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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 23/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00249
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4YA
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. CLINEA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D202, et par Maître Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [U], née le 8 février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
APPELEES EN GARANTIE:
La Société mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405, et par Maître Sylvie CHAUVIN, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES
******
La Mutuelle NUOMA, venant aux droits de la MUTUELLE IBAMEO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B201, et par Maître Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, la SAS CLINEA a obtenu condamnation de Mme [R] [U] née [T] au paiement du solde de factures impayées soit 9598,09 € outre intérêts et dépens.
Mme [R] [U] née [T] a formé opposition.
2°) LA PROCEDURE
Par une ordonnance n°21-22-000673 du 31 mars 2022 rendue par M. [Q] [B], juge au Tribunal judiciaire de METZ, ayant porté injonction de payer à la requête de la SAS CLINEA prise en la personne de son représentant légal, Mme [R] [U] née [T] a été condamnée à régler à cette dernière la somme de 9598,09 € en principal au titre du solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2022 et les dépens.
Par acte d’huissier du 17 juin 2022, ladite ordonnance a été signifiée à Mme [U] en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par un courrier enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 11 janvier 2023, Mme [R] [U] née [T] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance. L’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception porte la date du 09 janvier 2023 comme cela ressort des mentions portés le courrier par le bureau d’émission.
Le greffe de la juridiction de céans a notifié l’avis d’opposition du débiteur, dont la SAS CLINEA prise en la personne de son représentant légal a accusé réception le 30 janvier 2023.
La SAS CLINEA prise en la personne de son président a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 10 février 2023. L’avocat de cette société a informé Mme [U] le 10 février 2023 de ce que, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai de quinze jours pour constituer avocat.
Mme [R] [U] née [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation de la Première chambre civile du 17 mars 2023 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Cette procédure est enregistrée sous le N°RG 2023/00249.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 18 juillet 2023 déposés au greffe du tribunal judiciaire par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [R] [U] née [T] a constitué avocat et a assigné, pour les appeler en garantie, la société mutualiste NUOMA anciennement dénommée IBAMEO et la société mutualiste dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
La société mutualiste NUOMA a constitué avocat par RPVA le 1er août 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2023/1867.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2023/1867 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2023/00249, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
La mutuelle dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par RPVA le 22 décembre 2023.
Par mesure d’administration judiciaire rendue à l’audience du 20 septembre 2024, dont les parties ont été avisées par le greffe le 25 septembre 2024, le Juge de la mise en état a décidé de renvoyer au juge du fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Mme [R] [U] née [T].
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 20 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS CLINEA prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, au visa notamment des articles 122 et suivants et 1416 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil de :
— JUGER la demande de la société CLINEA recevable et bien fondée ;
A titre principal ;
— JUGER irrecevable l’opposition formée par Madame [R] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-000673 rendue en date du 31 mars 2022 car formée hors le délai légal ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société CLINEA la somme de 4.599,09 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et les dépens,
A titre subsidiaire
— JUGER mal fondée l’opposition formée par Madame [R] à l’ordonnance d’injonction de payer °21-22-000673 rendue en date du 31 mars 2022,
— JUGER que la demande de la Société CLINEA n’est pas prescrite,
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société CLINEA la somme de 4.599,09 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et les dépens,
En toutes hypothèses
— CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société CLINEA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [R] [U] à verser à la société CLINEA aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant les frais de la procédure préalable d’injonction de payer et du commandement de payer.
Par des conclusions récapitulatives N°2, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 08 avril 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [R] [U] née [T] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article L 218-2 du code de la consommation, de l’article L33261 du code de la sécurité sociale, des articles L221-11 alinéa 1 et L221-12-1 du code de la mutualité,
— DECLARER irrecevable comme étant prescrite l’action de la SAS CLINEA à l’encontre de Mme [R] [U] ;
— CONDAMNER la SAS CLINEA à garantir Mme [R] [U] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société APIVIA MACIF-MUTUELLE et de la société IBAMEO désormais dénommée NUOMA ;
— CONDAMNER la SAS CLINEA à verser à Mme [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SAS CLINEA à verser à Mme [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS CLINEA aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais de mise en cause des mutuelle NUOMA et APIVIA MACIF MUTUELLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
au visa de l’article 1416 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER l’opposition de Mme [R] [U] recevable ;
Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil
— DIRE ET JUGER l’opposition de Mme [R] [U] bien fondée ;
— LIMITER le quantum de la demande de la société CLINEA à la somme de 5100 € ;
— STATUER ce que de droit sur la demande de la SAS CLINEA ;
Si la demande de la clinique s’avérait infondée,
— CONDAMNER la SAS CLINEA à garantir Mme [R] [U] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société APIVIA MACIF-MUTUELLE et de la société IBAMEO désormais dénommée NUOMA ;
Si la demande de la clinique était déclarée fondée,
— CONDAMNER la société MACIF-MUTUALITE à garantir Mme [R] [U] à hauteur de la somme en principal de 3 750 € ;
— CONDAMNER la société IBAMEO désormais dénommée NUOMA à garantir Mme [R] [U] à hauteur de la somme en principal de 1 650 € ;
— CONDAMNER in solidum la société IBAMEO désormais dénommée NUOMA et la société MACIF-MUTUALITE à garantir Mme [R] [U] de toutes autres condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SAS CLINEA ;
En toutes hypothèses, reconventionnellement
— CONDAMNER la ou des partie(s) succombante(s) à verser Mme [R] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la ou des partie(s) succombante(s) la somme de 3 000 € à Mme [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la ou des partie(s) succombante(s)aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de l’appel en intervention forcée et garantie diligenté par Mme [U].
Par des conclusions N°3, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 mai 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la mutuelle dénommée APIVIA MACIF MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal de :
In limine litis,
au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, des articles L218-2 du code de la consommation, L. 221-11 alinéa 1 du code de la mutualité,
— Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en garantie engagée à l’encontre d’APIVIA MACIF MUTUELLE
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1, et 1240 du Code civil
— Dire et juger que le montant de la garantie due par APIVIA MACIF MUTUELLE en vertu du contrat de complémentaire souscrit par Mme [U] à effet du 1er août 2018 ne peut excéder la somme de 3.280,00€ ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à l’égard d’APIVIA MACIF MUTUELLE au titre de son préjudice moral puisque la mutuelle n’a commis aucune faute ;
— Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation à l’égard d’APIVIA MACIF MUTUELLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisque Mme [U] n’a effectué aucune démarche auprès de la mutuelle préalablement à l’assignation ;
— Condamner la partie succombante à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réplique, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 mars 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la mutuelle NUOMA anciennement dénommée IBAMEO prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal au visa du code civil, du code de la mutualité, du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS:
— JUGER l’action en garantie de Madame [U] comme prescrite, Si l’action n’est pas jugée prescrite,
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation in solidum des Mutuelles NUOMA et APIVIA MACIF MUTUELLE,
— FIXER le montant garanti de la Mutuelle NUOMA à 1.650 euros ;
— DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CLINEA demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [U] eu égard à la de signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 17 juin 2022, d’une opposition faite le 11 janvier 2023 au greffe, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [U] le 27 septembre 2022, d’une saisie des rémunérations autorisée le 09 décembre 2022 par le juge de la saisie de [Localité 2] au LUXEMBOURG.
La société CLINEA en déduit, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que l’opposition d’injonction de payer a été faite hors délai.
Mme [R] [U] née [T] soutient que son opposition est parfaitement recevable dans la mesure où aucun acte relevant de l’article 1416 du code de procédure civile n’a été effectué avant qu’elle n’ait eu connaissance de l’ordonnance de saisie des rémunérations du 09 décembre 2022 notifiée dans les jours suivants alors qu’elle a formé opposition le 07 janvier 2023. Elle ajoute que les documents produits à l’appui de son opposition lui ont été remis postérieurement à l’ordonnance luxembourgeoise.
Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription laquelle a été renvoyée au tribunal.
Elle fait ainsi valoir que les prestations impayées poursuivies par la SAS CLINEA relèvent de l’article L. 218-2 du code de la consommation (mise à disposition d’une chambre seule durant sa période d’hospitalisation) de sorte que la clinique aurait dû agir dans les deux ans de la fourniture du service soit entre août et novembre 2020. Au visa des articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-11 alinéa 1 et L. 221-12-1 du code de la mutualité (prescription biennale) Mme [U] oppose à la demanderesse l’irrecevabilité de son action.
En conséquence, Mme [U] en conclut que la demande en paiement est irrecevable, que la demanderesse doit être déboutée de sa réclamation et qu’elle devra être également condamnée à la garantir des éventuelles demandes formées à son encontre par les mutuelles appelées en la procédure.
La SAS CLINEA conteste la fin de non-recevoir formée par Mme [U]. Elle relève que les sommes réclamées correspondent à des factures émises du 16 août 2018 au 30 septembre 2021. Elle ajoute que l’ensemble des prestations fournies à la défenderesse n’ont pas été prises en charge par les mutuelles NUOMA et APIVIA MACIF MUTUELLE de telle sorte que cela a généré de nouvelles factures en 2021. Elle précise que, par ailleurs, des paiements sont intervenus dans l’intervalle, APICIA MACIF MUTUELLE reconnaissant avoir versé la somme de 750 €. Elle mentionne que des versements ont été effectués pour un total de 5228,99 € en ce compris deux règlements par chèque effectués directement par Mme [U].
La SAS CLINEA indique qu’elle a d’abord dû attendre la prise en charge par le tiers payant avant de s’apercevoir qu’une parie des prestations n’avait pas été réglée, de sorte que, pendant cette période, elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir. Selon celle-ci, les paiements qui sont ensuite intervenus ont interrompu le cours de la prescription. Elle en conclut que la demande ne saurait être déclarée prescrite.
En considération du relevé de compte et du bordereau de facturation client, la SAS CLINEA observe que, dans un premier temps, Mme [U] restait devoir la somme de 9598,09 €. Cependant à la suite des paiements intervenus, le solde s’établit à un montant de 4599,09 €. Il est demandé condamnation de Mme [U] en paiement de cette somme outre intérêts légaux à compter du 07 janvier 2002, date de mise en demeure.
Sur le fond, Mme [U] indique qu’au moment de son hospitalisation, elle avait réglé les sommes mises à sa charge et s’était vue remettre des factures acquittées. Elle estime que le déficit de règlement au titre du tiers payant est en réalité imputable aux mutuelles.
Mme [U] conteste la demande en paiement formée par la SAS CLINEA à son encontre aux motifs que, selon cette dernière, les factures présentées sont confuses, que les seules factures à prendre en compte seraient celles rééditées en 2021, qu’elle conteste avoir effectué de versement depuis l’introduction de l’instance et que les factures émises portent sur un autre séjour qu’elle a fait dans la clinique entre le 7 mai et le 23 septembre 2021.
Mme [U] a mis en cause le mutuelle APIVIA MACIF et la société IBAMEO devenue NUOMA en ce qu’elle aurait dû verser certaines sommes en rapport avec le contrat passé avec elles. Elle indique qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier si de telles sommes ont été ou non versées à la clinique par ces dernières. Elle en conclut que si des impayés subsistent, ils sont le fait des mutuelles qu’elle a appelées en la cause. Elle demande leur garantie.
S’estimant non responsable de non-paiement, Mme [U] sollicite la condamnation de toute partie succombante à l’indemniser à hauteur de 3000€ à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi du fait de la procédure et des frais par elle exposés. Faisant valoir sa fragilité, elle soutient que le fait d’être attraite de façon injuste a aggravé la pathologie dont elle souffre (attestation du docteur [W] ; attestations familiales).
La société APIVIA MACIF MUTUELLE a conclu, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, de l’article L.218-2 du code de la consommation et de l’article L. 221-11 alinéa 1 du code de la mutualité à l’irrecevabilité de l’action en garantie engagée par Mme [U] à son encontre en raison de la prescription. Elle fait valoir que les prestations de santé ont été réalisées en 2018.
A titre subsidiaire, sous réserve de la recevabilité de l’action, la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demande que le montant de la garantie soit limité au montant de sa prise en charge soit 3280 € compte-tenu des montants facturés et des montants qu’elle a pris en charge ainsi que NUOMA. Elle relève que le décompte des sommes versées par AVIVA (pièce de Mme [U]) s’élève à 12.280,00 € est supérieur à celles mentionnées dans l’assignation initiale de sorte que cela a un impact sur les sommes restant à verser par la mutuelle. Elle fait grief à la SAS CLINEA d’être passée d’une demande de 9598,09 € à 4599,09 € sans explication précise et que la pièce n°10 (extrait de compte client) ne permet pas d’éclaircir la situation.
La mutuelle défenderesse considère, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1250 du code civil, qu’elle n’a commis aucun faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [U] et que manifestement l’absence de règlement en tiers payant est dû à l’absence de fourniture par la SAS CLINEA des documents nécessaires.
La mutuelle dénommée NUOMA a conclu à la prescription de l’action en garantie formée par Mme [U] en relevant que la clinique a entamé des procédures contre cette dernière en 2022 aboutissant à une assignation en intervention forcée le 13 juillet 2023 alors que la créance concerner l’exercice 2018, exercice prescrit.
Sur le fond, la mutuelle NUOMA a conclu au débouté de la demande de condamnation in solidum des Mutuelles NUOMA et APIVIA MACIF MUTUELLE formée par Mme [U] en ce que la solidarité, qui ne se présume pas, ne saurait trouver application en l’espèce (article 1202, 1231-1 du code civil, article 9 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », décret n°90-769 du 30 août 1990). Elle fait valoir en conséquence qu’il n’existe pas d’obligation solidaire entre les deux mutuelles mises en cause par Mme [U].
NUOMA a demandé au tribunal de fixer le montant garanti de la Mutuelle NUOMA à 1.650 euros (110 € x 15 jours) par applications des garanties contractuelles.
NUOMA a conclu au rejet de la demande formée par Mme [U] en réparation de son préjudice moral en ce que cette dernière ne justifie pas le niveau du montant sollicité et n’apporte pas d’éléments concrets démontrant qu’elle a réellement subi un préjudice moral au titre de ces impayés. NUOMA relève qu’elle n’a jamais attraite Mme [U] en justice. Le préjudice prétendument subi n’a donc pas été causé directement par la Mutuelle NUOMA. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute en 2018. Le dispositif de tiers-payant géré par ALMERYS a permis à la Clinique d’éditer en 2018 des factures qu’elle a qualifiées d’acquittées alors que ce n’est qu’en 2021 que la Clinique a réédité des factures avec le supposé solde d’honoraires relatifs au séjour d’hospitalisation de 2018 de Madame [U]. Ainsi que soulevé précédemment, la Clinique a initié des démarches tardivement et son action était prescrite. L’inertie de la Clinique ne peut être imputée à la Mutuelle qui ne peut se voir condamner à une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice.
La SAS CLINEA a demandé également condamnation de Mme [U] aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer du commandement de payer.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. /Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
La date de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission et non celle de sa réception.
En l’espèce, Mme [R] [U] a formé opposition par une lettre enregistrée au greffe le 11 janvier 2023 mais il ressort de la lettre recommandée qu’elle a été déposée le 09 janvier 2023 au bureau d’émission à [Localité 3], ce qui est la date d’opposition.
Il résulte de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer datée du 17 juin 2022 que celle-ci a été faite à l’étude l’huissier instrumentaire.
Par un acte signifié le 27 septembre 2022, la SAS CLINEA a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [U].
Néanmoins un commandement de payer n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En outre, il ressort de ses modalités que la signification du commandement a été faite en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La SAS CLINEA fait valoir qu’elle a déposé une requête en saisie des rémunérations devant le Juge de paix d'[Localité 2] au LUXEMBOURG lequel a autorisé la saisie-arrêt sur salaire par une ordonnance du 09 décembre 2022.
Or il ressort de la pièce N°10 sur laquelle la SAS CLINEA s’appuie qu’il s’agit d’un extrait de compte « patient » sur la période du 1er août 2018 au 22 octobre 2021 de sorte qu’il n’est pas justifié par la SAS CLINEA d’une telle procédure de saisie étant relevé que le document communiqué est antérieur à la mesure alléguée.
Néanmoins, Mme [U] reconnaît que l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt sur son salaire en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer a bien été rendue le vendredi 09 décembre 2022 et lui a été notifiée postérieurement à personne.
Le point de départ de l’opposition à injonction de payer ne peut commencer à courir, pour le cas où la mesure d’exécution serait diligentée entre les mains de l’employeur, qu’au moment de la connaissance de cette mesure par le débiteur.
Dès lors, il n’est pas établi que, dans le mois précédent le 09 janvier 2023, date de l’opposition, la SAS CLINEA puisse justifier d’un des cas de l’article 1416 du code de procédure civile rendant l’opposition irrecevable, la contestation pouvant être en tout état de cause formée au plus tard à cette date jusqu’à 24 heures même en prenant en considération l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du 09 décembre 2022.
Il apparaît que l’opposition ayant été formée dans les formes et délais de l’article 1416 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Mme [U], de mettre à néant l’ordonnance n°21-22-000673 et de statuer à nouveau.
2°) SUR LA PROCEDURE
a) Sur les conclusions de la société mutualiste NUOMA
Il ressort des mentions figurant au RPVA que les dernières conclusions qui ont été notifiées contradictoirement par la société mutualiste NUOMA sont celles du 04 mars 2024.
Cette société a communiqué au tribunal par courrier des conclusions prises pour l’audience du 3 juin 2025.
Dans un courrier électronique du lundi 5 mai 2025, si la société mutualiste NUOMA se prévaut d’un dysfonctionnement du RPVA pour l’audience du 5 mai, pour autant cela n’a pas été confirmé par le greffe et elle ne le démontre pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2025, ce qui permettait à la société mutualiste de les placer sur le RPVA pour qu’elles soient contradictoires entre la date du dysfonctionnement allégué et la clôture de procédure.
A défaut, il y a lieu de considérer que les dernières conclusions dont il y a lieu de tenir compte sont celles du 04 mars 2024.
b) Sur la fin de non-recevoir
— Sur la prescription applicable
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La demande en paiement de la SAS CLINEA porte sur des sommes dont elle réclame le paiement et qui correspondent à des suppléments pour chambre seule dont Mme [U] a bénéficié durant son hospitalisation dans la clinique.
Il s’agit d’une action intentée, en raison de prestations de services dispensées par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, Mme [U], cette dernière n’agissant pas à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte que cette disposition a vocation à s’appliquer en l’espèce.
En revanche, dans les rapports entre la clinique et Mme [U], cette dernière ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-12 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. »
Or la fin de non-recevoir invoquée par Mme [U] à l’égard de la SAS CLINEA ne concerne pas son action contre les mutuelles qui lui est étrangère.
La jurisprudence a reconnu applicables à la prescription biennale les dispositions de l’article 2224 du code civil. Ainsi, le délai de prescription spécial institué par le code de la consommation court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription biennale doit être en principe fixé au jour de l’établissement de la facture par le professionnel.
En matière de recouvrement de créance, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action est le jour où la créance devient exigible.
Le point de départ d’une action en paiement de prestations contre un consommateur est le jour de l’établissement de la facture (Cass. Civ, 1ère 3 juin 2015 n°14-10.908 ; Civ. 1ère, 9 juin 2017 n°16-12.457).
Ce point de départ, qui se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, peut être éventuellement fixé à la date de l’achèvement des prestations en cause.
Dans la procédure portant injonction de payer, la date de la société CLINEA portait sur la somme de 9598,09 €.
Cette demande s’appuyait sur un relevé de compte daté du 22 février 2022 communiqué par la SAS CLINEA (sa pièce n°5) de sorte que la demande en paiement portait sur les factures suivantes :
— 1er au 15 août 2018 :
— du 16 au 31 août 2018 :
— 1er au 15 septembre 2018 :
— 16 au 30 septembre 2018 :
— 1er au 15 octobre 2018 :
— 16 au 31 octobre 2018 :
TOTAL : 9598,09 €.
Désormais la société CLINEA a réduit sa demande à la somme de 4599,09 € aux motifs de versements intervenus.
Celle-ci produit un extrait de compte patient sur la période du 1er août 2018 au 22 octobre 2021 faisant mention de règlement à hauteur de 5228,99 €.
Il ressort des conclusions de la société APIVIA MACIF MUTUELLE que celle-ci a pris en charge, au titre du tiers payant, le forfait de la chambre individuelle représentant la période du 1er au 15 août 2018 en réglant la somme de 750€.
D’autre part, il ressort d’un décompte provenant de la société d’assurance APIVIA MACIF MUTUELLE, qui reconnaît avoir donné son accord pour la prise en charge d’hospitalisation de Mme [U] sur la période du 1er août au 31 octobre 2018, que celle-ci a acquitté la somme totale de 12.280 € à la CLINIQUE [Etablissement 1], tiers professionnels de santé, pour le compte de son assurée, ces règlements étant destinés à acquitter les facture de « Chambre Particulière Psychiatrie. »
Ces sommes n’apparaissent pas dans le décompte de la SAS CLINEA.
Soit que la demande en paiement ne soit plus actuellement justifiée soit qu’une partie seulement des factures ait été soldée, ce point litigieux conditionne le point de départ de la prescription soulevée par Mme [U].
Enfin si la SAS CLINEA mentionne dans son décompte un chèque de 160 € et un autre de 732€, elle n’indique pas à quelle date ils ont été faits ni sur quelle facture le paiement a été imputé. Ils ne sont pas produits.
Ainsi il importe, compte tenu des paiements intervenus et de la fin de non-recevoir formée par Mme [U], d’inviter la SAS CLINEA à s’expliquer en présentant un tableau précis et détaillé :
— sur l’imputation des règlements facture par facture de nature à connaître lesquelles des factures seraient désormais soldées et lesquelles seraient encore dues en faisant apparaître la part « tiers payant » ;
— sur le paiement des chèques invoqués en produisant la justification de la date à laquelle ils ont été faits et de la facture sur laquelle le paiement a été imputé.
Il y a lieu pour ce faire d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de réserver les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [R] [U] née [T] ;
MET à néant l’ordonnance n°21-22-000673 du 31 mars 2022 rendue par M. Olivier LARGANGE, juge au Tribunal judiciaire de METZ ;
Statuant à nouveau,
INVITE la SAS CLINEA à s’expliquer en présentant un tableau précis et détaillé :
— sur l’imputation des règlements facture par facture de nature à connaître lesquelles des factures seraient désormais soldées et lesquelles seraient encore dues en faisant apparaître la part « tiers payant » ;
— sur le paiement des chèques invoqués en produisant la justification de la date à laquelle ils ont été faits et de la facture sur laquelle le paiement a été imputé ;
ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra devant le tribunal judiciaire de METZ le Vendredi 18 septembre 2026 à 9h30 – 2ème étage – salle 225 pour les conclusions de la SAS CLINEA ;
RESERVE les demandes, les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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