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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUD3
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I] [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MARTINEZ-MATALOBOS (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Z] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 mars 2024, Monsieur [N] [R] aux droits duquel vient Monsieur [T] [R] a consenti à Madame [H] [I] [W] [Z] un bail d’habitation sur un logement situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), outre un emplacement de parking n°10 sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, outre un acompte provisionnel sur charges mensuel d’un montant de 200 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [T] [R] a fait signifier à Madame [H] [I] [W] [Z] le 22 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 640 euros outre de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame [H] [I] [W] [Z] le 8 septembre 2025, enregistré au greffe le 16 octobre 2025, Monsieur [T] [R] l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ;Et en conséquence, se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent et par provision,
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de location consenti à Madame [H] [I] [W] [Z] est résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025 ;CONSTATER que Madame [H] [I] [W] [Z] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 5] [Localité 1] ;En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses bens et de remettre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;L’AUTORISER, propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un Huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;SÉQUESTRER les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] à lui payer par provision :6 160 euros au titre des impayés, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal,880 euros par mois, indexés sur l’indice des loyers, jusqu’à l’expulsion, à titre d’indemnité d’occupation ;CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Par conclusions du 20 février 2026 enregistrées au greffe le 23 février 2026, Monsieur [T] [R] a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à la présente juridiction, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée ;Et en conséquence, se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent et par provision,
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de location consenti à Madame [H] [I] [W] [Z] est résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025 ;CONSTATER que Madame [H] [I] [W] [Z] occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 6] ;En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses bens et de remettre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;L’AUTORISER, propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un Huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;SÉQUESTRER les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] à lui payer par provision :11 440 euros au titre des impayés, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 5 février 2026, avec intérêts au taux légal,880 euros par mois, indexés sur l’indice des loyers, jusqu’à l’expulsion, à titre d’indemnité d’occupation ; CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [H] [I] [W] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ; ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées par conclusions ci-avant rappelées, Madame [H] [I] [W] [Z] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 9 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié, étant précisé que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 22 mai 2025, et que Monsieur [T] [R] a par voie du Commissaire de justice mandaté par lui à cet effet en outre saisi Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 23 mai 2025.
Par conséquent, Monsieur [T] [R] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de six semaines pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à la locataire le 22 mai 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2 640 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de cet acte.
Par conséquent, il convient de considérer que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers étaient réunies passé le délai de six semaines prescrit aux fins de régularisation du défaut de paiement de l’arriéré locatif, soit à compter du 4 juillet 2025 à 0 heure, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties à compter du 4 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, Monsieur [T] [R] produit en pièce n°9 un décompte arrêté au 5 février 2026 aux termes duquel Madame [H] [I] [W] [Z] en sa qualité de locataire reste redevable à son égard de la somme de 11 440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de février 2026 incluse.
Madame [H] [I] [W] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient donc de considérer que Madame [H] [I] [W] [Z] reste redevable de la somme totale de 11 440 euros, terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Dès lors, Madame [H] [I] [W] [Z] sera condamnée à titre provisionnel à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 11 440 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, terme du mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 640 euros à compter du 22 mai 2025, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [H] [I] [W] [Z] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Madame [H] [I] [W] [Z] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux dès lors que le concours de la force publique apparaît suffisant à cet égard.
Monsieur [T] [R] sera donc débouté de sa demande en astreinte.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [H] [I] [W] [Z] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives :
Si Monsieur [T] [R] sollicite en outre de l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, telle demande ne saurait prospérer en l’absence d’intérêt né et actuel, et alors que telles mesures relèvent de leur seule initiative lors de la restitution des clés, et d’un état des lieux.
La demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté :
Monsieur [T] [R] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire à titre de sûreté du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions de Code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle au profit du même.
La demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [H] [I] [W] [Z] est par principe redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit à compter du 4 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 880 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la résiliation telle que constatée du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis au titre du mois de juillet 2025 à compter du 4 juillet 2025 et le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune stipulation du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 880 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel, Madame [H] [I] [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [R] à compter du 4 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 880 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [H] [I] [W] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 d’un montant de 198,17 euros, de l’assignation du 8 septembre 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 9 septembre 2025.
Madame [H] [I] [W] [Z], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [T] [R] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 23 mars 2024 entre Monsieur [N] [R] aux droits duquel vient Monsieur [T] [R] en sa qualité de bailleur et Madame [H] [I] [W] [Z] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), outre un emplacement de parking n°10 sis même adresse, sont réunies à la date du 4 juillet 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Madame [H] [I] [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 11 440 euros (onze mille quatre cent quarante euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restés impayés, terme du mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 640 euros (deux mille six cent quarante euros) à compter du 22 mai 2025, date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [H] [I] [W] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (57), outre de l’emplacement de parking n°10 sis même adresse ;
ORDONNE à Madame [H] [I] [W] [Z] de libérer le logement et l’emplacement de parking n°10 et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [I] [W] [Z] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de parking n°10 et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [T] [R] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande en astreinte ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande en autorisation de constatation et estimation des réparations locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande en séquestration des effets mobiliers à titre de sûreté ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 880 euros (huit cent quatre-vingts euros) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Madame [H] [I] [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [R] à compter du 4 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 880 euros (huit cent quatre-vingts euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [W] [Z] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [W] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 d’un montant de 198,17 euros, de l’assignation du 8 septembre 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 9 septembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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