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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 31 mars 2026, n° 22/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 22/02297 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G4C5
MC/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Société FIDELIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
SCI DU CHATEAU DE SAINTE ASSISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 17 Février 2026 sur le rapport de Magalie CART.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magalie CART, Vice-Présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 Décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 31 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] ont contracté mariage le 27 juin 1998.
Le 24 août 2000 et le 20 août 2006, ils ont constitué ensemble à parts égales la SCI [Adresse 5] puis la SCI [I], deux sociétés civiles immobilières sises [Adresse 6] à Seine-Port (77240).
Le divorce des époux [K] a été prononcé par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2018.
La séparation du couple a entraîné des difficultés dans le fonctionnement des sociétés entre les deux associés aboutissant à une mesure de médiation judiciaire ordonnée par ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de MELUN en date du 8 juin 2018, avec désignation de l’association MEDIATION 77 sise à MELUN, puis à un retrait du rôle ordonné par la même juridiction statuant en référé en date du 5 octobre 2018.
Au terme d’un protocole d’accord signé en date du 1er février 2019, Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] ont confié à des cabinets comptables, dont la SARL FIDELIANCE dénommée commercialement le cabinet Crowe Horwath Fideliance, la mission de procéder à un audit des comptes des deux SCI susvisées, avec prise en charge par moitié des honoraires par chacun des associés.
Le 5 février 2019, la SARL FIDELIANCE a transmis aux deux SCI susnommées une proposition de mission d’audit financier signée par les deux associés avec mention préalable de la date du 1er février 2019, pour un montant forfaitaire d’honoraires de 12.000 euros HT.
Par courriers recommandés avec accusés de réception délivrés les 15 et 16 décembre 2021, le conseil de la SARL FIDELIANCE a mis en demeure les deux associés de régler les factures n°140536 du 17 décembre 2019 et n°145483 du 31 juillet 2020 pour un montant total restant dû de 11.340 euros TTC, après déduction d’un avoir de 2.880 euros en date du 10 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 2 mai 2022, la SARL FIDELIANCE a fait assigner Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 11.340 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 15 novembre 2022, Madame [U] [W] a fait assigner la SCI [Adresse 5] aux fins de la voir condamner en appel en garantie à régler la part des honoraires dû à la SARL FIDELIANCE par Madame [U] [W], et dire que cette somme sera prélevée sur son compte courant d’associé dans la SCI [Adresse 5] ; ainsi que condamner la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du Juge de la Mise en État en date du 13 février 2023.
Par conclusions aux fins d’incident, Madame [U] [W] a saisi le Juge de la Mise en État aux fins de le voir déclarer irrecevable l’action de la SARL FIDELIANCE à son encontre, soutenant que la lettre de mission du 5 février 2019 avait été conclue avec les SCI [Adresse 5] et SCI [I].
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge de la Mise en État a déclaré irrecevable l’action engagée par la SARL FIDELIANCE à l’encontre de Madame [U] [W], et a condamné la SARL FIDELIANCE à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissant la charge des dépens de l’incident à la SARL FIDELIANCE. Il a indiqué notamment qu’en application de l’article 1109 du code civil, la lettre de mission avait été signée par Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] en tant qu’associés, lesquels engageaient donc les deux SCI susvisées quant au paiement des honoraires des cabinets d’audits sans que ce contrat n’engage Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] à titre personnel.
Par conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SARL FIDELIANCE a sollicité parmi ses demandes que le tribunal prenne acte de son désistement à l’encontre de Monsieur [P] [C], ce sans saisine du Juge de la Mise en État ayant été uniquement destinataire d’un message RPVA en date du 5 février 2024 confirmant son désistement sans dépôt de conclusions. Le conseil de Monsieur [P] [C] a transmis des conclusions d’acceptation du désistement par voie électronique le 6 mars 2024, précisant renoncer expressément par voie de conséquence à son incident d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, la SARL FIDELIANCE, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal de :
— prendre acte du désistement de la SARL FIDELIANCE l’encontre de Monsieur [P]
[T] ;
— condamner la SCI DU CHATEAU DE SAINT ASSISE à lui payer la somme de 11.340 euros au titre du remboursement des factures émises le 17 décembre 2019 (déduction faite de l’avoir du 10 janvier 2020) et le 31 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2021 ;
— condamner la SCI DU CHATEAU DE SAINT ASSISE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
— condamner la SCI DU CHATEAU DE SAINT ASSISE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FIDELIANCE se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil aux fins de solliciter la condamnation de la SCI DU CHATEAU DE SAINT ASSISE au paiement des factures dues au titre de la mission d’audit des comptes de ladite société réalisée selon lettre de mission ayant été signée par les deux associés en date du 5 février 2019 (et non pas du 1er février 2019).
Elle soutient avoir débuté sa mission en juillet 2019 en ayant été contrainte pour la réaliser de devoir procéder à des relances pour l’obtention de pièces sans compter l’absence de réponse des associés de la société à sa proposition de tenue d’une réunion de synthèse proposée malgré une mission consistant uniquement en un audit. Elle justifie d’ailleurs l’émission de la facture de « complément pour surcharge de travail » en date du 31 juillet 2020 par les conditions anormales de déroulement des travaux.
Sur le paiement des sommes dues au titre du forfait initial de 12.000 euros HT (soit 14.400 euros TTC), la SARL FIDELIANCE avance avoir adressé des factures à la SCI DU CHATEAU DE SAINT ASSISE en août et en novembre 2019, avec émission d’avoirs afin de refacturer à parts égales les deux associés en décembre 2019 et juillet 2020, puis relances transmises à chacun en date des 1er et 5 octobre 2020 s’agissant de Monsieur [P] [C] et du 8 octobre 2020 concernant Madame [U] [W] ; sans compter une facturation de « complément pour surcharge de travail » émise le 31 juillet 2020 pour une somme de 8.460 euros. Elle réfute avoir été réglée de la somme de 4.320 euros TTC par la SCI DU CHATEAU au titre de l’acompte de 30 %, rappelant qu’il appartient à la défenderesse de démontrer la réception effective du chèque de paiement ainsi que son bon encaissement, mais confirme néanmoins avoir bien réceptionné les deux chèques d’acompte transmis par Monsieur [P] [C] et Madame [U] [W] pour des montants respectifs pris en compte de 2.160 euros TTC (soit 1.800 euros HT), confirmant un solde à régler sur facturations émises d’une somme de 11.340 euros. Elle indique avoir procédé à des mises en demeure de paiement des factures impayées tentant vainement d’obtenir un recouvrement amiable des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées en date du 21 novembre 2024, la SCI [Adresse 5] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la société FIDELIANCE de l’intégralité de ses demandes.
— A titre reconventionnel, de condamner la société FIDELIANCE à lui payer les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive partielle du contrat ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 5] rétorque avoir été particulièrement diligente sur la transmission des pièces sollicitées entre octobre et novembre 2019 par la SARL FIDELIANCE en y répondant sous 4 jours, ou sous 9 jours pour les pièces complémentaires sollicitées, sans compter l’accueil sans réserve des salariés de la demanderesse en ses locaux pour accéder aux pièces de comptabilité du 27 au 30 août 2019. Elle rappelle que l’article 3 du protocole précisait que la mission confiée à la SARL FIDELIANCE devait s’exécuter « en collaboration avec le CABINET AVEXXENS », cabinet comptable et commissaire aux comptes des deux SCI, qui était donc en possession de l’ensemble des pièces comptables.
Sur le retard de transmission du rapport, elle précise par ailleurs qu’une seule des deux associés a été destinataire d’un courriel en date du 30 mars 2020 portant sur la possibilité d’organisation avec son conseil d’un rendez-vous de restitution du rapport alors que l’article 5 du protocole et l’article IV de la lettre de mission imposaient un rendez-vous contradictoire en présence de l’ensemble des parties. Elle constate que ce rapport achevé au 30 mars 2020 a été transmis à la SCI [Adresse 5] seulement par courriel en date du 27 juillet 2020, soit après un délai de 4 mois après sa réalisation et même un retard total de 14 mois par rapport aux conditions contractuelles convenues sur un calendrier prévoyant un envoi avant le 31 mai 2019, dont la défenderesse ne peut être tenue pour responsable.
Sur le règlement des honoraires, elle explique n’avoir pas été destinataire d’aucune facturation ou mise en demeure d’effectuer des règlements.
Elle pense que l’absence de saisine de l’instance ordinale par la SARL FIDELIANCE aux fins de tentative de conciliation prévue par les conditions particulières de la lettre de mission visées aux articles 5 et 8, ou la non-rétention de son rapport, démontre également que la demanderesse est mal fondée en sa demande de paiement formulée à son encontre.
Par ailleurs, elle affirme que la SARL FIDELIANCE a manqué à ses obligations contractuelles fixées par la lettre de mission, d’une part en réalisant sa mission en dehors des délais contractuellement convenus avec une remise de son rapport en date du 27 juillet 2020, soit avec un retard de 14 mois par rapport au calendrier prévoyant un délai de restitution reporté au 31 mai 2019 ; d’autre part en s’abstenant d’organiser, malgré relances, une réunion de restitution pour expliciter ses conclusions, qui avait pourtant été prévue par le protocole et la lettre de mission .
Enfin, elle indique que le montant des honoraires facturés ne respecte pas les termes de la lettre de mission sur le montant forfaitaire maximum prévu mais aussi sur les modalités de facturation de ses honoraires et que le montant réclamé est incompréhensible et injustifié. Elle affirme avoir d’ailleurs réglé l’acompte de 30 % prévu pour un montant de 4.320 euros par chèque et que même si cette dernière reconnaît avoir perçu cette somme, les justificatifs produits concernant le solde de la somme réclamée ne correspond pas à la réalité de la créance, d’autant que sa troisième facture n°145484, complémentaire à la facture n°145483, est pourtant du même montant de 8.460 euros sans qu’aucun avoir ne soit communiqué sur ce montant de facturation complémentaire.
La SCI [Adresse 5] conteste également le montant des honoraires complémentaires réclamés à hauteur de 10.500 euros, affirmant ne pas avoir sollicité des prestations complémentaires en cours de mission, ou même été informée de difficultés rencontrées par la SARL FIDELIANCE en cours de mission ou avant l’envoi de son rapport adressé le 31 juillet 2020. Elle rappelle que deux factures de solde ont été jointes au rapport transmis pour un montant total de 14.100 euros HT, soit un total de 16.920 euros TTC par deux factures émises au nom de chaque associé pour un montant chacune de 8.460 euros TTC ; avec un solde sur honoraires réclamé dans le cadre de la présente instance pour un montant de 11.340 euros dépassant le montant « forfaitaire maximum estimé » alors que la mission n’a été ni achevée, ni réalisée dans les délais contractuels prévus. En conséquence, elle estime n’être redevable d’aucune somme à payer, la SARL FIDELIANCE ayant déjà perçu une somme de 12.000 euros HT correspondant au forfait maximum convenu entre les parties par versement d’un acompte par chacun des associés pour une somme de 4.200 euros ainsi qu’un règlement effectué par la SCI [Adresse 5] par chèque d’une somme de 3.600 euros HT (soit 4.320 euros TTC).
A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE sollicite la condamnation de la SARL FIDELIANCE à un montant de 3.000 euros du fait de son inexécution partielle et fautive dans la réalisation de sa mission, cette dernière ayant adressé son rapport avec 14 mois de retard sans respecter les conditions prévues au contrat mais aussi refusé de procéder à une restitution contradictoire en présence des parties et de leurs conseils, ce sans diminution de ses honoraires.
De plus, elle demande sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA reçu le 17 février 2026 avant l’audience, la SARL FIDELIANCE a confirmé son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [P] [C].
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et a été mise en libéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement formulée par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [P] [C]
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, par suite de l’ordonnance du 27 novembre 2023 rendu par le Juge de la Mise en État ayant déclaré irrecevable l’action engagée par la SARL FIDELIANCE à l’encontre de Madame [U] [W], la SARL FIDELIANCE a indiqué par conclusions au fond, réitérées avant l’audience, se désister de son action et de l’instance concernant l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [C], qui a accepté ce désistement en renonçant à une demande d’incident d’irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement de la SARL FIDELIANCE, qui a pour effet l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [P] [C].
Sur la demande principale de paiement des sommes dues à la SARL FIDELIANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SARL FIDELIANCE sollicite le paiement d’une somme totale de 11.340 euros au titre des factures émises les 17 décembre 2019 (incluant une déduction de l’avoir versé) et 31 juillet 2020.
Sur les sommes facturées au titre du forfait de base maximum de la mission d’audit et les acomptes versés
Elle produit la proposition de mission audit financier en date du 5 février 2019, ainsi que les conditions générales d’intervention, ayant été toutes deux signées par les deux associés de la SCI [Adresse 5] et prévoyant au paragraphe « VI Conditions de règlement » que les honoraires seront facturés selon calendrier fixé pour un montant de 30 % à la signature et un solde à la restitution.
Elle communique les factures n°138272 et n°140013 « note d’honoraires » initialement libellées au nom de la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE en date des 30 août 2019 pour un acompte sur audit d’un montant de 3.600 euros HT (soit 4.320 euros TTC) et 30 novembre 2019 pour un second acompte d’un montant de 4.800 euros HT (soit 5.760 euros TTC), pour lesquelles elle a ensuite émis des avoirs toujours au nom de la personne morale visée par l’audit des mêmes montants, par pièces produites comportant les références de factures d’avoir n°140533 et n°140534.
Puis elle communique les factures n° 140535 et n° 140536 « note d’honoraires » émises en date du 17 décembre 2019 chacune d’un montant de 4.200 euros HT (soit 5.040 euros TTC) concernant un « audit de la SCI CHATEAU SAINT ASSISES », libellées pour la première au nom de Madame [U] [W] et pour la seconde au nom Monsieur [P] [C].
Le tribunal observe que le contrat de prestation signé entre les parties en février 2019 prévoyait le versement d’un seul acompte de 3.600 euros HT (soit 4.320 euros TTC), puisque ce dernier a été fixé à 30 % du montant forfaitaire maximum des honoraires prévus de 12.000 euros HT.
Il ressort des pièces versées aux débats que les relances adressées aux deux associés par courriers des 1er et 5 octobre 2020 comportent bien la déduction d’un acompte versé par chaque associé de 2.160 euros TTC, soit le montant total prévu au contrat de mission de 4.320 euros TTC ; la société demanderesse ne contestant pas que les associés aient versés leur acompte en répartissant les sommes entre eux deux, ce qui apparaît conforme à ce qui était convenu au protocole d’accord signé le 1er février 2019 qui précise dans son article 4 « d’un commun accord encore il est convenu entre Madame [U] [W] et Monsieur [P] [C] que le règlement desdits honoraires s’effectuera par prélèvements pour moitié sur chacun des comptes courants d’associés ».
Néanmoins, les premières facturations n° 140535 et n° 140536 émises le 17 décembre 2019 chacune au nom d’un des deux associés de la SCI comportent des montants supérieurs dus au titre de l’acompte contractuellement prévu avec un dépassement d’acompte injustifié de 720 euros, qui a de plus été sollicité à chacun des associés pour la totalité.
La SARL FIDELIANCE produit ensuite les factures n°145483 et n°145484 « note d’honoraires » émises en date du 31 juillet 2020, soldant la mission et faisant suite à l’envoi du rapport à la même date, libellées pour la première au nom de Monsieur [P] [C] et pour la seconde au nom de Madame [U] [W] d’un montant chacune de 8.460 euros TTC et comportant des mentions similaires détaillées, à savoir :
— la facturation de l’audit de la SCI CHATEAU SAINT ASSISE (exercices 2014 à 2017) pour une somme de 6.000 euros HT, précisant que le montant est conforme au budget de la lettre de mission du 5 février 2019,
— avec déduction d’un acompte facturé le 17 décembre 2019 pour un montant de 4.200 euros HT,
— la facturation d’un « complément pour surcharge de travail liée aux conditions de déroulement anormales de votre service de gestion » pour une somme de 5.250 euros HT.
Le tribunal constate que les sommes dues pour la mission d’audit de la SCI ont cette fois été répartie entre les deux associés par parts égales conformément aux conditions du protocole signés par les associés, en facturant à chacun pour moitié la somme de 6.000 euros HT au titre de l’audit prévu dans la lettre de mission pour un montant d’honoraires maximum de 12.000 euros HT.
Par ailleurs, même si cette facturation comporte la déduction d’un montant d’acompte total de 4.200 euros HT facturé le 17 décembre 2019, il n’en demeure pas moins que cette déduction correspond, sans émission des avoirs correspondant, à l’annulation des factures n° 140535 et n° 140536 émises le 17 décembre 2019 pour des montants d’acompte indus. Le montant total de l’acompte versé par les deux associés de 3.600 euros HT (soit 4.320 euros HT), après paiement par chacun d’une somme non contestée par les parties et dont la SARL FIDELIANCE confirme même les encaissements par chèques de 2.160 euros TTC dans la pièce 13 produite ([Localité 1] livre auxiliaire provisoire sur les pages de chacun des associés), n’apparaît pas avoir été déduit des factures de solde du 31 juillet 2020 réclamées alors même que le prix initialement contractuellement prévu a bien été facturé pour sa totalité dans lesdites factures de solde des honoraires dus.
Il conviendra donc de déduire ladite somme de 3.600 euros HT du montant total des honoraires réclamés à la SCI CHATEAU SAINT ASSISE, soit un montant de 1.800 euros HT par associé, ce montant ayant été effectivement réglé.
La société défenderesse invoquait avoir remis un chèque d’acompte prétendument versé par la SCI CHATEAU SAINT ASSISE d’un montant de 4.320 euros, en sus des acomptes des associés, dont elle s’est contentée de justifier de la copie dans ses pièces sans justifier de l’envoi postal de ce chèque ou même de son encaissement en compte. La société demanderesse a contesté ce versement, justifiant de la facture d'« avoir » correspondante. Il n’y aura donc pas lieu de tenir compte de ce prétendu versement d’acompte par la SCI CHATEAU SAINT ASSISE qui n’est pas démontré.
Sur les sommes facturées au titre du complément pour surcharge de travail du fait de conditions anormales dans la réalisation de la mission d’audit
De plus, la société demanderesse a visé dans lesdites factures de solde du 31 juillet 2020 un montant par associé de 5.250 euros HT au titre du complément pour surcharge de travail.
Il résulte de la lettre de mission signée le 5 février 2019 entre les parties que le paragraphe « V – HONORAIRES » précise après le montant estimé forfaitaire maximum de ses honoraires, que « seront facturés en sus, les frais de déplacements ou autres débours engagés dans le cadre de sa mission ».
Par ailleurs le même paragraphe prévoit que « cette proposition repose sur des conditions de déroulement normal de nos travaux et sur l’assistance active de vos services. Au cas où nous rencontrerions des difficultés particulières en cours de mission, nous vous en avertirions afin de réviser cette estimation.
Nous pourrions être amenés à réaliser, à votre demande, des interventions complémentaires dans le cadre des diligences directement liées à cette mission. Les termes et conditions de ces interventions feront l’objet de précisions dans une lettre séparée et, en accord avec vous, d’une facturation distincte ».
En l’espèce, la SARL FIDELIANCE réclame dans sa facture un montant de « complément pour surcharge de travail liée aux conditions de déroulement anormales de votre service de gestion » à chaque associé, sans démontrer de la signature d’un avenant à la lettre de mission.
Elle reproche à la société défenderesse d’avoir du adresser des relances pour l’obtention des pièces ayant entraîné un retard dans l’exécution de sa mission n’ayant pu débuter qu’à compter du mois de juillet 2019.
La SCI CHATEAU SAINT ASSISE rétorque n’avoir pas été destinataire de relances, considérant que la demanderesse pouvait accéder aux documents utiles par l’intermédiaire du cabinet comptable de la SCI et avoir adressé rapidement les documents en réponse sur la période d’octobre 2019.
Sur les éléments versés aux débats, le tribunal constate que la SARL FIDELIANCE souligne dans son rapport de mission le temps important écoulé pour remise des documents sollicités auprès du cabinet comptable de la SCI, précisant avoir effectué une première demande de document au cabinet comptable AVEXXENS en date du 8 avril 2019 après prise de connaissance en mars 2019 de la signature de la lettre de mission de février 2019, et lui avoir transmis une relance de demande des documents en date du 17 juin 2019. Elle indique également que la procédure de collecte s’est étalée sur la période du 24 juin au 6 novembre 2019.
Par ailleurs, elle produit des courriels des 18 octobre 2019 et 28 octobre 2019 adressés à Maître [B], conseil de la SCI CHATEAU SAINT ASSISE, aux fins de communiquer après entretien téléphonique une liste récapitulative des différents documents de comptabilité non produits par Monsieur [P] [C] ainsi que la réponse au mail de transmission partielle de documents par l’avocat avec relance ou confirmation par la société demanderesse concernant des documents manquants.
Enfin, elle justifie d’un courrier du 5 novembre 2019 aux fins de nouvelle relance de Monsieur [P] [C] concernant l’absence de remise de nombreux documents de la SCI CHATEAU SAINT ASSISE, tels que les livres d’assemblée sur la période de 2009 à 2017, les contrats de prêts depuis la création de la société, les grands livres avec comptes de bilan des exercices 2009, 2012 et 2013 ainsi que les relevés bancaires de 2013 à 2016 et les avoirs émis.
Il ressort donc des éléments versés aux débats que la SARL FIDELIANCE a été bien été confrontée à des difficultés de collecte des documents pour réaliser la mission confiée, cette dernière ayant d’ailleurs fait retour par courriel en date du 30 mars 2020 à Madame [U] [W] de l’impact de ces absences de transmission par Monsieur [P] [C], ayant entraîné de fait un travail « long et fastidieux » notamment de contrôles par croisement d’informations afin de pouvoir apporter des conclusions pertinentes dans le rapport pour permettre son exploitation utile dans les futures démarches à accomplir.
Même si les difficultés rencontrées peuvent expliquer le délai allongé de remise du rapport d’audit, il apparaît que les termes de la lettre de mission prévoyaient un avertissement préalable des associés aux fins d’éventuelle révision cette l’estimation du coût forfaitaire contractuellement prévu de la mission.
En l’espèce, la SARL FIDELIANCE ne justifie d’aucun courrier en ce sens pour aviser les parties du coût supplémentaire pouvant être facturé, hormis sa mention sur les factures établies le 31 juillet 2020 avec le rapport d’audit transmis, ni même d’éléments sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies en analyse ou les éventuelles diligences supplémentaires menées pour réaliser la mission confiée.
En conséquence, il y a lieu de déduire des sommes réclamées à la SCI CHATEAU SAINT ASSISE les montants facturés de 5.250 euros HT par associé au titre du complément pour surcharge de travail, injustifié.
Sur la justification des sommes dues et la demande reconventionnelle relative à l’exception d’inexécution relative au non-paiement de la facture
L’article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Sur la remise tardive du rapport :
La lettre de mission du 5 février 2019 indique dans son paragraphe « IV – Calendrier » que « lors de la réunion de médiation, en date du 9 novembre 2018, il a été convenu d’un commun accord avec les parties d’une restitution de l’audit au plus tard le 28 février 2018 » puis « compte-tenu du retour tardif des parties pour la signature de ladite lettre de mission », établie le 5 février 2019, « le délai de restitution est reporté au 31 mai 2019 ».
La SCI CHATEAU SAINT ASSISE considère que le rapport d’audit a été remis avec 14 mois de retard par rapport à la date initialement convenue du fait de sa remise le 31 juillet 2020.
En l’espèce, la SARL FIDELIANCE justifie d’un courriel adressé le 26 août 2019 à Monsieur [P] [C] confirmant la réception en date du 12 juillet 2019 des dates d’interventions, listées pour rappel, avec la liste des documents restants à obtenir et incluant les identités des intervenants pour la mission sur site, à savoir [Z] [D], [S] [V] et [R] [E]. Ledit courriel sollicite un accord pour recevoir la société d’audit avec demande de retour sur la possibilité d’accès à un copieur.
Il apparaît que les déplacements de la SARL FIDELIANCE ont bien été réalisés aux dates susvisées, le rapport mentionnant dans la période de collecte avoir réalisé une intervention sur site le 27 août après-midi et le 30 août matin.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI CHATEAU SAINT ASSISE, la réalisation de la mission de la SARL FIDELIANCE a été impactée par l’absence de remise de tous les documents par son cabinet comptable. En effet, si la demanderesse ne justifie pas de sa première demande de production des documents d’avril 2019 ni de la relance de juin 2019 évoquées dans son rapport, il apparaît que cette dernière n’aurait pas encore sollicité en octobre et novembre 2019 par courriels de relance le conseil de la SCI CHATEAU SAINT ASSISE ou Monsieur [P] [C] si ces justificatifs lui avaient bien été fournis, ce qui démontre bien que sa mission a été nécessairement ralentie par la fourniture parcellaire de pièces comptables indispensables pour effectuer une mission d’audit, les réponses apportées par le conseil de la société en octobre 2019 mentionnant des documents manquants ou des étonnements sur l’absence de fournitures de certaines pièces par Monsieur [P] [C] alors que la lettre de mission en page 2/10 précisait bien que la démarche d’audit nécessitait une bonne communication et transmission de l’exhaustivité des informations, indispensable à la réalisation la mission.
Sur l’absence de réunion de restitution du rapport
Concernant la réunion de restitution relevée comme non-accomplie par la SCI CHATEAU SAINT ASSISE, la SARL FIDELIANCE justifie avoir sollicité Madame [U] [W] pour qu’elle se rapproche de son conseil afin d’identifier une date pour la restitution par courriel transmis le 30 mars 2020 en même temps que des explications apportées sur le retard dépôt de son rapport.
De plus, il ne ressort pas de la lettre de mission du 5 février 2019 qu’une réunion de restitution préalable à la remise du rapport ait été contractualisée par les parties, ce qui a justement été conclu par le conseil de la demanderesse qui a indiqué avoir proposé une réunion de restitution en vue de la remise de son rapport sans y être obligée, sans réussir à l’organiser à défaut de réponse, d’autant que la société défenderesse ne justifie pas avoir sollicité une demande d’intervention complémentaire aux termes convenus.
Par suite, il y a lieu de débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231 du code civil concernant une prétendue inexécution partielle et fautive dans la réalisation de sa mission.
Sur la justification des sommes dues
Le protocole d’accord sur la répartition de la dette à parts égales sur les comptes courants d’associés est un accord entre les deux associés qui ne lie que les signataires de l’accord, le cabinet d’audit missionné étant tiers à cette répartition du paiement de la mission pour laquelle il a été désigné n’étant pas signataire dudit protocole.
Chaque associé conserve la possibilité de payer la facture de la société et l’imputer ensuite sur son compte courant d’associé, ce dernier faisant une avance à la société.
L’article 1857 du code civil prévoit que les associés d’une société civile sont tenus des dettes sociales indéfiniment mais à proportion uniquement de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, donc sans solidarité automatique.
Malgré ce qui est soutenu par la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE concernant l’absence de transmission de factures et de relances, il a été produit la copie des courriers de relances effectués par la SARL FIDELIANCE aux associés en date des 1er et 8 octobre 2020 pour Monsieur [P] [C] et en date du 5 octobre 2020 s’agissant de Madame [U] [W] pour la somme de 11.340 euros visée par l’assignation et les conclusions.
Par ailleurs, le conseil de la SARL FIDELIANCE a également envoyé une mise en demeure à chaque associé par courriers du 13 décembre 2021 par lettres recommandées avec accusés de réception délivrés les 15 et 16 décembre 2021 aux deux associés de ladite SCI.
En outre, la SCI [Adresse 5] ne peut pas déduire de l’absence de saisine de l’instance ordinale par la SARL FIDELIANCE qu’elle soit mal fondée en sa demande de paiement formulée, l’article 8 stipulé aux conditions générales d’intervention annexés à la lettre de mission avec signature des parties se limitant à prévoir que les litiges pouvant survenir devront être portés, avant toute action judiciaire, et dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des causes du différend, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation ; sans qu’aucune sanction ne soit prévue au non-respect de ladite procédure amiable visée et sans qu’aucun incident sur une éventuelle irrecevabilité de la procédure n’ait été diligentée devant le Juge de la Mise en Etat.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que les factures et relances de demandes de paiement ont bien été transmises par la SARL FIDELIANCE à la SCI [Adresse 5], même si cela a été effectué par l’intermédiaire de ses associés par des factures de solde à leurs noms respectifs transmises conjointement au rapport d’audit remis pour la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE et non plus ses associés à titre personnel.
Le rapport d’audit a été accompli par la société demanderesse avec remise au 31 juillet 2020 aux associés, ce qui n’est pas contesté, et il s’avère que ce rapport de synthèse contenant 22 pages sur différents points d’analyse comptable de la SCI [Adresse 5] apparaît conforme à la lettre de mission du 5 février 2019 signée par les parties.
Sur le montant des honoraires réclamés à la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE, ce dernier apparaît néanmoins erroné conformément à ce qui a été statué avant sur la nécessité de ne retenir en facturation que le forfait de base maximum contractualisé d’un montant total de 12.000 euros HT, sans possibilité de réclamer le montant demandé au titre d’un complément pour surcharge de travail, et duquel il convient de déduire le montant total effectivement versé au titre de l’acompte par les associés d’un montant de 3.600 euros HT.
En conséquence, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à payer à la SARL FIDELIANCE la somme de 8.400 euros HT au titre du solde des sommes dues de la mission d’audit contractualisée en date du 5 février 2019 ; qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de débouter la SARL FIDELIANCE du surplus de ses demandes, tant sur les sommes demandées injustifiées mais aussi concernant sa demande sur les intérêts à compter de la mise en demeure du fait des montants erronés initialement réclamés dans ces courriers.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application des articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, même si la SARL FIDELIANCE justifie avoir adressé des courriers de relance et deux lettres recommandées avec accusés de réception délivrés portant mise en demeure de régler les factures à la SCI [Adresse 5] afin d’obtenir l’exécution de son obligation, en vain, et qu’elle a été obligée d’initier la présente procédure, il n’en demeure pas moins que lesdites factures comportaient des montants erronés du fait de l’absence de déduction de l’acompte versé effectivement par les associés et qu’elle ne justifie pas en outre d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la présente décision de condamnation au paiement des sommes restant dues.
Par conséquent, la SARL FIDELIANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI [Adresse 5], sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SARL FIDELIANCE a dû accomplir, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SARL FIDELIANCE de son désistement entraînant extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [P] [C] ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SARL FIDELIANCE la somme de 8.400 euros HT au titre du solde des sommes dues de la mission d’audit contractualisée en date du 5 février 2019 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL FIDELIANCE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;
CONDAMNE la SCI DU CHÂTEAU DE SAINT ASSISE à verser à la SARL FIDELIANCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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