’émail de la baignoire neuve, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, et noté par l’architecte dans sa liste de réserves, d’après l’expert judiciaire (clichés page 54) ;
l’absence de joint de silicone le long de la baignoire (clichés page 56), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
le bris d’un carreau mural au niveau du lavabo (clichés page 54), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la présence d’une petite rayure sur la glace du meuble de salle de bains (clichés page 55), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
un problème de joints sur les carreaux au sol, sans autre précision (clichés page 57) ; compte tenu de l’absence de précision sur la consistance de ce désordre, son existence ne sera pas retenue ;
dans les WC :
la présence de taches due à l’absence de traitement hydrofuge du sol, en pierre naturelle, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 (page 60) ;
l’empreinte d’un choc sur l’abattant des WC (clichés page 57), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ; compte tenu de l’absence de précision sur la date de survenance et l’origine de ce désordre, étant rappelé que les demandeurs ont emménagé dans la maison avant la réception des travaux, l’existence de ce désordre ne sera pas retenue ;
dans le couloir :
l’absence d’une prise de courant dans le dégagement, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, alors que celle-ci était prévue sur le plan de l’architecte d’après l’expert judiciaire (cliché page 45) ;
un défaut dans la pose du parquet, non jointif, au niveau du palier de la chambre d’enfant (clichés page 46), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
un problème de pose des plinthes au niveau des raccords d’angles, non jointifs, en raison d’un défaut des découpes (clichés page 58), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
— dans la chambre 4 :
la présence d’infiltrations depuis l’angle bas droit de la verrière, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017, lié selon l’expert judiciaire à un défaut de joints de calfeutrement périphériques extérieurs, à l’absence de relevés aux extrémités de la couvertine et à l’espace insuffisant laissé entre la couvertine et le mur, constituant une non-conformité au DTU 36.5, ainsi qu’à l’absence de traitement des angles de raccord avec les murs par la pose de solins, seul un joint mastic ayant été posé (clichés pages 48-49) ;
la présence d’infiltrations depuis les angles bas et haut gauches de la verrière liée aux mêmes causes (clichés page 49), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
un problème de réglage des portes du placard, désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 (page 60) ;
— au niveau de l’extérieur :
la non-conformité de la bavette de l’appui de la verrière au niveau de la chambre 4 (clichés page 26), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
l’absence de bandeau d’isolation extérieure en pied de mur façade Est et en retour, désordre constaté par l’architecte en page 2 de sa liste de réserves dressée le 22 février 2017 ;
l’absence de garde-corps à la fenêtre de la chambre n°4 (clichés page 28), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la gouttière de la petite verrière coule directement au niveau de l’appui (clichés page 25), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
l’absence de peinture de la bavette du mur Sud (clichés page 29), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la présence de fissures sur le ravalement repris sur la façade existante (clichés pages 30-31), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
— sur la grande verrière :
les plaques métalliques des parties pleines gondolent (clichés pages 22-23), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la présence de défauts de découpe d’onglets (clichés page 24), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
la présence d’un jour visible entre les deux ouvrants de la double porte vitrée côté cuisine de la verrière (clichés page 68) ;
— au niveau de la toiture, au-dessus de la verrière :
la présence de malfaçons et non-conformités, notamment :
la mauvaise fixation et la mauvaise exécution des couvre-joints entre éléments en feuille de zinc ; plusieurs fixations en partie haute ne sont pas jointives, ont été réalisées sans pattes de fixation, mal clouées, tandis que les couvre-joints sont écartés à plusieurs endroits, et qu’un clou est enfoncé entre les plaques, ce qui est source d’infiltrations des eaux de pluie (clichés page 59) ;
le mauvais raccordement de la descente des eaux pluviales au chéneau, « bricolé » en simple mastic, contrairement aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur (clichés page 60) ;
le non-respect des règles de l’art dans le raccordement de la couverture au chéneau, avec « masticage » systématique aux points singuliers de raccordement entre les différents éléments de toiture, alors que les articulations entre ces éléments se font par recouvrement et larmiers (clichés page 61) ;
le chéneau n’est pas posé sur un support de la couverture, n’est pas fermé à son extrémité, ne dispose pas de trop-plein, et l’eau, par débordement, s’infiltre à l’intérieur (clichés page 61) ;
sur la toiture-terrasse : la non-conformité aux normes et au DTU 43.1, en l’absence de pose d’une couche de granulats spécifiques visant à protéger l’étanchéité (clichés page 62), désordre noté par l’architecte en page 3 de sa liste de réserves dressée le 22 février 2017 ;
la descente des eaux pluviales de la petite verrière s’arrête au niveau de l’appui de la fenêtre et ne descend pas jusqu’au sol (clichés page 62), désordre constaté par l’huissier de justice dans le procès-verbal dressé le 22 octobre 2017 ;
— au titre des conséquences directes des infiltrations des eaux par la toiture (correspondant à l’extension de la mission de l’expert judiciaire), ayant mené aux effondrements des faux-plafonds le 10 juillet 2017 et à l’imbibition des sols en parquet :
la présence de désordres sur l’escalier menant à l’étage, lequel s’est déstabilisé en partie, nécessitant son renforcement via des mesures conservatoires réalisées durant les opérations d’expertise judiciaire avec autorisation de l’expert (clichés pages 33 et 64-65) ;
l’effondrement du faux-plafond de la bibliothèque et du couloir du rez-de-chaussée (clichés page 66) ;
l’apparition d’ouvertures sur les joints en bande des plaques de plâtre au niveau du faux-plafond côté cuisine et séjour (clichés page 66) ;
la dégradation du revêtement mural autour de l’escalier (clichés pages 64-65) ;
les dégradations du parquet du couloir du rez-de-chaussée (clichés page 66) ;
les dégradations du mur le long du couloir du rez-de-chaussée (clichés page 66) ;
l’effondrement du faux-plafond du couloir de l’étage (clichés page 67) ;
les dégradations du parquet du couloir de l’étage et de la chambre du fond (clichés page 67) ;
la présence de boursouflures et de décollements de peinture sur les murs dans le prolongement de la verrière à l’étage (clichés page 67).
II.B.2 – Sur la qualification des désordres :
L’expert judiciaire relève la gravité des désordres affectant la toiture et la petite verrière, lesquels ont générés d’importantes infiltrations d’eaux au point que plusieurs faux-plafonds se sont effondrés dans la nuit du 09 au 10 juillet 2017. Compte tenu de ce qu’ils ont nécessairement mis à mal le clos et le couvert de l’ouvrage par l’ampleur des dommages causés, de ce qu’ils sont survenus postérieurement à la réception, de ce qu’ils n’ont pas été réservés et de ce qu’il n’est pas démontré qu’ils étaient apparents pour le maître d’ouvrage, profane en matière de construction, ces désordres n’ayant pu au surplus être constatés dans toute leur ampleur qu’après montage d’un échafaudage lors des opérations d’expertise judiciaire pour permettre à l’expert de se rendre compte de l’état de la toiture et de la verrière, le caractère décennal de ces désordres est démontré et sera retenu.
De même, les désordres affectant l’installation de la chaudière à gaz dans la salle d’eau du rez-de-chaussée (modèle de chaudière à gaz incompatible avec le système de VMC rendu nécessaire dans la salle d’eau en l’absence d’ouvertures naturelles), de par leur nature dangereuse pour la sécurité des personnes, découverts le 22 mars 2017 à l’occasion de la visite de la société de maintenance de la chaudière soit postérieurement à la réception des travaux litigieux, et dont il n’est pas démontré qu’ils étaient apparents pour le maître d’ouvrage, profane en matière de construction, constituent des désordres de nature décennale.
En revanche, les désordres ayant fait l’objet de réserves étaient par définition apparents au jour de la réception et ne sauraient donc relever de la garantie décennale.
De même, il n’est pas démontré que les désordres affectant les pierres du sol au niveau de la porte d’entrée, ou la double porte vitrée côté cuisine de la verrière, affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, la responsabilité éventuelle des constructeurs ne peut être recherchée au titre de ces désordres que sur un fondement autre que celui de la garantie décennale.
II.C – Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs :
II.C.1 – Au titre des désordres de nature décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Il sera rappelé que les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il convient de rappeler qu’ont été retenus comme présentant un caractère décennal, les désordres affectant la toiture, à l’origine d’infiltrations, ainsi que les modalités inadaptées d’installation de la chaudière, présentant une dangerosité pour les personnes.
II.C.1.a – Sur la responsabilité de l’architecte et la garantie de son assureur :
Sur la responsabilité de l’architecte :
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 30 mars 2014, versé aux débats, et il n’est pas contesté, que l’architecte a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’assureur de l’architecte allègue l’absence d’imputabilité de ces désordres à son assuré, et fait valoir à l’appui les comptes-rendus de chantier émis par ce dernier, relatifs notamment aux travaux portant sur la toiture.
Cependant, outre qu’il sera fait remarquer que les observations formulées sur ce point par l’architecte ne portent nullement sur les désordres repérés par l’expert judiciaire, lesquels concernent au surplus la totalité de la toiture, il sera surtout rappelé que la présomption de responsabilité de plein droit pesant sur l’architecte, considéré comme constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, ne peut être combattue que par la démonstration de ce que les dommages visés proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans sa sphère d’intervention.
Or, en l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’intégralité des désordres de nature décennale retenus trouvent leur origine dans les travaux litigieux, tous compris dans le champ contractuel de l’architecte, tant au regard du contrat de maîtrise d’œuvre complète qu’au regard du marché de travaux et des devis, tous produits aux débats.
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte au titre de la garantie décennale sera retenue.
Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne conteste ni être l’assureur de l’architecte, ni devoir sa garantie, aussi devra-t-elle sa garantie à son assuré au titre des désordres de nature décennale pour lesquels la responsabilité de ce dernier a été retenue.
II.C.1.b – Sur la responsabilité de l’entreprise et la garantie de son assureur :
Sur la responsabilité de l’entreprise générale :
Il n’est pas contesté et il ressort du marché de travaux, ainsi que du CCAP, de la décomposition globale du prix datée du 18 juin 2015 l’accompagnant, des devis n°056-04-2015, 111-10-2015, 119-11-2015, 121-11-2015, 122-11-2015, 127-11-2015, 128-11-2015, 004-01-2016, 009-01-2016 et 010-01-2016 établis par l’entreprise générale les 15 septembre, 13, 16, 27 et 30 novembre 2015, 07, 20 et 21 janvier 2016, quoique non signés, que l’ensemble des travaux litigieux ont bien été mis à la charge de l’entreprise générale.
Il n’est pas contesté que l’exécution des travaux affectés de désordres de nature décennale retenus ci-dessus relevait des missions de l’intéressée, ainsi que le prévoient les différents documents contractuels susvisés.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise générale sera retenue au titre de la garantie décennale du chef des désordres de nature décennale retenus.
Sur la garantie d’AXA France IARD :
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats par les demandeurs, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que AXA France IARD est l’assureur de l’entreprise générale et lui doit sa garantie à ce titre, aussi devra-t-elle sa garantie à son assurée pour les désordres de nature décennale sur le fondement desquels la responsabilité de cette dernière a été retenue.
AXA France IARD oppose les limites du contrat d’assurance souscrit, dont il sera rappelé qu’elles ne sont pas opposables au titre des garanties obligatoires couvrant les dommages matériels, aussi sera-t-elle déboutée de sa demande et devra-t-elle sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa police aux tiers au titre des dommages matériels.
En revanche, au titre des dommages immatériels consécutifs, relevant des garanties facultatives, AXA France IARD verse aux débats les conditions particulières de la police souscrite justifiant de l’existence d’une franchise d’un montant de 3 000 euros par sinistre, laquelle sera donc retenue le cas échéant.
II.C.2 – Au titre des autres désordres :
A titre subsidiaire, les demandeurs entendent rechercher la responsabilité de l’architecte et de l’entreprise générale sur un fondement contractuel, et celle-ci sera examinée sur ce fondement au titre de tous les désordres de nature autre que décennale retenus ci-dessus.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, si l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre, lui, n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
II.C.2.a – Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte et la garantie de son assureur :
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte :
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’arrêt rendu le 14 avril 2010 par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation (n° de pourvoi 09-65.475) fait uniquement état de ce qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’architecte était contractuellement investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l’existence d’une faute [de l’architecte], tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l’exécution des travaux, dans la survenance de chacun de ces désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef », et ne reconnaît nullement l’existence d’un obligation générale de résultat à la charge de l’architecte dont la responsabilité est recherchée sur le fondement contractuel.
En l’espèce, en page 23 de leurs dernières écritures, les demandeurs font grief à l’architecte d’avoir présélectionné l’entreprise ACROPOLE et d’avoir contribué à sa sélection finale alors qu’il connaissait personnellement son responsable, Monsieur [X] [U], ainsi que d’avoir procédé à un suivi et un contrôle des travaux « limités et notablement insuffisants notamment durant les 6 premiers mois du chantier, alors que les travaux auraient dû être menés à leur terme sur cette période ».
Cependant, sur le premier grief, si les demandeurs font état en page 17 de leurs dernières écritures de ce que, parmi les trois entreprises générales présentées par l’architecte, ils ont choisi la société ACROPOLE car celle-ci proposait le devis le moins onéreux et était également une connaissance personnelle de l’architecte, ils ne précisent pas en quoi ces modalités de choix caractérisent l’existence d’une faute à l’encontre de l’architecte.
Sur le second grief, s’il ressort effectivement du planning prévisionnel des travaux versé aux débats que ces derniers auraient dû être réalisés entre les 19 juin et 27 novembre 2015, et s’il ressort des points de chantier versés aux débats que le plus ancien de ces points de chantier date du 25 novembre 2015, il ne saurait s’en déduire l’absence totale de suivi des travaux antérieurement à cette date, à l’origine des désordres.
En outre, il résulte également de la lecture de ces 49 points de chantier établis entre le 25 novembre 2016 et le 22 février 2017, que l’architecte a très régulièrement attiré l’attention de l’entreprise générale sur l’ensemble des désordres apparents à la réception.
Par conséquent, la faute de l’architecte n’est pas caractérisée, et sa responsabilité sur un fondement contractuel ne sera pas retenue.
Sur la garantie de la MAF :
En l’absence de responsabilité de son assurée, la garantie de la MAF n’est pas mobilisable au titre des désordres de nature autre que décennale.
II.C.2.b – Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise générale et la garantie de son assureur :
Les demandes formées contre l’entreprise générale étant irrecevables, et aucune des garanties souscrites par celle-ci auprès d’AXA France IARD ne couvrant les désordres réservés à la réception, la garantie d’AXA France IARD ne saurait être mobilisée à ce titre.
Pour ceux des désordres retenus n’ayant pas été réservés à la réception, il ressort également de l’article 2.13 des conditions générales de la police souscrite que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie.
Or, il n’est pas établi que le manque de joint affectant les pierres du sol au niveau de la porte d’entrée et le jour affectant la double porte vitrée côté cuisine de la verrière relèvent d’un autre événement que de l’absence de tout ou partie d’ouvrage.
Par conséquent, la garantie d’AXA France IARD n’est pas davantage mobilisable au titre de ces désordres.
II.D – Sur le principe de la condamnation in solidum :
La MAF sollicite le rejet de toute demande de condamnation in solidum par les demandeurs, au motif notamment qu’une clause limitative de responsabilité figure à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre, aux termes de laquelle : « l’Architecte ne peut être tenu responsable du fait des entreprises. Il n’est pas non plus responsable des fautes du Maître de l’Ouvrage ou des tiers. »
Il sera rappelé que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre, que tel est le cas en l’espèce pour les désordres de nature décennale considérés, au regard de ce qui précède.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum, ni à l’encontre de l’architecte, ni à l’encontre de son assureur.
*
Il découle de ce qui précède que seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des préjudices subis au titre des désordres de nature décennale l’architecte, ainsi que les assureurs de l’architecte et de l’entreprise générale respectivement.
II.E – Sur la réparation des préjudices et l’obligation à la dette :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.E.1 – Sur les préjudices matériels consécutifs aux désordres :
II.E.1.a – Sur l’indemnisation des travaux urgents entrepris pendant les opérations d’expertise :
Compte tenu de l’ampleur des dommages causés par les désordres affectant la toiture, laquelle n’assurait plus le clos et le couvert, l’expert judiciaire a autorisé les demandeurs à faire procéder en urgence aux travaux de reprise de la couverture, dont il a indiqué qu’ils ne pouvaient consister qu’en la dépose de l’ensemble de la couverture litigieuse et en sa reprise intégrale, compte tenu de la généralisation et de l’ampleur des désordres dont elle était atteinte.
L’expert judiciaire a validé après corrections le devis de la société HORRENBERGER d’un montant de 8 789 euros TTC présenté par les demandeurs, et note que les travaux ont été effectués.
Par conséquent, et en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation pour un montant de 8 789 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture réalisés en urgence.
II.E.1.b – Sur l’indemnisation des travaux de confortement de l’escalier pendant les opérations d’expertise :
L’expert judiciaire note en pages 64-65 de son rapport avoir demandé l’étaiement de l’escalier dès la première réunion d’expertise tenue le 19 décembre 2017, compte tenu des problèmes de stabilité de ce dernier, dus aux infiltrations qu’ont entraînées les désordres de nature décennale retenus ci-dessus.
Il a également constaté que cet étaiement avait été réalisé, mais n’en détaille pas le montant.
Les demandeurs versent aux débats deux factures de la société MTG d’un montant respectif de 670 et 480 euros HT correspondant à des prestations de mise en sécurité de l’escalier (démolition de la plâtrerie entourant l’escalier pour accéder à la structure et l’étayer, ainsi que renforcer les marches).
La MAF ne conteste pas ces sommes, tandis qu’AXA France IARD les conteste, mais sans invoquer aucun motif.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation pour un montant de 1 380 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 20% [(670 + 480) x 1,2] au titre des travaux de renforcement de l’escalier.
II.E.1.c – Sur l’indemnisation des autres travaux de reprise :
Préalables :
Les demandeurs sollicitent les sommes de 113 853,38 et 123 193,07 euros TTC sur la base de deux devis émanant des sociétés MTG et RGH relatifs respectivement à des prestations de menuiserie, serrurerie et à des prestations de maçonnerie, plomberie et gros-œuvre, versés aux débats.
Ces devis ont été communiqués à l’expert judiciaire, lequel a retenu :
— sur la base du devis de la société MTG, certaines prestations pour un montant total de 8 597,37 euros HT ;
— sur la base du devis de la société RGH, certaines prestations pour un montant total de 22 660,33 euros HT.
Les demandeurs contestent les montants retenus par l’expert judiciaire et sollicitent l’indemnisation des travaux de reprise restant à réaliser à hauteur de la totalité des devis susvisés, sur la base d’une note datée du 12 décembre 2020 de l’expert technique les ayant assistés, Monsieur [Y] [Q], note postérieure au rapport définitif de l’expert judiciaire, dont ce dernier n’a par conséquent pas eu connaissance et dont il n’a pu être discuté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Cette note n’a au surplus pas été versée aux débats, et il ne saurait donc être tenu compte de ses développements tels que repris par les demandeurs.
Sur ce point, il sera également fait observer qu’en l’absence de production de cette note, la seule facture émise par M. [Q] versée aux débats ne permettant pas de vérifier la réalité de l’assistance technique fournie ni de son lien avec les désordres litigieux, il ne saurait être fait droit aux demandes d’indemnisation des époux [S] au titre de cette assistance technique.
Il sera également rappelé que seules les prestations relatives à la reprise des désordres de nature décennale et de leurs conséquences seront traitées, aucune responsabilité ni garantie n’ayant été retenue au titre des autres désordres.
Ne seront analysées ci-dessous que les prestations dont le montant tel que retenu par l’expert judiciaire est contesté, les autres prestations n’ayant fait l’objet d’aucune observation.
Sur le devis de la société MTG :
Il ressort en pages 75 à 79 et 93 à 98 du rapport d’expertise judiciaire que :
— pour le poste d’installation du chantier : a été retenue la moitié du montant de 1 500 euros HT, au motif que ce montant était le même que pour le chantier litigieux ; or il ressort du devis initial que ce montant comprenait l’installation d’échafaudages dont la nécessité n’est pas justifiée au regard des prestations prévues par la société MTG ; aussi, il sera retenu le montant de 750 euros HT ;
— pour la dépose et la repose des éléments hauts de cuisine : l’expert judiciaire n’a pas retenu ces prestations car les bandes décollées du plafond pourront selon lui être reprises sans reprendre l’intégralité du plafond de la cuisine et donc sans dépose des éléments hauts ; il indique que l’existence d’une flèche du faux plafond restant, dénoncée dans les dires des demandeurs, n’a pas été constatée par ses soins, et qu’il ne lui a pas davantage été signalé de déformation du faux-plafond empêchant l’ouverture des portes des éléments hauts de cuisine ; les demandeurs n’en démontrant pas davantage l’existence à ce stade, ce poste ne sera donc pas retenu ;
— pour la fourniture et la pose de l’escalier : l’expert judiciaire n’a retenu qu’un montant de 3 000 euros HT sur le montant de 6 850 euros HT, correspondant à la fourniture et à la pose d’un escalier en bois exotique ; il explique que l’escalier est en bois de sapin au regard des planches qui le composent et non en bois exotique ou en bois de chêne comme affirmé par les demandeurs, et que son remplacement n’est pas nécessaire, sa reprise étant possible, et notamment, le remplacement des étais métalliques par des poteaux de bois, étant au surplus noté que l’escalier était initialement enfermé dans un coffrage esthétique en plâtre ; les demandeurs ne justifiant pas en quoi ces travaux de reprise tels que proposés par l’expert seraient insuffisants ni en quoi un remplacement de l’escalier serait nécessaire, il sera retenu la somme de 3 000 euros HT au titre de cette prestation ;
— pour les trappes (cave et chambre n°1) : ces désordres ne participent pas des désordres de nature décennale ;
— pour le parquet du dégagement du rez-de-chaussée :
au titre de la démolition de l’ancien parquet abîmé posé : l’expert judiciaire retient le montant de 55 euros HT/m2, qui est celui proposé pour le parquet de la chambre 3, et non le montant de 72 euros HT/m2, la différence entre les deux montants n’étant nullement explicitée au devis ; elle ne l’est pas davantage par les demandeurs ; aussi le montant de 55 euros HT/m2, soit le montant total de 137,50 euros HT, compte tenu de la surface de 2,5m2 à démolir, sera retenu ;
au titre de la fourniture et de la pose de parquet : l’expert judiciaire note qu’un parquet en chêne massif est prévu alors que le parquet endommagé n’était pas en chêne massif, et se fonde sur les prestations initiales pour calculer le prix de cette prestation ; en l’absence de justification de la part des demandeurs et de tout autre devis fourni, il y a lieu de suivre cette méthode ; il sera noté que cette prestation n’était initialement pas prévue au marché, lequel prévoyait seulement la fourniture et la pose d’un carrelage imitation parquet pour un montant total de 85 euros HT/m2 sur 49,60m2 ; cependant, cette prestation figure bien dans le tableau financier élaboré par l’architecte versé aux débats (pièce n°17 des demandeurs) sous la mention « plus-value parquet » pour un montant de 2 164,58 euros HT lequel a été réglé par les demandeurs ; cette prestation apparaît donc bien faire partie des prestations contractuellement prévues ; la plus-value pour le parquet endommagé s’élevant donc à 43,64 euros HT/m2 (2 164,58/49,60), le montant de la fourniture et de la pose du parquet sera calculé sur cette base, ce qui correspond à un montant de 128,64 euros HT/m2 (85 + 43,64) soit un montant total de 321,60 euros HT compte tenu de la surface de 2,5m2 à couvrir ;
— pour le parquet de la chambre n°1 ou « bureau » : aucun constat de dommage sur le parquet en lien avec les désordres retenus n’a été fait dans cette pièce ; si les demandeurs font valoir qu’en page 42 de son rapport, l’expert judiciaire retient l’existence de dégradations du parquet, ce dernier précise que ces dégradations sont sans lien avec les désordres retenus ; aussi, la prestation relative à la reprise du parquet de la chambre n°1 ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour le parquet de la chambre n°2 : aucun constat de dommage sur le parquet en lien avec les désordres retenus n’a été fait dans cette pièce ; si les demandeurs font valoir la rupture de l’esthétique des pièces en l’absence de reprise de l’intégralité des parquets, il sera fait observer qu’ils ont toutes possibilités de faire procéder à toutes les reprises qu’ils souhaitent, y compris pour des raison esthétiques, mais que seules seront indemnisées celles correspondant à la reprise des dommages liés aux désordres effectivement constatés, les indemnités allouées ayant pour unique but la réparation du préjudice subi ; aussi, la prestation relative à la reprise du parquet de la chambre n°2 ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour le parquet de la chambre n°3 : pour les mêmes motifs que pour la démolition, la fourniture et la pose du parquet du dégagement du rez-de-chaussée, seront retenus :
le montant de 55 euros HT/m2 au titre de la démolition soit un montant total de 715 euros HT compte tenu de la surface de 13m2 de parquet à démolir ;le montant de 128,64 euros HT/m2 au titre de la fourniture et de la pose du parquet soit un montant total de 1 672,32 euros HT compte tenu de la surface de 13m2 à couvrir ;
— pour le plancher et le plafond sous la salle de bains au 1er étage :
aucun constat de dommage en lien avec les désordres retenus n’a été fait dans cette pièce, même si celle-ci est située sous le séjour dans lequel une partie du faux-plafond s’est effondré ; si les demandeurs font valoir que des solives de ce plafond sont affectées, ils ne démontrent nullement que ces dommages découlent des désordres décennaux retenus, alors qu’une prestation de renforcement du plancher de cette salle de bains était déjà prévue au devis initial ; aussi, la prestation relative à la reprise du plancher de la salle de bains au 1er étage ne sera-t-elle pas retenue ;
sur la réalisation d’un chevêtre pour trappe sous la baignoire de la salle de bains au 1er étage : ce désordre ne participe pas des désordres de nature décennale retenus ; aussi, la prestation relative à la réalisation d’un chevêtre pour trappe sous la baignoire ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour la réalisation d’une trappe d’accès au plénum sous comble depuis la salle de bains au 1er étage : ce désordre ne participe pas des désordres de nature décennale retenus ; aussi, la prestation relative à la réalisation d’une trappe d’accès au plénum sous comble ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour le garde-corps de la chambre n°4 : ce désordre, réservé, ne participe pas des désordres de nature décennale retenus ; aussi, la prestation relative au garde-corps ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour la façade en aluminium (grande verrière) : ce désordre ne participe pas des désordres de nature décennale retenus ; aussi, la prestation relative à la façade en aluminium ne sera-t-elle pas retenue.
Par conséquent, le montant total de l’indemnité à accorder, au regard des prestations non contestées et des montants retenus ci-dessus pour les prestations contestées, au titre du devis de la société MTG, sera de 7 906,14 euros HT, soit 8 696,75 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(750 + 580 + 3 000 + 137,50 + 54,32 + 32,25 + 321,60 + 140 + 715 + 140,65 + 1 672,32 + 362,50) x 1,1].
Sur le devis de la société RGH :
Il ressort en pages 79 à 85 et 93 à 98 du rapport d’expertise judiciaire que :
— pour le poste d’installation du chantier : a été retenu un montant de 1 500 euros HT correspondant au montant des travaux litigieux, et non celui de 5 673,70 euros HT prévu au devis, intégrant notamment des droits de voirie évalués à un montant de 1 050 euros HT et des frais de nettoyage de fin de chantier par une société spécialisée pour un montant de 2 835 euros HT ; si les demandeurs font valoir que le règlement des droits de voirie est obligatoire compte tenu de la nature des travaux de reprise à réaliser, nécessitant la mise en place d’échafaudages sur l’espace public, il n’en est pas justifié ; de même, s’ils font valoir avoir dû régler des frais supplémentaires au titre des frais de nettoyage du chantier litigieux, lesquels n’étaient pas compris dans le devis initial, ils n’en justifient pas ; aussi, seules seront retenues à ce titre les prestations non contestées relatives à l’amenée et au repli du matériel ainsi qu’au balisage de la zone d’intervention côté rue, pour un montant respectif de 1 682,70 euros HT et 196 euros HT, soit 1 878,70 euros HT ;
— pour la salle d’eau du rez-de-chaussée :
sur le lot chauffage : l’expert judiciaire reconnaît que seule la solution de remplacement de l’actuelle chaudière par une chaudière d’un modèle différent est opportune, au regard de la solution alternative consistant à changer la chaudière actuelle de place, ce qui implique la modification de la totalité du réseau actuel ; il ne conteste le bien-fondé d’aucune des prestations prévues à ce titre mais leur prix, qu’il déclare trop élevé ; s’il précise, pour le prix d’achat de la chaudière, que celui-ci est, selon les fournisseurs en prix public, compris entre 2 500 et 2 800 euros HT au lieu de 5 900 euros HT prévu au devis, il sera fait observer que ce coût comprend également la pose de la nouvelle chaudière, laquelle est d’un modèle différent ; il sera également fait observer que les travaux de reprise comprennent nécessairement des travaux de dépose de l’ancienne chaudière et de nouveaux raccordements qui ne pouvaient être prévus au devis initial ; aussi, en l’absence d’explication plus précise sur le caractère trop onéreux des prestations dont le bien-fondé n’est pas contesté, celles-ci seront retenues selon le montant de 13 510 euros HT prévu au titre du lot chauffage ;
sur le lot maçonnerie : ce lot correspond à la reprise du conduit d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière ; si les demandeurs indiquent que ce conduit doit être repris car présentant une fissuration, l’expert judiciaire note que ces travaux n’étaient pas compris dans le marché initial, ce que les demandeurs ne contestent pas ; aussi ces travaux de reprise n’ont-ils aucun lien avec les désordres de nature décennale retenus, et aucune indemnité ne sera accordée à ce titre ;
sur les lots plâtrerie et peinture : la prestation de réfection du faux-plafond de la salle d’eau ne correspond à la reprise d’aucun des désordres de nature décennale retenus ; aussi cette prestation ne sera-t-elle pas retenue ;
— pour les parquets du dégagement et de la chambre du rez-de-chaussée (chambre n°1) :
sur le lot maçonnerie : ces travaux de reprise liés aux remontées capillaires en soubassement du rez-de-chaussée n’ont aucun lien avec les désordres de nature décennale retenus, ce que les demandeurs ne contestent pas, et aucune indemnité ne sera accordée à ce titre ;
sur le lot peinture : ces travaux de reprise n’ont aucun lien avec les désordres de nature décennale retenus hormis pour les murs et plafond du couloir du rez-de-chaussée représentant une surface totale de 13,39m2 ; l’expert judiciaire critique le montant de ces prestations évaluées respectivement à hauteur de 3,36, 6,71, 11,57 et 39,49 euros HT/m2, soit 61,13 euros HT/m2, alors que le devis initial prévoyait un montant de 35 euros HT pour l’ensemble de ces prestations, lequel correspond au tarif usuellement pratiqué de 30-35 euros HT ; si les demandeurs font valoir que ces tarifs ne peuvent se comparer puisque l’entreprise générale en charge des travaux litigieux s’était vu confier un marché global, ils n’explicitent pas davantage l’ampleur de la différence des tarifs ainsi exposée par l’expert judiciaire ; aussi le montant de 35 euros HT/m2 sera-t-il retenu, soit un montant total de 468,65 euros HT (35 x 13,39) ;
— pour les plafonds et ouvrages divers en cuisine :
sur le lot plâtrerie : l’expert judiciaire fait valoir l’absence de désordres constatés par ses soins au niveau du faux-plafond de la cuisine, hormis pour les ouvertures sur les joints des bandes à reprendre ; cependant, il résulte du constat d’huissier dressé le 10 juillet 2017 au lendemain de l’effondrement de différents faux-plafonds que celui de la cuisine est effectivement touché ; il ressort également des clichés produits par l’expert judiciaire lui-même en page 97 de son rapport que le faux-plafond de la cuisine au niveau de la verrière a effectivement disparu, et en réponse au dire des demandeurs, l’expert judiciaire précise en page 97 de son rapport réitérer ses constats « sauf les photos ci-dessus de ses constats sur le plafond de la cuisine » ; il y a donc bien lieu de retenir qu’une partie du faux-plafond de la cuisine s’est effondré dans la nuit du 09 au 10 juillet 2017 ; à ce titre en revanche, la nécessité de reprendre l’intégralité du faux-plafond n’est pas démontrée, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, non plus que celle de déposer les meubles, en l’absence de meuble dans cette partie de la cuisine au niveau de la verrière ; aussi ne seront retenues que les prestations relatives à la réalisation de faux-plafond et au traitement des joints du faux-plafond ainsi refait, pour un tiers de la surface du faux-plafond total (de 15,05m2) au regard des clichés produits et en l’absence de mesure précise de la surface touchée ; l’expert judiciaire critique le montant de ces prestations évaluées respectivement à hauteur de 72,70 euros HT/m2 et 10,85 euros HT/m2 soit 83,55 euros HT/m2, alors que le devis initial prévoyait un montant de 70 euros HT pour l’ensemble de ces prestations, lequel est déjà supérieur au tarif usuellement pratiqué de 55-60 euros HT ; si les demandeurs font valoir que ces tarifs ne peuvent se comparer puisque l’entreprise générale en charge des travaux litigieux s’était vu confier un marché global, ils n’explicitent pas davantage la différence des tarifs ainsi exposée par l’expert judiciaire ; aussi le montant de 70 euros HT/m2 sera-t-il retenu, soit un montant total de 351,17 euros HT (70 x 15,05/3) ;
sur le lot peinture : l’expert exclut les prestations relatives aux murs ; si les demandeurs font valoir que les murs de la cuisine présentent des boursouflures et décollements, ils produisent à l’appui de leurs déclarations deux clichés de ce type de désordre (clichés 6 et 7 de leur pièce n°44) sur un mur dont il est impossible de comprendre où il se situe ; par conséquent, il n’y a lieu de retenir que les prestations relatives à la reprise du plafond, d’une surface totale de 15,05m2 ; l’expert judiciaire critique le montant de ces prestations évaluées respectivement à hauteur de 2,39, 0,88, 6,71, 11,57 et 39,49 euros HT/m2, soit 61,04 euros HT/m2, alors que le devis initial prévoyait un montant de 35 euros HT pour l’ensemble de ces prestations, lequel correspond au tarif usuellement pratiqué de 30-35 euros HT ; si les demandeurs font valoir que ces tarifs ne peuvent se comparer puisque l’entreprise générale en charge des travaux litigieux s’était vu confier un marché global, ils n’explicitent pas davantage l’ampleur de la différence des tarifs ainsi exposée par l’expert judiciaire ; aussi le montant de 35 euros HT/m2 sera-t-il retenu, soit un montant total de 526,75 euros HT (35 x 15,05) ;
sur le lot électricité-chauffage électrique et le lot carrelage : ces travaux de reprise n’ont aucun lien avec les désordres de nature décennale retenus, et aucune indemnité ne sera accordée à ce titre ;
— pour l’escalier :
sur le lot plâtrerie : le coût de la prestation de remplacement du faux-plafond sera évalué à 70 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 2,25m2 à reprendre, un montant total de 157,50 euros HT (70 x 2,25) ;
sur le lot peinture : le coût de la prestation de remise en peinture des murs et faux-plafond sera évalué à 35 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 12m2 à reprendre, un montant total de 420 euros HT (35 x 12) ;
— pour les plancher et plafond sous la salle de bains au 1er étage (correspondant à la partie du séjour où le faux-plafond s’est effondré) :
sur le lot plâtrerie : le coût de la prestation de remplacement du faux-plafond sera évalué à 70 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 6,36m2 à reprendre, un montant total de 445,20 euros HT (70 x 6,36) ;
sur la trappe d’accès sous la baignoire : compte tenu de ce que l’absence de trappe d’accès sous la baignoire ne participe pas des désordres de nature décennale retenus, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre de ce poste ;
sur le lot peinture : le coût de la prestation de remise en peinture des murs et faux-plafond sera évalué à 35 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 24,36m2 à reprendre, un montant total de 852,60 euros HT (35 x 24,36) ;
— pour le séjour :
sur le lot chauffage central : ce poste ne participe pas de la reprise des désordres de nature décennale retenus, et il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité à ce titre ;
sur le lot peinture : l’expert judiciaire prend en compte uniquement la mise en peinture du plafond et du mur situé dans la continuité de l’escalier, pour une certaine uniformité de la pièce, dans la mesure où l’escalier est ouvert et débouche sur le séjour ; en revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes de remise en peinture des autres murs du séjour présentant des désordres d’humidité, lesquels sont liés à des remontées capillaires qui ne relèvent pas des désordres décennaux retenus ;
le coût de la prestation de remise en peinture des mur et plafond sera évalué à 35 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 35m2 à reprendre, un montant total de 1 225 euros HT (35 x 35) ;
— pour la salle de bains et les WC à l’étage : aucun des désordres constatés dans ces pièces ne relève des désordres de nature décennale retenus ; il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnité à ce titre ;
— pour les chambres à l’étage et le couloir :
sur le lot plâtrerie (relatif au couloir) : le coût de la prestation de remplacement du faux-plafond sera évalué à 70 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 3,83m2 à reprendre, un montant total de 268,10 euros HT (70 x 3,83) ;
sur le lot peinture : la prestation de remise en peinture des murs et plafond ne sera retenue que pour le couloir, les chambres n’ayant pas été impactées par les désordres de nature décennale retenus ; cette prestation sera évalué à 35 euros HT/m2, conformément aux développements déjà exposés sur ce point ci-dessus, ce qui représente, pour la surface de 14,46m2 à reprendre, un montant total de 506,10 euros HT (35 x 14,46) ;
— pour la mise en peinture de la cave et du vide sanitaire : ces prestations ne relèvent pas de la reprise des désordres de nature décennale retenus ; il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnité à ce titre ;
— pour le dallage et l’aménagement de la cour : ces prestations ne relèvent pas de la reprise des désordres de nature décennale retenus ; il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnité à ce titre ;
— pour l’étanchéité : ces prestations ne relèvent pas de la reprise des désordres de nature décennale retenus ; il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’indemnité à ce titre.
Par conséquent, le montant total de l’indemnité à accorder, au regard des prestations non contestées et des montants retenus ci-dessus pour les prestations contestées, au titre du devis de la société RGH, sera de 22 225,59 euros HT, soit 24 448,15 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(1 878,70 + 13 510 + 468,65 + 351,17 + 526,75 + 236,25 + 65,12 + 29,64 + 51,91 + 157,50 + 185,80 + 551,25 + 420 + 100,17 + 146,61 + 445,20 + 852,60 + 110,70 + 50,01 + 88,36 + 1 225 + 268,10 + 506,10) x 1,1].
Sur le préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine :
Ce désordre n’a pas été retenu au titre des désordres de nature décennale, aussi les demandes d’indemnisation à ce titre seront-elles rejetées.
II.E.1.d – Sur l’indemnisation des frais liés aux opérations d’expertise judiciaire :
Les demandeurs sollicitent leur indemnisation au titre des frais de contrôle technique complémentaires sollicités par l’expert judiciaire :
— aux fins de recherches liées au dysfonctionnement du chauffage par le sol ;
— aux fins de recherche de fuite extérieure sur les verrières eu égard aux désordres d’infiltrations qui y ont été constatés, désordres apparus avant réception et réservés lors de la réception ;
— aux fins d’installation d’échafaudages pour sondage au droit du mur de façade.
L’expert judiciaire confirme la réalité des investigations réalisées dans le cadre de ses opérations et dont l’indemnisation est réclamée, ce qui ressort également de son rapport, et n’est pas contesté.
Cependant, il n’est pas démontré que ces investigations soient en lien avec les désordres de nature décennale retenus, aussi les demandes d’indemnisation à ce titre seront-elles rejetées.
II.E.1.e – Sur l’indemnisation des frais de constat d’huissier :
Ces frais ne relèvent pas des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont fait procéder à 4 constats d’huissier mais ne précisent pas le montant réglé à ce titre, ni, a fortiori, n’en justifient.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre des frais de constat d’huissier.
II.E.1.f – Sur l’indemnisation des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles entre les 01er décembre 2015 et 02 juillet 2016 :
Les demandeurs font valoir que ces frais d’hébergement temporaire sont liés au retard pris dans l’exécution des travaux litigieux.
— sur l’existence d’un retard d’exécution des travaux litigieux :
Il résulte du planning d’exécution des travaux initial que la date de fin de travaux avait été fixée au 27 novembre 2015, alors que la réception des travaux a été réalisée le 22 février 2017.
L’expert judiciaire en page 86 de son rapport fait valoir que la date de fin de travaux a été reportée au 29 janvier 2016 au regard du « recadrage du planning » et des échanges avec l’architecte.
Il ressort du point de chantier daté du 16 mars 2016 et du courrier de mise en demeure émis le 15 avril 2016 à l’attention de l’entreprise générale par l’architecte, versés aux débats, que la date de fin de travaux initialement prévue au 30 novembre 2015 aurait été reportée « par accord tacite jusqu’au 29 janvier 2016 suite au planning recalé diffusé le 16 décembre 2015 au maître d’ouvrage », ce que confirme le courriel d’envoi du planning modifié envoyé par l’entreprise à l’architecte et au maître d’ouvrage le 16 décembre 2015, versé aux débats (pièce n°6 de l’architecte).
En revanche, il ressort de l’intégralité des points de chantier ultérieurs et du courrier émis le 21 mars 2016 par l’entreprise générale à l’attention du maître d’ouvrage que le retard postérieur au 29 janvier 2016 est dû aux manquements de l’entreprise générale, tant en termes de disponibilité que de main d’œuvre et de prise en compte des signalements de l’architecte.
Aussi, l’existence d’un retard entre le 29 janvier et le 02 juillet 2016 est caractérisé, à l’encontre de l’entreprise générale.
En revanche, il ne l’est pas à l’encontre de l’architecte.
Les demandes à l’encontre de l’entreprise générale étant irrecevables, seule la garantie de son assureur est mobilisable, le cas échéant.
Or, il n’est pas démontré par les demandeurs, et il ne résulte d’aucune des dispositions de la police d’assurance souscrite par l’entreprise générale auprès d’AXA France IARD, que cette dernière couvre son assurée au titre du retard d’exécution des travaux.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles sur la période comprise entre les 01er décembre 2015 et 02 juillet 2016.
II.E.1.g – Sur l’indemnisation des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles durant les travaux de reprise :
L’expert judiciaire note en page 88 de son rapport que la durée et l’ampleur des travaux de reprise tels qu’envisagés dans le cadre de ses opérations permettent d’organiser le chantier par zone, en envisageant la présence des demandeurs dans les lieux, même si la gêne durant la période de leur réalisation sera réelle, étant précisé que les travaux de reprise gênants à l’intérieur de la maison ne devraient pas dépasser deux mois.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise effectivement retenus, lesquels diffèrent sensiblement de ceux sollicités par les demandeurs, la nécessité d’un hébergement temporaire n’est pas démontrée.
Si les demandeurs font état de ce qu’un déménagement de leurs affaires et leur conservation dans un garde-meubles seraient également nécessaires compte tenu de ce que les travaux de reprise porteront sur l’intégralité des pièces du rez-de-chaussée, au regard de ce qui précède, de la nature et de l’ampleur des travaux de reprise effectivement retenus, cette nécessité n’est pas démontrée.
Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leurs prétentions au titre de l’indemnisation des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles durant les travaux de reprise.
II.E.2 – Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres :
Compte tenu de ce qui précède, ne pourront être pris en compte que les préjudices immatériels consécutifs à la survenance des désordres de nature décennale retenus.
II.E.2.a – Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis le 02 juillet 2016 (date de la fin d’hébergement temporaire) jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, ce délai correspondant à leur évaluation de la durée des dits travaux de reprise, à hauteur de 50% de la valeur locative mensuelle du bien d’un montant de 3 326 euros pour l’habitation et la cour privative attenante.
L’expert judiciaire retient en pages 86-87 de son rapport l’existence d’un préjudice de jouissance entre le 10 juillet 2017 (date d’effondrement de plusieurs faux-plafonds suite aux infiltrations) et le mois de février 2019 (date des travaux réalisés en urgence sur la toiture), à hauteur de 20% de la valeur locative mensuelle du bien d’un montant de 2 772 euros pour la seule habitation, correspondant selon lui à la surface de l’habitation touchée par les désordres.
Sur l’existence du préjudice de jouissance :
Or, il ressort de la procédure et il n’est pas contesté que :
— dès le 22 mars 2017, a été découvert le désordre de nature décennale affectant la chaudière et empêchant l’utilisation de la salle d’eau située au rez-de-chaussée, lequel est toujours d’actualité, cette pièce représentant une surface de 2,16m2 ;
— dans la nuit du 09 au 10 juillet 2017, est survenu l’effondrement de plusieurs faux-plafonds en raison des infiltrations dues aux désordres affectant la toiture ; si, comme l’indique l’expert judiciaire, les travaux de reprise réalisés en urgence sur la toiture ont permis de mettre fin aux causes de ces désordres, il n’en est pas de même pour leurs conséquences (dégradations des plafonds, murs, parquet, de l’escalier), lesquelles perdurent encore au jour du présent jugement en l’absence d’élément contraire versé aux débats sur ce point, et constituent de par leur nature une gêne dans l’usage de l’habitation ; au regard de ce qui précède, cette gêne affecte une surface totale de 33,05m2 de l’habitation, dont 2,59m2 au niveau du dégagement au rez-de-chaussée, un tiers de la surface de 15,05m2 de la cuisine, 2,25m2 au niveau de l’escalier, 6,36m2 au niveau du séjour, 3,83m2 au niveau du couloir au premier étage, 13m2 au niveau de la chambre n°3 ;
— enfin, il convient de rappeler que l’expert judiciaire lui-même a estimé que la nature et l’ampleur des autres travaux de reprise restant à réaliser engendreraient une gêne réelle pour les occupants de l’habitation pendant 2 mois au moins.
Il en résulte que le préjudice de jouissance des demandeurs du fait des désordres de nature décennale retenus est caractérisé à compter du 22 mars 2017 jusqu’à la date du présent jugement, étant rappelé que les demandeurs n’étaient pas tenus de limiter leur préjudice dans l’intérêt des responsables, et qu’un préjudice de jouissance d’une durée de 2 mois au titre des travaux de reprise est également caractérisé.
Sur le calcul du préjudice de jouissance du 22 mars 2017 à la date du présent jugement :
Au regard de la valeur locative mensuelle de l’habitation, d’une surface totale d’environ 110m2, évaluée à 2 772 euros hors charges, par estimation datée du 23 septembre 2019 versée aux débats, il y a lieu de retenir au titre du préjudice de jouissance :
— entre le 22 mars et le 09 juillet 2017 inclus, soit sur une durée de 3 mois 17 jours, au regard de la surface de 2,16m2 affectée par les désordres, la somme de 194,14 euros (3 x 2 772 x 2,16/110 + 17/30 x 2 772 x 2,16/110) ;
— depuis le 10 juillet 2017 jusqu’à la date du présent jugement inclus, soit sur une durée de 106 mois 16 jours, au regard de la surface totale de 35,21m2 affectée par les désordres (2,16 + 33,05), la somme de 94 510,91 euros (106 x 2 772 x 35,21/110 + 16/31 x 2 772 x 35,21/110) ;
Soit la somme totale de 94 705,05 euros.
Sur le calcul du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise :
Il résulte des travaux de reprise retenus, évalués à une durée totale de 2 mois par l’expert judiciaire, que seront concernés par ces travaux, au rez-de-chaussée, le dégagement d’une surface de 2,59m2, la cuisine d’une surface de 15,05m2, le séjour sur une surface de 6,36m2, la salle d’eau d’une surface de 2,16m2, l’escalier représentant une surface de 2,25m2, à l’étage, le couloir d’une surface de 3,83m2, et la chambre n°3 d’une surface de 13m2.
En l’absence de précision quant à la durée des travaux pour chacun de ces 7 éléments et pièces à reprendre, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance selon les modalités de calcul suivantes : « surface moyenne des éléments et pièces à reprendre (soit la totalité de la surface des éléments et pièces à reprendre / le nombre des éléments et pièces à reprendre) x durée des travaux x valeur locative mensuelle de la surface moyenne des éléments et pièces à reprendre », ce qui représente une somme de 2 105,13 euros [(2,59 + 15,05 + 6,36 + 2,16 + 2,25 + 3,83 + 13) / 7 x 2 x (2,59 + 15,05 + 6,36 + 2,16 + 2,25 + 3,83 + 13)/7 / 110 x 2 772].
*
Par conséquent le montant de l’indemnité totale à accorder au titre du préjudice de jouissance des demandeurs consécutif aux désordres de nature décennale retenus est de 96 810,18 euros (94 705,05 + 2 105,13).
II.E.2.b – Sur le préjudice moral :
Les demandeurs font valoir à l’appui de leurs prétentions émises à ce titre les conséquences dangereuses et nuisibles qu’auraient pu avoir le désordre affectant la chaudière et l’effondrement de certains des faux-plafonds.
Cependant, ces éléments, en ce qu’ils sont hypothétiques, ne caractérisent nullement l’existence d’un préjudice moral certain.
En revanche, les demandeurs font valoir la souffrance psychologique due à un contexte d’emménagement ne leur ayant pas permis de s’installer définitivement, encore précarisé par la survenance de l’effondrement de plusieurs faux-plafonds dans différentes pièces d’habitation.
Ces éléments ressortent effectivement de la procédure et caractérisent l’existence d’un préjudice moral certain consécutif aux désordres de nature décennale retenus, au titre duquel leur sera octroyée une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
II.E.3 – Sur les préjudices découlant de l’exécution du marché de travaux :
II.E.3.a – Sur les pénalités de retard :
Les demandeurs sollicitent l’application de pénalités de retard prévues à la clause 4.1 du CCAP du marché, versé aux débats, dont il sera précisé qu’il n’est applicable qu’aux relations entre les demandeurs et l’entreprise générale. Aucune demande ne peut donc prospérer à ce titre contre l’architecte et son assureur.
Or, les demandes à l’encontre de l’entreprise générale étant irrecevables, seule la garantie de son assureur est mobilisable, le cas échéant.
Dans la mesure où il n’est pas démontré par les demandeurs, et où il ne résulte d’aucune des dispositions de la police d’assurance souscrite par l’entreprise générale auprès d’AXA France IARD, que cette dernière couvre son assurée au titre des pénalités de retard encourues, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre des pénalités de retard.
II.E.3.b – Sur la retenue de garantie :
Les demandeurs sollicitent que leur soit octroyé l’équivalent de 5% du montant du marché de travaux au titre de la garantie de parfait achèvement.
En réalité, ils réclament l’application de la retenue de garantie prévue à l’article 10.5 du CCAP du marché de travaux conclu avec l’entreprise générale, aux termes duquel : « une retenue de garantie de 5% du marché de travaux sera opérée. Elle sera versée à l’Entreprise à la levée des réserves. »
Cette retenue de garantie n’est pas applicable à l’architecte qui n’est pas tenu de l’exécution des travaux.
Or, les demandes à l’encontre de l’entreprise générale étant irrecevables, seule la garantie de son assureur est mobilisable, le cas échéant.
Dans la mesure où il n’est pas démontré par les demandeurs, et où il ne résulte d’aucune des dispositions de la police d’assurance souscrite par l’entreprise générale auprès d’AXA France IARD, que cette dernière couvre son assurée au titre de la retenue de garantie, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de la retenue de garantie.
II.E.3.c – Sur la prise en charge de la facture de la société ABC MENUISERIE émise le 01er juillet 2017 d’un montant de 17 343,73 euros TTC :
Les demandeurs sollicitent la prise en charge de cette facture qui était à régler par l’entreprise générale, dont la société ABC MENUISERIE était un sous-traitant.
Il n’est pas établi, ni même allégué que cette somme aurait dû être payée par l’architecte.
Or, les demandes à l’encontre de l’entreprise générale étant irrecevables, seule la garantie de son assureur est mobilisable, le cas échéant.
Dans la mesure où il n’est pas démontré par les demandeurs, et où il ne résulte d’aucune des dispositions de la police d’assurance souscrite par l’entreprise générale auprès d’AXA France IARD, que cette dernière couvre son assurée au titre des factures de sous-traitance impayées, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de la prise en charge de la facture de la société ABC MENUISERIE émise le 01er juillet 2017 d’un montant de 17 343,73 euros TTC.
*
Il résulte de ce qui précède que l’architecte, les assureurs de l’architecte et de l’entreprise générale, seront condamnés in solidum à régler aux demandeurs les sommes suivantes :
— 8 789 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture en urgence ;
— 1 380 euros TTC au titre des travaux de renforcement de l’escalier ;
— 8 696,75 euros TTC au titre des travaux de reprise devisés par la société MTG ;
— 24 448,15 euros TTC au titre des travaux de reprise devisés par la société RGH ;
— 96 810,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
AXA France IARD étant bien-fondée à opposer sa franchise d’un montant de 3 000 euros, en déduction des préjudices de jouissance et moral.
II.F – Sur la contribution à la dette :
Les assureurs de l’architecte et de l’entreprise générale formulent des appels en garantie réciproques.
L’assureur de l’entreprise générale formule également un appel en garantie contre l’architecte dont il sera rappelé qu’il n’est pas recevable (cf. I.B).
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui à un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce qui précède que les désordres de nature décennale retenus ont eu pour cause principale le non-respect de la réglementation, tant dans la fourniture et la pose d’une chaudière à gaz dont le modèle était inadapté à la salle d’eau du rez-de-chaussée en raison de l’installation d’un système de VMC, que dans la réalisation de la toiture.
Or, à ce titre, les fautes tant de l’architecte, en qualité de maître d’œuvre chargé notamment du suivi des travaux, que de l’entreprise générale, chargée de leur exécution, apparaissent caractérisées, au regard de la nature des désordres (caractère flagrant du non-respect de la réglementation pour la chaudière, caractère systématique du non-respect de la réglementation dans la réalisation de la toiture, la nature et l’ampleur des désordres affectant cette dernière ayant nécessité sa reprise intégrale).
Compte tenu des fautes ainsi caractérisées, il sera procédé au partage de responsabilité suivant :
— l’architecte : 30%
— l’entreprise générale : 70%
La MAF en qualité d’assureur de l’architecte sera condamnée à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise générale, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, tandis que AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise générale sera condamnée à relever et garantir la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’architecte, AXA France IARD et la MAF succombant au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans la limite du montant de 13 759,28 euros comme sollicité par les demandeurs, les frais de signification de l’assignation et ceux de signification du présent jugement, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes parties défenderesses seront également condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La MAF en qualité d’assureur de l’architecte sera condamnée à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise générale, à hauteur de 30% de ces condamnations, tandis que AXA France IARD en qualité d’assureur de l’entreprise générale sera condamnée à relever et garantir la MAF en qualité d’assureur de l’architecte, à hauteur de 70% de ces condamnations.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées contre la société ACROPOLE ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur [G] [E] par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, et par Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] au-delà des termes de leur assignation ;
Rejette la demande aux fins de voir constater la réception tacite des travaux ;
Prononce la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 22 février 2017, avec réserves selon procès-verbal de constat dressé par huissier de justice et liste de réserves formulées par Monsieur [G] [E] le même jour ;
Sur les demandes indemnitaires :
Déboute Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] de leurs demandes formées au titre des frais d’assistance technique de Monsieur [N] [Q], des frais de constats d’huissier, des frais d’investigations complémentaires nécessitées par les opérations d’expertise judiciaire, des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles générés entre les 01er décembre 2015 et 02 juillet 2016, des frais d’hébergement, de déménagement et de garde-meubles durant les travaux de reprise, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, de la prise en charge de la facture de la société ABC MENUISERIE émise le 01er juillet 2017 d’un montant de 17 343,73 euros TTC ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, à régler à Monsieur [P] [S] et à Madame [A] [S] :
— la somme de 8 789 euros TTC au titre des travaux de reprise en urgence de la toiture de la maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— la somme de 1 380 euros TTC au titre des travaux de renforcement de l’escalier de la maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— la somme de 8 696,75 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 7] devisés par la société MTG ;
— la somme de 24 448,15 euros TTC au titre des travaux de reprise de la maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 7] devisés par la société RGH ;
— la somme de 96 810,18 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que AXA France IARD est bien-fondée à opposer sa franchise d’un montant de 3 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E], à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum Monsieur [G] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans la limite du montant de 13 759,28 euros comme sollicité par les demandeurs, les frais de signification de l’assignation et ceux de signification du présent jugement, dont distraction au profit du conseil de Monsieur [P] [S] et de Madame [A] [S] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, à régler à Monsieur [P] [S] et à Madame [A] [S] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E] à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E], à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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