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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 22 mai 2026, n° 25/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association INITIATIVES 77 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05572
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB6M
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 22/05/2026
Association INITIATIVES 77
C/
Madame [N], [F] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Association INITIATIVES 77
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 MAI 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association INITIATIVES 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [V] (Employée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N], [F] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de sous-location en date du 28 mai 2015, l’association INITIATIVES 77 a loué à Madame [N] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un paiement de 736,48 euros charges comprises par mois.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait délivrer à Madame [N] [E] un commandement de payer la somme de 2 375,17 € au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et de prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la défenderesse à payer la somme de 3192,19 € au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 15 septembre 2025,condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner la défenderesse à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et à tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 avril 2026, après réouverture des débats.
A cette audience, l’association INITIATIVES 77, représentée par Madame [Y] [V] munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 263,67 €, au titre des loyers et charges échus au 3 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justices, Madame [N] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le fondement juridique de la décision
Il découle de l’article 8, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, qu’en dehors de l’article 8 de cette loi, ses autres dispositions ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Ce bail est donc régi par les dispositions du code civil.
II. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 avril 2026, la dette de Madame [N] [E] s’élève à la somme de 4 263,67 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la sous-locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de sous-location stipule en son article IX une clause résolutoire et la demanderesse justifie avoir mis en demeure le sous-locataire de payer les sommes dues dans le délai d’un mois.
Le commandement de payer du 4 février 2025 a laissé un délai de deux mois à Madame [N] [E] pour s’acquitter de sa dette.
Or, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 4 février 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 avril 2025.
L’expulsion de Madame [N] [E] sera ordonnée, en conséquence.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la bailleresse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [N] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue du bien dont il est locataire en titre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation financière de la défenderesse, révélée par les paiements partiels et incomplets du loyer, la demanderesse sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 28 mai 2015 entre l’association INITIATIVES 77, d’une part, et Madame [N] [E], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association INITIATIVES 77 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à l’association INITIATIVES 77 la somme de 4263,67€ (décompte arrêté au 3 avril 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à verser à l’association INITIATIVES 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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