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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE QBE INSURANCE c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualité d'assureur de la société FMG RENOVATION, S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de CG CHARPENTE COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE IARD n sa qualité d'assureur du SDC [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
— N° RG 24/04166 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025
Minute n° 26/00426
N° RG 24/04166 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DE JORNA
— Me [B]
— Me BLANGY
— Me MEURIN
— Me DE [Localité 1]
— Me [G]
— Me BORTOLOTTI
— Me [A]
— Me LESEUR
— Me MIQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD Recherchée en qualité d’assureur de CG CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD n sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société FMG RENOVATION
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société PLASTAFF
[Adresse 6]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. GM CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant
Société MAF
[Adresse 8]
S.A.R.L. RGS ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 9]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. LA FONTAINE
[Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11]
représentée par Maître Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.D.C. [Adresse 12] [Adresse 13] représenté par son syndic la société CITYA PROXIMMONET dont le siège social est situé [Adresse 14].
[Adresse 15] [Localité 5]
représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. SATELIS
[Adresse 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [D] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 5].
Suivant devis en date du 4 avril 2010, il a confié à la société FMG RENOVATION, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, des travaux de rénovation de sa maison pour un montant de 62 081,97 euros incluant le gros œuvre, la toiture, les gouttières et les huisseries.
Suivant devis en date du 3 février 2013, il lui a confié des travaux complémentaires de rénovation de la toiture pour un montant de 3 691,50 euros.
Depuis, la société FMG RENOVATION a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Parallèlement, la SCI LA FONTAINE, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble sur une parcelle située [Adresse 18] à Annet-sur-Marne, en limite de la propriété de M. [P].
Sont intervenues à l’acte de construire, notamment :
— la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF (ci-après la MAF),
— la société SATELIS, intervenant en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[Y],
— la société EUROPE BATIMENT, chargée du lot gros-œuvre, maçonnerie, plâtrerie et menuiserie, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA,
— la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, chargée du lot charpente-couverture, assurée auprès de la SA BPCE IARD,
— la SAS PLASTAFF, chargée des travaux d’isolation par l’extérieur (ITE),
Cet immeuble a été organisé en copropriété. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] [Localité 6] [Adresse 19] [Localité 7] (ci-après le SDC [Adresse 18]) est assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
M. [P] a constaté l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations dans sa maison qu’il impute aux travaux de construction de l’immeuble.
Il a fait intervenir le cabinet LAMY EXPERTISE qui a établi un rapport d’expertise le 10 juillet 2019.
Par la suite, il a déclaré un sinistre à la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, ainsi qu’à son assureur protection juridique, la MASCF ASSURANCES, lequel a missionné le cabinet [N] en qualité d’expert.
Le SDC [Adresse 18] a également déclaré un sinistre à la SA AXA FRANCE IARD.
Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise amiable et un rapport a été établi par le cabinet [N] le 14 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice signifié les 15, 17 et 20 septembre 2021, M. [P] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, le SDC [Adresse 18] et la SA AXA FRANCE IARD afin de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, M. [F] [H] a été désigné en cette qualité.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SAS PLASTAFF et la société SATELIS.
M. [H] a déposé son rapport définitif le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié les 3, 4, 5, 6, 12 et 19 septembre 2024, M. [P] a assigné la SCI LA FONTAINE, le SDC [Adresse 18] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SAS PLASTAFF et la société SATELIS, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4166.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2025, la SAS PLASTAFF a assigné en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/706.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21, 24, 25 et 26 mars 2025, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF ont assigné en intervention forcée la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, son assureur la SA BPCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et la société QBE EUROPE SA/[Y], assureur de la société SATELIS. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1636.
Les affaires RG 25/706 et RG 25/1636 ont respectivement été jointes à l’instance principale par ordonnances du juge de la mise en état des 14 avril et 12 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [P] demande au tribunal de :
— " DIRE ET JUGER Monsieur [P] recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société PLASTAFF, la société SATELIS, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] et son assureur la compagnie AXA France IARD,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société PLASTAFF, la société SATELIS, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [P] les sommes de :
— 56.047,24 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires en ce compris les honoraires d’architecte avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement intervenir par rapport à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise
— 9959,98 € TTC au titre des dépenses engagées par Monsieur [P] avant les opérations d’expertise pour remédier à la forte humidité et aux infiltrations persistantes affectant son logement
— 66.000 € au titre du préjudice de jouissance (63.000 € au titre du préjudice de jouissance du mois de mars 2020 au mois de juin 2025 + 3000 € pour la durée des travaux réparatoires estimée à 3 mois), sauf à parfaire,
— 10.000 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des multiples tracasseries générées par cette situation depuis plusieurs années caractérisées, notamment, par les nombreuses plaintes de ses anciens locataires et la perte locative générée par l’impropriété à destination du logement,
— DEBOUTER la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société PLASTAFF, la société SATELIS, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 21] et son assureur la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société PLASTAFF, la société SATELIS, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 21] et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la société PLASTAFF, la société SATELIS, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] et son assureur la compagnie AXA France IARD en tous les dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 7.170 € ".
Se fondant sur les articles 544, 1240, 1241 et 1253 du code civil, il soutient qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune étude technique préalable aux travaux de mise en œuvre du mur mitoyen au mur de sa maison n’a été réalisée, que la construction empiète sur sa parcelle et que les travaux réalisés sur les chéneaux et gouttières ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui lui cause des infiltrations d’eau qui rendent son bien impropre à sa destination ainsi que plusieurs préjudices.
Il considère que la SCI LA FONTAINE engage sa responsabilité en qualité de maître de l’ouvrage, de même que la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES qui n’a pas demandé à l’entreprise en charge des travaux les plans d’exécution concernant l’accroche entre les deux bâtiments, la société EUROPE BATIMENT qui ne semble pas avoir établi les plans d’exécution concernant cette accroche, la SAS PLASTAFF qui a posé l’ITE en débordement sur les gouttières et chéneaux, la société SATELIS en sa qualité de contrôleur technique et la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE qui est intervenue dans le cadre d’une modification de la toiture de l’immeuble.
Il affirme que le SDC [Adresse 18] voit également sa responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et qu’il n’a jamais entrepris de travaux ou démarches pour faire cesser les infiltrations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SCI LA FONTAINE demande au tribunal de :
« A titre principal :
— Juger que la SCI LA FONTAINE n’a aucune responsabilité dans les malfaçons constatées au droit des gouttières et chéneaux invoquées par Monsieur [P] et prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
— Débouter en conséquence Monsieur [P] de toutes ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre de la SCI LA FONTAINE ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir la SCI LA FONTAINE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 9.959,98 € au titre des dépenses engagées avant les opérations d’expertise ;
— De débouter Monsieur [P] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son prétendu préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF et Monsieur [P] à payer à la SCI LAFONTAINE la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Elle soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués ou un trouble anormal de voisinage. Elle relève qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble et que les travaux à l’origine des malfaçons ont été exclusivement réalisés par la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, la SAS PLASTAFF et la société EUROPE BATIMENT, selon le plan de conception et d’exécution établi par la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES, laquelle avait pour mission de surveiller la bonne exécution des travaux, avec en outre un contrôle technique assuré par la société SATELIS.
Elle considère que les rapports d’expertise amiables mettent en évidence la responsabilité de la FMG RENOVATION.
Subsidiairement, elle soutient que la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES a failli à sa mission en ce qu’elle n’a jamais communiqué le dossier de consultation des entreprises et les plans d’exécution des entreprises intervenues sur le chantier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le SDC [Adresse 18] demande au tribunal de :
— " DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] [Localité 6] [Adresse 23]
— DEBOUTER la société PLASTAFF de sa demande d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires en cas de condamnation
— CONDAMNER Monsieur [P] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] [Localité 6] [Adresse 19] [Localité 7] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1240 et 1353 du code civil, il soutient avoir entrepris toutes démarches utiles dès la révélation des désordres (déclaration de sinistre, participation aux opérations d’expertise) et avoir dû attendre l’intervention de l’expert judiciaire pour réaliser des travaux réparatoires, mais n’avoir reçu aucune demande en ce sens de M. [P] après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, lequel ne fait pas état de sa responsabilité. Il ajoute avoir été constitué en 2018, postérieurement à l’apparition des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD en ce que la garantie « responsabilité civile en qualité de propriétaire » de la police d’assurance n°6187977004 n’est pas mobilisable, la société AXA France IARD étant bien fondée à opposer une exclusion de garantie et l’absence d’événement répondant aux conditions de garantie ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] et de la société AXA France IARD en ce que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires n’est pas engagée ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 5 000 euros à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDERLIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— DIRE la société AXA France IARD bien fondée à opposer à son assuré ou tout tiers qui invoquerait le bénéfice de la police d’assurance n°6187977004, notamment Monsieur [P], les limites prévues à ladite police et notamment la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER in solidum la SCI LA FONTAINE, la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la société MAF, la société PLASTAFF et la société SATELIS à relever et garantir la société AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— DIRE n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER in solidum la SCI LA FONTAINE, la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la société MAF, la société PLASTAFF et la société SATELIS à relever et garantir la société AXA France IARD à verser la somme de 5 000 euros à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDERLIER & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, la SA AXA FRANCE IARD affirme que le contrat conclu par le SDC [Adresse 18] ne prévoit pas de garantir les dommages causés aux tiers en raison de travaux réalisés par une entreprise, qu’il exclut les dommages relevant de la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que son assuré n’a commis aucune faute ou trouble de voisinage, qu’il a été constitué postérieurement aux travaux de construction de l’immeuble et que M. [P] ne justifie pas de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle affirme que les désordres allégués résultent de la construction de l’immeuble et qu’ils sont uniquement imputables à la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la société MAF, la SAS PLASTAFF et la société SATELIS.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— " DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes présentées à l’encontre de la société RGS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— DEBOUTER tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie présentés à l’encontre de la société RGS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— METTRE hors de cause la société RGS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
SUBSIDIAIREMENT,
SUR L’ABSENCE DE CONDAMNATION CONJOINTE ET/OU SOLIDAIRE
— DEBOUTER Monsieur [P] et/ou tout autre concluant de leur demande de condamnation conjointe et/ou solidaire de la société RGS et de la MAF ;
SUR LES QUANTA
— REJETER toutes demandes qui excèderaient la somme de 56.047,24 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— REJETER la demande de Monsieur [P] au titre des frais engagés avant les opérations d’expertise à hauteur de 9.959,98 euros ;
— REJETER toutes demandes qui excèderaient la somme de 53.000 euros TTC au titre de la perte de loyers ;
— Pour le surplus REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RGS et la MUTUELLE DES ARCHITETES FRANÇAIS ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
— DIRE ET JUGER la société RGS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par la SCI LA FONTAINE, la société PLASTAFF et la société SATELIS, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
SUR LA POLICE MAF
— DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
— REJETER toutes demandes de condamnations à l’encontre de la MAF qui excèderaient le cadre et les lites de sa police dont sa franchise contractuelle ;
POUR LE SURPLUS
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société RGS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER Monsieur [P] et/ou tout autre succombant, au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître [C] [A], agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article 1202 ancien, 1240 et suivants et 1353 du code civil, elles soutiennent que l’ITE réalisée par M. [P] avant le début des travaux de construction de l’immeuble déborde sur la parcelle sur laquelle celui-ci a été construit, que tel n’est pas le cas de l’ITE réalisée par la SAS PLASTAFF, qui ne couvre pas non plus la gouttière du demandeur. Elles considèrent que les infiltrations constatées ne peuvent résulter que de défauts d’exécution de traitement de jonction entre les deux propriétés imputables à l'« entreprise ».
Elles ajoutent que l’indemnité de 9 959,98 euros réclamée par M. [P] n’est pas justifiée.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires fondées sur les articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, elles affirment que la SCI LA FONTAINE, la SAS PLASTAFF et la société SATELIS sont responsables des dommages causés et doivent les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et que le contrat d’assurance conclu par la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES est opposable à M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la SAS PLASTAFF demande au tribunal de :
« A titre principal :
— Juger la société PLASTAFF recevable et bien fondée dans ses demandes.
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PLASTAFF.
En tout état de cause :
— Constater que les demandes complémentaires, à savoir les dépenses engagées par M. [P] pour remédier à la forte humidité et aux infiltrations et les préjudices immatériels (perte de jouissance et préjudice moral) sont insuffisamment justifiées
En conséquence :
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la défenderesse :
— à la somme de 9.959,98 euros TTC au titre des dépenses engagées avant les opérations d’expertise pour remédier à la forte humidité et aux infiltrations persistantes affectant son logement.
— à la somme de 57.000 € au titre du préjudice de jouissance (54.000 € au titre du préjudice de jouissance du mois de mars 2020 au mois de septembre 2024 + 3.000 € pour la durée des travaux réparatoires estimée à 3 mois)
— à la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des multiples tracasseries générées par cette situation depuis plusieurs années caractérisées, notamment, par les nombreuses plaintes de ses anciens locataires.
Ou à tout le moins :
— Ramener les évaluations de préjudices complémentaires matériels et immatériels à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum le SDC de la résidence [Adresse 25], la SCI LA FONTAINE, la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF (en sa qualité d’assureur de RGS ARCHITECTES ASSOCIES), la société SATELIS, la société QBE (en sa qualité d’assureur de la société SATELIS), la MAAF (en sa qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT), la société GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE (en sa qualité d’assureur de la société GM CHARPENTE COUVERTURE), la MAAF ASSURANCES SA (en sa qualité d’assureur de la société FMG RENOVATION) à garantir et relever indemne la société PLASTAFF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
— Rejeter toute demande de condamnation de la société PLASTAFF au versement de quelconques sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens.
— Condamner in solidum le SDC de la résidence [Adresse 25], la SCI LA FONTAINE, la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF (en sa qualité d’assureur de RGS ARCHITECTES ASSOCIES), la société SATELIS, la société QBE (en sa qualité d’assureur de la société SATELIS), la MAAF (en sa qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT), la société GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE (en sa qualité d’assureur de la société GM CHARPENTE COUVERTURE), la MAAF ASSURANCES SA (en sa qualité d’assureur de la société FMG RENOVATION) à verser à la société PLASTAFF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum le SDC de la [Adresse 12] [Adresse 25], la SCI LA FONTAINE, la société RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF (en sa qualité d’assureur de RGS ARCHITECTES ASSOCIES), la société SATELIS, la société QBE (en sa qualité d’assureur de la société SATELIS), la MAAF (en sa qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT), la société GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE (en sa qualité d’assureur de la société GM CHARPENTE COUVERTURE), la MAAF ASSURANCES SA (en sa qualité d’assureur de la société FMG RENOVATION) à verser à la société PLASTAFF les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [G], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
A titre principal, elle indique que les rapports d’expertises amiables mettent en évidence que le chéneau et la gouttière installés par la société FMG RENOVATION ne sont pas conformes aux règles de l’art et concluent à un partage de responsabilité entre cette société, à hauteur de 75%, et le SDC [Adresse 18], à hauteur de 25%. Se fondant sur l’article 1253 du code civil, elle affirme que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage dans la mesure où elle n’était qu’un voisin occasionnel de M. [P]. S’agissant de sa responsabilité délictuelle, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute, le débordement de l’ITE sur la parcelle du demandeur n’étant pas démontré, et en l’absence de lien de causalité entre la prestation qu’elle a réalisée et les dommages allégués.
Subsidiairement, elle soutient que les désordres résultent d’un défaut de conception imputable à la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et la société SATELIS, respectivement maître de l’ouvrage, maître d’œuvre et contrôleur technique, en l’absence de mise en œuvre d’un référé préventif et de réalisation d’une étude préalable aux travaux de construction. Elle considère également que la société EUROPE BATIMENT et/ou la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE ont mal exécuté les travaux qui leur avaient été confiés. Par ailleurs, elle relève au visa de l’article 9 du code de procédure civile que la somme de 9 959,98 euros réclamée par M. [P] est relative à des travaux engagés avant les opérations d’expertise, que le lien de causalité entre les désordres et le préjudice de jouissance n’est pas établi et que le préjudice moral n’est pas justifié.
A titre reconventionnel, la SAS PLASTAFF soutient au visa des 1240 et suivants du code civil, 334 et suivants du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances qu’elle doit être garantie en cas de condamnation par les sociétés dont la responsabilité a été mise en évidence par l’expert judiciaire, ainsi que par leurs assureurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, demande au tribunal de :
— " DIRE le rapport d’expertise de Monsieur [H] inopposable à la société GM CHARPENTE COUVERTURE.
— CONSTATER qu’aucun autre élément probant ne peut être produit quant à la responsabilité de la société GM CHARPENTE COUVERTURE.
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société GM CHARPENTE COUVERTURE.
A titre subsidiaire,
— DIRE et au besoin JUGER que la responsabilité de la société GM CHARPENTE COUVERTURE ne saurait être engagée, dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur l’ouvrage en cause.
— DEBOUTER, en conséquence, toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société GM CHARPENTE COUVERTURE.
Très subsidiairement,
— CONDAMNER la compagnie BPCE IARD à garantir la société GM CHARPENTE COUVERTURE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— REDUIRE dans les plus larges proportions les préjudices locatifs et moral allégués par Monsieur [P].
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société GM CHARPENTE COUVERTURE la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ".
Se fondant sur les articles 16 et 162 du code de procédure civile, elle soutient qu’elle n’a pas été assignée afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et que le rapport d’expertise judiciaire lui est donc inopposable.
Sur le fond, elle affirme que les désordres allégués sont sans lien avec son intervention.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle affirme au visa de l’article 1792 du code civil qu’elle doit être garantie par son assureur de responsabilité civile décennale, la SA BPCE IARD.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et la SA BPCE IARD, assureur de la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— RECEVOIR BPCE IARD et la MAAF ASSURANCES en leurs écritures les disant bien fondées ;
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [H] n’est pas opposable à la MAAF ASSURANCES assureur de la société EUROPE BATIMENT et à BPCE assureur de la société GM CHARPENTE COUVERTURE et ne sont corroborés par aucun autre élément,
— DEBOUTER la société RGS ARCHITECTES, la MAF et tous concluants de toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société EUROPE BATIMENT et de BPCE assureur de la société GM CHARPENTE COUVERTURE
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société RGS ARCHITECTES, la MAF et tous concluants de toutes demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES assureur de la société EUROPE BATIMENT, en l’absence de responsabilité de la société EUROPE BATIMENT et dès lors de garantie de la MAAF ASSURANCES
— DEBOUTER la société RGS ARCHITECTES, la MAF et tous concluants de toutes demandes dirigées à l’encontre de BPCE assureur de la société GMC CHARPENTE COUVERTURE, en l’absence de responsabilité de la société GMC CHARPENTE COUVERTURE et dès lors de garantie de la MAAF ASSURANCES
A titre très subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formée au titre du montant des dépenses alléguées,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de préjudice de jouissance, en réalité locatif
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER la MAAF ASSURANCES assureur de la société EUROPE BATIMENT et BPCE assureur de la société GMC CHARPENTE COUVERTURE bien fondées à opposer la franchise contractuelle applicable,
— JUGER que la part de responsabilité de la société EUROPE BATIMENT ne saurait excéder 5%
— JUGER que la part de responsabilité de la société GM CHARPENTE COUVERTURE ne saurait excéder 5%
— CONDAMNER in solidum :
— la SCI LA FONTAINE,
— la société RGS ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la MAF assureur de RGS ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la société SATELIS,
— la société QBE assureur de la société SATELIS
— La société PLASTAFF.
A relever indemnes et à garantir la MAAF ASSURANCES assureur de la société EUROPE BATIMENT de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER in solidum :
— la SCI LA FONTAINE,
— la société RGS ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la MAF assureur de RGS ARCHITECTES ET ASSOCIES,
— la société SATELIS,
— la société QBE assureur de la société SATELIS
— La société PLASTAFF.
A relever indemnes et à garantir BPCE assureur de la société GMC CHARPENTE COUVERTURE de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires.
Très subsidiairement,
— RAMENER la demande formée par Monsieur [P] au titre du préjudice locatif à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une simple perte de chance de percevoir la somme de 20.539 euros, perte de chance qui ne saurait excéder 70%,
En tout état de cause,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, CONDAMNER tous succombants à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [B] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tous succombants à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître [B] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
Se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, elles affirment que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable puisqu’elles n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
Sur le fond, elles estiment que ce rapport ne vient pas étayer les affirmations faites par la société SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, ni établir la cause des désordres allégués, et qu’il ne peut servir de seul fondement à leur condamnation. Se fondant sur les articles 1240 et 1253 du code civil et sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, elles affirment que l’imputabilité des désordres aux interventions de leurs assurés est contestable puisque les rapports d’expertises amiables ont conclu à un partage de responsabilité entre la société FMG RENOVATION, à hauteur de 75%, et le SDC [Adresse 18], à hauteur de 25%.
Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet d’établir l’étendue des prestations réalisées par la société EUROPE BATIMENT, qu’ainsi l’expert judiciaire reproche à cette société de ne pas avoir établi de plans d’exécution concernant l’accroche des deux bâtiments sans avoir eu connaissance des pièces contractuelles en lien avec son marché, qu’il n’appartenait pas à la société EUROPE BATIMENT d’établir ces plans, qu’en tout état de cause ces plans sont sans lien avec les désordres allégués et que l’expert judiciaire impute la non-conformité des chéneaux et gouttières à la SAS PLASTAFF.
Concernant la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, elles soutiennent que son intervention et l’étendue de sa mission sont sujets à débat, un seul devis étant produit pour en justifier, et que la preuve de désordres qui lui seraient imputables n’est pas établie.
Elles ajoutent que M. [P] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ni d’un lien de causalité avec les désordres allégués et, à titre subsidiaire, que le préjudice de jouissance doit être limité.
A titre reconventionnel, elles soutiennent au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances qu’elles doivent être garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, demande au tribunal de :
— " DÉBOUTER la société PLASTAFF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF ASSURANCES SA
— CONDAMNER tout succombant à verser à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire ".
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire permet de conclure que les désordres allégués sont liés à la construction de l’immeuble et qu’ils sont donc sans lien avec l’intervention de la société FMG RENOVATION.
Régulièrement assignée à personne, la société QBE EUROPE SA/[Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à domicile, la société SATELIS n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 pour être plaidée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société QBE EUROPE SA/[Y] demande au tribunal de :
— " DECLARER recevable et bien fondée QBE EUROPE SA/[Y] dans sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— En conséquence,
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 et,
— ORDONNER la réouverture des débats ;
— RENVOYER à une nouvelle mise en état permettant à la société QBE EUROPE SA/[Y] de prendre connaissance de l’ensemble des écritures et pièces, et d’y répondre utilement ".
Se fondant sur les articles 780, 802 et 803 du code de procédure civile, elle soutient avoir été assignée en intervention forcée le 24 mars 2025, que l’instance dans laquelle elle était partie a fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiale le 12 mai 2025, qu’elle a constitué avocat le 1er août 2025 dans l’instance à laquelle elle était initialement partie et le 28 octobre 2025 dans l’instance principale et que la clôture a été prononcée le 13 novembre 2025, alors qu’elle venait tout juste d’entrer dans la procédure et n’avait pas été mise en mesure de prendre connaissance des écritures et des pièces échangées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la société QBE EUROPE SA/[Y] a été assignée en intervention forcée le 24 mars 2025. Cet acte lui rappelait qu’elle était tenue, en vertu de la loi, de charger un avocat de la représenter devant le tribunal dans le délai de 15 jours.
Or ce n’est que le 1er août 2025 qu’elle a constitué avocat, soit plus de quatre mois après la délivrance de l’assignation.
Il apparait également que l’instance dans laquelle elle était initialement partie a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2025.
A cette date, la société QBE EUROPE SA/[Y] était en mesure de prendre connaissance des conclusions et pièces signifiées par l’ensemble des parties et, au besoin, de solliciter la communication des conclusions et pièces préalablement échangées.
En outre, force est de constater que cette société ne justifie pas avoir demandé au juge de la mise en état, avant la clôture, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour pouvoir prendre connaissance des échanges intervenus et conclure.
Compte tenu de ces éléments, l’atteinte au principe du contradictoire évoquée par la société QBE EUROPE SA/[Y] n’est pas établie, de même que l’existence d’une cause grave justifiant de faire droit à sa demande de révocation.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE
La SARL GM CHARPENTE COUVERTURE sollicite sa mise hors de cause au motif que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable.
Aucune disposition ne prévoit toutefois que l’éventuelle inopposabilité d’une pièce à une partie a pour effet d’entrainer sa mise hors de cause.
Dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le tribunal ne peut refuser de le prendre en considération, à la condition toutefois que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Dans ces conditions, la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les désordres
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet LAMY EXPERTISE à la demande de M. [P] fait état des éléments suivants :
« Au dire du requérant, lors de la construction de l’immeuble en limite de propriété (façade nord du requérant), le constructeur a empiété pour poser l’isolation extérieure de son mur (15 cm d’épaisseur environ) dans la propriété du requérant. Cela a obligé le constructeur à »bricoler" un chéneau et une reprise de gouttière loin d’être conforme.
Ce bricolage semble être à l’origine des infiltrations d’eau dans le WC du requérant qui se trouve juste en dessous.
Dans la montée d’escalier, à mi-hauteur, le doublage intérieur est à 90% d’humidité sur environ 20 cm² uniquement. Aucune origine n’est détectable sans investigation détériorant (ouverture du doublage).
Au niveau du faitage côté pignon est, les tuiles sont mal jointées.
Nous notons une absence de lambris sous le forget du toit sur le pignon ouest […].
Face à nos constatations, une reprise de la couverture s’impose.
Le chéneau et la gouttière non conformes doivent être repris dans les règles de l’art et dimensionnés en fonction de la surface à drainer […].
Un remaniement des tuiles s’imposent au niveau du faitage côté pignon est, au niveau des tuiles mal jointées, (source d’infiltration possible) […].
Les infiltrations rendent le bien impropre à destination et à terme compromettre la solidité du bien […]. "
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [N] le 14 décembre 2020 mentionne quant à lui que :
« En 2015, a lieu la construction d’un immeuble en limite de propriété avec une modification du chêneau adossé à l’immeuble voisin.
Cette modification semble avoir été entreprise par le constructeur de l’immeuble mitoyen.
Depuis cette modification, Monsieur [P] constaterait des infiltrations récurrentes dans son WC et son séjour.
L’isolation par l’extérieur de l’immeuble voisin empièterait d’une quinzaine de centimètres sur la maison de votre assuré.
Les infiltrations persisteraient selon Monsieur [P] […].
La société ABP mandatée par le syndic de copropriété est venue en septembre 2020 modifier l’isolation par l’extérieur de l’immeuble voisin permettant l’accès au chéneau de Monsieur [P] dans le but de pouvoir l’entretenir régulièrement […].
Nous procédons à nos investigations comme suit :
Mise en charge avec colorant du 1er Chéneau au droit du velux salle de bains ; Aucune baisse du niveau dans le temps imparti.
Mise en charge du 2ème chéneau côté ballon d’eau chaude ; Aucune baisse du niveau du chéneau pendant le temps imparti après obturation de l’évacuation.
Mise en place du 3ème chéneau côté WC ; Aucune baisse du niveau du chéneau après mise en charge colorée dans le temps imparti.
Mises en eau comparatives et ciblées zone par zone de chaque point singulier suspecté en toiture sur cette mitoyenneté : Aucune augmentation de taux d’humidité, mais multiples défauts d’étanchéité :
? Absence de joint sur solin et autres zones.
? Absence de goutte d’eau en fin d’isolant (Ouvrage de ABP sept2020).
? Recouvrement insuffisant zinc.
? Chéneau non conforme avec partie gouttière PVC et zinguerie.
? Recouvrement zinc non soudé.
Lieu du test : Au dessus du WC, Arrosage abondant, Coulure d’eau au plafond WC et augmentation des taux d’humidité initialement relevés […].
Messieurs [I] [expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION] et [T] [expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur du SDC [Adresse 18]], confirment la non-conformité de l’ouvrage. Mais qui a réalisé l’ouvrage (FMG dans le cadre du marché avec Monsieur [P] ou une tierce société dans le cadre du marché de l’immeuble ?)
Monsieur [I] déplore un manque d’entretien du chéneau pendant plusieurs années […].
L’ouvrage en toiture n’est pas conforme, il est composé d’élément en PVC (Gouttière et descente, associé à des éléments en zinc).
Certains trous béants augmentent les points infiltrants.
L’ouvrage est à reprendre dans son intégralité.
La configuration actuelle du chéneau ne permettait pas de pouvoir l’entretenir […].
Au regard de nos investigations et points confirmés par le sapiteur, l’ouvrage complet est à reprendre.
Le manque de clarté du devis de la société FMG RENOVATION ne permet pas d’identifier exactement la reprise de ce chéneau, lors de la construction de l’immeuble voisin cet ouvrage aurait pu être repris par une tierce entreprise […]”.
Ce rapport se fonde sur un rapport technique établi par la SARL ETAT, spécialisée en recherche de fuites, dont il ressort que :
« Le contrôle de l’étanchéité sur cette mitoyenneté entre la toiture de l’habitation de Mr [P] et l’immeuble venue en appuie avec une ITE a révélé une multitude de défauts d’étanchéité et de non-conformité sur toute la longueur qui en période de fortes pluies provoque inévitablement des infiltrations dans l’ancien mur de l’habitation suffisamment épais pour impliquer une certaine inertie.
À ce stade du dossier nous avons observé une série de défauts à savoir :
— défaut d’étanchéité à de multiples endroits de la zinguerie non soudée et sans joint mastic, absence de continuité, contre pente
— non-conformité des chéneaux avec gouttière PVC et zinguerie en recouvrement
— absence de goutte d’eau au nez de l’isolation en façade qui provoque la sollicitation de tous les défauts cités précédemment
— absence d’étanchéité sur 2 zones distinctes avec trou directe dans la maçonnerie entre l’immeuble et l’habitation qui lors de forte pluie permet à l’eau de rejaillissement au niveau de la façade et de la toiture de s’infiltrer directement sur ces zones
— absence d’étanchéité sur les murs en parpaing de l’immeuble depuis le retrait d’une partie de l’isolation
Nous vous préconisons la reprise totale des 3 chéneaux entièrement dans les règles de l’art par un couvreur zingueur spécialisé en augmentant la taille des chéneaux et des descentes EP car la façade de l’immeuble se jette aussi dedans, la mise en place d’une goutte d’eau conforme des nez d’isolation en façade sur toute la longueur, rebouchage des trous maçonneries avec étanchéité adaptée sur les parpaings et jonction des anciens murs. Enfin il faudrait aussi reprendre les coupes des jonctions de tuiles de rives et tuiles en fin de chéneaux et application de joint mastic sur les couvertines ".
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [H] fait état des éléments suivants : " À l’interface de la couverture en tuiles mécaniques de la maison de M. [P] et du mur en parpaings de la résidence du [Adresse 18] (immeuble récent), nous constatons que la vieille gouttière pendante de la maison a été en partie conservée en guise de chéneau, cet ouvrage n’étant manifestement pas adapté pour recueillir les eaux de pluie.
À l’endroit où la gouttière pendante a été conservée, on constate la pose sommaire et approximative d’un relevé d’étanchéité, s’agissant d’un solin bricolé et d’une bande porte solin non engravée dans le mur, et surtout des tuiles recouvrant anormalement l’espace de l’ouvrage censé recueillir les EP.
Cette mise en œuvre est manifestement non conforme aux règles de l’art.
Nous pensons que l’ancienne gouttière pendante ne pouvait pas être conservée et devra être déposée pour la création d’un véritable chéneau adapté à recueillir les eaux du versant de toiture de la maison [P].
À l’issue de notre premier accedit, nous avons demandé à M. [P] de bien vouloir communiquer des photographies prises avant que la dépose de l’ITE (isolation thermique par l’extérieur) soit réalisée pour les besoins de l’expertise en amont de nos opérations, car cet isolant était anormalement positionné au droit de la gouttière, empêchant ainsi une évacuation normale des EP.
On constate également qu’un chéneau a été créé sur une partie de l’égout de la toiture de la maison du Demandeur, et l’on peut supposer que cette intervention a été concomitante à la construction du mur mitoyen de l’immeuble neuf.
Les tuiles d’égout sont manifestement trop proches du chéneau sous-dimensionné.
Non seulement la bande porte solin n’est pas engravée dans le mur de l’immeuble neuf mais aucun joint d’étanchéité n’a été posé en tête.
À l’instar de la partie de gouttière anormalement conservée, nous pensons que le chéneau litigieux doit être entièrement déposé, au profit d’un véritable chéneau correctement dimensionné et mis en œuvre conformément aux règles de l’art […].
Notre 2ème réunion d’expertise s’est tenue le 22 février 2023 et avait pour objet de rendre nos opérations d’expertise opposables aux nouvelles Parties attraites dans la cause suite à l’ordonnance commune rendue le 18 mai 2022 par le TJ de [Localité 8].
Lors de cette deuxième réunion d’expertise, le promoteur de l’immeuble neuf, la SCI LA FONTAINE, Partie défenderesse à l’expertise, a indiqué que le mur d’héberge situé à proximité immédiate des ouvrages litigieux (gouttière et chéneau) était préexistant aux travaux de construction de l’immeuble, comme illustré sur la photographie ci-dessous […].
Dans ces conditions, tout ou partie des ouvrages drainants litigieux situés à l’égout de la toiture de la maison de M. [P], pourraient avoir été réalisés par l’entreprise en charge des travaux de rénovation chez le Demandeur à l’expertise […].
À l’issue de notre accedit du 22 février 2023, nous avons demandé à l’Architecte de l’immeuble neuf, le Cabinet RGS ARCHITECTES ASSOCIES, absent non excusé à la réunion d’expertise, mais représenté par son Avocate Me [C] [A], de bien vouloir communiquer un certain nombre de pièces techniques.
Au moment où nous finalisions notre note aux Parties du 22 avril 2023, les pièces demandées n’avaient toujours pas été portées à notre connaissance.
Les pièces attendues étaient :
— Le Marché de Maîtrise d’œuvre de l’Architecte.
— Les CCTP de l’Architecte en rapport avec le litige.
— [Localité 9] et les coupes caractéristiques, notamment la coupe verticale spécifique entre la maison et le bâtiment du promoteur.
— Tous les comptes-rendus de chantier.
— Le Marché de travaux de l’entreprise GMCC […].
Le 14 décembre 2023, Me [A] communiquait enfin quelques pièces, à savoir :
Pièce n°8 : Contrat de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de la société RGS
Pièce n°9 : CCAP de maîtrise d’œuvre
Pièce n°10 : Notice descriptive du terrain et la présentation du projet architectural annexée à la demande de permis de construire
Pièce n°11 : Pièces graphiques du dossier de permis de construire
Les pièces communiquées sont manifestement incomplètes […].
Faute d’avoir communiqué la coupe verticale spécifique entre la maison et le bâtiment du promoteur, nous considérons que ce point singulier du traitement de l’interface entre le bâtiment neuf et le pavillon de M. [P] n’a pas fait l’objet d’une étude préalable de la part de l’architecte de conception et d’exécution RGS ARCHITECTES et de la part de l’entreprise en charge des travaux de gros-œuvre, maçonnerie, plâtrerie et menuiserie EUROPE BATIMENT […].
Finalement, ce n’est qu’à l’occasion de la transmission de son Dire Récapitulatif du 21 mai 2024 que le Conseil de la société RGS ARCHITECTES, Me [A], communiquait les comptes rendus de chantier attendus.
Les 39 comptes rendus de chantier ne font nullement état de la difficulté rencontrée lors de l’édification du mur neuf de la nouvelle construction, notamment au droit de sa proximité avec l’égout du pavillon voisin existant […] ".
M. [H] conclut en ces termes : " À l’occasion de l’édification de l’immeuble situé en limite de propriété qui correspond à la façade nord du pavillon de M. [P], le promoteur semble avoir empiété sur la parcelle du Demandeur pour poser une ITE d’une quinzaine de centimètres (isolation thermique extérieure) sur son mur, laquelle déborde donc sur la propriété de M. [P].
Faute d’avoir établi une étude technique préalable aux travaux de mise en œuvre du nouveau mur côté maison du Demandeur, le constructeur a été amené à intervenir au droit des gouttières et chéneaux existants de manière approximative.
En effet, les ouvrages concernant les reprises des chéneaux et gouttières relèvent manifestement d’un 'bricolage’ et non d’un travail conforme aux règles de l’art.
Nous pensons justement que les travaux 'bricolés’ à l’égout de la maison de M. [P] sont à l’origine des infiltrations d’eau survenues dans son logement, lequel est situé immédiatement sous les malfaçons constatées.
Il est important de rappeler que la construction de l’immeuble en copropriété remonte à 2015, alors que les travaux de rénovation de la toiture de M. [P] ont été réalisés en 2013.
Les désordres observés chez le Demandeur, s’agissant des infiltrations en provenance des gouttières et chéneaux mal réalisés suite à la construction du nouvel immeuble, rendent les lieux occupés par M. [P] impropres impropres à leur destination et, si les travaux de mise en conformité des gouttières et chéneaux situés entre les deux bâtiments ne sont pas entrepris à court terme, cela pourrait finir par compromettre la solidité des ouvrages.
Nous pensons que, s’agissant des malfaçons constatées au droit des gouttières et chéneaux, la responsabilité des sociétés mentionnées ci-dessous risque d’être engagée :
— La SCI LA FONTAINE, en sa qualité de promoteur de l’opération de construction de l’immeuble en copropriété.
— La société RGS ARCHITECTES, en sa qualité de Maître d’œuvre de conception et de réalisation, qui n’a pas demandé à l’entreprise en charge des travaux les plans d’exécution concernant l’accroche entre les deux bâtiments.
— La société EUROPE BATIMENT (en liquidation judiciaire), en sa qualité de réalisateur des ouvrages concernés par les désordres (travaux de gros-œuvre, maçonnerie, plâtrerie et menuiserie), qui ne semble pas avoir établi les plans d’exécution concernant l’accroche entre les deux bâtiments.
— La société PLASTAFF, en sa qualité de réalisateur des ouvrages concernés par les désordres (ravalement), qui a posé l’ITE en débordement sur les gouttières et chéneaux.
— La société SATELIS, en sa qualité de contrôleur technique.
— La société G.M. C.C., en sa qualité d’entreprise en charpente-couverture intervenue dans le cadre d’une modification de toiture à l’interface de la maison et de l’immeuble, et donc au droit d’une partie du caniveau […] ".
Sur les responsabilités
Selon l’article 1253 alinéa 1er du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’état du droit antérieur, le droit pour un propriétaire d’un immeuble d’en jouir de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, était limité par l’obligation qu’il avait de ne pas causer à la propriété d’autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le maître de l’ouvrage ainsi que les constructeurs à l’origine de sa construction, voisins occasionnels, étaient responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes de ces troubles.
L’article 1283 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016, et l’article 1241 du même code, dans sa rédaction applicable à compter de cette date, disposent quant à eux que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la responsabilité de la SCI LA FONTAINE
M. [P] soutient que la SCI LA FONTAINE engage sa responsabilité en sa qualité de maître d’ouvrage, relevant que les infiltrations ont pour origine les travaux qu’elle a fait réaliser et que l’expert judiciaire a considéré en page 41 de son rapport qu’elle aurait dû prendre en compte la totalité du linéaire « gouttières et chéneaux » situé entre sa maison et l’immeuble à construire.
Si l’expert judiciaire a effectivement mentionné dans son rapport que la SCI LA FONTAINE était susceptible d’engager sa responsabilité « en sa qualité de promoteur de l’opération de construction de l’immeuble en copropriété », il n’apporte aucune explication sur ce qui l’a conduit à tirer une telle conclusion.
Il convient de relever, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des différents rapports d’expertise établis qu’une ou plusieurs entreprises intervenues sur le chantier de construction de l’immeuble a pris part à la pose d’un solin et d’un chéneau « bricolés », d’une bande porte solin non engravée dans le mur et sans joint d’étanchéité, d’une gouttière non conforme, de tuiles « recouvrant anormalement » l’espace recueillant les eaux de pluie, mal jointées ou trop proches d’un chéneau lui-même sous-dimensionné, à la réalisation de trous dans la maçonnerie entre la maison de M. [P] et l’immeuble, ou à la soudure et au recouvrement de certaines parties en zinc.
Ces rapports mentionnent seulement qu’ " au dire [de M. [P]] le constructeur a 'bricoler’ un chéneau et une reprise de gouttières loin d’être conforme « , que » l’on peut supposer que cette intervention a été concomitante à la construction du mur mitoyen de l’immeuble neuf « , que » le manque de clarté du devis de la société FMG RENOVATION ne permet pas d’identifier exactement la reprise de ce chéneau « et que sa modification » semble [donc] avoir été entreprise par [le] constructeur « , ou encore que » faute d’avoir communiqué la coupe verticale spécifique entre la maison et le bâtiment du promoteur, nous considérons que ce point […] n’a pas fait l’objet d’une étude préalable de la part de l’architecte de conception et d’exécution RGS ARCHITECTES et de la part de l’entreprise en charge des travaux de gros-œuvre, maçonnerie, plâtrerie et menuiserie EUROPE BATIMENT « et que, de ce fait, » le constructeur a été amené à intervenir au droit des gouttières et chéneaux existants de manière approximative ".
De telles affirmations ne suffisent pas à établir qu’une ou plusieurs de ces entreprises est effectivement intervenue sur les éléments de toiture à l’origine des désordres, ce d’autant plus que M. [H] a lui-même indiqué dans son rapport que " tout ou partie des ouvrages drainants litigieux […] pourraient avoir été réalisés par [la société FMG RENOVATION] ", que plusieurs de ces ouvrages sont similaires à ceux réalisés par la société FMG RENOVATION selon les devis versés produits par M. [P] (éléments de toiture en zinc, tuiles, gouttière) et qu’aucun des 39 comptes rendus de chantier de construction de l’immeuble ne mentionne de difficulté rencontrée lors de l’élévation du mur mitoyen à la maison du demandeur ou de la pose de l’ITE par la SAS PLASTAFF.
Il ne ressort pas non plus de ces rapports que cette ITE empiète sur la propriété de M. [P], affirmation qui résulte des seules suppositions faites par M. [H] et le cabinet [N], ou des déclarations de M. [P] lui-même, et non de relevés établis par un géomètre-expert.
En tout état de cause, il n’est pas établi que les désordres ont pour origine un empiètement ou l’ITE réalisée par la SAS PLASTAFF.
D’une part, certains des ouvrages drainants litigieux sont sans lien évident avec la pose de cet élément (éléments en zinc non soudés, sans joint mastic, dont le recouvrement est insuffisant, tuiles mal jointées etc.).
D’autre part, l’ITE a été posée par-dessus un des chéneaux litigieux selon ce qui résulte des éléments produits par les parties, lequel existait donc avant la prestation réalisée par la SAS PLASTAFF.
Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre les infiltrations et le positionnement de l’ITE, qui rendait difficile voire impossible l’accès au chéneau et son entretien, n’est pas établi. Il n’est pas démontré en effet, ni même soutenu, que ces infiltrations ont cessé depuis la dépose réalisée par la société ABP au cours du mois de septembre 2020.
En outre, l’imputabilité des désordres aux travaux de construction de l’immeuble ne peut se déduire de la date à laquelle ces désordres seraient apparus, « depuis quelques années » ou « depuis la construction en 2015 de l’immeuble » selon les déclarations faites par M. [P].
En effet, l’année 2015 ne correspond pas à l’année de construction de l’immeuble mais à celle d’achèvement des travaux.
Selon les comptes-rendus de chantier versés aux débats, l’élévation des murs R+2 de l’immeuble a été achevée au cours des mois de mai et juin 2013, et « tous les travaux de maçonnerie et d’étanchéité sur les bâtiments mitoyens » avaient été exécutés à la date du 14 novembre 2013.
Or la société FMG RENOVATION a effectué des travaux de rénovation de la toiture de M. [P] à une date proche mais non précisée par le demandeur (devis du 3 février 2013).
Enfin, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [P] a pu se plaindre d’infiltrations avant l’année 2019, lorsque le cabinet LAMY EXPERTISE a été mandaté.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que les désordres subis par M. [P], dont les conséquences sont susceptibles de constituer des troubles anormaux du voisinage, ont pour origine les travaux effectués pour le compte de la SCI LA FONTAINE.
Cette société ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En second lieu, le simple fait pour la SCI LA FONTAINE de ne pas avoir introduit de référé préventif ou fait établir un constat de commissaire de justice préalablement aux travaux de construction de l’immeuble, comme évoqué par l’expert judiciaire, est sans lien de causalité avec les désordres susmentionnés.
La SCI LA FONTAINE ne peut pas non plus voir sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel.
Les moyens développés par M. [P] à l’encontre de cette société sont donc mal fondés.
Sur la responsabilité de la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES
M. [P] soutient que la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES engage sa responsabilité en sa qualité de maître d’œuvre, l’expert judiciaire ayant considéré qu’elle n’avait pas « demandé à l’entreprise en charge des travaux les plans d’exécution concernant l’accroche entre les deux bâtiments ».
Ainsi qu’il a été vu, il n’est pas établi avec certitude que les travaux de construction de l’immeuble sont à l’origine des désordres subis par M. [P].
La responsabilité de la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES ne peut donc être recherchée, ni sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ni sur le fondement délictuel en l’absence de faute en lien de causalité certain avec les préjudices dont la réparation est demandée.
Les moyens développés par M. [P] à l’encontre de cette société sont donc mal fondés.
Sur la responsabilité de la SAS PLASTAFF
M. [P] soutient que la SAS PLASTAFF engage sa responsabilité en sa qualité de réalisateur des ouvrages concernés par les désordres.
Il résulte de ce qui précède que l’imputabilité des désordres à la pose de l’ITE ou plus largement aux travaux de construction de l’immeuble n’est pas établie.
La responsabilité de la SAS PLASTAFF ne peut donc être recherchée, ni sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ni sur le fondement délictuel, comme précédemment exposé.
Les moyens développés par M. [P] à l’encontre de cette société sont donc mal fondés.
Sur la responsabilité de la société SATELIS
M. [P] soutient que la société SATELIS engage sa responsabilité en sa qualité de contrôleur technique.
Aucun développement n’est fait dans les écritures du demandeur sur les fautes susceptibles d’être reprochées à cette société.
Outre qu’il n’est pas établi que les travaux de construction de l’immeuble sont à l’origine des désordres subis par le demandeur, l’étendue des missions confiées à la société SATELIS demeure inconnue.
Le cahier des clauses administratives particulières mentionne seulement qu’ « il est envisagé de confier au contrôleur technique une mission du type LS », laquelle porte sur la seule solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement indissociables du bâti, et la sécurité des personnes.
En l’état, la responsabilité de la société SATELIS ne peut donc être engagée.
Sur la responsabilité du SDC [Adresse 18]
M. [P] soutient enfin que le SDC [Adresse 18] engage sa responsabilité en l’absence toutes mesures prises pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
Or il résulte de ce qui précède que l’existence de troubles dont l’immeuble en copropriété serait à l’origine n’est pas établie.
En outre, il convient de relever que le SDC [Adresse 18] a rapidement déclaré un sinistre à son assureur et qu’il a participé à toutes les opérations d’expertise auxquelles il a été convié.
Sa responsabilité pour faute ou troubles anormaux du voisinage ne peut donc être engagée.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] doit être débouté de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, la SAS PLASTAFF, la société SATELIS, le SDC [Adresse 18] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par voie de conséquence, sont sans objet la demande de la SAS PLASTAFF de condamnation in solidum du SDC [Adresse 18], de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société SATELIS, la société QBE EUROPE SA/[Y], la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, celle de la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et de la SA BPCE IARD, de débouter tous concluants de toutes demandes dirigées à leur encontre, et celle de la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, de débouter la SAS PLASTAFF de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P], qui succombe, doit être condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [Localité 10] BLANGY pour ceux exposés par la SA AXA FRANCE IARD, Me [C] [A] pour ceux exposés par la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, Me [V] [G] pour ceux exposés par la SAS PLASTAFF et Me [W] [B] pour ceux exposés par la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et la SA BPCE IARD, assureur de la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [P] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1 200 euros au SDC [Adresse 18], celle de 2 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD, celles de 2 000 euros à la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, celle de 2 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et la SA BPCE IARD, assureur de la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, et celle de 2 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION.
M. [P] et la SAS PLASTAFF seront quant à eux déboutés de leurs demandes fondées sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/[Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ;
DEBOUTE la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, la SAS PLASTAFF, la société SATELIS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au paiement de dommages et intérêts ;
DIT sans objet la demande de la SAS PLASTAFF de condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26], de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, la société SATELIS, la société QBE EUROPE SA/[Y], la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
DIT sans objet la demande de la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et de la SA BPCE IARD, de débouter tous concluants de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
DIT sans objet la demande de la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, de débouter la SAS PLASTAFF de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [Localité 10] BLANGY pour ceux exposés par la SA AXA FRANCE IARD, Me [C] [A] pour ceux exposés par la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, Me [V] [G] pour ceux exposés par la SAS PLASTAFF et Me [W] [B] pour ceux exposés par la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, et la SA BPCE IARD, assureur de la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer la SA BPCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, la SAS PLASTAFF, la société SATELIS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS PLASTAFF de sa demande de condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26], de la SCI LA FONTAINE, la SARL RGS ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, la société SATELIS, la société QBE EUROPE SA/[Y], la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société EUROPE BATIMENT, la SARL GM CHARPENTE COUVERTURE, la société BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société FMG RENOVATION, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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