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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03704 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BTH
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
C/
[L] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-josèphe LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis 1 rue pierre de truchis de lays – 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’ OR
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [W], demeurant 21 CHEMIN DES ACACIAS – 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du par acte de commissaire de justice en date du 03 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 29 avril 2021 Madame [L] [W] est titulaire d’un compte courant numéro 04170011703 ouvert dans les livres de la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, avec un découvert autorisé selon offre émise et acceptée le même jour et d’un montant de 100 euros sur une période portant allant d’un mois à trois mois puis selon avenant d 27 avril 2022, le découvert a été autorisé pour la somme de 240 euros
Selon une première mise en demeure du 26 janvier 2023, puis une seconde mise en demeure du 13 octobre 2023, la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a réclamé à Madame [L] [W] la régularisation de son découvert, après diverses mise en demeure l’alertant de l’utilisation de son découvert autorisé au-delà du seuil autorisé.
Par exploit introductif d’instance délivré le 3 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire aux fins de voir constater voir prononcer la résolution du contrat et la condamner à lui payer la somme de 7695,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue
A cette date, la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est représentée par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant qu’elle ne sollicite que les intérêts au taux légal
Madame [L] [W] n’est ni présente ni représentée
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025 prorogé plusieurs fois, puis jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’ il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Attendu que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il ressort de l’historique de compter versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé s’agissant du solde débiteur du compte courant doit être fixé au 1er juillet 2022 s’agissant du solde débiteur du compte courant.
L’assignation a été délivrée le 3 juin 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable comme non forclose.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat d’ouverture du compte et l’autorisation de découvert souscrite et l’avenant ultérieure, l’envoi d’une mise en demeure précisant les conséquences d’une absence de régularisation dans un délai de 15 jours. Elle produit l’historique complet du compte courant.
Aux termes de l’article L. 311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; Qu’en application de l’article L. 312-94 (anciennement L. 311-45), seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement ; Cependant, aux termes de l’article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Attendu ensuite qu’aux termes de l’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Attendu que le solde débiteur réclamé dans la présente instance est apparu, selon l’historique du compte litigieux, le 3 juin 2024 sans qu’il ne revienne à une position créditrice ou en deça du seuil du découvert autorisé à compter de cette date. Le découvert ainsi tacitement octroyé est soumis au régime des dépassements précité et aurait du faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de 3 mois de son apparition. Ce qui n’est pas le cas, aucune offre dûment signée n’est justifié même en cours de délibéré
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels
Il convient également de déduire les frais débités dont elle ne justifie pas des tarifs conventionnels applicable qui seraient opposables au débiteur et alors qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, les frais engagés sans titre exécutoire reste à la charge du créancier.
Le Solde débiteur s’élève donc à la somme de 7695,52 euros après les déductions évoquées
La défenderesse est donc condamnée au paiement de cette somme, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposé en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l’article 10 est transposé par l’article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt ni au taux légal et ni au taux légal majoré.
En effet, l’application du taux légal majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l’Union européenne en ce qu’elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l’Union européenne et doit être écarté.
Cette somme ne produit donc pas d’intérêts au taux légal majoré.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et au vu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse qui succombe supporte les dépens,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [L] [W] à payer à la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 7695,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro 04170011703, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dit que cette somme n’est pas assortie du taux légal majoré
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [L] [W] aux dépens.
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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