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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00259
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHHW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2021, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement a consenti à M. [C] [Y] un prêt personnel n°38199822388 d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 164,59 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,49 %.Le taux effectif global était de 3,70 %.
Les fonds ont été débloqués le 19 novembre 2021.
Le 1er décembre 2022, les parties ont convenu d’un réaménagement à compter du 10 décembre 2022 définissant un remboursement de la somme de 13610,83 euros en 108 échéances de 164,59 euros chacune, y compris 17,56 euros au titre de l’assurance.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement a mis en demeure M. [C] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 12 796,41 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 février 2025,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, M. [C] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement justifie avoir adressé à M. [C] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et sollicité que jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues, celles restant à payer produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’organisme de crédit se prévaut donc d’un avenant de réaménagement signé le 1er décembre 2022 aux termes duquel le montant restant dû en capital, intérêts et indemnités s’élève à la somme de 13 610,83 euros et sera remboursé en 108 mensualités de 164,59 euros chacune avec assurance en application d’un taux effectif global annuel de 3,55 %.
Si l’avenant mentionne qu’il ne porte pas novation du contrat de crédit et qu’il annule et remplace les seules stipulations contraires du crédit, force est de constater que cet avenant modifie l’économie du contrat.
En effet il ressort des termes de cet avenant régularisé entre les parties, malgré les termes employés, lesquels relèvent plus d’une clause de style que de la réalité des rapports existant entre les parties, que la SAS Sogefinancement a rendu exigible la totalité des sommes dues et a consenti à l’emprunteur un nouveau crédit sous des modalités différentes, quant au taux d’intérêt, à la durée de l’engagement qui a été allongée et au montant des mensualités qui ont été réduites.
Cet avenant entraîne donc une modification du montant emprunté dans la mesure où en sus du capital restant dû, le prêteur intègre dans le nouveau montant, les pénalités et intérêts échus impayés qui sont ainsi capitalisés, et ce en violation des règles de l’anatocisme.
Or il n’est pas justifié d’une nouvelle offre soumise à l’emprunteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement notamment quant au coût du crédit mais aussi et éventuellement, d’y renoncer.
Aussi toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable régulièrement établie. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un tel avenant de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’information précontractuelle établie en vue de cet avenant conformément aux dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation et la preuve la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-14 du même code.
En l’absence de ces pièces, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
En conséquence la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée à compter du 1er décembre 2020, date de l’avenant, conformément aux dispositions de l’article L 341-8 du Code de la consommation.
La SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement initial qu’à la date de l’avenant le montant du crédit restant dû s’établissait à 13 074,54 euros s’agissant du capital restant dû, outre 1435,58 euros au titre des intérêts, soit un montant total de 14 510, 12 euros.
L’historique de compte fait apparaître qu’à compte de cet avenant, la défenderesse s’est acquitté de paiements représentant un montant total de 3 059,75 euros.
La créance s’établit donc à la somme de 11 450,37 euros (14 510,12 – 3 059,75 ).
M. [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 450,37 euros. arrêtée au 7 novembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°38199822388 en date du 13 novembre 2021, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement, d’une part, et M. [C] [Y] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°38199822388 en date du 13 novembre 2021, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement et M. [C] [Y] à compter du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement la somme de 11 450,37 €, arrêtée au 7 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinanement du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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