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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 25/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/05269 – N° Portalis DB2H-W-B7J-225I
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GECO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société GECO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [N]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. CEYLAN TRAVAUX SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Monsieur [J] [N] est propriétaire d’une maison située au numéro [Adresse 3] à [Localité 2] sur une parcelle cadastrée 87AB[Cadastre 1], sur laquelle il a souhaité procéder à une extension de la surface d’habitation.
Selon devis numéroté 12-05-21/01 daté du 12 mai 2021, il a confié à la société par actions simplifiée GECO-CONTRACTANT GENERAL ET AMO (société GECO), dans un premier temps, une mission incluant le dépôt de la déclaration préalable de travaux.
La déclaration préalable numérotée DP 069 087 21 00035, déposée le 8 avril 2021, a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition de Monsieur le Maire de [Localité 2] le 7 juin 2021.
Selon devis numéroté 21-009 du 24 novembre 2021, Monsieur [N] a ensuite confié à la société GECO, en qualité de contractant général, la réalisation des travaux moyennant un coût total de 57.584,67 euros toutes taxes comprises (TTC).
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 novembre 2021.
La société GECO a donné en sous-traitance à la société CEYLAN TRAVAUX SERVICES la réalisation des travaux selon devis n°183-2 du 18 novembre 2021.
Le montant total des travaux a ensuite été porté à la somme de 61.022,50 euros TTC.
Déplorant un retard dans l’avancement du chantier et la présence de non-conformités, Monsieur [N] a mis en demeure la société GECO de procéder aux reprises avant la fin du mois de mai 2022 par courrier du 14 mai 2022.
Le 25 juillet 2022, la société GECO émettait une facture de solde du marché de travaux, pour un montant de 12.204,50 euros TTC.
En retour, Monsieur [N] a saisi Monsieur [T] [Z], conciliateur de justice, afin de tenter de résoudre amiablement le différend l’opposant à la société GECO.
Monsieur [Z] convoquait les deux parties à une réunion de conciliation le 21 septembre 2022, qui ne permettait pas d’identifier une issue positive.
Le 12 décembre 2022, il était procédé à la réception des travaux par procès-verbal avec formulation de quatre réserves.
En l’absence de levée de réserves et à la suite de l’apparition de fissures, Monsieur [N] a sollicité l’intervention d’un Commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 24 janvier 2023.
Il a ensuite fait assigner en référé-expertise la société GECO par acte de Commissaire de justice du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a désigné Monsieur [Y] [W] en qualité d’Expert.
En date du 10 mars 2024, la Société GECO émettait une facture de solde d’honoraires de mission de maîtrise d’œuvre à hauteur de 742,50 euros TTC.
Monsieur l’Expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 25 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société GECO a fait assigner au fond Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le règlement des factures impayées.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de règlement amiable du 26 novembre 2025, dans le cadre de laquelle les deux parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2025, Monsieur [N] a mis en cause la société par actions simplifiée CEYLAN TRAVAUX SERVICES (société CEYLAN) et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (compagnie SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société GECO.
Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/8448, a été jointe à l’instance principale sous le numéro 25/5269 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2026.
Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état de demandes d’expertise et de provision ad litem par conclusions d’incident du 19 novembre 2025.
L’incident a initialement été fixé à l’audience du 2 mars 2026, puis renvoyé à l’audience du 4 mai 2026. En l’absence d’opposition des parties, il a finalement été statué sur les incidents sans audience, par dépôt des dossiers au greffe, le délibéré étant fixé au 1er juin 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 28 avril 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil, à titre subsidiaire les articles 1792 et 1792-2, voire 1792-3 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, la théorie dite des dommages intermédiaires, à titre très infiniment subsidiaire, les articles 1240 et suivants du Code civil, voire la responsabilité que peuvent encourir les constructeurs en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou un dol,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
1°) Avant dire droit, ORDONNER LE SURSIS A STATUER au fond dans l’attente de l’issue
de l’expertise à venir,
2°) ORDONNER une mesure d’expertise, confiée à tel Expert qu’il plaira, au contradictoire des parties, à l’effet de :
1/ Se rendre sur les lieux ; se faire communiquer et prendre connaissance de toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;
2/ Constater et décrire les désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités susvisés aux points 15-2-A à 15-2-F, à savoir :
Désordres liés à la ventilation, en ce que l’extension ne comprend pas de système d’aération et que les trous percés sur la baie vitrée faisant office d’entrée d’air ne sont pas fonctionnels ;
Non-conformité de la hauteur sous-plafond de l’extension et des dimensions du bâtiment au regard de l’autorisation d’urbanisme (DP0690872100035) ;
Défauts d’isolation thermique de la construction, selon rapport de AJIM DEVELOPPEMENT
du 9 septembre 2024 constatant :
■ Que pour laisser l’accès au caisson du volet roulant de la baie vitrée, la Société GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO a réalisé une remontée de plafond devant le caisson, créant ainsi un point faible d’isolation, voire une zone sans isolant, conduisant à la création d’un pont thermique ;
■ L’existence d’un manque flagrant d’isolation du plafond de la cuisine au niveau de la création du velux, avec des plaques d’isolant mal fixées, et surtout une mauvaise pose et un manque d’isolation pour éviter tous les ponts thermiques. De même se pose la question du dimensionnement de cet isolant ; Si le devis prévoit 100 mm de laine de verre, autour du puits de lumière du velux, cet isolant a été remplacé par environ 50 mm de laine de roche ?
■ Que cette isolation doit être reprise avec des produits adaptés ;
Fissures traversantes sur l’habitation existante accolée à l’extension entre une porte et un
angle et à la jonction entre l’existant et l’extension selon rapport de AJIM DEVELOPPEMENT du 9 septembre 2024 constatant :
■ « Une fissuration importante (fissuration traversante) au-dessus de la porte fenêtre de la cuisine, sur l’existant. Façades sud (voir photos). Avec un glissement léger de la toiture vers l’aval (en direction de l’extension) (voir photos). Cela pourrait venir d’un tassement de cet existant au moment du terrassement de l’extension (semelles filantes ? profondeur ? ferraillage ? aucun détail sur le devis !) Conclusions : vérification de l’étude et des fondations existantes avant terrassement de l’existant. Vérifier les profondeurs des fondations de l’extension (rien sur le devis ?) Poser des témoins métriques pour valider la stabilisation de l’ensemble, avant une reprise (agrafage…), une réfection de l’enduit et des murs intérieurs. Vérifier que la porte fenêtre ne bouge plus : sinon cela risquerait un blocage, voir une casse de cette ouverture et de son volet.
■ Fissuration maçonnerie en connexion avec le voisin (voir photos). Conclusions : idem façade sud : vérification de la stabilisation en posant des témoins » ;
Désordres affectant les ouvrages de toiture, de couverture et de zinguerie selon rapport AJIM DEVELOPPEMENT du 9 septembre 2024 constatant que :
■ Le trop plein ayant été positionné au niveau zéro de la membrane de la toiture, elle évacuait en même temps que la boite à eau. La solution trouvée a été de positionner une membrane pour refermer partiellement le trop plein (voir photos), remontant le niveau de surverse, privilégiant l’évacuation des EP dans la boite à eau. Conclusions : Le dimensionnement du débit de la surverse est à valider et à calculer, compte tenu de cette obturation volontaire ;
■ « Couverture tuiles et double mur contre l’existant : N’a pas été réalisé (comme prévu sur les plans) (voir photos), GECO a choisi de remonter le mur existant pour créer un acrotère à la toiture terrasse. Malheureusement, cela a provoqué une remontée des tuiles existantes au-dessus, créant une « cassure » sur la toiture (toiture sans film sous toiture !) avec une pente non conforme pour ce modèle de tuile (de surcroit, sans film sous toiture) (voir photos). Aussi n’ayant pas positionné de film ou de pièces zinguerie sous ces tuiles qui remontent, pour éviter ces remontées d’eau de pluie liées au vent, un ruissellement inverse se crée, provoquant une évacuation des eaux de pluie sous les tuiles : créant un dégâts des eaux sur le plafond de la cuisine (pièce en dessous) (voir photos) Il manque donc une protection sur une certaine longueur sous les tuiles pour éviter cela : film sous toiture, ou feuille de zinc avec une large remontée pour palier a cette remontées des eaux de pluie. De la même façon, les tuiles qui ont été calées sur les acrotères de part et d’autre de l’extension (voir photos), créent une arrivée d’eau anormale sur l’acrotère et donc sur les murs de façade : d’où les traces de coulure en façades (voir photos). Des « cache moineaux » n’ont pas été mise en place en débord sous tuile , créant de large ouvertures sous les tuiles (voir photos) : les animaux vont rapidement rejoindre les combles , cela provoquera des nuisances et dégâts divers Et pour finir , la connexion avec les tuiles de la maison voisine (maison jumelée) n’est pas correcte (voir photos) : tuiles remontées par des cales , et cela créera des arrivées d’eau sous le toit de votre voisin Conclusions : A REPRENDRE rapidement avec des proposition techniques à faire valider avant Exécution
■ Les couvertines sur le mur existant. Le mur de l’existant qui a été remonté pour faire office d’acrotère : les tuiles existantes, qui reposent sur cette couvertine, évacuent l’eau de pluie sur cette couvertine qui donne directement dans les combles de la cuisine. N’ayant pas de débord, ces tuiles évacuent SUR la couvertine, Une remontée (tôle pliée) a été créée pour éviter que l’eau de pluie ne déverse dans les combles. Cette remontée de tôle n’est pas suffisante et n’est pas conforme. Conclusions : A reprendre rapidement avec une proposition technique valable.
■ Les acrotères (relevés d’étanchéité) réalisés sur la nouvelle toiture terrasse de l’extension ne fait que 11/12cm, alors que la règlementation nous oblige à 15cm minimum de relevé d’étanchéité (voir photos). D’ailleurs, cette cote de 15cm est détaillée sur le plan de GECO en pièces complémentaires à la DP au 28 mai 2021. Mauvaise réalisation liée à une mauvaise conception. Conclusions : vérifier l’encollage de l’étanchéité par-dessus les acrotères » ;
Importantes infiltrations d’eau de pluie en plafond de l’existant dans la zone cuisine mitoyenne à l’extension, avec écoulement d’eau à grosses gouttes dans la maison, murs et cloisons imbibés d’eau, avec apparition de moisissures, et infiltration d’eau au droit d’une installation électrique, selon constat de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice du 22 septembre 2025 ;
Désordres affectant les ouvrages de VRD, avec affaissement significatif des terres sur rez-de-jardin Ouest au niveau du puits perdu et du regard d’égout, selon constat de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice du 22 septembre 2025 ;
3/ Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités, et assurer la sécurité des ouvrages, des équipements et des personnes ;
4/ Donner son avis sur la nature, l’étendue, la gravité et les causes de ces désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités, et sur leur imputabilité ; Notamment, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Dire s’ils affectent les ouvrages ou équipements neufs ou s’ils affectent les ouvrages ou équipements existants ou tiers ; Dire s’ils constituent une réserve de réception ou notifiée dans l’année de parfait achèvement ; Dire s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement ; Dire s’ils constituent un dommage intermédiaire ; Dire s’ils résultent d’une inexécution fautive des obligations contractuelles des intervenants, d’un manquement à leurs obligations de conseil, d’une violation des règles de l’art ou d’une méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, d’un défaut de surveillance de chantier, voire d’une faute assimilable à une fraude ou un dol ;
5/ Décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et chiffrer le coût de ces
solutions ;
6/ Vérifier que les travaux réalisés effectivement sont conformes aux factures payées ou émises et aux devis ; faire le compte entre les parties au regard des nouveaux éléments d’instruction ;
7/ Évaluer les préjudices matériels et immatériels en résultant pour Monsieur [J] [N], notamment ceux résultant des éléments susvisés au point 15-3, à savoir les préjudices correspondant aux sommes à supporter pour remédier aux désordres et non-conformités en objet, outre le préjudice évalué à hauteur de la perte de chance de bénéficier de la garantie d’un assureur en cas de désordres sans devoir engager de procédures et de bénéficier d’une solvabilité, causé par :
• L’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage, du fait du défaut de conseil en ce sens de la Société GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO ;
• L’absence d’une garantie d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la Société GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO au titre d’activités de maîtrise d’œuvre de conception ;
• L’absence d’une garantie d’assurance de responsabilité civile décennale de la Société CEYLAN TRAVAUX SERVICES (CTS) ;
8/ D’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction qui en serait saisie de se prononcer sur les responsabilités ; et donner toutes autres précisions utiles à la solution du litige ;
9/ S’adjoindre les services de tous sapiteurs de son choix dans les matières ne relevant pas de sa compétence ;
DIRE que l’expertise aura lieu au contradictoire de Monsieur [J] [N], de laSociété GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO, de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO (contrats d’assurance Global constructeur n° H19301C1244000/001563679/3 et H19301C1244000/001563679/15), ainsi que de la Société CEYLAN TRAVAUX SERVICES, sous-traitant de la Société GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO, et de toutes parties qui viendraient à être appelées en cause,
4°) REJETER toutes demandes ou prétentions contraires,
5°) CONDAMNER in solidum les sociétés GECO – CONTRACTANT GENERAL ET AMO,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et CEYLAN TRAVAUX SERVICES à payer à Monsieur [J] [N] une
provision ad litem de 10 000 €,
6°) RESERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 26 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GECO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
REJETER la demande de contre-expertise présentée par Monsieur [N], REJETER la demande de provision ad litem présentée par ailleurs par Monsieur [N], CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société GECO une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour pourvoir à sa défense dans le cadre du présent incident,LE CONDAMNER également aux entiers dépens de l’incident, REJETER toute demande contraire,
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 27 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie SMABTP, assureur de la société GECO, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 9, 15, et 378 et suivants, et 789 du code de procédure civile,
JUGER et consigner dans l’ordonnance à venir à l’égard de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GECO, que la concluante forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] [N], aux frais avancés de ce dernier,JUGER que la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [N] à l’encontre de la SMABTP se heurte à des contestations sérieuses,ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,REJETER la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [N],RESERVER les dépens.
La société CEYLAN TRAVAUX SERVICES a constitué avocat le 4 mai 2026 à 10h18 et n’a fait part d’aucune intention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 prévoit notamment que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…)”.
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du Code de procédure civile précise que :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique."
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien.
De plus, il est de principe que le juge de la mise en état ne peut ordonner de contre-expertise, dès lors qu’une telle décision implique l’examen du fond des demandes, ce qui ne ressort pas des pouvoirs qui lui sont attribués.
En l’occurrence, Monsieur [N] fait valoir que la demande dont le bien-fondé est contesté par la société GECO s’analyse comme une nouvelle expertise.
Pour autant, il ressort de l’analyse de l’assignation en référé du 24 mai 2023 et de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 désignant Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire que :
Monsieur [N] sollicitait déjà l’examen des désordres allégués tenant au défaut de ventilation de l’extension, à la non-conformité de la hauteur sous-plafond (“l’extension a été réalisée à 2,20m de haueur au lieu de 2,40m sur plans”, page sept de l’assignation en référé-expertise), à l’isolation thermique (“défaut d’isolation thermique et phonique au niveau de la pièce à vivre de la maison” et “les parties périphériques des joues constituant le puits de lumière ne comportent pas d’isolation thermique”), à la réalisation des ouvrages de toiture, couverture et zinguerie (“Le chéneau ne permet pas la bonne évacuation des eaux de pluie en toiture, de telle sorte que l’eau dégouline en façade”, “absence de système pour la récupération des eaux de pluie”), ainsi qu’aux fissures traversantes (“apparition de fissures traversantes au niveau de l’habitation accolée à l’extension”) ;Monsieur [W] s’est vu confier l’examen des désordres détaillées ci-dessus.
Monsieur [N] remet expressément en cause l’analyse du premier expert judiciaire en pages seize et suivantes de ses dernières conclusions d’incident, lorsqu’il lui reproche de ne pas avoir vérifié si les trous réalisés en cours d’expertise venaient percer l’isolant du coffre et de ne pas avoir proposé de solution de reprise et/ou d’indemnisation, puis de ne pas avoir “apprécié à sa juste réalité les fissures apparues sur les ouvrages après la réalisation des travaux en litige”, de ne pas avoir “non plus instruit dans toute leur réalité actuelle les ouvrages de toiture, de couverture et de zinguerie”. Monsieur [W] a considéré, au reste, que la VMC permettait le passage d’air neuf dans les pièces humides et qu’il n’y avait pas de désordre de ventilation de ce fait. Il a également estimé que la problématique d’évacuation en toiture pouvait être solutionnée par la pose d’une “pièce plate pour récupérer l’eau de pluie du forget” moyennant un coût de 1.000,00 euros TTC.
De plus, l’expert judiciaire a considéré avec justesse que l’examen de la non-conformité alléguée de la hauteur sous-plafond relevait de la compétence du Tribunal, la société GECO lui opposant l’absence d’engagement contractuel, d’autant que la détermination du quantum de l’éventuel préjudice ne semble pas requérir d’examen technique.
Il a ensuite estimé que le défaut d’isolation thermique était en lien avec l’absence de fermeture possible du velux, ce qui tend à démontrer qu’il a répondu au chef de mission afférent.
En contestant les conclusions de Monsieur [W] à l’aune des constats faits par la société AJIM DEVELOPPEMENT, Monsieur [N] confirme ainsi qu’il cherche à obtenir une contre-expertise.
Enfin, la mission de Monsieur [W] comprenait le chef “Faire le compte entre les parties”,ce à quoi il a procédé en page neuf du rapport définitif. Dans ce cadre, il appartenait à Monsieur [N] de lui faire part des doutes relatifs aux quantités réalisées, sachant qu’il n’est présentement pas apporté de commencement de preuve de leur inadéquation avec les quantités “devisées”.
L’examen demandé présentement par Monsieur [N] des “désordres liés à la ventilation”, de la “non-conformité de la hauteur de sous-plafond de l’extension et des dimensions du bâtiment au regard de l’autorisation d’urbanisme”, des “défauts d’isolation thermique de la construction”, des “désordres affectant les ouvrages de toiture, de couverture et de zinguerie” et de la conformité quantitative des travaux aux factures émises par la société par actions simplifiée GECO-CONTRACTANT GENERAL ET AMO doit ainsi s’analyser comme une demande de contre-expertise, laquelle est irrecevable devant le juge de la mise en état.
En revanche, la simple comparaison des photographies des procès-verbaux de constat établis le 24 janvier 2023 par Maître [U] [L] et le 22 septembre 2025 par Maître [I] suffit pour constater l’aggravation des fissures traversantes attribuées initialement par Monsieur [W] à un léger tassement du sol “qui a pris sa place”.
La demande afférente d’examen peut être assimilée, dès lors, à un complément d’expertise qui pourra faire l’objet d’une seconde mesure d’instruction confiée à un expert autre que Monsieur [W], indisponible actuellement.
En parallèle, le procès-verbal de constat du 22 septembre 2025 et les photographies qui y sont jointes montrent l’apparition postérieure aux opérations d’expertise des phénomènes nouveaux suivants :
traces d’infiltration (peinture “cloquée”, moisissures, fort humidité du placoplâtre, joints “craquelés”) “au niveau de la porte entre la cuisine et la nouvelle pièce réalisée”, qui questionnent l’étanchéité de la jonction entre l’existant et l’extension ;affaissement du sol dans la cour Est, à proximité du tabouret, et dans le jardin “à l’endroit où le puis perdu a été percé, (…) dans l’axe Est-Ouest et (…) au Nord sur une dizaine de centimètres.
Il sera pareillement confié à l’expert nouvellement désigné ces nouvelles missions dans le cadre de cette seconde expertise selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il sera loisible aux parties de transiger dans le cadre des opérations menées et/ou de solliciter la désignation d’un médiateur à cette fin.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
(…)”.
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
En l’espèce, pour justifier l’octroi d’une provision ad litem de 10.000,00 euros, Monsieur [N] fait valoir “l’absence de contestation sérieuse sur les obligations des défenderesses”, soit les sociétés GECO, SMABTP et CEYLAN TRAVAUX SERVICES, sans développer d’argumentation à l’appui.
De plus et en considération d’une part des précédentes conclusions de Monsieur [W], d’autre part de l’absence de règlement du solde de travaux à la société GECO, la créance qu’il considère détenir sur cette dernière n’apparaît pas incontestable.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de provision formée par Monsieur [N].
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du Code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, l’orientation future de la procédure étant étroitement liée aux conclusions qui seront rendues par l’expert judiciaire présentement désigné, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise portant sur les “désordres liés à la ventilation”, la “non-conformité de la hauteur de sous-plafond de l’extension et des dimensions du bâtiment au regard de l’autorisation d’urbanisme”, les “défauts d’isolation thermique de la construction”, les “désordres affectant les ouvrages de toiture, de couverture et de zinguerie” et la conformité quantitative des travaux aux factures émises par la société par actions simplifiée GECO-CONTRACTANT GENERAL ET AMO ;
Ordonnons une seconde expertise au contradictoire de Monsieur [J] [N], de la société par actions simplifiée GECO-CONTRACTANT GENERAL ET AMO, de son assureur la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et de la société par actions simplifiée unipersonnelle CEYLAN TRAVAUX SERVICES sur les autres désordres allégués ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [F] [H]
[H] ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – Se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 3] à [Localité 2] , les visiter et les décrire ;
2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Vérifier l’existence des désordres suivants signalés dans le procès-verbal de constat du 22 septembre 2025 de Maître [P] [I], Commissaire de justice :
fissures traversantes sur l’habitation existante accolée à l’extension, “entre une porte et un angle et à la jonction entre l’existant et l’extension” examinées par Monsieur [Y] [W] dans le cadre d’une première expertise et qui se sont manifestement élargies depuis ;traces d’infiltration (peinture “cloquée”, moisissures, fort humidité du placoplâtre, joints “craquelés”) “au niveau de la porte entre la cuisine et la nouvelle pièce réalisée” ;affaissement du sol dans la cour Est, à proximité du tabouret, et dans le jardin “à l’endroit où le puis perdu a été percé, (…) dans l’axe Est-Ouest et (…) au Nord sur une dizaine de centimètres ;
4- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;
6- Indiquer pour chacun d’entre eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils étaient décelables par un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
7- Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre (dont un éventuel manquement aux règles de l’art), d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
8- Prescrire au besoin les mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir l’aggravation des désordres, malfaçons, non façons, défauts de finitions, dysfonctionnements, dommages ou non conformités, et assurer la sécurité des ouvrages, des équipements et des personnes ;
9- Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
10- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
11- Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toutes natures subis et en proposer une estimation à titre indicatif ;
12- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises et, le cas échéant, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à so, rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert judiciaire ;
Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, il n’est désormais plus fait interdiction à l’expert désigné de concilier les parties ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON avant le 15 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Accordons à l’expert judiciaire un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rejetons la demande de provision ad litem formée par Monsieur [J] [N] ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [F] [H] ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt dudit rapport à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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