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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 1er avr. 2026, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 24/01357 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZRA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
Mme [F] [E]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL GILLIOEN – 1264
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Janvier 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 2] – MADAGASCAR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GILLIOEN de la SELARL GILLIOEN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1264
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis Tribunal judiciaire – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[F] [E] se dit née le 23 janvier 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (MADAGASCAR), de [M] [E] née le 13 novembre 1943 à [Localité 4] (MADAGASCAR).
[F] [E] revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née de [M] [E], Française sur le fondement de l’article 155-1 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être née elle-même d'[X] [E], de nationalité française sur le fondement de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 pour être né à Madagascar de parents étrangers.
Par une décision du 26 juin 2008, notifiée le 14 août 2008, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [F] [E] aux motifs que :
« Il résulte de l’enquête effectuée auprès des autorités locales que votre acte de naissance n’est pas authentique.
Cet acte ne peut se voir reconnaître aucune valeur probante (article 47 du code civil). »
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2024, [F] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, [F] [E] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— constater qu’elle est bien de nationalité française depuis sa naissance,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le Ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses demandes, [F] [E] se fonde sur les articles 9, 12, 13 et 1039 et suivants du code de procédure civile, 61 et 62 du code de procédure pénale, 29-3, 30-2, 31-2, 32-3 et 47 du code civil, 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, 45, 46 et 47 de la loi malgache n°2018-027 relative à l’état civil, 1er, 2, 9, 10 et 11 de l’ordonnance du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache, ainsi que sur l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 et la circulaire du 18 septembre 2015.
Concernant son état civil, elle soutient que son acte de naissance n’a pas fait l’objet d’un contrôle en raison d’un indice en lien direct avec l’acte lui-même mais en raison de l’identité de [M] [E].
Elle estime ainsi que le contrôle de son acte de naissance est illégal et que les conclusions de cette vérification ne peuvent donc pas être admises aux débats.
Elle fait valoir qu’il n’est pas précisé dans la note de l’agent consulaire ayant procédé au contrôle que l’acte a été inséré postérieurement dans les registres.
Elle met en exergue le fait qu’aucune trace de colle n’apparaît sur les photographies fournies, que les pages du registre comportent la même signature, qu’il est impossible de déterminer que la couleur du cachet est différente entre les pages du registre dès lors que les photographies sont en noir et blanc.
Elle relève en outre l’absence de toute mention juridique se rapportant à la loi malgache relative à l’état civil pour justifier de l’illégalité de l’acte.
Elle considère ainsi que les éléments issus du contrôle de l’acte sont insuffisants pour démontrer que son état civil est incertain.
Elle soutient que l’audition de [M] [E] a été réalisée de manière déloyale. Elle relève qu’il n’est fait aucune mention dans le procès-verbal d’une autorisation accordée par un membre du personnel médical pour procéder à cette audition. Surabondamment, elle constate que le procès-verbal n’a pas été signé par [M] [E] et qu’aucune mention n’indique qu’elle aurait refusé de signer. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, [F] [E] prétend que le procès-verbal d’audition a été obtenu dans des conditions illégales et ne remplit pas les conditions de forme prévues par l’article 61 du code de procédure pénale de sorte qu’aucune valeur probante ne peut lui être accordée.
Concernant la preuve de la nationalité française de [M] [E], elle se prévaut du certificat de nationalité française de cette dernière. Elle estime que pour mettre en échec la valeur probatoire de ce certificat, il appartient au ministère public d’intenter une action négatoire prévue par l’article 29-3 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle produit les copies intégrales de l’acte de naissance de [M] [E] et de ses deux parents.
Elle prétend que le père de [M] [E], [X] [E], a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 5 du décret du 6 novembre 1928 pour être né à Madagascar de parents étrangers et non en application de l’ordonnance du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache car il n’est pas né de parents malgaches ni de parents dont on pourrait le présumer.
Elle fait valoir qu'[X] [E] a conservé de plein droit sa nationalité française en application de l’article 32-3 du code civil car il n’a pas acquis la nationalité malgache. Elle prétend ainsi que [M] [E] a conservé la nationalité française en vertu de l’article 32-3 alinéa 2 du code civil.
Elle considère ainsi être Française par filiation maternelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger qu'[F] [E], se disant née le 23 janvier 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (MADAGASCAR), n’est pas Française,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 30, 30-1, 47 et 1358 du code civil et 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain.
Il prétend qu'[F] [E] produit un acte de naissance similaire à celui versé au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Or, il soutient qu’un agent consulaire a procédé à une vérification sur place de l’acte et que ce contrôle réalisé dans le centre d’état civil malgache a permis d’établir que l’acte d'[F] [E] a été frauduleusement ajouté au registre. En outre, il fait valoir que l’agent consulaire a relevé qu'[F] [E] a pu déclarer être la sœur d’une personne qui se disait fils de [M] [E] mais qui a fait l’objet d’une enquête pour avoir également communiqué des documents apocryphes aux autorités françaises. Il précise que, à l’occasion de cette enquête, [M] [E] a été entendue et a déclaré n’avoir plus qu’un seul enfant en vie, qui n’est pas [F] [E].
Il rappelle qu’il est en mesure de rapporter la preuve d’une fraude par tout moyen en vertu de l’article 1358 du code civil.
Il prétend ne pas avoir à justifier d’un motif pour réaliser un contrôle en application de l’article 47 du code civil et, qu’en tout état de cause, cette vérification était motivée par l’existence d’une procédure pénale à l’encontre d’un autre enfant de [M] [E], pour des faits d’obtention d’indue de documents administratifs. Or, il soutient qu'[F] [E] sollicitait la délivrance d’un certificat de nationalité française, donc un document administratif.
Concernant le fait que l’acte de naissance produit ne serait pas identique à celui communiqué lors de la demande de délivrance d’un certificat mais seulement similaire, il fait valoir que le contrôle opéré par l’agent consulaire a porté sur l’acte de naissance original et non sur une copie. Il prétend que, dès lors que l’original est un faux, aucune copie n’est probante.
Enfin, il fait valoir que l’audition de [M] [E] a été réalisée dans un cadre médicalement contrôlé et qu’il y a été mis fin lorsque les médecins l’ont décidé.
Il considère qu’il est déloyal de se prévaloir de faux pour obtenir la nationalité française.
Ainsi, il estime que l’acte de naissance dont elle se prévaut est dépourvu de toute force probante en ce qu’il a fait l’objet d’une falsification et que les faits qu’il relate ne correspondent pas à la réalité.
En outre, il considère que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de [M] [E] car elle se contente de produire des éléments de possession d’état de Français et d’affirmer qu’elle est Française sur le fondement de l’article 155-1 du code de la nationalité française.
Il prétend qu'[F] [E] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française de [M] [E] pour démontrer sa nationalité française. Il fait valoir que ce certificat ne bénéficie qu’à son seul titulaire et ne constitue qu’une attestation de nationalité susceptible d’être contestée et non un titre à la nationalité française.
Sur le fondement de l’article 30-1 du code civil, il considère qu’il incombe à [F] [E] de rapporter la preuve que sa mère et son grand-père n’ont pas été saisis par la loi de nationalité malgache et ont ainsi pu conserver la nationalité française.
En réponse au fait qu'[F] [E] se prévale de l’article 30-2 du code civil, il soutient que le certificat de nationalité française de [M] [E] ne peut constituer qu’un élément de possession d’état au profit de cette dernière et non au profit d'[F] [E].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[F] [E]
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 47 du code civil prévoit que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, il est constant que le ministère public a sollicité du consul général de France à [Localité 4] (MADAGASCAR) en date du 16 août 2006, la vérification par les autorités locales malgaches de l’authenticité de la copie certifiée conforme du 30 juillet 2000 portant sur l’acte de naissance n°146 d'[F] [E], dressé le 2 février 1971 par l’officier d’état civil de [Localité 4],
Par courrier reçu le 3 septembre 2007, le consulat général de France à [Localité 5] a formulé les observations suivantes à propos de l’acte de naissance n°146 d'[F] [E], vérifié le 19 septembre 2006 par un agent responsable du service de l’état civil des registres de la commune de [Localité 4] :
« Ce n’est pas la page d’origine. La page a été changée. Elle est plus claire que les autres pages, on remarque des traces de colle à la reliure, la signature de l’officier de l’état civil est contrefaite et le cachet de la mairie en rouge n’est pas le même que ceux en bleu figurant sur les autres actes.
Cet acte est un [Localité 6]. »
En disposant que « toutes vérifications utiles » peuvent être opérées sur l’acte d’état civil étranger, l’article 47 du code civil n’exige aucun motif précis pour justifier un contrôle. Ainsi, en ayant ordonné la levée de l’acte de naissance d'[F] [E] sur le fondement de l’article 47 du code civil, le ministère public a procédé à un contrôle légal.
En tout état de cause, il est constant que cette vérification était motivée par l’existence d’une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un autre enfant prétendu de [M] [E], pour des faits d’obtention d’indue de documents administratifs.
Enfin, il ressort des observations du consulat général de France à Tananarive et de la photographie du registre annexée au courrier du 3 septembre 2007 que l’acte de naissance d'[F] [E] a été collé dans le registre en lieu et place d’un autre acte. Il s’agit donc incontestablement d’un faux. La souche étant apocryphe, aucune copie de l’acte ne peut recevoir de force probante, y compris celle du 27 juillet 2023 produite dans le cadre de la présente instance.
[F] [E] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [F] [E], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [F] [E], se disant née le 23 janvier 1971 à [Localité 3], [Localité 4] (MADAGASCAR), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [F] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [E] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la nationalité française
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