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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROVENCE YEETCH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame SIMON (plaidoirie), Madame ALI (Délibéré)
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 14 Novembre 2024
à Me Valérie REDON-REY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 Novembre 2024
à [K] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03634 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE YEETCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n°880 875 455dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 février 2017, la SAS PROVENCE YEETCH a donné à bail à Madame [K] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 380 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS PROVENCE YEETCH a fait signifier à Madame [K] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1288,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la SAS PROVENCE YEETCH a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, vu le commandement suivant exploit d’huissiers en date du 18.10.2023 demeuré infructueux :
— Constater la mauvaise foi évidente de la locataire pour défaut de paiement de loyers,
— Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014),
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [K] [Z] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Voir condamner par provision Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1 666.33 € correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d’avril 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— La voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 481.14 €,
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée, en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
— Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18.10.2023,
— La voir condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La voir condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PROVENCE YEETCH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 18 octobre 2023 et ce pendant plus de six semaines.
Appelée à l’audience du 04 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SAS PROVENCE YEETCH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2944,75 euros, selon décompte en date du 16 septembre 2024, terme de septembre inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 06 mai 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 04 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SAS PROVENCE YEETCH justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 02 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 21 février 2017 contient une clause résolutoire (article 4.3.2.1) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2023, pour la somme en principal de 1288,33 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 décembre 2023.
Madame [K] [Z] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [K] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [K] [Z] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 481,14 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Madame [K] [Z] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [K] [Z] reste devoir la somme de 2944,75 euros, à la date du 16 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre inclus.
Pour la somme au principal, Madame [K] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [K] [Z] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2944,75 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1288,33 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PROVENCE YEETCH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2017 entre la SAS PROVENCE YEETCH et Madame [K] [Z] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS PROVENCE YEETCH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à la SAS PROVENCE YEETCH, à titre provisionnel, la somme de 2944,75 euros décompte arrêté au 16 septembre 2024 incluant la mensualité de septembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1288,33 euros à compter du 18 octobre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 481,14 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à verser à la SAS PROVENCE YEETCH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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