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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/376
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00125
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KO3W
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C205, et par Maître DEMANGE, avocat plaidant au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] et prise en sa qualité d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
Mutualité MUT’EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] et prise en sa qualité d’assureur social de M. [D] [T]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 21 novembre 2017, Monsieur [D] [T] était victime d’une chute sur une piste de ski au Snowhall d'[Localité 2] exploité par la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2].
M. [T] a subi plusieurs fractures entraînant une hospitalisation de cinq jours à la Clinique [Etablissement 1] à [Localité 3].
M. [T] n’étant pas parvenu à une résolution amiable de son dossier avec la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], il assignait cette dernière en référé-expertise, ainsi que la société anonyme AXA ASSURANCES.
Le 12 mars 2019, le Président du Tribunal judiciaire de METZ ordonnait une
mesure d’expertise judiciaire en désignant le Docteur [W] [U].
L’expert rendait son rapport le 18 septembre 2019, avant la date de consolidation, ne permettant pas d’évaluer les postes de préjudice.
M. [T] sollicitait une nouvelle demande d’expertise au Tribunal judiciaire de METZ en assignant la SA AXA ASSURANCES et la Mutualité MUT’EST.
Par ordonnance du 11 février 2022, le docteur [W] [U] était de nouveau désigné en qualité d’expert et rendait son rapport le 22 juin 2022.
La date de consolidation était fixée au 13 janvier 2021.
Considérant que ses préjudices doivent être indemnisés, M. [T] assigne la Mutualité MUT’EST, prise en sa qualité d’assureur social de M. [D] [T], et la SA AXA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de METZ.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 09 janvier 2024 et le 10 janvier 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [D] [T], a constitué avocat et a assigné la société anonyme AXA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] et la Mutualité MUT’EST, prise en sa qualité d’assureur social de M. [D] [T], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 janvier 2024.
La Mutualité MUT’EST, prise en sa qualité d’assureur social de M. [D] [T] n’a pas constitué avocat.
Le Commissaire de justice, Maître [S] [Q], a délivré l’assignation à personne morale entre les mains de M. [H] [Y], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°4, notifiées au RPVA le 05 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [D] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande présentée par Monsieur [T] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société AXA ASSURANCES à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
-8 770,50 euros au titre des frais médicaux restés à charges ;
-133,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
-7 598,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
-37 800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-49 504,00 euros au titre du préjudice professionnel ;
-6 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
-4 500,00 au titre de l’aide tierce personne ;
-2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-2 500,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
-12 818,00 euros au titre des frais de déplacement ;
-46 892,52 euros au titre de l’aide future ;
-4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La société AXA ASSURANCES sera également condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale.
M. [T] entend engager la responsabilité contractuelle de la Régie Municipale et la garantie de sa compagnie d’assurance au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que la Régie Municipale est tenue d’une obligation de sécurité de résultat puisque les clients ne jouent pas de rôle concernant l’entretien des pistes de ski (Cass. Civ 1ère, 05 juillet 2017, n°16-20.363). Il observe que la piste sur laquelle il est tombé était verglacée, sans qu’aucune signalisation ni mesure de sécurité n’ait été mise en place pour prévenir du danger.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] verse au débat les normes AFNOR NF S 52-100 de septembre 2002 concernant le balisage et la signalisation des pistes de ski qui doivent s’effectuer comme suit :
— la signalisation des dangers,
— des triangles et filets banderoles de danger,
— des panneaux d’interdiction.
Le demandeur relève que, pendant plusieurs mois, le Snowhall a rencontré des problèmes concernant l’entretien des pistes, signalés par plusieurs clients (pièce n°14). Il ajoute qu’il a fait preuve de prudence dans sa manière de skier en contrôlant notamment sa vitesse.
M. [T] conteste les attestations établies par les salariés du Snowhall. Il relève que la présence de panneau présent le jour de l’accident indiquant « neige plus dure », ne permettait pas le cas échéant de constater la nature réelle du danger, à savoir une plaque de verglas.
En outre, M. [T] fait valoir qu’une obligation de moyen de sécurité pourrait également être caractérisée étant donné la faute commise par la défenderesse concernant, notamment, le défaut d’entretien des pistes et le manque de signalement des dangers présents sur celle-ci. Il conclut que la responsabilité contractuelle du Snowhall est engagée.
M. [T] demande à la défenderesse des éléments permettant de constater que l’accident a bien été déclaré, conformément à l’article R 322-6 du code du sport.
Concernant les dommages qu’il a subis, M. [D] [T] sollicite l’indemnisation de divers préjudices extra-patrimoniaux comme suit :
— sur le déficit fonctionnel temporaire, l’expert a retenu 5 journées à 100 % (du 21 novembre au 25 novembre 2017), et du 26 novembre 2017 au 12 janvier 2021, 25 % (soit 1169 jours), devant être évalué à 800 euros par mois, soit :
800 euros x 5/30e = 133 euros ;
1169 jours x 26 euros/jour x 25 % = 7 598,50 euros
Soit un total : 7 731,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, l’expert l’évalue à 15 %. Toutefois, le demandeur constate qu’il souffre de paresthésies et de douleurs apparaissant en position couchée de sorte qu’il a du avoir recours à une literie adaptée et à des antalgiques. Il ajoute que l’expert n’a pas retenu l’existence d’une algodystrophie contrairement aux autres intervenants médicaux, ainsi que des conséquences du choc brutal à la tête pendant la chute. Il sollicite alors une évaluation à hauteur de 20 %, soit la somme de 37 800 euros en retenant le point à 1 890 euros ;
— sur les souffrances endurées jusqu’à consolidation, l’expert a retenu 3,5/7, en raison du traumatisme initial et des interventions chirurgicales qui ont suivi. La somme de 6 000 euros est sollicitée en réparation de ce préjudice ;
— sur le préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l’expert, le demandeur sollicite une réparation de 2000 € à ce titre ;
— sur le préjudice esthétique permanent retenu à 1/7 par l’expert, le demandeur sollicite une réparation de 1500 € à ce titre en raison de la présence de cicatrices ;
— sur le préjudice d’agrément, M. [T] sollicite la somme de 3 000 euros étant donné qu’il ne peut plus pratiquer certaines activités physiques ou de loisirs sans difficultés ou douleurs ressenties ;
— sur le préjudice sexuel non retenu par l’expert, en raison d’une perte de désir sexuel, le demandeur sollicite la somme de 2 500 euros ;
Concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux :
— sur les frais médicaux restés à charge, le demandeur sollicite la somme de 8 770,50 euros en versant aux débats plusieurs pièces pour étayer sa demande ;
— sur la perte de gains professionnels, bien que M. [T] n’exerçait plus la profession de pharmacien à son compte depuis 2017, il souhaitait reprendre son activité professionnelle pour des remplacements à hauteur de 35 heures par semaine du 12 mars 2018 au 29 décembre 2018. Il soutient que cette reprise d’activité n’a pu être effectuée à cause de son état de santé, de sorte qu’il sollicite la somme de 47 104,00 euros bruts. Concernant la perte de revenue liée à son activité salariale exercée en contrat de travail à durée indéterminée signé le 09 avril 2018 en tant que jardinier, assistance à la personne, etc, à hauteur de 6 heures par semaine, qui devait débuter le 1er janvier 2018, il sollicite la somme de 2 400 euros ;
— sur les frais divers concernant l’aide humaine, le docteur [U] retient une assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant six semaines. M. [T] conteste ce montant et retient 300 heures au total sur diverses périodes pour une somme de 4 500 euros en retenant un taux horaire de 15,00 euros ;
— sur les frais de déplacement, le demandeur sollicite la somme de 12 818 euros considérant qu’il a parcouru 21 663 kilomètres aux fins de se soigner, en retenant une puissance fiscale de son véhicule de 6CV ;
— sur les frais d’aide futures, M. [T] relève qu’il a été contraint de passer par des entreprises pour effectuer des travaux de jardinage chez lui à partir de l’année 2024 pour un montant annuel de 2 460 euros. Il demande la somme sur la base d’une rente viagère de 2 460 euros x 19,062 = 46 892,52 euros.
En défense, par des conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées au RPVA le 03 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formulées par M. [T] à l’encontre d’AXA France ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [D] [T] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [D] [T] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [D] [T] a commis une faute justifiant un partage de responsabilité ;
— ORDONNER un partage de responsabilité du fait de la faute de la victime à hauteur de 50 % ;
— EXONERER partiellement AXA FRANCE IARD de sa responsabilité ;
— ENJOINDRE M. [D] [T] d’avoir à communiquer :
— le décompte définitif des débours de son organisme social,
— les justificatifs des prestations perçues par son/ ses organismes de mutuelles et de prévoyance,
— une déclaration sur l’honneur justifiant de ce qu’il ne dispose pas de tels contrats,
— ses fiches de paie- avis d’imposition – déclaration de revenus depuis 2018 jusqu’à ce jour ;
— DEBOUTER M. [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et de ses demandes au titre du préjudice professionnel et de l’assistance à tierce personne permanente ;
— FIXER les préjudices avant partage comme suit :
-672 euros au titre de l’assistance de tierce personne ;
-6 954 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1 500 euros au titre du préjudice temporaire ;
-25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
En conséquence, si par impossible une part de responsabilité était mise à charge d’AXA FRANCE, il sera fait application d’un coefficient limitatif de responsabilité à hauteur de 50 % ;
En conséquence,
— LIMITER l’indemnisation effective revenant à M. [D] [T] à la somme de 40 626 euros / 2 = 20 313 euros ;
— DEBOUTER le demandeur de ses réclamations excédant ces offres ;
— DEBOUTER M. [D] [T] du surplus de ses demandes ;
— REDUIRE le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [D] [T] à payer à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [D] [T] aux entiers frais et dépens.
En défense, la société anonyme AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], réplique, à titre principal, qu’elle n’est pas civilement responsable au visa de l’article L. 1231-1 du code civil.
A titre liminaire, la défenderesse soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel entre les deux parties.
A titre principal, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’un exploitant de piste de ski n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens en raison de l’aléa existant dans la pratique de cette activité sportive et du rôle actif du skieur (CA, Chambery, 15 juin 2023, n°21-00.799). Dès lors, la défenderesse observe que le demandeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux pour engager sa responsabilité.
La défenderesse observe que :
— le demandeur ne fait qu’affirmer que la Régie Municipale n’a pas mis en place les mesures nécessaires sans le prouver ;
— la norme AFNOR NF 52-100 n’a qu’une valeur réglementaire sans être contraignante ;
— M. [T] n’a pour seule attestation de témoin que celle de son ami, Monsieur [K] [V], présent au moment de l’accident.
En outre, la société défenderesse soutient que :
— le témoignage produit par le demandeur ne correspond pas aux témoignages qu’elle communique ;
— la piste était en production de neige et il était indiqué à l’accueil que la neige était dure à certains endroits ;
— les techniciens avaient mis en place un balisage avec des banderoles fléchées interdisant de les contourner sur la piste litigieuse ;
— M. [T] a tenté de contourner ce balisage ;
— la présence de plaque de verglas n’est pas prouvée et que, par la pratique du ski impliquant une surfasse glissante, le skieur doit adapter son allure ;
— le rapport de la Cour des comptes est sans lien avec l’accident survenu.
A titre subsidiaire, si la SA AXA FRANCE IARD était reconnue responsable, alors, une faute de la victime devrait être retenue entraînant une exonération partielle de responsabilité.
Concernant une faute de la victime, la défenderesse fait valoir que :
— la visibilité était réduite à cause des canons à neige, ceci étant non contesté par M. [T] ;
— le demandeur a contourné le balisage mis en place ;
— le demandeur, fort de son expérience en ski, aurait dû adapter sa vitesse.
Ainsi, la défenderesse sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec Monsieur [T] compte tenu de sa faute d’imprudence.
A titre infiniment subsidiaire, la SA AXA ASSURANCES conteste les montants des préjudices soulevés par M. [T].
A titre liminaire, à ce titre, elle relève qu’il appartient au demandeur de communiquer un décompte récapitulatif précis et définitif des débours de son organisme social, de ses mutuelles, mais également d’un organisme de prévoyance s’il existe.
S’agissant des préjudices patrimoniaux, la SA AXA FRANCE IARD observe que :
— sur les dépenses de santé actuelles, la somme de 8 770,50 euros sollicitée n’est pas justifiée par des éléments probants et l’expert ne retient aucun frais futurs ;
— sur l’assistance tierce personne, il y a lieu de retenir les heures identifiées par l’expert ; les frais de jardinage ne peuvent être sollicités puisque M. [T] soutient qu’il travaille en tant que jardinier salarié depuis le 09 avril 2018, de sorte qu’une indemnité de 672 euros sera accordée avant partage de responsabilité ;
— sur la tierce personne permanente, si le demandeur sollicite la somme de 46892,52 euros, cette demande doit être rejetée pour ne pas être justifiée alors que l’expert ne retient pas de besoin d’assistance par tierce personne de façon permanente ;
— sur les frais de déplacement, les demandes sont contestées puisqu’elles ne sont pas justifiées par le demandeur ;
— sur le préjudice professionnel, cette demande est contestée aux motifs que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel du fait que le demandeur pouvait reprendre son activité antérieure à l’accident, et qu’il ne justifie pas de ses revenus avant le litige. M. [T] a travaillé à la pharmacie de [Localité 4] durant le mois de mai 2018 de sorte qu’il ne peut soutenir le fait qu’il n’a pas pu exercer en tant que pharmacien remplaçant à partir du 12 mars 2018.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, la SA AXA FRANCE IARD relève que :
— sur le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de retenir un taux horaire de 24 euros selon la jurisprudence de sorte que M. [T] sera indemnisé à hauteur de 6 954 euros avant partage de responsabilité ;
— sur les souffrances endurées, il est offert une somme de 5000 euros ;
— sur le préjudice esthétique temporaire, il est proposé une indemnisation de 1000 euros ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, pour taux de 15 % constaté par l’expert avec un point évalué à 1 700 euros, l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 25 500 euros, avant partage de responsabilité ;
— sur le préjudice esthétique permanent, il y aura lieu à la limitation de la somme à hauteur de 1000 euros en raison du fait que les cicatrices peuvent être couvertes par les vêtements ;
— sur le préjudice d’agrément, la demande doit être rejetée, subsidiairement, une indemnisation à hauteur de 3 000 euros est proposée aux motifs que M. [T] a pu reprendre l’ensemble de ses activités et loisirs antérieurs et que rien ne vient justifier de la réalité de ces pratiques régulières avant l’accident ;
— sur le préjudice sexuel, la demande d’indemnisation doit être rejetée compte tenu du fait que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 1104 du code civil, «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Si M. [D] [T] vise l’article 1231 du code civil et la société d’assurance l’article L. 1231-1 du code civil, il ressort de leur argumentation que le tribunal est saisi d’une demande portant sur l’indemnisation d’un dommage contractuel de sorte que la disposition applicable est en réalité l’article 1231-1 du code civil.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne morale responsable.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l’existence d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, qui est son exacte dénomination sociale, est l’assureur de la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2].
— Existence d’un contrat
La société d’assurance conteste le lien contractuel au motif que M. [T] ne prouve pas sa présence sur la piste de ski le 21 novembre 2017.
Néanmoins, même si elle n’est pas datée, l’attestation de M. [K] [V], ami de M. [T], corrobore les déclarations du demandeur selon lesquelles l’accident est survenu sur la piste litigieuse le mardi 21 novembre 2017.
Il ressort du certificat dressé le 23 novembre 2017 par le docteur [I] que M. [T] a été accueilli à la clinique [Etablissement 1] le 21 novembre 2017 à la suite d’une chute de ski au snowhall d'[Localité 2].
Dans un courrier du 02 février 2018, le directeur du Snowhall, M. [G], exprimait sa compassion à la victime à la suite de sa chute sur la piste, admettant l’existence des faits.
Il s’ensuit que preuve est rapportée que le 21 novembre 2017 M. [T] a régulièrement emprunté la piste de ski d'[Localité 2] de sorte qu’un contrat s’est conclu entre le demandeur et la société d’exploitation.
— Circonstances de l’accident
Dans le cadre du contrat de prestations de services conclu entre M. [T] et la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2], cette dernière était tenue, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, d’assurer la sécurité des clients pendant la pratique de l’activité sportive.
Ainsi l’exploitant de la station de ski a une obligation contractuelle de sécurité quant à l’entretien et la qualité des pistes.
En l’absence de photographies, de plans ou de schémas établis contradictoirement, il y a lieu de reconstituer les circonstances des faits à partir des témoignages produits par chacune des parties.
L’attestation non datée de M. [K] [V], ami de M. [T] présent sur les lieux le jour de l’accident, mentionne les circonstances suivantes :
« Contrairement à ce qui est affirmé par la direction du SNOWHALL, nous skiions prudemment et à vitesse modérée. Nous n’avons franchi aucune banderole ou filet qui auraient signalé un danger quelconque et nous sommes bien restés sur la partie skiable de la piste. Aucun personnel du SNOWHALL ne nous avait donné de consigne particulière en matière de précautions de sécurité que ce soit à l’accueil ou au moment de la montée en téléski. Les canons à neige étant en fonctionnement et l’éclairage assez faible, il était impossible, à certains endroits, de se rendre compte que la surface était, non pas enneigée mais complètement verglacée. C’est sur cette portion que M. [T] a lourdement chuté face contre terre ; le suivant de près, j’ai moi-même chuté mais sans conséquences. (…) ».
Concernant le manque de signalisation de la présence de danger sur la piste de ski, la société d’assurance produit quatre attestations toutes datées du 23 janvier 2018 émanant des employés du complexe sportif.
Il résulte de l’attestation de M. [F] [J], adjoint au responsable technique, les éléments suivants :
« Lorsque je suis intervenu, la Personne était couchée derrière un tas de neige qui était balisé (car production de neige). D’après ce que j’ai vu, cette personne serait passée derrière les banderoles de sécurité et serait tombée sur la glace qui se trouvait derrière le tas de neige. (…) La piste était balisée car nous étions en production de neige donc la procédure habituelle pour la sécurité (balisage). »
L’attestation de M. [A] [B], perchman, mentionne : « Je me suis rendu au côté du blessé le temps que mon responsable revienne avec les pompiers. Pendant ce laps de temps, j’ai discuté avec le blessé lui demandant des informations sur lui (prénom, âge, profession). Il me disait que la zone verglacée où il est tombé n’était pas balisée alors qu’il y avait une banderole de sécurité et il venait de passer à droite de celle-ci en descendent coté barrage ».
Il ressort de l’attestation de M. [M] [L], du service technique, les éléments suivants : « A partir du mois de novembre, nous reconstituons le manteau neigeux de la grande piste. Pour cette opération, la production de neige est réalisée sur 1/3 en partie basse de la piste principale, du lundi au vendredi en continu. Pour informer notre clientèle, une affiche est disposée sur le comptoir de l’accueil, passage obligé pour l’accès à la piste. Nous utilisons également les réseaux sociaux pour prévenir qu’il neige à Snowhall toute la semaine. Sur la piste, un balisage est mis en place pour alerter et sécuriser les skieurs ainsi que protéger les tas de neige produits au niveau de chaque canon ».
Selon le témoignage de M. [N] [R], agent polyvalent, il ressort que : « Concernant l’accident de M. [T] [D] survenu le 21 novembre 2017, son ami, M. [K] [V], est venu me raconter les faits pendant que les pompiers s’occupaient de M. [T]. M. [V] [K] m’a cité clairement ceci : « il est passé derrière le panneau de signalisation ».
Dans un courrier adressé le 02 février 2018 à M. [T], le Directeur du Snowhall estimait que l’accident s’était produit parce que le demandeur avait « contourné une banderole interdisant le passage avant de passer sur un monticule de neige fraîche, non skiable » provoquant la chute.
Il résulte des attestations de M. [V] et de M. [J], qui corroborent les déclaration du demandeur, que l’accident de M. [T] est survenu en raison d’une piste, qui était au moins en partie, verglacée quand il l’a empruntée.
— Mesures de sécurité
En général, le risque de verglas s’analyse en un obstacle contre lequel les skieurs peuvent normalement se prémunir.
Toute plaque de verglas n’a pas nécessairement à être signalée ce qui reviendrait à mettre l’équivalent d’une obligation de résultat à la charge de l’exploitant.
Néanmoins, de tels principes trouvent application parce que, en montagne, dans un environnement naturel, les conditions météorologiques sont changeantes.
La situation est différente pour la pratique du ski au Snowhall d'[Localité 2], qui est une piste synthétique « Indoor », en raison de laquelle la présence de plaques de verglas caractérisait, le 21 novembre 2017, des conditions de glisse inhabituelles pour les usagers (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-20.363).
Au cas présent, M. [T] établit, à partir de l’attestation de M. [V] mais également de celles communiquées par la société d’assurance, que le jour des faits, il existait une formation de plaques de verglas consécutivement à la mise en œuvre d’un système de production de neige artificielle.
Il ressort des circonstances décrites par M. [T] que celui-ci a descendu la piste de ski avant de chuter. Dès lors, le skieur a eu un rôle actif.
En conséquence, l’obligation de sécurité pesant sur la Régie Municipale d’Exploitation de la Piste de Ski Indoor d'[Localité 2] est une obligation de moyens étant donné le rôle actif du skieur en l’espèce.
Ainsi, il incombe à M. [T] de rapporter la preuve que l’établissement n’a pas mis en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité.
Il convient de relever que la norme NF S52-102 établie en juillet 2001, laquelle contient des préconisations concernant le balisage, la signalisation et l’information des personnes pratiquant sur les pistes de ski, est dépourvue de valeur réglementaire de sorte qu’il appartient aux exploitants de s’assurer, en considération des dangers prévisibles et de la configuration naturelle des lieux, de la sécurisation la plus adéquate du domaine emprunté par les skieurs.
Cependant, si la société d’assurance assure qu’il existait un panneau à l’accueil des clients et des informations sur les réseaux sociaux, c’est à raison que M. [T] soutient qu’elle n’en rapporte aucunement la preuve, aucune pièce justificative n’étant de nature à étayer les témoignages.
D’autre part, à la lecture des témoignages produits par la société d’assurance, il est fait état de « banderoles », de « balisage », d’un « panneau se signalisation », de sorte qu’il est difficile de savoir, au vu de telles variations, quel type de signalétique la société d’exploitation avait exactement mise en place le jour du sinistre.
Surtout, aucun des témoignage ne donne de précisions au sujet des informations contenues sur la signalétique, si celle-ci mentionnait le risque de verglas ni non plus où elles se trouvaient par rapport à la piste de sorte que M. [T] aurait pu être en mesure de les apercevoir et d’en comprendre le sens et la portée avant la survenance de l’accident.
Le seul élément produit par la société d’assurance (sa pièce n°5) est une page A4 comprenant un logo rectangulaire d’interdiction avec la mention « NEIGE PLUS DURE ».
Or, M. [T] conteste la présence de ce panneau.
La société d’assurance ne démontre pas que ce document ait été affiché de manière visible le 21 novembre 2017 sur les lieux de l’accident.
Si M. [L] est le seul témoin à parler « d’une affiche disposée sur le comptoir de l’accueil », il n’en donne aucune description, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il s’agissait du même document que celui constituant la pièce n°5.
Enfin et au surplus, la mention « NEIGE PLUS DURE » , si elle donne une indication sur la consistance de la surface, ne saurait être suffisante pour permettre aux skieurs de connaître le risque particulier présenté par le verglas.
M. [V] indique que M. [T] skiait « prudemment et à vitesse modérée », circonstances qu’aucun des témoignage n’a remis en cause et aucun élément probant contraire n’apparaît avancé de nature à les contredire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que M. [T] n’a adopté, le 21 novembre 2017, lors de la chute comme dans le moment qu’il l’a précédé, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, susceptible de permettre de le considérer comme responsable, même partiellement, de son propre dommage.
M. [T] rapporte la preuve que la société d’exploitation de la piste de neige en cause n’avait pas attiré l’attention de celui-ci, au moment où il devait l’emprunter, sur l’existence de risques particuliers liés à l’état de la piste verglacée et sur l’opportunité de se munir d’un casque dont le port, qui aurait pu prévenir utilement le dommage, n’avait pas été spécifiquement recommandé.
Il y a donc lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [T] en lien de causalité direct avec l’accident survenu le 21 novembre 2017 au Snowall d'[Localité 2] (MOSELLE).
La société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de partage ou d’exonération partielle de responsabilité.
2°) SUR L’INDEMNISATION
Par une ordonnance rendue le 12 mars 2019 N°RG 18/00528, M. Le président du tribunal de grande instance de METZ par délégation a commis M. le docteur [W] [U] en qualité d’expert lequel a établi son rapport à VERDUN le 22 juin 2022.
Les parties s’accordent pour que la liquidation des préjudices soufferts par M. [T] soit effectuée à partir des conclusions contenues dans le rapport qui sont les suivantes :
— Consolidation : 13 janvier 2021 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 21 au 25 novembre 2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe II du 26 novembre 2017 au 12 janvier 2021 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15% :
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Dommage esthétique temporaire : 2/7 pendant six semaines ;
— Dommage esthétique permanent : 1/7 ;
— Préjudice d’agrément : Présence ;
— Préjudice sexuel : Néant ;
— Préjudice professionnel : Néant ;
— FLV et FLA : Néant ;
— Tierce personne temporaire : 1 heure pendant six semaines ;
— Frais futurs : Néant ; aggravation possible dans un délai de 5 à 10 ans.
Il convient en conséquence de statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [T] comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées:
Vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Les frais pris en charge par l’organisme social sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
— les frais restés à la charge de la victime sont en l’espèce :
— les frais hospitaliers :
— les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
L’arrêt de travail établi le 25 novembre 2017 par le docteur [E] mentionne que M. [T] est immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 1], numéro d’affiliation à MUT’EST, qui est une société mutuelle.
Pour établir avoir conservé une somme de 8770,50 € à sa charge au titre de dépenses, M. [T] considère qu’il est fondé à réclamer à la société d’assurance des frais qu’il a supportés « jusqu’à minima en mai 2024. »
Cependant M. [T], qui n’a pas sollicité de nouvelle expertise, n’apporte aucun élément technique qui lui permettrait de remettre en cause la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, à la suite d’un examen précis, circonstancié et détaillé de son état de santé à savoir le 13 janvier 2021.
D’autre part, il ne ressort pas de l’expertise que, postérieurement à la consolidation, M. [T] soit fondé à réclamer des frais futurs. Dans ces conditions, les demandes de dépenses de santé postérieures au 13 janvier 2021 doivent être rejetées.
Pour la période s’étant écoulée de l’accident à la consolidation, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or si le demandeur produit plusieurs tableaux au format Excel qu’il a lui-même établis, il n’apparaît corroboré, dépense par dépense dont le remboursement est réclamé, par aucune pièce justificative dont le lien serait suffisamment démontré avec le tableau considéré.
La demande est totalement contestée par la société d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande formée au titre des dépenses de santé.
b) Les pertes de gains professionnels actuelles (PGPA):
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] réclame une somme de 49.504 € au titre de son préjudice professionnel.
Cette somme correspond à une première demande chiffrée à 2400 € pour une perte de revenus liée à une activité salariée de jardinier, secrétaire et autre et une seconde évaluée à 47104 € brut pour une perte de chance de bénéficier d’un contrat d’embauche comme pharmacien.
— Contrat de pharmacien
En l’absence de consolidation, la perte de chance professionnelle peut être indemnisée en plus des pertes de revenus dans les PGPA.
Les victimes non consolidées sont ainsi fondées à obtenir la réparation de tous leurs préjudices sous la réserve que le même préjudice ne donne pas lieu à une double réparation.
Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité réparable.
L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la perte, par l’effet du fait générateur de responsabilité, de la probable survenance d’un événement profitable à la victime.
M. [T], qui était pharmacien, jusqu’en 2017, a indiqué lors de l’expertise judiciaire qu’il avait arrêté toute activité professionnelle le 29 mai 2017.
Alors que la consolidation est intervenue le 13 janvier 2021, il précise qu’il devait être embauché comme pharmacien du 12 mars 2018 au 29 décembre 2018.
Dans ses écritures, en page 15, il sollicite l’indemnisation du préjudice professionnel subi avant la consolidation de son état de santé.
Il s’agit d’une demande de nature patrimoniale.
Pour justifier de sa demande, M. [T] produit l’attestation de Mme [Z] [X], dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui exerce comme pharmacienne titulaire à [Localité 5], dont il ressort qu’il avait été convenu, en septembre 2017, avec le demandeur, son embauche sur une période allant du 12 mars 2018 à fin décembre 2018 pour combler l’absence d’une personne en congé maternité.
Mme [X] mentionne qu’il devait s’agir d’un contrat à durée déterminé à raison de 35 heures par semaine soit 4026 € par mois (pharmacien cadre coefficient 60) plus 10% de prime de précarité et 10% de congés payés.
Dans son rapport, en page 9, le docteur [U] indique que M. [T] n’a pu passer ledit contrat de pharmacien salarié en raison de son état de santé en relation directe et certaine avec l’accident en raison de la présence de l’impotence et des soins en cours, étant relevé que la consolidation est intervenue seulement le 13 janvier 2021.
La société d’assurance oppose à M. [T] le fait qu’il travaillait pour sa mère depuis le 09 avril 2018, ce qu’il reconnaît, de sorte qu’il ne peut, selon elle, se prévaloir d’une perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat qui lui était proposé par Mme [X].
M. [T] calcule depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à la consolidation une perte de revenus de 2400 €. La société d’assurance ne remet pas en cause la relative faiblesse de la rémunération procurée par cet emploi.
Or, s’agissant d’une opportunité lucrative générant des revenus bien plus importants et correspondant exactement à sa formation professionnelle initiale, il est probable que M. [T], si l’accident n’avait pas eu lieu, aurait occupé cet emploi relevant de la qualification élevée qu’il avait déjà acquise sur la période considérée.
Dès lors le demandeur rapporte la preuve d’une perte de chance, justement qualifiée comme telle par la société d’assurance qui l’a mise aux débats, de bénéficier de ce contrat.
Le fait que M. [T] ait cédé son officine avant la survenance du sinistre ne saurait le priver de la possibilité, qui existait avant l’accident, de retrouver un emploi dans sa branche d’activité alors qu’un accord avait été trouvé en septembre 2017 pour que le contrat prenne effet le 12 mars 2018, le fait qu’il n’ait pas été signé découlant de la réalisation du dommage.
Dès lors M. [T] établit que la chance perdue était réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvrant droit à réparation et il convient d’indemniser une perte de chance d’exercer une activité professionnelle dès lors que l’inaptitude professionnelle ne préexistait pas à l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le cas de la perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
La valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l’absence de survenance de l’événement favorable empêché par le fait générateur sera évalué sur la période du 12 mars 2018 à fin décembre 2018 à 47104 € brut à partir de la grille des salaires pour les pharmacies d’officine.
La probabilité de l’événement favorable avant la survenance du fait générateur sera évalué à 85%.
En conséquence, il sera alloué à ce titre à M. [T] la somme de 47104 € bruts x 85% = 40 038,40 €.
SOUS-TOTAL : 40 038,40 €.
— Contrat passé avec Mme [O] [T]
Il ressort de l’attestation de Mme [O] [T] du 22 août 2019 que, compte tenu des séquelles physiques résultant de l’accident du 21 novembre 2017, constatées par elle fin mai 2019, notamment de douleurs à l’épaule droite, celle-ci s’est tournée vers une entreprise.
D’une part, le tribunal a fait droit à la demande de perte de chance de sorte que si M. [T] aurait opté pour une activité de pharmacien il n’aurait pas été en mesure de poursuivre le contrat de jardinage.
D’autre part, s’il résulte de l’attestation de Mme [T] que depuis le 9 avril 2018, le demandeur aurait été employé à hauteur de 28,60 € brut de l’heure, pour autant ce dernier ne communique aucun bulletin de salaire de nature à permettre d’établir le montant de la perte de revenus, laquelle ne saurait donner lieu à une réparation forfaitaire telle que sollicitée.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande de pertes de gains professionnels actuelles portant sur des activités exercées au bénéfice de sa mère [O].
c) Les frais divers:
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
— Tierce personne temporaire
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Il résulte de l’expertise que le besoin en tierce personne est avéré à hauteur d’un heure pendant six semaines.
Si M. [T] conteste l’évaluation de l’expert estimant que le besoin devait être estimé à 2h45 durant six semaines puis de 1h15 par jour à la suite du retrait du gilet coude, pour autant il ne produit, sauf ses allégations, aucun élément probant, y compris de nature médicale, susceptible à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
Il résulte au demeurant du dire du 27 juillet 2022 formulé par M. [T] que ce dernier n’y a joint aucune analyse technique susceptible de faire réévaluer le besoin en tierce personne, alors que l’expertise, comme cela est mentionné en première page, a été rendue à la suite d’une discussion médico-légale avec le docteur [C], représentant la société d’assurance du demandeur et que ce dernier ne justifie pas d’une divergence d’opinion entre ce praticien chirurgien orthopédiste et l’expert.
Dans ces conditions, il sera statué en considération des conclusions contenues dans le rapport d’expertise.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la réparation suivante :
22 € x 42 jours = 924 €.
SOUS-TOTAL : 924 €.
— Frais de déplacement
M. [T] met en compte une somme de 12.818 € au titre des frais de déplacement correspondant à 20.585 kilomètres parcourus.
La société d’assurance conteste totalement ce poste de préjudice.
De l’examen des pièces communiquées par le demandeur, il ressort que les états de frais dactylographiés ne sont étayés par aucune facture.
Néanmoins il produit le certificat d’immatriculation du 02 décembre 2013 dont il est le propriétaire et qu’il a utilisé pour se rendre lors des soins, des examens et des opérations d’expertise soit du 21 novembre 2017 à la consolidation intervenue le 13 janvier 2021.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 5000 €.
SOUS-TOTAL : 5000 €.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’assistance par tierce personne (ATP)
Il s’agit d’indemniser la victime pour la période postérieure à la consolidation du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-19.623 ; Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 21-24.991), y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin (Civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-24.825).
M. [T] fait valoir qu’à la suite de la consolidation, il a dû faire appel à une aide spécialisée à laquelle il a confié la taille des arbres et arbustes outre divers travaux de voisinage en raison des plantations se situant sur sa propriété.
A la suite de la consolidation, M. [T] a conservé un déficit fonctionnel permanent de 15% se caractérisant par « une raideur importante au niveau de l’épaule droite et du côté dominant ».
La société d’assurance oppose au demandeur le fait qu’il était jardinier salarié pour sa mère depuis le mois d’avril 2018 de sorte qu’il doit être considéré comme étant en mesure d’effectuer ses propres travaux à son domicile.
Cependant il ressort de l’attestation de Mme [O] [T] du 22 août 2019 que, compte tenu des séquelles physiques résultant de l’accident du 21 novembre 2017, constatées par elle fin mai 2019, notamment de douleurs à l’épaule droite, celle-ci s’est tournée vers une entreprise.
Il s’en déduit que, de manière cohérente avec l’expertise, M. [T] n’a plus travaillé pour sa mère depuis cette date qui est postérieure à la consolidation.
M. [T] rapporte par conséquent la preuve qu’à la suite de l’accident, malgré sa bonne volonté, il n’est plus en mesure de s’occuper personnellement de son jardin de manière autonome sans faire appel à une entreprise depuis la consolidation.
Néanmoins, même si ce préjudice existe, la demande ne saurait prospérer.
En effet, il est de principe que la réparation de la victime s’entend sans perte ni profit ce qui signifie qu’elle ne doit pas s’enrichir au détriment du responsable.
La société d’assurance conteste la demande en relevant que, pour justifier de sa demande, M. [T] a communiqué une facture du 09 mai 2024 de 156 € d’une société UNIPROS-GOLTRAND dont il ressort une tonte du terrain du 19 avril 2024.
Néanmoins, en pièce n°82, M. [T] produit un contrat espace verts n°166.126.2023 passé avec l’ADAPEI de la MEUSE pour l’entretien des espaces verts se trouvant à son domicile [Adresse 1] à [Localité 6]. Il en ressort :
— 8 tontes avec ramassage tout autour de la maison sur une superficie de 2000 m2 avec finition à la débroussailleuse ;
— la taille de rosiers grimpants et rosiers soit une vingtaine ;
— la taille du chèvre feuille et de deux buis
— la taille de dix arbres fruitiers ;
— l’évacuation des déchets vers
Soit 780 € TTC en mai, en août et en novembre représentant un total annuel de 2340 € TTC.
La demande porte sur une capitalisation sur la base d’une rente viagère de sorte que le tribunal est saisi d’une réclamation seulement à compter de la date à laquelle il est statué.
L’âge de la retraite correspond à une plus grande disponibilité souvent consacrée à l’activité de jardinage qui perdure même jusqu’à un âge avancé de sorte que la demande de capitalisation viagère de la dépense apparaît bien fondée.
Le coût annuel d’entretien du jardin est ainsi égal à 2340 € x 19,062 € (euro de rente viager retenu par le demandeur et non contesté) de sorte que, conformément à la demande, il sera alloué à M. [T] la somme de 44.605,08 €.
SOUS-TOTAL : 44.605,08 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Le taux journalier de 24 € proposé la société d’assurance apparaît satisfactoire. Il sera retenu.
Il y a lieu d’allouer à M. [T] les sommes suivantes à ce titre :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 21 au 25 novembre 2017 : 5 jours car tous les jours se comptent : 5 jours x 24 € = 120 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II ou 25% : du 26 novembre 2017 au 12 janvier 2021 : 1144 jours x 24 € x 25% = 6864 € ;
SOUS-TOTAL : 6984 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3,5/7, en tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention médicale du 22 novembre 2017, de l’immobilisation par gilet coude au corps durant six semaines et des séances de rééducation.
La demande formulée par M. [T] n’est pas excessive au regard de la quantification du préjudice.
Il convient d’allouer à ce titre à M. [T] la somme de 6000 €.
SOUS-TOTAL : 6000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant une durée de six semaines.
Il convient d’allouer à ce titre à M. [T] la somme de 1500 €.
SOUS-TOTAL : 1500 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 15%, compte tenu de la persistance à titre séquellaire d’une raideur importante au niveau de l’épaule droite et du côté dominant.
A la date de la consolidation survenue le 13 janvier 2021, M. [T] était âgé de 58 ans pour être né le [Date naissance 1] 1962.
En retenant un point d’incapacité évalué à 1700 €, il convient d’allouer au demandeur la somme de 25.500 €.
SOUS-TOTAL : 25.500 €.
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il mentionne l’impossibilité, à la suite de l’accident, pour M. [T] de se livrer à des activités de loisirs à savoir le golf ou la natation. Aucune restriction n’est mentionnée au sujet du ski.
Néanmoins, pour prétendre à une indemnisation, la victime doit justifier de la pratique de telles activités antérieurement à la survenance de l’accident.
Or les clichés photographiques que le demandeur verse aux débats, qui ne peuvent être datés, n’établissent pas l’antériorité ni la régularité de la pratique des loisirs invoqués.
La société d’assurance conclut au rejet de cette demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [T] de ce chef de demande.
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 et il ressort de son rapport que l’expert a constaté la persistance d’une cicatrice lie de vin et nacrée visible au niveau de la face externe de l’épaule droite et une autre cicatrice de 2,5 frontale droite donc particulièrement visible aux yeux des tiers.
Il convient d’allouer à ce titre à M. [T] la somme de 1500 €.
SOUS-TOTAL : 1500 €.
d) Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expertise n’a pas mis en lumière l’existence d’un préjudice découlant de l’accident. Sauf ses allégations, le demandeur échoue à en rapporter la preuve.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [T] de ce chef de demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige sans que d’autres décomptes ou justificatifs n’aient été nécessaires à sa résolution, il y a lieu de rejeter les demandes de communications de pièces formées par la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence, il y a lieu de réparer les conséquences dommageables subis par M. [T] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet pour la période du 21 novembre 2017 au 13 janvier 2021 et postérieurement à la consolidation
— Pertes de gains professionnels actuelles : perte de chance 40.038,40 € ;
— Pertes de gains professionnelles actuelles : contrat de Mme [O] [T] rejet
— Frais divers – Tierce personne temporaire : 924 €
— Frais divers – Déplacement : 5000 €
— Tierce personne définitive : jardinage : 44.605,08 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 6984 €
— Souffrances endurées : 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 25.500 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 1500 €
— Préjudice sexuel : rejet
TOTAL : 132.051,48 €.
Il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages-intérêts à M. [D] [T] la somme totale de 132.051,48 € en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 21 novembre 2017 sur la piste de ski Indoor d'[Localité 2] en sa qualité d’assureur de la Régie municipale d’exploitation d'[Localité 2].
3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale du docteur [U] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ N°RG 18/00528) ainsi qu’à régler à M. [D] [T] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [T] en lien de causalité direct avec l’accident survenu le 21 novembre 2017 au Snowall d'[Localité 2] (MOSELLE) ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de partage ou d’exonération partielle de responsabilité ;
REJETTE les demandes de communications de pièces formées par la société AXA FRANCE IARD ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE M. [D] [T] de ses demandes d’indemnisation formées au titre des dépenses de santé actuelles pour la période du 21 novembre 2017 au 13 janvier 2021 et postérieurement à la consolidation, des pertes de gains professionnelles actuelles (contrat Mme [O] [T]), du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Pour le surplus,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à titre de dommages-intérêts à M. [D] [T] la somme totale de 132.051,48€ en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 21 novembre 2017 sur la piste de ski Indoor d'[Localité 2] en sa qualité d’assureur de la Régie municipale d’exploitation d'[Localité 2] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale du docteur [U] (ordonnance de référé Tribunal judiciaire de METZ N°RG 18/00528) ainsi qu’à régler à M. [D] [T] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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