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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 avril 2018, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] un logement à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] et ce moyennant un loyer d’un montant de 520 euros, outre 100 euros de provision sur charges, ainsi que la somme de 520 euros à titre de dépôt de garantie.
Selon exploit de commissaires de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [J] [G] a délivré à Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] un congé pour vendre pour le 22 avril 2024.
Puis, le 13 mars 2024, il a déposé une requête en injonction de payer visant à les voir condamner à lui verser la somme principale de 4114,26 euros au titre des loyers impayés outre 51,07 euros au titre des frais d’injonction de payer.
Le 4 avril 2024, par ordonnance, il a été enjoint à Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] d’avoir à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 4114,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à domicile le 16 avril 2024.
Des procès-verbaux de saisie attribution s’agissant de Madame [L] [U] et s’agissant de Monsieur [Q] [M] ont été établis le 3 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2025, l’avocat de Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] a déclaré formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe en vue de l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience calendrier de procédure a été réalisé et par la suite des renvois ont été sollicités et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [J] [G], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 7 et 15,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER IRRECEVABLES l’opposition formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] le 7 mars 2025 comme étant tardive,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 5 832, 82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance en injonction de payer soit le 16 avril 2024 pour la somme de 4165, 33 euros et à compter des conclusions du 25 février pour le surplus.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l’injonction de payer et des mesures d’exécution mises en oeuvre en l’état de l’ordonnance rendue.
En défense, Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U], également représentés par leur avocat, demandent :
VU les articles 9, 122 et 1416 du Code de procédure civile.
VU les articles L. 111-2 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution
VU la loi du 6 jui1let 1989
DECLARER recevable l’opposition formée par Monsieur [M] et Madame [T]
DIRE et JUGER que le montant de la créance de Monsieur [G] n’excède pas 1085,39 euros.
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires.
ACCORDER les plus larges délais de paiement a Monsieur [M] et Madame [T].
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convie de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé du litige.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’ opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’ opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, le solde déclaré par le tiers saisi le jour où la saisie est pratiquée peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations dont la date est antérieure à la saisie .
Il résulte de ces dispositions que le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie , un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité comme l’a rappelé la cour de cassation.
Toutefois, il est également de jurisprudence constante, que le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance, et donc, en cas de saisie -attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 16 septembre 2002 et son arrêt de la deuxième chambre civile du 11 décembre 2008.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] a bien signifié l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 16 avril 2024 mais cette signification a été faite à domicile et, par la suite, il a fait procéder à deux procès-verbaux de saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] les 3 janvier 2025.
Il ressort des déclarations du tiers saisi que les deux comptes bancaires présentent un solde bancaire insaisissable. Toutefois, ces mesures de saisie attribution n’ont pas été signifiées à Monsieur [M] ni à Madame [U] .
Dès lors en l’absence de toute signification de ces procès-verbaux de saisie attribution à Monsieur [M] ou à Madame [U], le délai pour faire opposition n’a pas commencé à courir. Ainsi, l’opposition formée par le représentant de ces derniers le 7 mars 2025 au greffe apparaît recevable.
Sur les demandes au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation et dégradations
Sur la demande au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il est clair que le « compte de départ » versé aux débats apparaît totalement incompréhensible et qu’il convient donc de se référer exclusivement au relevé de compte du 03 mars 2026, établi postérieurement au départ des locataires intervenu le 13 juin 2024 et aux pièces justificatives afférentes. En effet, ce « compte de départ » ne retrace pas les versements de 1200 euros et de 100 euros effectués le 07 mars 2024 et 20 avril 2024.
Du relevé de compte, il ressort que le montant des loyers et charges dues s’élève à la somme de 5232,82 euros, déduction faite de la « facture tramois » et de la « facture suite à l’état des lieux » et déduction faite du dépôt de garantie non restitué. Cette somme correspond clairement aux impayés de loyer mais surtout de l’importance de la régularisation de charge de 5196,26 euros justifiée selon décomptes de charges au 15 décembre 2023, laissant apparaître une facture d’eau froide très importante.
Sur la demande au titre des dégradations
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Toutefois, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. La présomption de bon état de l’article 1731 du Code civil, limitée aux seules réparations locatives, est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire. Celle-ci peut être établie par témoignages comme par toute autre moyen.
Un état des lieux, établi contradictoirement par un bailleur et un preneur, constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Si le preneur est en effet tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] réclame au titre des dégradations locatives le paiement de factures la première consistant en la facture de l’EURL Tramois et visant à la vérification de l’électricité du thermostat en sécurité pour un montant de 110 euros et la seconde correspond au montant du devis réalisé par la société XT habitat d’un montant de 490 euros.
Toutefois, s’agissant de la première facture qui consiste en la « vérification de l’électricité thermostat en sécurité » rien ne justifie de ce que ce désordre soit le fait des locataires. Dès lors cette facture ne sera pas retenue.
S’agissant de la seconde facture, il ressort clairement de l’état des lieux de sortie que l’appartement a été rendu avec des sols à nettoyer, ainsi que les plinthes, les volets des prises de courant ou encore les placards, VMC et les radiateurs et ce, indépendamment des joints mentionnés dans l’état des lieux d’entrée comme abîmés. Il est mentionné également que les portes de placards frottent, ce qui n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée et justifie ainsi le devis pour le réglage de ces portes. Il en est de même pour les réglages de fermeture de fenêtre. Enfin, il est également clairement indiqué que certains objets ont été laissés par le locataire nécessitant ainsi l’enlèvement le tri et la mise en déchetterie.
Dès lors, il convient de retenir à la charge des locataires la somme de 490 euros qui n’apparaît pas manifestement excessives au regard des autres désordres observés dans l’état des lieux de sortie et notamment sur les radiateurs.
Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 5722,82 euros (5232,82 + 490) au titre des loyers charges et dégradations et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] justifient percevoir une allocation chômage d’un montant de 1800 euros, ainsi que des allocations familiales et d’une allocation pour enfants handicapés. Ils ont deux enfants à charge et démontrent par ailleurs être locataire d’un logement avec un loyer de 719 euros charges comprises.
Ainsi, il sera fait droit à leurs demandes de délais de paiement comme mentionné dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition injonction de payer formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à l’encontre de l’injonction de payer en date du 04 avril 2024 et en conséquence la MET A NEANT;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 5722, 82 euros au titre des loyers, charges et dégradations et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 240 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] et Madame [L] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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