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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 10 avr. 2026, n° 16/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/04766 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SS6G
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[H] [Z], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT
, [W] [U] épouse [Z], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
En présence de [M] [Q], attachée de justice
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
Chloé QUINOT, Juge placée, chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Sté MY MONEY BANK,
nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK,
société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340,
dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 1],
représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE ET Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [W] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
[H] [Z] et [W] [Z] née [U] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis plusieurs biens en l’état futur d’achèvement, financés par divers prêts auprès de différentes banques pour un montant total de 2.517.336 € comme suit:
acte authentique du 14 septembre 2007 : deux lots au sein de la résidence « [Adresse 3] » à [Localité 3] financés par un crédit souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY d’un montant de 230.157 € ;acte authentique du 26 septembre 2007 : lot au sein de la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 4] financé par un crédit souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE d’un montant de 231.614 € ;acte authentique du 15 octobre 2007 : lot au sein de la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 5] financé par un crédit souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER d’un montant de 105.000 € ;acte authentique du 9 novembre 2007 : lot au sein de la résidence « [Adresse 6] » à [Localité 6] financé par un crédit souscrit auprès de la société GE MONEY BANK d’un montant de 311.558 € ;acte authentique du 13 novembre 2007 : lot au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 7] financé par un crédit souscrit auprès de la société BANQUE UCB d’un montant de 594.726 € ;acte authentique du 12 décembre 2007 : lot au sein de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 8] financé par un crédit souscrit auprès de la société GE MONEY BANK d’un montant de 83.009 € ;acte authentique du 15 mai 2008 : lot au sein de la résidence « [Adresse 9] » à [Localité 9] financé par un crédit souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES-ALPES AUVERGNE d’un montant de 469.957 € ;acte authentique du 18 décembre 2008 : lot au sein de la résidence « [Adresse 10] » à [Localité 10] financé par un crédit souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER d’un montant de 305.628 €.
Les consorts [Z] ont accepté le 17 octobre 2007 :
une offre de prêt n° 1020 742 434 2 émise le 28 septembre 2007 par la société GE MONEY BANK d’un montant de 311.558 € pour financer l’acquisition d’un lot en état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 6] » à [Localité 6] ;une offre de prêt n°1020 742 320 8 émise le 28 septembre 2007 par la société GE MONEY BANK d’un montant de 83.009 € pour financer l’acquisition d’un lot en état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 11] » à [Localité 8].
Les actes de prêts ont été renouvelés en la forme authentique respectivement les 9 novembre 2007 et 12 décembre 2007 devant Me [P] [N], notaire à [Localité 11].
Les consorts [Z] ont cessé d’en honorer les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 18 octobre 2010 pour le crédit finançant le bien à [Localité 6] et le 20 octobre 2010 pour le crédit finançant le bien à [Localité 8].
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été fait appel de ce jugement.
*
[H] [Z] et [W] [Z] née [U] ont assigné la société APOLLONIA, plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MY MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK, plusieurs notaires dont Maître [P] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 19, 23, 24, 29 et 30 juin 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/9061.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 8 février 2010, a ordonné le sursis à statuer sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
*
Par actes d’huissier en date du 26 juin 2012, la société GE MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK a fait assigner [H] [Z] et [W] [Z] née [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes dues au titre des prêts qu’elle leur a consentis.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel de Montpellier a confirmé cette décision.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de [Localité 12] le 4 avril 2016 et a été enregistrée sous le n° de RG 16/4766.
*
Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état de céans a notamment :
écarté des débats les conclusions notifiées par la société MY MONEY BANK le 17 mai 2017 ;rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;prononcé la jonction des instances n° de RG 09/9061 et 16/4766 ;rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;rejeté la demande formée par les emprunteurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné les emprunteurs aux dépens de l’incident.
*
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état de céans a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;rejeté la demande formée par la société MY MONEY BANK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société MY MONEY BANK aux dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 avril 2021, et statuant à nouveau a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les emprunteurs à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état de céans a notamment :
constaté le parfait désistement des emprunteurs de leur demande de sursis à statuer ;dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir, les demandes de jonction et de jugement prioritaire des parties ;condamné les emprunteurs aux dépens de l’incident.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026.
*
Par conclusions en date du 7 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK, demande de :
« 1. Débouter les époux [Z] de leurs prétentions et demandes au titre de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation en raison de leur statut de Loueur en Meublé Professionnel.2. Débouter les époux [Z] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée.3. Débouter les époux [Z] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre de prétendues irrégularités du TEG comme irrecevable et infondée.4. Débouter les époux [Z] de leurs prétentions et demandes au titre du devoir de mise en garde comme prescrites et infondées. 5. Débouter les époux [Z] de leur demande au titre de la responsabilité de la banque pour des fautes de son IOB, FRI, comme prescrite et infondée.6. Débouter les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée.7. Débouter les époux [Z] de leurs fins, prétentions et demandes.8. Condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [W] [U] épouse [Z] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 88.017,93 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012 au titre du prêt n° 1020 742 320 8.9. Condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [W] [U] épouse [Z] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 335.502,99 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012 au titre du prêt n° 1020742434210. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.11. Condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [W] [U] épouse [Z] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.12. Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [H] [Z] et Mme [W] [U] épouse [Z].13. Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
*
Par conclusions en date du 21 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens les consorts [Z], demandent au visa des articles L.313-24 et suivants du code de la consommation et des articles 1130 et 1242 du code civil de :
« A titre principal, Débouter GEMB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de GEMB, Constater que GEMB ne verse pas aux débats un décompte de sa créance apuré des pénalités et intérêts, Débouter GEMB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, Condamner GEMB au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts,Rejeter la demande d’exécution provisoire, Condamner CIFD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
SUR CE,
Les demandes de « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes en paiement de la banquePour s’opposer aux demandes en paiement de la banque, les emprunteurs concluent à titre principal au rejet de cette demande en se prévalant des fautes de la banque dans l’octroi du crédit. Ils demandent à titre subsidiaire la déchéance du droit des intérêts conventionnels en se fondant sur les dispositions du code de la consommation.
Sur le moyen principal des emprunteurs tenant aux fautes reprochées à la banque
Les emprunteurs soutiennent que l’octroi des crédits par la banque était fautif.
La banque ne réplique pas sur ce moyen.
Les emprunteurs n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur moyen visant à débouter la banque de sa demande en paiement compte tenu des fautes qu’elle aurait commises.
Partant, le moyen principal des emprunteurs n’étant ni fondé en fait et en droit, il ne peut prospérer.
Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que les emprunteurs se prévalent de son applicabilité.
Sur l’application de plein droit des dispositions du code de la consommation
Le code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2005, prévoyait en son titre 1er relatif au crédit un chapitre 2 relatif au crédit immobilier, dont la section relative au champ d’application comportait les trois articles suivants :
— Article L. 312-1 : « Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
a) Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article L. 312-2 ;
b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations. »
— Article L. 312-2 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3 ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus. »
— Article L. 312-3 : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
La présente espèce remplit les conditions alternatives fixées à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
[H] [Z] était médecin et [W] [Z] était institutrice.
Il convient de relever qu’au titre de l’extrait du BODACC du 20 janvier 2008 versé aux débats par la banque, [H] [Z] a déclaré l’activité de loueur en meublé professionnel à compter du 3 décembre 2007 avec un début d’activité au 18 octobre 2007. Cette déclaration était postérieure à l’émission des offres de crédit.
En outre, les emprunteurs ont souscrit les prêts litigieux afin de financer l’acquisition d’appartements destinés à la location.
Il résulte de la demande de prêt que [H] [Z] déclarait des revenus mensuels de 4 800 € tandis que [W] [Z] déclarait 1000 € de revenus mensuels.
Il ressort des débats que le couple a acquis neuf biens immobiliers destinés à la location à l’aide de divers emprunts, pour un montant total de 2.517.336 €. La part de revenus locatifs qui en était escomptée était de nature à constituer ainsi un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés de leurs activités professionnelles.
Les opérations financées par les prêts litigieux doivent, en conséquence, être replacées dans le contexte de la mise en place d’une activité immobilière locative, dont l’ampleur résulte du nombre des acquisitions destinées à la location et du montant des revenus devant en être tirés ; cette activité doit être qualifiée de professionnelle accessoire à leurs activités professionnelles principales.
Les crédits litigieux ne sauraient donc relever de plein droit des dispositions du code de la consommation.
Sur la soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation
Les consorts [Z] soutiennent que les parties se sont soumis volontairement aux dispositions du code de la consommation en ce que la banque n’a reçu qu’une demande de prêt et qu’elle a émis le même jour deux offres de crédit pour financer des biens destinés à la location.
En réplique, la banque fait notamment valoir que la référence dans l’acte de prêt à certaines dispositions du code de la consommation ne permet pas d’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions du code.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (ci-après la société FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 1 août 2006.
Les interlocuteurs de la société FRI au sein de la société GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec la société FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
La société FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 13], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 13] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par la société FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par la société FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
La société FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par la société FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [J], MM. [S], [K] et [X]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 7] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
En l’espèce, les crédits en cause sont antérieurs à la connaissance par la banque des difficultés liées aux crédits apportés par la société Apollonia ou par les sociétés qui lui étaient liées.
Il n’est pas contesté que les offres de prêt visent expressément les articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation. Toutefois, ces seules mentions standardisées ne sauraient manifester une intention non équivoque de la part de la banque de soumettre les contrats à ces dispositions.
La banque verse aux débats une unique demande de prêt, les justificatifs produits au soutien de cette demande ainsi que, pour chaque crédit, un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit ».
La demande de prêt n’est pas datée. Elle ne mentionne aucun revenu locatif mais fait état d’une résidence locative en cours de financement et indique l’existence d’un crédit « voiture pro » (sans autre précision).
Les documents « informations fournies par vous […] » mentionnent :
des revenus locatifs de 1.274 €des charges immobilières hors résidence principale de 770 euros ;un patrimoine hors résidence principale en cours de financement.
Ainsi, les crédits sollicités dans un temps voisin auprès d’autres établissements de crédit pour financer les cinq autres lots réservés le 27 juin 2007, ne sont pas mentionnés dans la demande de prêt, ni dans les documents « informations fournies par vous […] ».
Il apparait que deux fiches de « réservation produit » figurent parmi les justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : ces fiches correspondent aux deux biens financés par les crédits en cause ; elles sont accompagnées de deux contrats préliminaires de vente en l’état futur d’achèvement qui mentionnent le prix des acquisitions.
L’émission de deux offres de crédit le même jour sur le fondement d’une unique demande de prêt pour financer deux biens immobiliers ne peut suffire à caractériser la connaissance par la banque de l’activité de loueur en meublé professionnel engagée par les emprunteurs.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur en meublé professionnel, pourtant bien engagée. Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation aux contrats de crédit en cause.
Par voie de conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Conséquences Au titre du prêt n° 1020 742 320 8, la banque sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 88.017,93 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012, outre la capitalisation des intérêts.
Elle se réfère à un décompte du 20 juin 2012 qui ventile cette somme comme suit :
— principal : 78.681,98 € ;
— intérêts et frais : 3.828,21 € ;
— accessoires : 5.507, (illisible) €.
Au titre du prêt n° 10207424342, la banque sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 335.502,99 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012, outre la capitalisation des intérêts.
Elle se réfère à un décompte du 20 juin 2012 qui ventile cette somme comme suit :
— principal : 299.725,69 € ;
— intérêts et frais : 14.796,50 € ;
— accessoires : 20.980,80 €.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes en paiement de la banque avec anatocisme.
Sur la demande indemnitaire formée par les emprunteurs
Au soutien de leur demande indemnitaire, les emprunteurs invoquent sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque du fait des préposés, à sa responsabilité du fait de son intermédiaire la société French Riviera Invest, sa responsabilité en qualité de mandataire de la société Apollonia et à sa responsabilité pour violation de son obligation de mise en garde.
La banque soulève deux fins de non-recevoir : la première concerne le moyen fondé sur l’obligation de mise en garde, la seconde concerne « la demande au titre de la responsabilité de la banque pour des fautes de son IOB, FRI ».
Aucune fin de non-recevoir n’est soulevée concernant les moyens relatifs à la responsabilité de la banque du fait des préposés et à sa responsabilité en qualité de mandataire de la société Apollonia.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen fondé sur l’obligation de mise en garde
La banque se prévaut de l’article 2224 du code civil et indique que le point de départ de la prescription est la date du premier incident de paiement, soit les 10 et 15 juillet 2010, de sorte que la prescription est acquise depuis les 10 et 15 juillet 2015. Elle relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois sur ce moyen par des conclusions notifiées le 4 juillet 2023.
En réplique, les emprunteurs soutiennent que leur demande n’est pas prescrite « dès lors que les concluants [ont] mis en œuvre, dès 2009, les actions nécessaires » (page 20 des conclusions). Il y a lieu de considérer que, par ces termes vagues, les emprunteurs se prévalent du bénéfice de l’interruption de la prescription par l’assignation en responsabilité qu’ils ont délivrée en 2009.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 09/9061.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, et non à la date de conclusion des prêts.
En l’espèce, la banque justifie que les premiers incidents de paiement sont datés du 10 juillet 2010 pour le crédit n° 10207424342 et du 15 juillet 2010 pour le crédit n°1020 742 320 8, dates qui seront retenues comme points de départ du délai de prescription.
Il apparait que lorsque les emprunteurs ont délivré l’assignation en responsabilité le 19 juin 2009, le délai de prescription n’avait pas démarré, de sorte qu’aucun effet interruptif ne peut être attaché à cette assignation.
La prescription était donc acquise les 10 et 15 juillet 2015.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond des emprunteurs sollicitant une indemnisation sur le fondement de l’obligation de mise en garde ont été notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, et non le 4 juillet 2023 comme soutenu à tort par la banque.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur le moyen relatif à l’obligation de mise en garde ayant été formée par les emprunteurs postérieurement au 10 et 15 juillet 2015, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen fondé sur la responsabilité de la banque du fait de son intermédiaire, la société French Riviera Invest
La banque se prévaut de la prescription quinquennale de la loi du 17 juin 2008 et précise que le point de départ est la date de réalisation du dommage ou de sa révélation aux emprunteurs. Elle indique que les consorts [Z] ont déposé plainte le 11 janvier 2010 et que [D] [B] a été mis en examen le 27 janvier 2011, de sorte que la prescription est acquise depuis le 27 janvier 2016 « a minima ». Elle relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois sur ce moyen par des conclusions notifiées le 4 juillet 2023.
En réplique, les emprunteurs soutiennent le même raisonnement que pour le moyen fondé sur l’obligation de mise en garde.
Pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient de rechercher la date où les consorts [Z] ont a connu ou aurait dû connaitre les fautes de la société FRENCH RIVIERA INVEST.
Dans son interrogatoire de première comparution daté du 27 janvier 2011, [D] [B], gérant de la société FRENCH RIVIERA INVEST, se décrit comme une « courroie de transmission » entre les établissements bancaires et la société APOLLONIA, ce qui a notamment permis de révéler la teneur des liens commerciaux qu’entretenaient la société FRENCH RIVIERA INVEST et la société APOLLONIA. La date de notification de cet acte d’instruction aux parties n’est pas communiquée.
Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la société FRENCH RIVIERA INVEST ne rencontrait pas, ni ne contactait les clients et que les emprunteurs n’avaient pas connaissance de son intervention comme courtier auprès de la société GE MONEY BANK et pensaient conclure leurs crédits par l’intermédiaire de la société APOLLONIA uniquement.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer la date à laquelle les consorts [Z] ont connu ou aurait dû connaitre l’intervention de la société FRENCH RIVIERA INVEST dans le cadre de la conclusion des crédits en cause souscrits auprès de la société GE MONEY BANK.
Dans ces conditions, c’est la date de l’interrogatoire de première comparution d'[D] [L], gérant de la société FRENCH RIVIERA INVEST, qui sera retenue comme point de départ de la prescription, soit le 27 janvier 2011.
Partant, il ne peut être attaché aucun effet interruptif à l’assignation en responsabilité du 19 juin 2009 qui était antérieure à la découverte des agissements de la société FRENCH RIVIERA INVEST et qui, a fortiori, ne les mentionne pas.
La prescription était donc acquise le 28 janvier 2016.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond des emprunteurs sollicitant une indemnisation en se fondant sur la responsabilité de la banque du fait des agissements de la société FRENCH RIVIERA INVEST ont été notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, et non le 4 juillet 2023 comme soutenu à tort par la banque.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de la banque du fait des agissements de la société FRENCH RIVIERA INVEST sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur le fond
Sur le moyen fondé sur la responsabilité de la banque du fait des préposés
Les consorts [Z] se prévalent de ce que la banque serait responsable de plein droit du fait de ses préposés, sans motivation de droit, au seul motif que : « En l’espèce, compte-tenu des agissements de GEMB dans l’affaire Apollonia, et des manquements précis visés supra dans la conclusion du contrat de prêt, et quand bien même le nom du salarié en charge dudit dossier ne peut être identifié, GEMB, a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle. » (page 19 des conclusions).
En application de l’article 1384 du code civil, dans sa version applicable aux crédits, le commettant répond du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer la relation entre le commettant et le préposé, le fait, le préjudice et le lien causal.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les emprunteurs procèdent par voie d’allégation. Ils ne précisent pas quel préposé, quel fait, et surtout n’apportent aucun élément permettant de démontrer en quoi lesdits faits ont causé leur préjudice.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen fondé sur la responsabilité de la banque en qualité de mandataire de la société Apollonia
Les emprunteurs invoquent l’existence d’un mandat « plus ou moins formel » entre la banque et la société Apollonia sur le fondement des articles 1984 du code civil et L. 519-1 du code monétaire et financier.
La banque conteste que la société Apollonia ait été son mandataire, indiquant n’avoir eu aucune relation de fait ou de droit avec cette société.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les emprunteurs ne justifient de l’existence d’aucune convention de mandat entre la société Apollonia et la société GE MONEY BANK. Par ailleurs, ils ne prennent pas plus soin de démontrer l’existence d’un mandat non écrit, c’est à dire en quoi la société Apollonia aurait agi au nom et pour le compte de la banque.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
Par voie de conséquence, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les emprunteurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, les emprunteurs seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute [H] [Z] et [W] [Z] née [U] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne solidairement [H] [Z] et [W] [Z] née [U] à payer à la société GE MY MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK la somme de 88.017,93 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012 au titre du prêt n° 1020 742 320 8 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Condamne solidairement [H] [Z] et [W] [Z] née [U] à payer à la société GE MY MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK la somme de 335.502,99 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2012 au titre du prêt n° 10207424342 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [H] [Z] et [W] [Z] née [U] fondée sur le moyen relatif à l’obligation de mise en garde ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [H] [Z] et [W] [Z] née [U] fondée sur le moyen relatif à la responsabilité de la banque du fait des agissements de la société FRENCH RIVIERA INVEST ;
Déboute [H] [Z] et [W] [Z] née [U] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société GE MY MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK fondée sur le surplus des moyens ;
Condamne in solidum [H] [Z] et [W] [Z] née [U] à payer à la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [H] [Z] et [W] [Z] née [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute [H] [Z] et [W] [Z] née [U] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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