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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2024, n° 21/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/05899 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDJD
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657
Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Copie : dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (LAOS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure THORAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
AST GRAND LYON, Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
A partir du 2 mai 2000, Madame [G] [N] a été embauchée par l’Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs cérébraux (ARIMC, ultérieurement dénommée Odynéo) en qualité d’éducatrice de jeunes enfants. Elle a exercé dans un jardin d’enfants à [Localité 8].
De novembre 2015 à mars 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour des pathologies de l’épaule. Elle a ensuite repris son emploi à temps partiel thérapeutique puis à temps complet à partir de juin 2016.
Le 22 novembre 2016, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail, en raison d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle. Cet arrêt a été régulièrement prolongé sur l’année 2017 jusqu’au 1er juillet 2018.
Au cours de cette période, l’intéressée a été mutée à l’institut médico-psychologique [7] à [Localité 6].
Le 3 juillet 2018, Madame [N] a été convoquée pour une visite médicale de reprise auprès du Docteur [V] [Z], préposé de l’association A.S.T GRAND LYON, service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin a rendu un avis d’aptitude à la reprise, corrigé par des avis des 10 et 12 juillet 2018.
Se considérant dans l’incapacité de reprendre son poste, Madame [S] a notifié une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, suivant courrier du 28 juillet 2018.
Madame [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon statuant en la forme des référés pour contester l’avis médical d’aptitude. Le 26 septembre 2018, la juridiction a désigné un médecin inspecteur du travail. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 11 avril 2019, qui a étendu la mission de l’expertise. Le rapport, rendu le 18 septembre 2020, a conclu à une inaptitude définitive au poste d’éducatrice de jeunes enfants, sans possibilité de reclassement. Par un jugement suivant la procédure accélérée au fond du 25 novembre 2020, le conseil des prud’hommes a, en substance, annulé les avis du médecin du travail des 3, 10 et 12 juillet 2018 puis déclaré Madame [N] inapte au sein de l’association Odynéo sans possibilité de reclassement à la date du 3 juillet 2018.
Parallèlement, un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2023 a admis l’existence d’un harcèlement moral mais rejeté la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] a également déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des médecins, lequel, par une décision de sa formation disciplinaire du 19 septembre 2020, a prononcé un avertissement contre le Docteur [Z].
Enfin, par acte d’huissier signifié le 13 septembre 2021, Madame [G] [N] a fait assigner en responsabilité l’association A.S.T GRAND LYON devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Madame [G] [N] sollicite du tribunal de :
In limine litis,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par l’A.S.T.
REJETER la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de chose jugée soulevé par l’A.S.T.
Au fond,
CONDAMNER l’A.S.T. GRAND LYON à lui verser les sommes suivantes :
20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER l’A.S.T. GRAND LYON de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER l’A.S.T. GRAND LYON aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] recherche la responsabilité de l’association AST GRAND LYON pour ses fautes personnelles et celles commises par son préposé, le Docteur [Z], sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
Elle considère que le tribunal judiciaire est bien matériellement compétent pour examiner cette action, qui ne relève ni de la compétence du conseil des prud’hommes, ni du pôle social. De plus, elle conteste toute autorité de la chose jugée, soutenant qu’il n’y a pas d’identité de parties et de cause.
Sur le fond, au visa des articles L. 4622-3 et suivants, R. 4623-1 et suivants du code du travail relatifs au rôle de la médecine du travail, outre des dispositions du code de la santé publique, elle reproche au Docteur [Z] l’insuffisance et la légèreté de son avis, réalisé rapidement et sans analyse de son poste de travail. Elle fait également grief à l’association de lui avoir transmis seulement une partie de son dossier médical. Elle considère qu’en suite de l’avis d’aptitude du médecin du travail, elle n’a pu bénéficier d’un licenciement pour inaptitude et a dû engager des actions en justice devant le conseil des prud’hommes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, l’association A.S.T GRAND LYON (ci-après l’association AST) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon pour statuer sur la régularité et les conditions dans lesquelles ont été rendus les avis du Docteur [Z] du 7 mai 2017 et des 3, 10 et 12 juillet 2018
Débouter en conséquence Madame [N] de toutes ses prétentions
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses prétentions
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [N] à verser à l’AST GRAND LYON la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 4624-7 code du travail, l’association AST estime que la contestation d’un avis rendu par le médecin du travail relève de la compétence matérielle du conseil des prud’hommes. Elle observe que les avis critiqués des 3, 10 et 12 juillet 2018 ont déjà été analysés par le conseil des prud’hommes, qui les a d’ailleurs annulés.
Sur le fond, la partie défenderesse conteste toute faute du Docteur [Z] lors de l’examen de la situation de Madame [N]. Elle réfute également tout manquement dans la tenue et la transmission du dossier médical. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes soulevées et les préjudices allégués, qui ont pour origine une faute de l’employeur ayant motivé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Elle estime que Madame [N] tente d’obtenir l’indemnisation qu’elle n’a pas eu de la part du conseil des prud’hommes qui a considéré qu’elle avait démissionné. Enfin, elle critique les prétentions indemnitaires formulées par la demanderesse.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que si l’association AST évoque, dans les motifs de ses écritures, l’autorité de la chose jugée d’une décision du conseil des prud’hommes, elle ne soulève formellement aucune fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Conformément à l’article 789 alinéa 1 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, l’AST n’a pas soulevé l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud’hommes devant le juge de la mise en état, seul compétent à compter de sa désignation. Par suite, l’exception de procédure est irrecevable.
Sur la responsabilité de la société AST
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéas 1 et 5 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’indépendance professionnelle du médecin dans l’exercice de son art n’est pas incompatible avec l’état de subordination résultant d’un contrat de louage de services le liant à un tiers, lequel peut dès lors être déclaré civilement responsable de son préposé.
*Madame [N] recherche la responsabilité de l’association AST, en raison tout d’abord des fautes commises par son préposé, le Docteur [Z], à l’occasion de son avis rendu le 3 juillet 2018, lequel a ensuite été modifié les 10 et 12 juillet 2018. Elle fait grief au médecin d’avoir conclu à une aptitude à la reprise de son emploi après avoir exécuté sa mission avec une légèreté fautive. Sur ce point, elle cite la mention erronée quant à son lieu de travail, l’extrême rapidité de l’examen médical, l’absence de prise en considération des certificats médicaux de son médecin généraliste et de son psychiatre, l’absence d’entretien approfondi notamment sur sa souffrance psychologique et la persistance d’une atteinte articulaire déjà reconnue en maladie professionnelle, l’absence d’étude de poste et de proposition de mesure individuelle après échange avec l’employeur, l’insuffisance du suivi médical (absence de pesée), la persistance d’interventions inadaptées voire malveillantes postérieurement à juillet 2018. En second lieu, elle reproche à l’association AST une faute personnelle dans les conditions de remise de dossier médical.
Madame [N] soutient que l’avis du Docteur [Z] est à l’origine d’une grande détresse physique et psychologique qui l’a conduite à notifier une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 28 juillet 2018, et ce au détriment d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
*Dès lors que Madame [N] considère que l’avis d’aptitude rendu le 3 juillet 2018 par le Docteur [Z] l’a privée d’un licenciement pour inaptitude, les considérations relatives au suivi médical antérieur à cette date et aux courriers postérieurs du médecin n’ont pas à être examinés car ils sont sans lien de causalité avec le dommage décrit. De plus, elle ne peut valablement invoquer l’absence de proposition de mesure individuelle dès lors qu’elle considère qu’elle était inapte à tout emploi au sein de l’association Odynéo.
De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la faute personnelle de l’association AST tenant aux conditions de restitution du dossier médical, dès lors qu’elle est manifestement sans lien de causalité avec le préjudice allégué.
*Il est notable que la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins Auvergne Rhône Alpes a conclu, dans sa décision du 19 octobre 2020, que le Docteur [Z] avait méconnu l’obligation de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, imposant au médecin d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, notamment en y consacrant le temps nécessaire. La chambre disciplinaire a relevé que le Docteur [Z] n’avait pas sérieusement contredit les propos de Madame [N] concernant le déroulement des consultations des 28 juin (visite de pré-reprise) et 3 juillet 2018, contestant seulement leur brièveté, puis a considéré que le praticien ne pouvait justifier son comportement par une soi-disant parfaite connaissance de la salariée dès lors que ses précédentes interventions étaient relativement anciennes.
Le tribunal remarque également que le conseil des prud’hommes a annulé les avis du Docteur [Z] des 3, 10 et 12 juillet 2018, après les avoir qualifiés d’indigents.
*Pour autant, il est constant que Madame [N] a fait usage de la procédure de contestation de l’avis du médecin du travail, ouverte par les articles L. 4624-7 et suivants, et R. 4624-5 et suivants du code du travail. Aux termes de ces dispositions, la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Dans son jugement suivant procédure accélérée au fond du 25 novembre 2020, le conseil des prud’hommes a annulé les avis du Docteur [Z], puis constaté l’incompatibilité de l’état de santé de Madame [N] avec son poste d’éducatrice de jeunes enfants à l’IMP [7] et jugé que cet état de santé imposait de la déclarer inapte à la date du 3 juillet 2018 sans possibilité de reclassement.
Ainsi, cette décision juridictionnelle s’est substituée à l’avis d’aptitude du Docteur [Z] et a ouvert la voie à un licenciement pour inaptitude. Cependant, cette perspective est devenue sans objet dès lors que le contrat de travail unissant Madame [N] à son employeur était déjà rompu.
*Sur ce point, Madame [N] soutient que l’avis d’aptitude litigieux rendu le 3 juillet 2018 a dégradé son état psychologique et a rendu impératif la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Cependant, les pièces médicales versées au débat indiquent que Madame [N] se considérait déjà dans l’incapacité de reprendre son exercice professionnel au sein de l’association Odynéo avant la visite médicale de reprise. En ce sens, la dégradation de son état de santé après le 3 juillet 2018 n’est pas démontrée, même si Madame [N] a pu ne pas comprendre et ne pas accepter l’avis du médecin du travail. Par ailleurs, elle n’explique pas la raison pour laquelle aucun nouvel arrêt de travail n’a pu lui être délivré. Enfin, il est notable que Madame [N] a fait le choix d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par un courrier du 28 juillet 2018, dans lequel elle fait état d’un harcèlement moral, mais n’évoque à aucun moment l’avis du médecin du travail. Or, dans son arrêt du 17 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a retenu que Madame [N] n’était plus exposée au harcèlement moral à la date du 28 juillet 2018, que son employeur n’avait commis aucun manquement à l’occasion de sa mutation à l’IMP [7] de sorte qu’il n’existait pas de motif de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et que la prise d’acte devait s’analyser comme une démission.
Ainsi, Madame [N] ne peut valablement soutenir que l’avis rendu par le Docteur [Z] l’a privée d’un licenciement pour inaptitude dès lors qu’avant même d’exercer l’action en contestation de cet avis qui pouvait lui ouvrir cette voie, elle a notifié une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre la faute reprochée au préposé de l’association AST, à la supposer retenue, et le préjudice allégué.
Par conséquent, Madame [N] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [N] sera également condamnée à payer à l’association AST la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure
DEBOUTE Madame [G] [N] de ses prétentions
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à l’association A.S.T GRAND LYON la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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