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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSPN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François LARROUS CARRERAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO, Me François LARROUS CARRERAS
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique du 09 septembre 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [T] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio d’un montant de 9882,76€, au taux débiteur de 4,78 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 185,52€.
Madame [T] [E] a pris possession du véhicule le 16 septembre 2022.
A la suite d’impayés, la SA DIAC a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, a assigné Madame [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
la condamner à payer la somme de 10163,42€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mai 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, conclut comme suit :
REJETANT toutes conclusions contraires,
Y VENIR les requis susnommés,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT QUE le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 15 août 2023.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA DIAC
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-12,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-16,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16
CONSTATANT QUE l’offre comporte le bordereau de rétractation,
JUGER QUE la SA DIAC a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation
CONDAMNER Madame [T] [N] [E] à payer à la SA DIAC la somme principale de 10.163,42 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNER Madame [T] [N] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 € à la SA DIAC.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
CONDAMNER Madame [T] [N] [E] aux entiers dépens.
En défense, Madame [T] [E], représentée par son avocat conclut comme suit :
Vu les articles L. 722-2, L. 733-1
Vu l’Ordonnance du 22 mars 2024
Vu le plan de redressement adopté par la Banque de France du 22 mars 2024
— DIRE ET JUGER que le plan de surendettement adopté par la Banque de France s’impose à la SA DIAC ;
— DIRE ET JUGER que la créance de la DIAC est désormais exclusivement régie par les modalités du plan ;
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance aux fins d’appréhension ne peut plus recevoir exécution, faute d’appréhension intervenue avant le dépôt du dossier et en raison de l’interdiction légale des voies d’exécution ;
— DIRE ET JUGER que les demandes en paiement au-dela du plan sont sans objet, irrecevables et en tout état de cause infondées ; .
En conséquence :
— DEBOUTER la DIAC de l’intégralité de ses demandes contraires au plan de surendettement,
notamment celles portant sur :
— le paiement du capital réclamé (10 163,42 €),
— les intérêts contractuels
— la capitalisation des intérêts,
-1'indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
— DIRE que Madame [G] devra uniquement exécuter les mesures prévues par le plan de la
Banque de France a savoir 139,04 euros pendant 41 mensualités
— CONDAMNER la SA DIAC aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 mars 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Madame [T] [E] a accepté l’offre préalable de crédit le 9 septembre 2022 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 16 septembre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 16 septembre 2022 de sorte que la SA DIAC a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Madame [T] [E] à restituer à la SA DIAC la somme de 9410,34 € (9882,76-472,42) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Le contrat de crédit étant annulé, il convient, dès lors, de débouter la société demanderesse de sa demande tendant à constater la déchéance du terme.
Il convient de rappeler néanmoins que la dette de la SA DIAC étant incluse dans le plan de surendettement des particuliers de l’Hérault du 30 octobre 2025, celle-ci devra être acquittée conformément au plan, sans pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée par le créancier (sauf en cas de caducité dudit plan).
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Madame [T] [E] devra verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement formée à l’encontre de Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 9410,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt;
RAPPELLE que la dette de la SA DIAC étant incluse dans le plan de surendettement des particuliers de l’Herault du 30 octobre 2025, celle-ci devra être acquittée conformément au plan, sans pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée par le créancier (sauf en cas de caducité dudit plan) ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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